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La garantie autonome : l’objet de l’engagement du garant, l’abus ou la fraude manifestes et la paralysie de l’appel dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)

La garantie autonome est un instrument de paiement central dans les opérations de construction, les marchés internationaux et les cessions de droits sociaux. Le garant s’y oblige à verser une somme déterminée à première demande, sans pouvoir opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat de base. Cette mécanique, fondée sur l’article 2321 du code civil, n’est toutefois pas sans limite. L’appel de la garantie ne peut intervenir en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire. La chambre commerciale a récemment précisé les contours de ces deux exceptions dans un arrêt publié au Bulletin du 1er avril 2026. Les juridictions du fond ont multiplié les applications concrètes de ce régime depuis 2023.

L’arrêt du 1er avril 2026 (Cass. com. 1er avril 2026, n° 24-13.364, publié au Bulletin) a tranché une question d’importance pratique considérable. L’appel d’une garantie autonome fondé sur un manquement contractuel dont la réalité est contestée devant le juge compétent peut-il être qualifié d’abusif ? La Cour y répond par la négative. Le manquement invoqué, dès lors qu’il n’est pas dépourvu de tout fondement, fait obstacle à la caractérisation de l’abus manifeste. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence qui, depuis l’arrêt du 13 mars 2024, définit avec précision la frontière entre la garantie autonome et le cautionnement. Elle encadre également les seules causes de paralysie de l’obligation de payer.

La présente étude restitue ce régime tel qu’il résulte des décisions rendues par la chambre commerciale et par les juridictions du fond entre 2023 et 2026. Il conviendra d’abord d’examiner la consistance de la garantie autonome et la définition de l’obligation du garant (I). Il conviendra ensuite d’étudier la sanction de l’appel de la garantie, tant au regard de l’objet de l’engagement qu’au regard de l’abus ou de la fraude manifestes (II).

I. La consistance de la garantie autonome et la détermination de l’obligation du garant

Le régime de la garantie autonome repose sur un principe d’indépendance de l’engagement du garant au regard du contrat de base. L’appréciation de ce principe commande une délimitation rigoureuse de la frontière avec le cautionnement. L’étude de la définition légale (A) précédera celle de la distinction jurisprudentielle (B).

A. La définition légale de la garantie autonome et le principe d’indépendance de l’engagement du garant

Aux termes de l’article 2321 du code civil, « la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues » (art. 2321 C. civ.). Le même texte précise que le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. La lecture combinée de ces dispositions révèle la fonction de l’instrument. Le garant s’engage à payer une somme déterminée, de manière autonome au regard du contrat principal, en contrepartie d’un formalisme strict de l’appel.

La chambre commerciale a tiré les conséquences de cette définition dans son arrêt du 13 mars 2024. Elle a jugé qu’« il en résulte que le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal » (Cass. com. 13 mars 2024, n° 22-15.438, publié au Bulletin). Cette formule consacre le double caractère de l’engagement. L’autonomie au regard du contrat de base se combine avec la distinction de l’objet de l’obligation du garant par rapport à celle du débiteur principal. Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 1er avril 2026, que la garantie autonome « ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie » (Cass. com. 1er avril 2026, n° 24-13.364). L’appréciation de la conformité de l’appel implique de se référer à la garantie elle-même, mais aussi au contrat en considération duquel elle a été souscrite.

Les juridictions du fond ont appliqué ce principe avec constance. La cour d’appel de Paris a rappelé, dans le litige relatif à l’unité de traitement de déchets de la société Indachlor, qu’il incombe au bénéficiaire « non pas de justifier auprès du garant des manquements de son cocontractant ayant constitué la garantie – ce que le garant n’a pas à vérifier sous peine de disqualifier le caractère autonome de la garantie – mais de motiver sa demande en déclarant que de tels manquements son intervenus » (CA Paris, 29 janvier 2025, n° 23/00683). La cour a déduit de cette analyse que la demande d’exécution du 22 mars 2021 était conforme aux stipulations conventionnelles. Cette demande énonçait les manquements de la société Stein Energy et demandait à la banque d’honorer l’engagement pris dans la garantie. Elle n’employait pas la formule expresse selon laquelle la garantie était « due and payable ».

