I. La formation de l’opposition au paiement du prix et la protection des créanciers du vendeur
A. Le délai de dix jours, l’acte d’opposition et l’indisponibilité du prix
La cession d’un fonds de commerce ouvre aux créanciers du vendeur une faculté d’opposition au paiement du prix. Le régime de cette faculté est fixé par le titre IV du livre Ier du code de commerce. L’article L. 141-12 du code de commerce impose à l’acquéreur de publier la vente dans la quinzaine de sa date. La publication intervient sur un support habilité et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (article L. 141-12 du code de commerce). Cette publicité constitue le point de départ du délai d’opposition ouvert aux créanciers du précédent propriétaire.
L’article L. 141-14 du code de commerce dispose que « dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix » (article L. 141-14 du code de commerce). L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.
Le caractère non exigible de la créance ne fait pas obstacle à l’opposition. La cour d’appel de Riom l’a rappelé dans un arrêt du 11 juin 2025. La cour a jugé que « le caractère exigible de la créance n’est pas requis, ce qui trouve sa cause dans la nature par essence conservatoire de l’opposition » (CA Riom, 11 juin 2025, n° 24/01408). Un établissement bancaire créancier d’une somme de 250 000 euros avait ainsi formé opposition dans le délai légal. Plusieurs créances étaient pourtant contestées quant à leur recouvrement.
La mesure présente une nature essentiellement conservatoire, dépourvue de tout effet attributif. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 23 décembre 2025, a rappelé que « l’opposition n’est qu’une mesure conservatoire, sans effet attributif, qui n’a pour but que d’empêcher le détenteur du prix de s’en dessaisir, de permettre ainsi au créancier opposant de faire valoir ultérieurement ses droits et de se désintéresser sur le montant de la vente » (CA Angers, 23 décembre 2025, n° 20/00379).
La conséquence majeure de l’opposition tient à l’indisponibilité du prix de cession. La même cour a énoncé qu’« il découle de ce mécanisme que le prix de la cession d’un fonds de commerce est, dès la conclusion du contrat, indisponible et que cette indisponibilité se prolonge jusqu’à l’expiration du délai de 10 jours suivant les formalités de publicité ou, en cas d’opposition par un créancier du vendeur, jusqu’au terme des opérations de distribution » (CA Angers, 23 décembre 2025, n° 20/00379).
L’opposition doit être formée à l’encontre du détenteur du prix, le plus souvent un séquestre désigné à cette fin. Or, la seule partie du prix séquestrée demeure insuffisante lorsque l’acquéreur libère le surplus entre les mains du vendeur avant l’expiration du délai légal. La protection des créanciers suppose alors la mise en œuvre de la sanction spécifique prévue par l’article L. 141-17 du code de commerce.
Par ailleurs, le bailleur ne peut former opposition pour les loyers en cours ou à échoir. Cette interdiction vaut nonobstant toutes stipulations contraires. La cour d’appel de Rouen a toutefois admis l’opposition d’une bailleresse dans un arrêt du 29 janvier 2026. Sa créance portait sur des loyers échus et impayés d’un montant de 89 576,81 euros. Leur règlement avait été prévu par l’acte de cession lui-même (CA Rouen, 29 janvier 2026, n° 25/02849).
La publicité de la vente constitue le préalable indispensable de l’opposition, dont elle conditionne l’exercice. L’article L. 141-12 du code de commerce fait courir le délai d’opposition de la dernière des publications, ce qui impose à l’acquéreur de vérifier la date exacte de cette dernière. L’inobservation des formalités de publicité prive en effet les créanciers de la faculté de former utilement opposition, ce qui renforce la responsabilité de l’acquéreur négligent.
La forme de l’opposition est encadrée par l’article L. 141-14 du code de commerce, qui exige l’énonciation du chiffre et des causes de la créance. La cour d’appel de Riom a confirmé que l’opposition régularisée par acte d’huissier, mentionnant les titres et créances détenues par la banque, satisfaisait à ces exigences formelles. La régularité de la signification à étude, lorsqu’elle est justifiée par l’impossibilité de signifier à personne, n’affecte pas la validité de l’opposition.
