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Contrefaçon sur les places de marché en ligne : la responsabilité des plateformes pour les actes des vendeurs tiers

La presse économique s’est faite l’écho, au mois d’août 2026, du jugement par lequel la Haute Cour de Londres a débouté le groupe Shein de son action dirigée contre son concurrent Temu dans un litige portant sur l’utilisation non autorisée de photographies de vêtements protégées par le droit d’auteur. La juridiction britannique a considéré que la place de marché n’avait pas autorisé les actes de contrefaçon commis par les vendeurs tiers opérant sur sa plateforme, la responsabilité de ces actes incombant à leurs auteurs directs.

Cette décision, qui concerne deux géants du commerce en ligne dont les pratiques alimentent un débat public nourri, pose une question qui dépasse le seul contentieux anglo-saxon. Elle interroge le régime de responsabilité des places de marché françaises et européennes pour les contrefaçons commises par les vendeurs qui y proposent leurs produits, qu’il s’agisse de photographies reproduites sans autorisation, de contrefaçons de marques ou de modèles, ou de toute autre atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Le droit français offre un cadre singulier, dont la clef de voûte réside dans la distinction entre l’hébergeur, exonéré de responsabilité sous conditions, et l’éditeur, soumis au droit commun. L’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) transpose en droit interne le régime de l’article 14 de la directive 2000/31/CE, dont la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les contours dans les arrêts Google France et L’Oréal.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie de litiges opposant des titulaires de droits aux exploitants de plateformes, a précisé les conditions dans lesquelles la place de marché, qui se présente comme un simple intermédiaire technique, peut être tenue pour responsable des contrefaçons réalisées par les vendeurs tiers. Or ces conditions se concentrent sur le rôle effectivement joué par la plateforme dans la mise en ligne des offres contrefaisantes (I) et sur l’étendue des obligations qui lui incombent, tant pour prévenir l’atteinte que pour la faire cesser (II).

I. La responsabilité de la place de marché, subordonnée à la perte du statut d’hébergeur

La place de marché qui exploite un site de vente en ligne ouvert aux vendeurs tiers revendique traditionnellement la qualité d’hébergeur, qui la soustrait à toute responsabilité du fait des contenus stockés. La chambre commerciale n’admet cette protection que lorsque la plateforme demeure un prestataire neutre, et la refuse dès lors que son intervention dans la diffusion des offres lui confère une connaissance ou un contrôle des contenus (A). Elle encadre en outre, par la condition de connaissance effective, les obligations de retrait qui pèsent sur la plateforme après signalement (B).

A. Le rôle actif de la plateforme, critère de la qualité d’éditeur

Aux termes de l’article 6, I, 2, de la loi du 21 juin 2004, les personnes qui assurent, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de contenus fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait de ces contenus si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer les données ou en rendre l’accès impossible (article 6, I, 2, de la LCEN).

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, dans l’arrêt L’Oréal e.a. du 12 juillet 2011, que l’exploitant d’une place de marché joue un rôle actif lorsqu’il prête une assistance consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci. La chambre commerciale s’est approprié ce critère pour contrôler la qualification retenue par les juges du fond, comme en témoigne l’arrêt du 13 avril 2023 rendu dans le litige opposant la société Sprd.net, titulaire de la marque « Spreadshirt », à la société Teezily, qui exploitait une plateforme de vente de vêtements personnalisés par les créateurs (Com., 13 avril 2023, n° 21-20.252).

La cour d’appel de Paris avait retenu la qualité d’hébergeur de la plateforme au motif que le créateur met seul en ligne sa création, en fixe le prix et organise lui-même la promotion de son produit. La Cour de cassation a censuré cette analyse, en énonçant que la cour d’appel avait relevé que la société Teezily offrait au créateur « un service logistique de fabrication et livraison des produits en contrepartie de l’autorisation de reproduction de son oeuvre et à l’acheteur les garanties y afférentes, ce dont il s’inférait que cette société n’occupait pas une position neutre entre le client vendeur concerné et les acheteurs potentiels mais avait un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres » (Com., 13 avril 2023, n° 21-20.252). La participation de la plateforme à la fabrication et à la livraison des produits, adossée à l’autorisation de reproduction de l’oeuvre, lui ôtait en effet la neutralité qui fonde l’exonération.

