Les fabricants d’équipements industriels défendent leurs signes distinctifs et leurs savoir-faire devant les juridictions commerciales. Des étais de chantier aux trackers photovoltaïques, leurs litiges opposent titulaires de marques et concurrents imitateurs. La jurisprudence de 2023 à 2026 a précisé les conditions de la protection. Elle encadre aussi la sanction des comportements déloyaux dans le secteur.
La cour d’appel de Versailles a, le 10 décembre 2025, statué sur la marque « Le Robuste » exploitée pour des étais métalliques (CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747). La Cour de cassation a, le 13 novembre 2025, censuré une cour d’appel en matière de parasitisme sur des trackers photovoltaïques (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.940). Ces deux décisions structurent la protection des investissements industriels.
La cour d’appel de Nîmes a, le 17 janvier 2025, rappelé les règles du dénigrement entre fabricants de poches d’additifs (CA Nîmes, 17 janv. 2025, n° 23/00729). La cour d’appel de Bordeaux a, le 15 janvier 2025, fixé les critères de la concurrence déloyale d’un ancien concessionnaire (CA Bordeaux, 15 janv. 2025, n° 22/03984). D’autres décisions des cours d’appel de Versailles, de Rennes et d’Angers complètent ce corpus sur le savoir-faire et les emballages industriels.
Le présent commentaire examine d’abord la protection de la marque du fabricant. Il traite de l’acquisition de la distinctivité et de la sanction de la contrefaçon (I). Il étudie ensuite la protection du savoir-faire industriel face au parasitisme et au dénigrement (II).
I. La marque du fabricant d’équipements industriels : distinctivité et contrefaçon
La marque constitue le premier rempart du fabricant contre l’imitation. Encore faut-il que le signe revendiqué soit valablement protégé. Son caractère distinctif doit être établi, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage (A). La réparation du préjudice en cas de contrefaçon suppose ensuite une démonstration rigoureuse (B).
A. L’acquisition de la distinctivité par l’usage : l’apport de l’arrêt Altrad c/ Copac
La société Altrad commercialise depuis plusieurs décennies des étais métalliques sous la dénomination « Le Robuste ». Elle tient ce signe de la société Sacem, absorbée en 1999. La société Copac, concurrente, a déposé la marque communautaire « Robust ». Elle a demandé l’annulation de la marque française pour défaut de caractère distinctif. Les sociétés Altrad ont soutenu que la demande était irrecevable au regard de l’estoppel. La cour a écarté cette fin de non-recevoir en rappelant les conditions de la bonne foi procédurale.
La cour d’appel de Versailles a d’abord examiné la distinctivité intrinsèque du signe (CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747). S’agissant d’étais destinés à soutenir des structures, elle relève que « la dénomination « Le Robuste » sera perçue par le public concerné comme une description d’une caractéristique des produits, à savoir leur solidité et leur résistance ». La présence de l’article défini « le » individualise certes le produit. Elle ne pallie pas l’insuffisance de distinctivité intrinsèque. La cour en conclut que « la dénomination « Le Robuste » ne présente donc pas de caractère distinctif intrinsèque comme l’a justement retenu le jugement ».
La cour a ensuite recherché si le signe avait acquis la distinctivité par l’usage. L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle le permet hors les formes imposées par la nature ou la fonction du produit (CPI, art. L. 711-2). La cour rappelle que « l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque est subordonnée à la condition qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie les produits concernés comme provenant d’une entreprise déterminée, ce qui doit être établi par des éléments précis, concrets et pertinents ».
Les critères sont la part de marché, l’intensité de l’usage, son étendue géographique et sa durée. S’ajoutent l’importance des investissements promotionnels et la proportion des milieux intéressés. La cour a constaté que la dénomination a été apposée sur les manchons des produits depuis 1965. Elle figurait dans les catalogues et documents commerciaux. Les attestations de revendeurs, bien que rédigées sur un modèle commun, confortent l’analyse. L’usage du signe sur une longue période, dans un secteur où la fidélité des acheteurs professionnels est déterminante, a été considéré comme un élément décisif. Elle retient que « ces éléments et l’usage particulièrement long et continu de la dénomination emportent la conviction que celle-ci était et reste perçue, par les professionnels concernés, comme une marque, apte à distinguer les produits des sociétés Altrad de ceux de leurs concurrents ».