La désignation d’un séquestre constitue une modalité courante du règlement du prix de cession, destinée à garantir l’efficacité de la distribution. Or, la constitution d’un séquestre partiel, limité à une fraction du prix, laisse subsister un risque majeur pour les créanciers du vendeur. La jurisprudence récente invite les rédacteurs d’actes à sécuriser le versement intégral du prix jusqu’à l’expiration du délai d’opposition. L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 23 décembre 2025 en fournit une illustration topique. La séquestration totale du prix apparaît ainsi comme la garantie la plus sûre de l’efficacité de la distribution.
B. La sanction du paiement anticipé et la responsabilité du rédacteur de l’acte
L’acquéreur qui paie son vendeur avant l’expiration du délai d’opposition s’expose à une sanction redoutable, celle de la non-libération à l’égard des tiers. L’article L. 141-17 du code de commerce dispose que « l’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites, ou avant l’expiration du délai de dix jours, n’est pas libéré à l’égard des tiers » (article L. 141-17 du code de commerce).
La cour d’appel d’Angers a précisé l’étendue de cette sanction dans son arrêt du 23 décembre 2025. Elle a jugé que « le fait que le cessionnaire verse le prix avant l’expiration du délai d’opposition prive le créancier du vendeur, non pas des seules sommes visées par son opposition, mais de toutes celles afférentes à des créances nées à la date de la publication de la vente et qu’il aurait pu appréhender lors de la distribution du prix de cession » (CA Angers, 23 décembre 2025, n° 20/00379).
En l’espèce, l’acte de cession du 31 décembre 2014 avait prévu le séquestre d’une partie seulement du prix. Le surplus avait été remis au cédant avant la publication de la vente au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. L’administration fiscale, créancière d’une somme de 207 554 euros, avait formé opposition par acte extrajudiciaire du 24 février 2015. Elle n’avait pu obtenir que le versement de la partie séquestrée.
La cour a condamné la société cessionnaire au paiement du reliquat de la dette fiscale. La somme de 76 545 euros a été retenue, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2018. Elle a jugé que le caractère certain, liquide et exigible de la créance fiscale était suffisamment établi. La requête du liquidateur adressée au juge-commissaire en apportait la démonstration, quand bien même les avis d’imposition n’étaient pas produits.
Le litige a également révélé la responsabilité du rédacteur de l’acte de cession au titre de son obligation de conseil. La cour d’appel d’Angers a retenu que le manquement du cabinet d’expertise-comptable rédacteur était caractérisé, celui-ci n’ayant pas attiré l’attention des parties sur le risque de double paiement. Elle a énoncé que « l’absence de constitution d’un séquestre n’affecte en effet ni la validité ni même l’efficacité de la cession du fonds de commerce mais expose les créanciers du cédant à la dissipation de leur gage sur le prix de la vente » (CA Angers, 23 décembre 2025, n° 20/00379).
La clause de décharge stipulée dans l’acte n’a pas exonéré le rédacteur de ses obligations de conseil. La cour a considéré que cette clause délimitait la portée de la mission du rédacteur. Elle ne le dispensait pas de veiller à la validité et à l’efficacité de l’acte. Le rédacteur a dès lors été condamné à relever et garantir le cessionnaire des condamnations prononcées à son encontre.
La solution illustre l’importance pratique de la séquestration intégrale du prix jusqu’à l’expiration du délai d’opposition. Or, la pratique notariale et comptable y veille habituellement, mais les accords entre parties peuvent y déroger au prix d’un risque important. La jurisprudence récente confirme que la charge de ce risque pèse in fine sur l’acquéreur et sur le rédacteur de l’acte.
La sanction de la non-libération doit être appréciée dans ses conséquences concrètes. Le créancier opposant, privé de la possibilité de se faire payer sur le prix, conserve une action contre l’acquéreur dans la limite du prix réglé prématurément. Or, cette action ne peut prospérer que si le créancier justifie du caractère certain, liquide et exigible de sa créance. La cour d’appel d’Angers l’a rappelé en exigeant la production des éléments authentifiant la créance fiscale. La seule opposition, mesure conservatoire, ne saurait suppléer cette preuve.
Par ailleurs, la jurisprudence du 23 décembre 2025 s’inscrit dans le prolongement de la solution de la chambre commerciale du 8 mars 2023. La haute juridiction avait alors énoncé que le paiement fait au vendeur avant l’expiration du délai d’opposition est inopposable aux créanciers. La cour d’appel d’Angers a appliqué ce principe à la créance fiscale. Elle a retenu que l’administration pouvait poursuivre le cessionnaire à hauteur du reliquat impayé.