La chambre commerciale a poursuivi cette construction dans deux arrêts rendus le 7 janvier 2026 dans des litiges opposant des bailleurs à la plateforme Airbnb, saisie d’annonces de sous-location publiées en méconnaissance des clauses du bail (Com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723) et (Com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163). Dans le premier de ces arrêts, publié au Bulletin, la Cour a privé de base légale la décision qui exonérait la plateforme, faute pour les juges du fond d’avoir recherché si, « en octroyant à certains auteurs d’annonces la qualité de « superhost » et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l’empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d’hébergeur » (Com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723).

Le second arrêt du même jour approuve, au contraire, la cour d’appel de Paris d’avoir déduit, de l’ensemble des règles contraignantes imposées aux « hôtes » et aux « voyageurs » et de la promotion des offres par l’attribution du titre de « superhost », que la société Airbnb « ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plate-forme, ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur » (Com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163). La superposition de ces deux arrêts démontre que l’examen du rôle actif est une opération concrète, conduite au regard des fonctionnalités propres à chaque plateforme, et que la seule affirmation de la neutralité technique ne suffit pas à l’établir.

Des lors, la place de marché qui intervient dans la présentation des offres, qui en assure la promotion ou qui participe au processus de fabrication ou de livraison des produits ne peut se prévaloir du régime protecteur de l’hébergeur. Elle répond alors des actes de contrefaçon commis par les vendeurs tiers sur le fondement du droit commun de la responsabilité, sans pouvoir opposer l’absence de connaissance effective des contenus litigieux.

B. La connaissance effective des contenus contrefaisants et l’absence d’obligation générale de surveillance

Le régime de l’article 6, I, 2, de la loi du 21 juin 2004 subordonne l’exonération de l’hébergeur à une double condition, négative et positive. La responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que s’il avait connaissance du caractère illicite des contenus stockés, ou s’il n’a pas agi promptement pour les retirer dès qu’il en a eu connaissance (article 6, I, 2, de la LCEN). Cette exigence de connaissance effective constitue le point de bascule de la responsabilité des places de marché, qui se trouvent privées de leur protection dès lors qu’elles ont été informées des atteintes en cause.

La chambre commerciale a fait application de cette logique dans l’arrêt du 15 janvier 2025, qui valide la résiliation, par une banque, du contrat monétique liant la société Dstorage, exploitante du site « 1fichier.com », après que celle-ci eut été informée de la présence de contenus violant les droits de propriété intellectuelle d’un producteur audiovisuel (Com., 15 janvier 2025, n° 23-14.625). La Cour a relevé que, selon les constatations des juges du fond, « il avait été constaté l’illicéité de contenus disponibles sur le site 1fichier.com violant les droits de propriété intellectuelle de la société de production audiovisuelle indienne Zee Entertainment Enterprises et de ses filiales d’exploitation, en permettant le téléchargement illégal de séries et de films » (Com., 15 janvier 2025, n° 23-14.625). La connaissance de ces contenus, notifiée à la plateforme, rendait illégitime son inertie et justifiait la sanction contractuelle prononcée.

Par ailleurs, la Cour a jugé, dans ce même arrêt, que l’article 6, I, de la loi du 21 juin 2004 « n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat monétique auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie » (Com., 15 janvier 2025, n° 23-14.625). La prohibition des obligations générales de surveillance, qui protège les hébergeurs contre une charge excessive, n’interdit donc pas aux partenaires contractuels de la plateforme d’encadrer son activité et de sanctionner la méconnaissance de ses engagements.