Le tribunal judiciaire de Paris a développé le même raisonnement dans une ordonnance de référé du 4 décembre 2025. Il a énoncé que « l’autonomie de la garantie signifie que le garant prend un engagement distinct de celui du débiteur qu’il garantit et que par ailleurs le garant ne peut se prévaloir des exceptions tirées du contrat principal » (TJ Paris, ord. réf., 4 décembre 2025, n° 25/52973). La juridiction en a déduit que la simple référence au contrat principal ne remettait pas en cause le caractère autonome de l’engagement. Cette référence est pourtant nécessairement déterminante pour la fixation du montant de la garantie. La demande de suspension formée par le donneur d’ordre a donc été rejetée. La provision de 639 800 euros a été accordée au bénéficiaire.

Enfin, la cour d’appel de Poitiers s’est prononcée dans une affaire relative à des lettres de crédit standby garantissant la construction d’une ligne de production de moteurs électriques. Elle a souligné que « l’objectif de la garantie autonome à première demande est précisément de transférer le risque financier lié à la contestation de la créance du bénéficiaire au donneur d’ordre » (CA Poitiers, 26 mai 2026, n° 25/02781). Or, le fait même que le donneur d’ordre ait rempli toutes ses obligations n’est pas de nature à dispenser le garant de l’exécution de son engagement. La cour s’est référée à la jurisprudence constante de la chambre commerciale sur ce point.

B. La frontière avec le cautionnement et l’exigence d’un objet distinct de l’engagement

La garantie autonome se distingue du cautionnement par l’objet de l’obligation du garant. La caution s’engage à payer la dette d’autrui, dont elle épouse l’objet et l’étendue. Le garant autonome s’oblige à verser une somme déterminée, indépendamment du sort de l’obligation garantie. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 13 mars 2024, que tel n’est « pas le cas de la garantie dont l’étendue dépend du respect par ce tiers de ses engagements et qui a, par conséquent, le même objet que l’obligation de ce dernier, débiteur principal » (Cass. com. 13 mars 2024, n° 22-15.438). Elle a, en conséquence, cassé l’arrêt qui avait retenu la qualification de garantie autonome. Les garants s’étaient obligés à régler le montant des échéances du plan de redressement non honorées par la société débitrice. Ce montant maximum était réduit d’année en année.

La cour d’appel d’Angers a fait application de ce critère dans un arrêt du 13 janvier 2026. Elle a jugé que « la seule mention de l’impossibilité pour le garant d’opposer une quelconque exception tirée de l’engagement du débiteur garanti est une condition nécessaire mais non suffisante » (CA Angers, 13 janvier 2026, n° 21/01852). L’engagement litigieux portait sur « les encours de facturation » accordés à la société débitrice. La cour a retenu que ce lien direct entre le montant de la garantie et celui des sommes dues excluait l’autonomie de la garantie. Peu importait le plafonnement de l’engagement à 20 000 euros et sa limitation à une certaine durée. L’engagement a ainsi été requalifié en cautionnement, en dépit des termes employés par les parties.

Cette jurisprudence enseigne que la qualification choisie par les parties ne lie pas le juge. L’appréciation repose sur des critères objectifs. L’objet de l’engagement du garant doit être déterminé ou déterminable sans qu’il soit nécessaire d’apprécier les modalités d’exécution du contrat de base. À cet égard, la cour d’appel de Paris s’est prononcée dans le litige relatif au réaménagement de la gare du Nord. Elle a jugé que la garantie de bonne fin souscrite par la société New Immo Holding présentait les caractéristiques d’une garantie autonome à première demande (CA Paris, 27 mars 2024, n° 23/17298). Cet acte visait expressément l’article 2321 du code civil. Il excluait toute exception.

