I. Le régime procédural de l’action du ministre chargé de l’économie
A. La prescription quinquennale de l’action et son point de départ
L’article L. 442-4 du code de commerce permet au ministre chargé de l’économie de demander la cessation des pratiques restrictives et la nullité des clauses ou contrats illicites. Ce texte lui ouvre également la faculté de solliciter la restitution des avantages indûment obtenus et le prononcé d’une amende civile (article L. 442-4 du code de commerce). Le montant de cette amende ne peut excéder le plus élevé de trois plafonds. Il s’agit de cinq millions d’euros, du triple des avantages perçus ou de 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France. Or, cette action répressive ne pouvait prospérer que si la Cour de cassation en fixait précisément les contours temporels.
La chambre commerciale a apporté une réponse définitive par son arrêt du 28 février 2024, rendu en formation de section. La décision, publiée au Bulletin, concerne le contentieux du réseau de restauration rapide Pizza Sprint (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314, FS-B). Elle énonce que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». L’action du ministre est ainsi soumise au délai de droit commun de cinq ans. Le point de départ est fixé à la date de connaissance des faits constitutifs de la pratique (article 2224 du code civil).
L’application de cette règle au réseau Pizza Sprint éclaire la charge probatoire pesant sur les entreprises mises en cause. La cour d’appel de Paris avait retenu que les éléments révélant les dysfonctionnements du réseau avaient été recueillis dès 2013. Une première enquête portait alors sur les délais de paiement, une seconde sur les pratiques dans le secteur de la franchise de la restauration rapide. La Cour de cassation en a déduit que le délai de prescription avait commencé à courir au plus tôt en 2013. L’action du ministre, introduite par assignations des 9, 13 et 15 mars 2017, n’était donc pas prescrite. Des lors, l’ancienneté des contrats litigieux ne suffit pas à écarter l’action de l’administration.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement du régime général de la prescription extinctive, mais elle présente une singularité tenant à la qualité du demandeur. Le ministre n’est pas la victime des pratiques qu’il poursuit, et sa connaissance des faits dépend des enquêtes administratives. Ces investigations sont conduites par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La chambre commerciale a jugé que cette circonstance n’ouvrait pas droit à un report du point de départ. Le titulaire du droit à agir est réputé connaître les faits dès lors que les éléments d’enquête les ont mis en évidence. En conséquence, la prescription ne saurait être opposée lorsque les investigations ont débuté dans le délai de cinq ans précédant l’assignation.
La chambre commerciale a également validé la méthode d’appréciation du point de départ fondée sur la chronologie des investigations. Cette méthode fait coïncider le déclenchement du délai avec les premières constatations objectives des services d’enquête. Elle ne retient pas la conclusion des contrats litigieux, souvent antérieure de plusieurs années. Par ailleurs, les entreprises qui entendraient se prévaloir de la prescription doivent rapporter la preuve contraire. Elles doivent démontrer que l’administration disposait d’éléments suffisants plus de cinq ans avant l’assignation. Cette charge s’avère délicate lorsque l’enquête a été conduite par vagues successives d’investigations.
Cette construction présente des implications concrètes pour les réseaux de distribution et de franchise. Les pratiques contractuelles litigieuses, lorsqu’elles perdurent, font courir au franchiseur un risque de poursuites pendant de nombreuses années. La conclusion de nouveaux contrats au format identique à celui des contrats anciens peut, en effet, faire renaître le point de départ de la prescription. Or, la jurisprudence n’exige pas du ministre qu’il établisse la date précise à laquelle il a eu connaissance des faits. Il lui suffit de démontrer que les éléments d’enquête qui ont révélé la pratique sont postérieurs de moins de cinq ans à l’assignation. En conséquence, une politique contractuelle conforme au dispositif des pratiques restrictives constitue la seule protection efficace contre l’action de l’administration. À cet égard, la conservation des documents relatifs aux négociations annuelles revêt une importance stratégique.