La responsabilité du rédacteur de l’acte de cession constitue un enseignement majeur de cette jurisprudence. L’obligation de conseil du rédacteur ne se limite pas à la rédaction matérielle de l’acte, mais s’étend à l’information des parties sur les risques juridiques de leurs choix. La méconnaissance de cette obligation engage sa responsabilité, quand bien même une clause de décharge figurerait dans l’acte.
II. La contestation de l’opposition et la distribution du prix de cession
A. La mainlevée de l’opposition et l’autorisation de percevoir le prix
Le vendeur qui entend percevoir son prix malgré l’opposition dispose de deux voies de droit, prévues par les articles L. 141-15 et L. 141-16 du code de commerce. L’article L. 141-16 dispose que « si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition » (article L. 141-16 du code de commerce).
La cour d’appel de Riom a précisé, dans son arrêt du 11 juin 2025, que « la mainlevée de l’opposition est subordonnée à trois conditions cumulatives : qu’elle ait été faite sans titre, sans cause, qu’il n’y ait pas d’instance principale engagée et qu’elle ne soit pas nulle en la forme » (CA Riom, 11 juin 2025, n° 24/01408). En l’espèce, les époux cédants invoquaient la prescription biennale des créances bancaires pour obtenir la mainlevée de l’opposition formée par la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.
La cour a écarté ce moyen au double motif de la nature des créances et de la compétence. Les créances reposaient en effet sur des actes notariés revêtus de la formule exécutoire. La prescription relevait par ailleurs du juge du fond. Elle a rappelé que « le juge des référés, qui est par nature juge de l’évidence, ne peut se trouver compétent pour déclarer une action prescrite » (CA Riom, 11 juin 2025, n° 24/01408). L’opposition titrée a donc été maintenue, confirmant la rigueur des conditions de la mainlevée.
La condition tenant à l’absence d’instance engagée au principal revêt une importance particulière. Le juge des référés dispose de pouvoirs spéciaux dont l’exercice suppose qu’aucune instance au fond ne soit pendante. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 10 mars 2026, a jugé que « l’absence d’instance au fond est une condition de recevabilité de la demande qui s’apprécie au jour où le juge statue et non pas seulement lors de l’introduction de l’instance » (CA Angers, 10 mars 2026, n° 24/01745).
En l’espèce, une centrale d’achats opposante avait assigné la société cessionnaire devant le tribunal de commerce de Versailles avant que le juge des référés ne statue. Cette instance au principal, toujours en cours, faisait obstacle au pouvoir du juge des référés de se prononcer sur la demande de mainlevée. La cour a déclaré irrecevable la demande d’autorisation de percevoir le prix, sans qu’il y ait lieu d’examiner la régularité de l’opposition.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a appliqué la même exigence dans une ordonnance du 20 août 2025. Le juge des référés commerciaux a jugé que « l’absence d’instance engagée au principal, condition sans laquelle le juge des référés est dépourvu de pouvoir juridictionnel, constitue en conséquence une fin de non-recevoir » (TJ Strasbourg, 20 août 2025, n° 25/00518). La demande de mainlevée formée par le vendeur a été déclarée irrecevable, l’opposant ayant assigné au fond.
Par ailleurs, l’article L. 141-15 du code de commerce offre au vendeur une faculté alternative. Il peut obtenir l’autorisation de toucher son prix en référé, après l’expiration du délai de dix jours. Cette autorisation suppose la consignation d’une somme suffisante (article L. 141-15 du code de commerce). Le juge des référés n’accorde cette autorisation que sur déclaration formelle de l’acquéreur. Cette déclaration, faite sous sa responsabilité personnelle, atteste l’absence d’autres créanciers opposants.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a rappelé la portée de cette exigence de déclaration dans son ordonnance du 20 août 2025. En l’absence de constitution d’avocat de l’acquéreur et de déclaration formelle établissant l’absence d’autres créanciers opposants, la demande de cantonnement de l’opposition ne pouvait prospérer. La cour a écarté la demande de dommages et intérêts fondée sur l’abus de droit, faute de démonstration d’une faute de l’opposante.