La distinction présente des enjeux pratiques majeurs. La qualification de cautionnement soumet l’engagement au régime protecteur des articles 2288 et suivants du code civil. Elle entraîne notamment l’application des règles de proportionnalité et des formalités substantielles. La garantie autonome obéit à la seule volonté des parties, exprimée dans l’acte de garantie. Or, dans le contentieux de l’appel, la question de la qualification conditionne directement l’étendue des exceptions que le garant peut opposer au bénéficiaire. La caution peut se prévaloir de toutes les exceptions du débiteur principal. Le garant autonome ne peut opposer que l’abus ou la fraude manifestes.

II. La sanction de l’appel de la garantie : l’objet de l’engagement et l’abus ou la fraude manifestes

Le devoir de paiement du garant autonome n’est pas absolu. La jurisprudence a dégagé deux causes de paralysie de l’appel. La première réside dans l’appel en dehors de l’objet de la garantie. La seconde réside dans l’abus ou la fraude manifestes du bénéficiaire. La conformité de l’appel à l’objet de la garantie (A) doit être distinguée de la caractérisation de l’abus ou de la fraude manifestes (B). Cette dernière détermine la possibilité de faire obstacle au paiement devant le juge des référés.

A. La conformité de l’appel de la garantie à l’objet de l’engagement

La chambre commerciale a posé, dans son arrêt du 1er avril 2026, que « la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie ». Elle a ajouté que, « pour apprécier si l’appel de la garantie est conforme à cet objet, il y a lieu de se référer, outre à la garantie elle-même, au contrat en considération duquel elle a été souscrite » (Cass. com. 1er avril 2026, n° 24-13.364). En l’espèce, la société New Immo Holding était garante de la bonne fin du projet de réaménagement de la gare du Nord. Elle soutenait que la garantie avait été appelée pour une destination étrangère à son objet. Le projet initial aurait été abandonné au profit d’une autre réalisation. La Cour a rejeté cette argumentation. La régularité du prononcé de la déchéance du contrat de concession était contestée devant le juge administratif. Le caractère manifestement fautif de l’invocation du retard dans la réalisation des travaux n’était pas établi.

La cour d’appel de Paris a donné une illustration significative de l’appel hors objet dans son arrêt du 26 mars 2026. Le litige concernait la garantie bancaire consentie par la Banque SBA au profit de la société Al Foah. Cette garantie avait été émise en considération d’un contrat de distribution de dattes conclu le 1er août 2022. Constatant que les sommes réclamées étaient afférentes au nouveau contrat signé en 2024, la cour a jugé que « le seul fait de faire référence, à tort, à l’inexécution du seul contrat visé par la lettre d’engagement afin de mobiliser la garantie alors que l’inexécution concerne un autre contrat, non mentionné dans l’acte de garantie, est constitutif d’un appel abusif de ladite garantie » (CA Paris, 26 mars 2026, n° 25/19167). La cour a ordonné à la banque de s’abstenir de procéder au paiement dans l’attente de la décision au fond. Elle a précisé que les avenants d’augmentation du montant et de prorogation du terme n’avaient pas modifié l’objet de la garantie.

La cour d’appel de Versailles a, quant à elle, retenu l’existence d’un abus dans l’appel de trois garanties bancaires sur acomptes. Ces garanties avaient été souscrites par le Crédit Lyonnais au profit de la société Caliqua. Les garanties, d’un montant total de 3 957 750 euros, garantissaient la restitution d’acomptes afférents à une phase contractuelle achevée. L’appel avait été formé après l’expiration des délais prévus. La cour a jugé que « l’abus commis par la société Caliqua lors de son appel à garanties du 16 septembre 2021 est avéré » (CA Versailles, 23 mars 2023, n° 22/03131). Elle a, en conséquence, confirmé l’ordonnance faisant interdiction à la banque de payer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.