B. La compétence d’attribution exclusive des juridictions spécialisées
Le contentieux des pratiques restrictives obéit à un régime de compétence dérogatoire au droit commun. Le III de l’article L. 442-4 du code de commerce attribue les litiges aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. L’article D. 442-2 du même code désigne les juridictions commerciales compétentes en métropole et outre-mer (article D. 442-2 du code de commerce). Ce texte précise que la cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions. Par ailleurs, la chambre commerciale a procédé à un important revirement de jurisprudence le 29 janvier 2025.
L’arrêt, rendu en formation de section et publié au Bulletin, abandonne la qualification de fin de non-recevoir au profit de celle de compétence d’attribution exclusive (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-15.842, FS-B). La Cour de cassation relève que sa construction jurisprudentielle antérieure « aboutissait à des solutions confuses et génératrices, pour les parties, d’une insécurité juridique quant à la détermination de la juridiction ou de la cour d’appel pouvant connaître de leurs actions ». Elle juge désormais que la règle d’ordre public découlant des articles L. 442-4, III, et D. 442-2 du code de commerce institue une règle de compétence d’attribution exclusive. Il en résulte que la cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées. La méconnaissance de cette règle doit être sanctionnée par un déclinatoire de compétence, et non par une irrecevabilité.
Les juridictions du fond ont appliqué cette règle avec constance depuis le revirement de 2025. La cour d’appel de Bordeaux, par une ordonnance du 27 juin 2025, a ainsi dit que la cour d’appel de Paris était compétente. Le litige portait sur l’application du II de l’article L. 442-1 du code de commerce, en matière de rupture brutale des relations commerciales établies. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Paris (CA Bordeaux, 27 juin 2025, n° 24/03819). La cour d’appel de Rennes s’est inscrite dans le même mouvement par un arrêt du 10 mars 2026. Elle s’est déclarée incompétente pour connaître de l’appel formé contre un jugement du tribunal de commerce de Quimper. La demande était fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce, au profit de la cour d’appel de Paris (CA Rennes, 10 mars 2026, n° 25/02075).
Cette exigence de spécialisation s’accompagne toutefois d’une limite, rappelée par la cour d’appel de Nîmes le 13 mars 2026. Lorsque le litige ne relève pas du champ des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, la juridiction saisie conserve sa compétence de droit commun. En l’espèce, la cour d’appel de Nîmes s’est déclarée compétente pour connaître d’un litige contractuel. Le fondement des demandes n’était pas constitué par les pratiques restrictives, mais par les articles 1217 et 1231-1 du code civil (CA Nîmes, 13 mars 2026, n° 23/02853). Or, cette délimitation revêt une importance pratique considérable pour les justiciables. Ils doivent apprécier dès l’assignation si leur demande entre dans le champ de la compétence exclusive des juridictions spécialisées.
L’enjeu de cette délimitation est double, car elle conditionne à la fois la juridiction saisie et la cour d’appel appelée à statuer. Le renvoi devant la cour d’appel de Paris, lorsqu’il intervient, entraîne un allongement des délais de procédure et des frais supplémentaires pour les parties. Il peut également conduire à la prescription de l’action si la juridiction initialement saisie a statué après l’expiration du délai. En outre, la question de la compétence se pose également en matière d’exception d’incompétence soulevée à l’occasion d’une instance engagée sur un autre fondement. La jurisprudence récente indique que la juridiction saisie doit, selon les circonstances, se déclarer incompétente au profit de la juridiction spécialisée. Elle peut également renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction. A cet égard, la vigilance des praticiens doit être constante dès la rédaction des actes introductifs d’instance.
II. L’étendue des pouvoirs du ministre et la sanction des pratiques
A. L’autonomie de l’action du ministre à l’égard des transactions conclues entre les partenaires
L’une des questions les plus délicates du contentieux des pratiques restrictives tient aux rapports entre l’action du ministre et les accords transactionnels. Les entreprises mises en cause soutenaient, dans le litige Pizza Sprint, que les protocoles conclus avec certains franchisés privaient le ministre de tout intérêt à agir. La chambre commerciale a écarté cette argumentation par une formule sans ambiguïté. Elle juge que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442,6,III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314, FS-B). L’action du ministre présente ainsi un caractère autonome, distinct des actions indemnitaires des victimes.