La cour a ainsi infirmé le jugement ayant prononcé la nullité de la marque. Elle a retenu que la dénomination, quoique descriptive, avait acquis un pouvoir distinctif au bénéfice du groupe Altrad. L’intensité de l’usage, sa continuité depuis 1965 et la perception des professionnels ont emporté sa conviction. L’INPI avait d’ailleurs reconnu cette distinctivité dans sa décision du 15 novembre 2019.
Cette solution intéresse directement les industriels exploitant des dénominations descriptives. Dès lors qu’ils justifient d’un usage ancien et continu, ils peuvent opposer la distinctivité acquise de leur signe. Le rejet de l’estoppel invoqué par la société Altrad précise les limites de la bonne foi procédurale. La société ne pouvait contester une marque dont elle avait elle-même vérifié la disponibilité.
B. La contrefaçon de la marque et l’atteinte à la notoriété : la réparation du préjudice du fabricant
La cour d’appel de Versailles a retenu des actes de contrefaçon de la marque « Le Robuste » par la société Copac. Celle-ci avait déposé la marque « Robust » et offert des produits sous ce signe. Elle avait diffusé un communiqué annonçant le lancement de sa gamme d’étais. L’offre de produits sous le signe litigieux, même sans vente, suffit à démontrer la contrefaçon. La cour a relevé les risques de sécurité en cas de mélange de matériel, les structures ne devant être érigées qu’avec le même type de pièces.
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires (CPI, art. L. 713-2). Le dispositif de l’arrêt fixe au passif de la société Copac une créance de 100.000 euros au titre de la contrefaçon. Une créance de 50.000 euros est fixée au titre de l’atteinte à la notoriété de la marque (CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747). La société Copac étant en procédure collective, la cour a vérifié les déclarations de créances des sociétés Altrad.
Pour évaluer le préjudice, la cour applique l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 716-4-10). Ce texte impose de considérer distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon. S’y ajoutent le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Ces bénéfices incluent les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels.
La cour retient en outre l’atteinte à la notoriété de la marque « Le Robuste ». Cette notoriété est antérieure au dépôt du 9 octobre 2015. La société Altrad peut se prévaloir de la marque notoirement connue pour demander réparation. L’ancienneté de la notoriété et l’importance des étais sur le marché concerné fondent la créance de 50.000 euros. La cour a fait droit à la demande indemnitaire telle que soutenue par la société Altrad.
La cour ordonne enfin la publication de l’arrêt dans trois journaux professionnels et dans le Moniteur. Elle interdit à la société Copac de faire usage de la dénomination « Robust ». La demande d’astreinte définitive a été écartée, aucune créance n’ayant été déclarée à ce titre. Ces mesures complémentaires illustrent l’arsenal offert au fabricant victime d’une contrefaçon. Elles participent de la restauration de la transparence du marché des étais métalliques.
II. La protection du savoir-faire industriel face au parasitisme et au dénigrement
Le titre de marque ne suffit pas à protéger le fabricant d’équipements. Ses savoir-faire et ses investissements peuvent être détournés par des concurrents. La jurisprudence récente précise les conditions de la responsabilité pour parasitisme (A). Elle encadre également la sanction du dénigrement et du détournement de clientèle (B).
A. Le parasitisme et la captation du savoir-faire : le contrôle de l’intention de s’inscrire dans le sillage d’autrui
La Cour de cassation a statué le 13 novembre 2025 sur les trackers photovoltaïques des sociétés Okwind (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.940). La société AE-T Energy avait développé un tracker concurrent. Un proche de son dirigeant avait acquis un tracker Okwind en 2018. La cour d’appel de Rennes avait écarté le parasitisme au vu des frais d’études exposés par la concurrente. Elle avait relevé l’absence de clause d’exclusivité avec les anciens partenaires des sociétés Okwind.
La chambre commerciale censure ce raisonnement. Elle énonce que la cour d’appel devait rechercher si les éléments relevés n’étaient pas « de nature à établir la volonté de la société Agrilec et de son dirigeant, M. [F] [I], de se placer dans le sillage des sociétés Okwind afin de tirer indûment profit de leurs efforts, de leur savoir-faire, ou des investissements consentis, et donc à caractériser des actes fautifs de parasitisme ». Faute de cette recherche, la décision est privée de base légale.