À l’inverse, la cour d’appel de Paris a écarté le caractère abusif de l’appel d’une garantie de bonne exécution d’un montant de 59 836 036 euros. Cette garantie avait été consentie par le Crédit Lyonnais au profit de la société Nachtigal Hydro Power Company. Elle s’inscrivait dans le cadre de la construction d’un barrage hydroélectrique au Cameroun. Rejetant l’argumentation des entrepreneurs, la cour a relevé que l’appel couvrait des pénalités de retard dont le maître de l’ouvrage estimait les entrepreneurs redevables. Elle a jugé que « les contestations émises par GBN et CCN sur ces pénalités, qui pourront faire l’objet d’une procédure au fond distincte, sont sans effet sur l’exécution par le garant de son engagement unilatéral dès lors qu’il n’est démontré ni abus manifeste ni fraude manifeste » (CA Paris, 20 décembre 2024, n° 24/18260).

B. La caractérisation de l’abus ou de la fraude manifestes et la voie du référé

La seconde cause de paralysie de l’appel réside dans l’abus ou la fraude manifestes du bénéficiaire. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 1er avril 2026, que « le garant, qui ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie, n’est cependant pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre » (Cass. com. 1er avril 2026, n° 24-13.364). Elle a en outre retenu, au regard des faits de l’espèce, que les sociétés NIH et GdN 2024 « ne démontraient pas que la garantie avait été appelée en dehors des prévisions contractuelles convenues entre le garant et le bénéficiaire, ou que son appel procédait d’une fraude ou d’un abus manifestes ». L’exigence du caractère manifeste implique que la preuve de l’abus soit immédiate et évidente, sans instruction approfondie. Le manquement invoqué doit être réellement contesté devant le juge compétent. Ce manquement ne doit pas être dépourvu de tout fondement pour être imputé au débiteur garanti.

Cette exigence commande la solution des litiges soumis au juge des référés. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse. Ces mesures visent « soit à prévenir un dommage imminent, soit à faire cesser un trouble manifestement illicite » (art. 835 CPC). Le juge des référés ne peut interdire le paiement d’une garantie autonome qu’à la condition de constater l’abus ou la fraude manifestes du bénéficiaire. Ces circonstances sont les seules à faire obstacle à l’obligation de payer du garant.

La cour d’appel de Poitiers a fait une application rigoureuse de ce principe dans son arrêt du 26 mai 2026. Le donneur d’ordre, la société Somos, sollicitait l’interdiction de paiement d’une lettre de crédit standby d’un montant de 2 286 000 dollars. Elle invoquait un dommage imminent résultant de l’appel frauduleux de la garantie par le bénéficiaire. La cour a rappelé que « le fait, même apparemment établi, que le donneur d’ordre ait rempli toutes ses obligations à l’égard du bénéficiaire n’est pas de nature à dispenser le garant de l’exécution d’un accord dont les termes l’obligent à payer les sommes garanties à première demande ». Les circonstances relatives aux conditions d’exécution du contrat étaient « sans incidence sur le droit du bénéficiaire à actionner la garantie » (CA Poitiers, 26 mai 2026, n° 25/02781). Constatant que l’abus manifeste n’était pas caractérisé, la cour a infirmé l’ordonnance d’interdiction. Elle a dit que la banque était tenue d’exécuter la garantie.

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu des décisions convergentes dans deux ordonnances de référé. Dans la première, une garantie d’actif et de passif à première demande avait été consentie par BNP Paribas au profit de la société Holding Cent Ciels. Le tribunal a jugé que « en raison de son caractère autonome, l’activation d’une GAPD ne saurait être soumise à la preuve par le bénéficiaire d’une créance, certaine, liquide et exigible ». Le seul fait que le montant réclamé fût insuffisamment justifié ne constituait pas un abus manifeste (TJ Paris, ord. réf., 9 avril 2025, n° 25/50740). Il a, en conséquence, condamné la banque à verser la somme provisionnelle de 2 500 000 euros. Dans la seconde, le tribunal a énoncé que « le dommage imminent ne saurait être déduit des seules conséquences financières, fussent elles importantes, d’un contrat librement consenti » (TJ Paris, ord. réf., 4 décembre 2025, n° 25/52973). Il a accordé au bénéficiaire une provision de 639 800 euros. Il a condamné le donneur d’ordre à garantir l’assureur-garant au titre de la convention-cadre conclue entre eux.