Cette autonomie se justifie par la finalité même de l’action publique en matière économique. Celle-ci tend à la protection du fonctionnement du marché et de l’ordre public économique. Elle ne poursuit pas la réparation des intérêts privés. La chambre commerciale l’avait déjà admis avant la réforme de 2019, en reconnaissant que l’action du ministre est autonome. Elle n’est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs. Or, cette jurisprudence demeure pertinente pour interpréter l’article L. 442-4 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur. La réforme de 2019 a procédé à la refonte des anciens articles L. 442-6 et L. 442-7, sans modifier la nature de l’action du ministre.
La conséquence pratique de cette autonomie est considérable pour les réseaux de distribution et de franchise. Un franchiseur qui aurait conclu des transactions avec une partie de ses franchisés ne peut se prévaloir de ces accords pour échapper aux poursuites du ministre. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans la même décision, les conditions dans lesquelles la soumission des franchisés doit être caractérisée. Elle a rappelé que la condition de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective. Elle exige également l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation. En l’espèce, elle a validé l’analyse des juges du fond ayant relevé que les trente contrats produits étaient identiques. Ces contrats n’avaient pas été effectivement négociés, ce dont il résultait que les candidats ne disposaient d’aucune marge de négociation.
L’appréciation de la soumission ne se réduit pas à l’examen de la liberté de négociation du cocontractant. La jurisprudence exige une analyse globale des relations entre les parties. La chambre commerciale a ainsi validé, dans l’affaire Pizza Sprint, la condamnation fondée sur une clause d’intuitu personae imprécise. Cette clause obligeait le franchisé à informer le franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la répartition du capital. Elle conférait au franchiseur la faculté de constater la rupture anticipée du contrat. Or, la Cour a retenu que l’imprécision du terme « incidence » ne permettait pas d’appréhender la nature de l’effet du projet sur l’actionnariat. Il en résultait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. A cet égard, la Cour a précisé qu’elle ne s’était pas bornée à déduire ce déséquilibre de l’absence de réciprocité de la clause.
La portée de cette jurisprudence ne se limite pas au secteur de la franchise. La chambre commerciale a étendu le dispositif aux relations de sous-traitance (Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-11.163, FS-B). Dans cet arrêt, rendu en formation de section et publié au Bulletin, elle a jugé que les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, du code de commerce. Ce texte s’applique aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants. Elle a en outre précisé que l’application du 1° de ce texte exige seulement que soit constatée l’obtention d’un avantage quelconque. Cette obtention doit ne correspondre à aucun service commercial effectivement rendu ou être manifestement disproportionnée. Des lors, les donneurs d’ordres ne peuvent invoquer la liberté contractuelle pour justifier des avantages sans contrepartie réelle.
B. La loyauté de l’enquête et le prononcé de l’amende civile
L’efficacité de l’action du ministre suppose que les preuves recueillies au cours de l’enquête soient régulièrement obtenues. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser cette exigence par un arrêt du 29 janvier 2025, rendu en formation de section et publié au Bulletin. La seule circonstance que les agents aient soumis aux fournisseurs des réponses prérédigées ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-15.828, FS-B). La Cour relève que les tableaux standardisés adressés aux fournisseurs n’avaient pas pour finalité de confirmer les conclusions provisoires des enquêteurs. Ils visaient à les compléter. Les destinataires, appartenant à de grands groupes multinationaux, étaient particulièrement avertis des enjeux de la procédure.
Cette solution s’articule avec les pouvoirs reconnus aux agents par l’article L. 450-3 du code de commerce. Ce texte permet notamment d’exiger la communication et d’obtenir copie des livres, factures et autres documents professionnels (article L. 450-3 du code de commerce). La chambre commerciale a toutefois veillé à encadrer ces pouvoirs. Elle a rappelé que les procédés d’enquête doivent demeurer transparents et ne pas priver les personnes interrogées de leur liberté de réponse. En conséquence, la régularité des pièces produites par le ministre n’est pas remise en cause au seul motif que les agents ont soumis leur analyse aux entreprises concernées. Ces dernières ont conservé la faculté de la contredire.