La même prohibition trouve toutefois une limite importante dans l’office du juge, ainsi que le révèle l’arrêt du 27 mars 2024 rendu dans le litige opposant la société Olivo à la société LBC France, exploitante du site « leboncoin.fr » (Com., 27 mars 2024, n° 22-21.586). Saisie en référé d’une demande tendant à interdire la diffusion d’annonces frauduleuses usurpant l’identité de la demanderesse, la société LBC avait été condamnée à un dispositif d’interdiction non limité dans le temps. La Cour de cassation a cassé cette décision en rappelant que, si l’autorité judiciaire peut prescrire toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service en ligne, « elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Com., 27 mars 2024, n° 22-21.586).

En conséquence, la place de marché ne peut être contrainte, y compris par le juge, à un contrôle a priori des offres mises en ligne par les vendeurs tiers. Sa responsabilité demeure conditionnée à la connaissance d’offres déterminées, dont elle doit provoquer le retrait prompt. Le titulaire de droits victime de contrefaçons répétées doit donc organiser son action autour de signalements précis et individualisés, seules notifications de nature à faire naître la connaissance effective exigée par la loi.

II. Les obligations de la place de marché et les voies de droit du titulaire de droits

Lorsque la responsabilité de la plateforme est susceptible d’être engagée, le titulaire de droits dispose d’un arsenal procédural destiné à faire cesser l’atteinte et à en rapporter la preuve (A). Cet arsenal s’accompagne d’un cumul possible des fondements, dont la mise en oeuvre doit toutefois respecter l’équilibre des droits, sous peine de voir l’action se retourner contre son auteur (B).

A. Les mesures de cessation et la preuve des atteintes contre la plateforme

Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle bénéficie, pour faire cesser les contrefaçons commises sur une place de marché, de mesures provisoires et de procédures probatoires dont le régime a été précisé par la chambre commerciale. L’arrêt du 27 mars 2024 précité rappelle ainsi que l’article 6, I, 5, de la loi du 21 juin 2004 permet au juge des référés de prescrire à l’hébergeur toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service en ligne, sous réserve du respect de l’interdiction des obligations générales de surveillance (Com., 27 mars 2024, n° 22-21.586). Le référé constitue ainsi une voie adaptée pour obtenir la cessation de la diffusion d’offres contrefaisantes identifiées, pourvu que la mesure demandée demeure ciblée et temporaire.

Le droit de la propriété intellectuelle offre par ailleurs des instruments probatoires spécifiques. En matière de marques, l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et que toute personne ayant qualité pour agir est en droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants (article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle). Ces dispositions, qui se retrouvent en matière de droit d’auteur, permettent de recueillir, au sein même des entrepôts des places de marché ou chez leurs prestataires logistiques, les preuves des actes de contrefaçon imputables aux vendeurs tiers.

La chambre commerciale a toutefois soumis l’exercice de ces mesures à une exigence de loyauté renforcée, dans un arrêt du 6 décembre 2023 rendu dans le litige opposant la société Puma à la société Carrefour (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). La Cour a jugé que l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE et de l’article 10 du code civil, « exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). Les sociétés Puma, qui avaient omis de révéler l’existence de marques concurrentes enregistrées par la société saisie et l’issue défavorable des procédures d’opposition engagées contre celles-ci, ont vu leurs procès-verbaux de saisie annulés pour déloyauté.

A cet égard, la saisie-contrefaçon demeure une mesure « exorbitante du droit commun », selon les termes mêmes de la jurisprudence, dont le maniement requiert une présentation complète et sincère des éléments du litige (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). Le titulaire de droits qui entend agir contre une place de marché doit donc recueillir ses preuves dans des conditions exemptes de déloyauté, faute de quoi l’ensemble de la procédure s’expose à l’annulation.