La Cour de cassation précise que l’action en parasitisme n’exige pas une création originale. L’arrêt attaqué avait exigé la reprise de composants techniques originaux. La chambre commerciale censure ce motif. Elle juge que statuer « par des motifs tirés de l’absence d’originalité du produit des sociétés Okwind, impropres à exclure des actes de parasitisme » viole l’article 1240 du code civil (c. civ., art. 1240). L’arrêt est cassé, sauf en ce qu’il rejette la demande au titre du démarchage de clientèle.
La cour d’appel de Versailles a rappelé la définition du parasitisme. Le litige opposait la société Vsolution à la société Alten (CA Versailles, 11 juin 2025, n° 23/01031). Elle énonce que « le parasitisme consiste en un ensemble de comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, des investissements, d’un savoir-faire, de la notoriété ou du travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel ». La captation d’un savoir-faire n’a pas été retenue en l’espèce. La société Vsolution n’avait pas identifié de savoir-faire secret, substantiel et identifié. Le savoir-faire, rappelle la cour, consiste en un ensemble d’informations techniques non brevetées, résultant de l’expérience, qui est secret, substantiel et identifié.
La cour a en revanche condamné la société Alten pour exécution de mauvaise foi du contrat de portage commercial. La société Alten avait interprété un courriel comme une volonté de désengagement. Elle avait ainsi écarté la société Vsolution du marché des calculs de fluides pour le groupe PSA. La cour a alloué 702.435 euros de dommages et intérêts au titre du gain manqué et des licenciements. Elle a ajouté 30.000 euros au titre du préjudice moral.
La cour d’appel de Rennes a rappelé la même définition entre fabricants d’équipements de chaudronnerie (CA Rennes, 10 févr. 2026, n° 24/06169). Elle a rappelé les limites de la protection. Un produit non protégé par un droit privatif peut être librement reproduit. La reprise de caractéristiques fonctionnelles appartenant au domaine public n’est pas fautive. Les demandes fondées sur le secret des affaires ont été rejetées.
La cour a exigé la preuve d’informations secrètes protégées par des mesures raisonnables. L’article L. 151-1 du code de commerce définit ces conditions (c. com., art. L. 151-1). Les brevets anciens et les photographies d’équipements ne suffisent pas. Le débauchage de salariés n’a pas été jugé fautif en l’absence de clause de non-concurrence. La cour a toutefois sanctionné la violation du règlement général sur la protection des données. L’utilisation des courriels personnels des anciens salariés a ouvert droit à 5.000 euros de dommages et intérêts.
La cour d’appel d’Angers a, de son côté, retenu une analyse globale des éléments (CA Angers, 26 mai 2026, n° 21/02450). La société demanderesse ne démontrait pas un savoir-faire particulier ni des investissements dont le concurrent aurait profité. La feuille de calcul servant au chiffrage n’était qu’un tableau Excel sans originalité. Le démarchage des anciens clients par d’anciens salariés, en l’absence de clause de non-concurrence, est resté libre.
Il résulte de ces décisions que le fabricant victime de parasitisme doit identifier une valeur économique individualisée. Il doit démontrer la volonté du concurrent de se placer dans son sillage. La preuve peut résulter d’un faisceau d’éléments. L’absence d’originalité du produit imité n’est pas un obstacle à la sanction.
B. Le dénigrement et le détournement de clientèle : la sanction de la critique déloyale des produits du concurrent
La critique publique de la validité des titres d’un concurrent peut constituer un dénigrement. La cour d’appel de Nîmes a statué sur le litige opposant la société Akwel à des fabricants de poches d’additifs (CA Nîmes, 17 janv. 2025, n° 23/00729). Les produits en cause s’adressent aux filtres à particules fines des véhicules diesel. Les concurrents avaient publié un communiqué contestant la brevetabilité de l’invention de la société Akwel. La cour a d’abord retenu sa compétence. Les propos visaient les produits commercialisés et non la personne morale elle-même.
La cour rappelle que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un acte de dénigrement, pouvant donner lieu réparation, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante ». Le communiqué litigieux affirmait de manière péremptoire que la poche distribuée n’était pas brevetable.
Les auteurs de la publication ne poursuivaient pas un but d’intérêt général. Ils cherchaient à jeter le discrédit sur la société Akwel pour bénéficier d’un avantage concurrentiel. La cour rappelle que la divulgation d’une information jetant le discrédit constitue un dénigrement « peu important qu’elle soit exacte ». Elle ajoute que « l’exception de vérité n’étant pas applicable en matière de dénigrement », l’issue de la procédure parallèle en validité du brevet est indifférente. Le rejet de la demande reconventionnelle en interdiction provisoire ne suffit pas à exclure la faute.