L’ultime volet du dispositif répressif est constitué par l’amende civile, dont le prononcé obéit à des conditions spécifiques. La chambre commerciale a jugé, dans l’affaire Pizza Sprint (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314, FS-B), qu’une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif peut être condamnée. Cette condamnation suppose que l’acquéreur ne cesse pas les pratiques et y participe également. Elle peut être prononcée in solidum avec les sociétés cédées. En l’espèce, la société Domino’s pizza France, société mère du réseau, avait acquis 100 % des titres des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center le 26 janvier 2016. Elle n’avait pas cessé les pratiques litigieuses concernant l’approvisionnement exclusif et le stock minimum. La Cour en a déduit que « c’est à juste titre que la cour d‘appel l’a condamnée, in solidum avec les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center, au paiement d’une amende civile ».
Cette solution intéresse directement les opérations de croissance externe. Elle incite les acquéreurs de sociétés ayant participé à des pratiques restrictives à procéder à une due diligence approfondie. Elle les oblige à mettre un terme aux pratiques litigieuses dès la prise de contrôle. Or, la Cour de cassation a également précisé que la juridiction saisie ordonne systématiquement la publication de sa décision. Cette publication ou l’affichage d’un extrait est ordonnée selon les modalités qu’elle précise. Enfin, le ministre peut également proposer aux entreprises une transaction dans les conditions de l’article L. 464-9 du code de commerce (article L. 464-9 du code de commerce). Ce mécanisme est limité aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 du même code. Il ne saurait être confondu avec la transaction de droit privé conclue entre partenaires commerciaux.
La coexistence de ces deux mécanismes transactionnels appelle une précision utile pour les entreprises. La transaction de droit privé, conclue entre le fournisseur et le distributeur, règle le litige indemnitaire entre les parties. Elle n’éteint pas l’action du ministre, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale en 2024. La transaction proposée par le ministre sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce, en revanche, éteint toute action devant l’Autorité de la concurrence pour les mêmes faits, lorsque ses obligations sont exécutées dans les délais. Or, ces deux instruments poursuivent des finalités distinctes : la protection des intérêts privés pour le premier, la préservation de l’ordre public économique pour le second. Des lors, la sécurisation d’un réseau de distribution suppose une appréhension globale de ces instruments. Cette appréhension doit s’opérer tant au stade de la conclusion des contrats qu’à celui de la gestion des litiges.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 a ainsi dessiné un régime complet de l’action du ministre de l’économie. Ce régime s’articule autour de trois pôles. Le premier pôle concerne la prescription quinquennale de l’action, dont le point de départ est fixé au jour de la connaissance des faits par l’administration. L’arrêt Pizza Sprint du 28 février 2024 en constitue le fondement. Le second pôle tient à la compétence d’attribution exclusive des juridictions spécialisées. Ce principe a été consacré par le revirement du 29 janvier 2025 et appliqué avec constance par les cours d’appel. La cour d’appel de Paris est seule investie du contentieux des décisions rendues par les juridictions désignées. Le troisième pôle intéresse l’étendue des pouvoirs du ministre, qui demeure maître de son action nonobstant les transactions conclues entre les partenaires. Il peut obtenir le prononcé d’une amende civile, y compris à l’encontre des acquéreurs poursuivant les pratiques litigieuses.
Au-delà de la technique procédurale, ces arrêts traduisent une conception cohérente de l’ordre public économique. Cette conception repose sur la primauté de l’action publique sur les arrangements privés. Les entreprises parties à des contrats de distribution, de franchise ou de sous-traitance doivent en tirer les conséquences opérationnelles. La sécurisation de leurs relations commerciales ne peut plus reposer sur la seule conclusion de transactions entre partenaires. Elle suppose une vérification préalable de la conformité des clauses litigieuses au dispositif des pratiques restrictives. À cet égard, la vigilance s’impose tout particulièrement lors des opérations de cession de contrôle. L’acquisition des titres d’une société ayant participé à des pratiques restrictives expose l’acquéreur à une condamnation in solidum s’il ne cesse pas les pratiques en cause. La jurisprudence de la chambre commerciale offre ainsi un cadre prévisible aux opérateurs, mais dont la sévérité commande une appréhension anticipée des risques. Il conviendra de faire évaluer ces risques par un avocat en droit de la concurrence et des pratiques restrictives à Paris.
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