B. Le cumul des fondements et l’équilibre des droits du titulaire

Le contentieux des contrefaçons commises sur les places de marché met en jeu des droits de nature différente, que le titulaire peut cumuler dans une même action. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 122-4 du même code ajoute que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle), la contrefaçon constituant par ailleurs un délit au sens de l’article L. 335-2 du même code (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle).

La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025 rendu dans le litige opposant la société Meta Platforms à l’exploitant du site « Fuckbook », que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). La Cour a précisé qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589), l’atteinte au nom commercial ou au nom de domaine pouvant ainsi être sanctionnée en concurrence déloyale distinctement de la contrefaçon de marque, sans double indemnisation du même préjudice (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589).

Ce cumul offre au titulaire de droits une marge de manoeuvre appréciable contre les places de marché, dont le comportement fautif ne se réduit pas toujours aux actes de contrefaçon commis par les vendeurs tiers. L’exploitation du sillage d’un concurrent, la reprise de ses signes distinctifs ou la diffusion d’offres créant un risque de confusion peuvent être poursuivies sur le fondement de la concurrence déloyale, dont le contentieux relève de l’office de l’avocat en concurrence déloyale et en parasitisme à Paris.

Or le titulaire de droits doit lui-même se soumettre à l’équilibre des droits, ainsi que le démontre l’arrêt du 15 octobre 2025 rendu dans le litige opposant la société Koshi aux sociétés Manufacture du marronnier et VBV International (Com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150). La Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Montpellier, qui avait écarté le dénigrement invoqué par les sociétés victimes d’une lettre adressée à douze de leurs revendeurs, en énonçant qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150). La dénonciation d’une contrefaçon aux tiers, avant toute décision de justice la constatant, expose donc son auteur à une action en concurrence déloyale, quand bien même les termes employés seraient mesurés.

Cette solution intéresse directement le contentieux des places de marché. Le titulaire de droits qui dénonce auprès des vendeurs ou des clients d’une plateforme l’existence d’une contrefaçon, sans avoir obtenu une décision de justice la constatant, s’expose à voir sa propre action en dénigrement. Par ailleurs, le régime de l’article 6, I, 2, de la loi du 21 juin 2004 lui impose de notifier préalablement à la plateforme les contenus litigieux, seules les notifications précises étant de nature à établir la connaissance effective exigée pour engager sa responsabilité. La stratégie processuelle du titulaire de droits doit ainsi articuler notification préalable, mesures probatoires loyales et cumul des fondements, dans le respect d’un équilibre que la chambre commerciale s’attache à préserver.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 a sensiblement précisé le régime de responsabilité des places de marché en ligne pour les contrefaçons commises par les vendeurs tiers. La plateforme qui se borne à un rôle technique et neutre conserve le bénéfice de l’exonération de l’hébergeur, tandis que celle qui optimise la présentation des offres, en assure la promotion ou participe à la production des produits s’expose au droit commun de la responsabilité.

Le critère du rôle actif, consacré par les arrêts des 13 avril 2023 et 7 janvier 2026, confère aux juges du fond un pouvoir d’appréciation concret dont les deux arrêts Airbnb rendus le même jour illustrent la portée. La condition de connaissance effective, assortie de l’interdiction des obligations générales de surveillance, dessine un régime équilibré, où la responsabilité de la plateforme ne se présume ni ne s’exclut, mais se démontre à partir de notifications précises.

L’issue du litige Shein contre Temu devant la juridiction londonienne, si elle reflète une approche protectrice des places de marché, ne préjuge pas de la solution qui serait retenue en droit français. La réponse du juge français dépendra, en définitive, de la réalité du rôle joué par la plateforme dans la mise en ligne des offres contrefaisantes, de la qualité des notifications qui lui auront été adressées et de la loyauté des preuves recueillies. Les titulaires de droits disposent ainsi, au-delà de l’écho médiatique des affaires emblématiques, d’outils juridiques précis dont la maîtrise conditionne l’efficacité de leur action contre la contrefaçon en ligne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».