La publication avait été diffusée dans un journal professionnel à 45.465 exemplaires. Elle avait été mise en ligne sur le site du concurrent. La société Akwel y était citée nommément, ainsi que la marque SEIM sous laquelle ses poches étaient commercialisées. Le préjudice subi a été jugé avéré. La cour d’appel de Bordeaux a, dans un autre registre, fixé les critères de la concurrence déloyale d’un ancien concessionnaire (CA Bordeaux, 15 janv. 2025, n° 22/03984). Le litige portait sur les machines agricoles des marques New Holland et Case IH.
La cour énonce que des agissements constitutifs de concurrence déloyale peuvent résulter des annonces publicitaires d’un ancien concessionnaire utilisant sans autorisation la marque et son logo. La demande a néanmoins été rejetée. La société demanderesse ne rapportait pas la preuve de ventes actives sur son territoire d’exclusivité. La résiliation du contrat de concession n’interdit pas la vente de produits d’occasion et de pièces détachées. L’apposition d’une mention relative à la compétence dans le service après-vente de la marque n’a pas été jugée fautive.
La cour a relevé que les ventes alléguées correspondaient à des ventes passives. Les listes produites n’étaient étayées d’aucune pièce. Les données des garanties électroniques et des immatriculations en contredisaient la pertinence. La seule présence d’un jouet représentant un tracteur dans une boutique ne suffisait pas. Cette solution rappelle que la charge de la preuve pèse lourdement sur le fabricant demandeur.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a, enfin, été saisi d’un litige sur des pompes à chaleur. Il opposait un fabricant à son ancien concessionnaire (TJ Strasbourg, 13 mars 2026, n° 19/00548). La concession portait notamment sur l’utilisation de la marque TRYBA. Le concessionnaire reprochait au fabricant des défauts de conception de ses produits. Il a été débouté faute de prouver un vice caché commun. La charge de la preuve pèse sur l’acheteur professionnel. Les avis techniques non contradictoires ne suffisent pas à établir le vice. L’existence de plusieurs modèles excluait la généralisation des désordres allégués. Les adaptations propres à chaque installation étaient également déterminantes. L’arrêt illustre la rigueur probatoire imposée au distributeur qui entend mettre en cause son concédant.
Le fabricant d’équipements dispose donc d’armes efficaces contre la critique déloyale de ses produits. Le dénigrement est sanctionné dès lors qu’il excède la libre critique et qu’il est diffusé auprès de la clientèle. Le détournement de clientèle suppose la démonstration d’actes positifs de déloyauté. L’usage non autorisé de la marque et les ventes actives en violation d’une exclusivité en sont des illustrations.
Conclusion
La jurisprudence des juridictions commerciales de 2023 à 2026 offre aux fabricants d’équipements industriels un cadre complet de protection. L’arrêt Altrad c/ Copac illustre la possibilité de sauver une marque descriptive par la preuve d’un usage ancien et continu. L’arrêt Okwind de la Cour de cassation rappelle que le parasitisme ne se limite pas à l’imitation d’une création originale.
La sanction du dénigrement protège la réputation des produits contre les publications trompeuses. L’exactitude de l’information ne constitue pas un fait justificatif. Ces solutions concilient la protection des investissements industriels avec la liberté du commerce et de l’industrie. Le fabricant doit articuler stratégie de marque, preuve du savoir-faire et veille concurrentielle.
Le cabinet accompagne les industriels dans la défense de leurs marques, de leurs brevets et de leurs savoir-faire. Il intervient dans les actions en concurrence déloyale et en parasitisme, tant en demande qu’en défense. Il assiste également les titulaires de marques dans la constitution des preuves de distinctivité acquise par l’usage et dans la rédaction des mises en demeure précontentieuses. Pour toute question relative à la protection de la propriété intellectuelle de votre entreprise, il est recommandé de consulter un avocat en droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale à Paris. Une analyse préalable des moyens de preuve s’impose. La stratégie contentieuse doit être adaptée au secteur industriel concerné. La qualification des actes exige une expertise dédiée. L’évaluation des préjudices mobilise des méthodes spécifiques. Le choix du fondement conditionne l’issue du litige.
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