La jurisprudence applicable au juge des référés du tribunal de commerce procède du même principe. L’article 873 du code de procédure civile ouvre au président la faculté de prescrire les mesures conservatoires « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (art. 873 CPC). Il peut également accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La cour d’appel de Versailles a ainsi confirmé, dans l’affaire Caliqua, l’ordonnance ayant fait interdiction au Crédit Lyonnais de payer les garanties. Elle a retenu que l’abus de l’appelant était avéré au regard de la chronologie des faits et de l’état d’avancement du contrat (CA Versailles, 23 mars 2023, n° 22/03131).

Des lors, la caractérisation de l’abus manifeste suppose la démonstration de l’absence de tout fondement de l’appel. Cette démonstration ne saurait résulter de la seule existence d’une contestation du manquement invoqué. La solution de l’arrêt du 1er avril 2026 confère ainsi une sécurité particulière au bénéficiaire. Il conserve la faculté d’appeler la garantie dès lors que le manquement allégué n’est pas dépourvu de tout fondement. Le litige sur le fond est renvoyé devant la juridiction compétente. En conséquence, le garant qui refuse de payer s’expose lui-même à une condamnation provisionnelle. Le juge des référés a rappelé, dans l’ordonnance du 9 avril 2025, que « le strict respect des conditions de forme et de rédaction de l’appel de la garantie est la contrepartie de l’autonomie de la garantie » (TJ Paris, ord. réf., 9 avril 2025, n° 25/50740).

Conclusion

La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 dessine un régime de la garantie autonome marqué par la stabilité et la prévisibilité. La chambre commerciale a rappelé, d’une part, que l’engagement du garant se caractérise par son autonomie au regard du contrat de base. Elle a rappelé, d’autre part, que la méconnaissance de la distinction de l’objet entraîne la requalification en cautionnement. L’appel de la garantie ne peut être paralysé qu’en présence d’un appel en dehors de l’objet de l’engagement ou d’un abus ou d’une fraude manifestes du bénéficiaire. L’arrêt du 1er avril 2026 précise que le manquement dont la réalité est contestée devant le juge compétent ne constitue pas un abus manifeste. Cette solution vaut dès lors que son caractère imputable n’est pas dépourvu de tout fondement. Cette solution consacre une conception particulièrement restrictive des exceptions opposables au paiement.

Cette architecture présente un intérêt direct pour les opérateurs qui recourent à la garantie autonome. Ces instruments sont fréquents dans les marchés de construction, les opérations internationales et les cessions de droits sociaux. Le bénéficiaire y gagne une certitude de paiement à première demande. Cette certitude vaut dans les seules limites de l’objet de la garantie et de l’évidence de l’abus ou de la fraude. Le donneur d’ordre conserve la faculté de contester le bien-fondé de l’appel devant la juridiction du fond. Il ne peut toutefois faire obstacle au paiement immédiat de la garantie. Le garant, enfin, doit vérifier la régularité formelle de la demande et la conformité de l’appel à l’objet de son engagement. Il ne peut examiner le bien-fondé de la créance invoquée.

La sécurisation de ces opérations suppose une rédaction rigoureuse de l’acte de garantie. Cet acte détermine l’objet de l’engagement, les conditions de sa mise en jeu et les modalités de l’appel. Il implique une appréciation préalable des risques d’abus ou de fraude. Le recours à un avocat en garantie d’actif et de passif à Paris permet d’anticiper ces difficultés. Il sécurise la négociation, la rédaction et la mise en œuvre de ces instruments dans les opérations de cession et les contrats d’affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».