Le régime des pouvoirs du juge des référés est par ailleurs strictement délimité par les textes. La procédure de l’article L. 141-16 du code de commerce attribue au juge désigné une compétence exclusive et spéciale pour trancher les questions relatives à l’opposition. Or, cette compétence spéciale ne l’autorise pas à se prononcer sur des questions qui relèvent du juge du fond, telles que la prescription des créances.
L’appréciation de la recevabilité de la demande de mainlevée au jour où le juge statue commande une vigilance particulière du vendeur. Celui-ci doit s’assurer qu’aucune instance au fond n’est engagée au moment où il sollicite l’autorisation de percevoir son prix. La saisine du juge du fond par l’opposant, même postérieurement à l’introduction de la demande de référé, rend celle-ci irrecevable, ainsi que l’a jugé la cour d’appel d’Angers.
B. La distribution du prix entre les créanciers et les règles de compétence
Lorsque plusieurs créanciers ont formé opposition, la distribution du prix s’opère sous le contrôle du séquestre répartiteur. Ce dernier est désigné par le juge. La cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 29 janvier 2026, a pris acte de cette désignation. Le séquestre répartiteur avait été nommé par ordonnance de référé du 29 octobre 2025. Sa mission consistait à répartir les sommes séquestrées compte tenu des oppositions et des inscriptions grevant le fonds (CA Rouen, 29 janvier 2026, n° 25/02849).
La distribution obéit à l’ordre des privilèges et des inscriptions, dans le respect des droits des créanciers opposants. La cour d’appel de Rouen a accordé au vendeur débiteur un délai de paiement de sa dette locative « au plus tard au terme des opérations de répartition du prix de vente confiées au séquestre répartiteur » (CA Rouen, 29 janvier 2026, n° 25/02849). Le prix de vente séquestré demeure ainsi affecté au paiement des créanciers opposants et inscrits.
Le régime de la distribution du prix connaît des particularités en procédure collective. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 24 février 2026, a rappelé la règle applicable. Le prix de vente du fonds est distribué dans les formes spécifiques de la procédure. Cette distribution est opérée par le mandataire liquidateur, qui dispose de tout pouvoir à cette fin (CA Montpellier, 24 février 2026, n° 25/01132). Le créancier nanti qui a répondu favorablement à une demande de dispense amiable de purge ne peut prétendre avoir reçu le prix de vente.
En l’espèce, un établissement bancaire, bénéficiaire d’un nantissement inscrit le 14 mars 2019, avait accordé une dispense amiable de purge lors de la cession du fonds. La cour a jugé que l’acte de cession précisait que le prix serait distribué par le mandataire liquidateur. La banque ne justifiait d’aucune somme reçue sur ce prix. La caution du prêt a été condamnée au paiement de la somme de 73 000 euros dans la limite de son engagement.
La compétence juridictionnelle des oppositions au paiement du prix obéit aux règles de l’article L. 721-3 du code de commerce. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 2 avril 2026, a rappelé le sens de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. La suppression des mots « de grande instance » n’avait pas attribué compétence exclusive au président du tribunal de commerce. Cette compétence vaut seulement pour les oppositions relevant de la juridiction commerciale (CA Rouen, 2 avril 2026, n° 25/03598).
La cour a rappelé que « la cession totale des actions d’une société anonyme constituant un acte de commerce même si les parties n’ont pas la qualité de commerçants, il s’ensuit que l’opposition formée par les cédants afin de garantir la créance résultant d’une telle cession relève exclusivement du président du tribunal de commerce » (CA Rouen, 2 avril 2026, n° 25/03598). Des cédants d’actions, opposants au prix de vente du fonds exploité par la société cédée, ont ainsi été renvoyés devant le président du tribunal de commerce d’Evreux.
La détermination de la compétence s’apprécie au regard de la créance invoquée à l’appui de l’opposition. Or, la nature commerciale de l’opération à l’origine de la créance commande la compétence de la juridiction consulaire. La solution assure la cohérence du régime des oppositions avec les règles générales de compétence des juridictions commerciales, telles que fixées par l’article L. 721-3 du code de commerce.
La jurisprudence récente dessine ainsi un régime complet de l’opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce. Les décisions rendues en 2025 et 2026 en précisent les conditions de formation, les effets et les voies de contestation. Elles émanent des cours d’appel d’Angers, de Riom, de Rouen et de Montpellier, ainsi que du tribunal judiciaire de Strasbourg. Aucun arrêt de la Cour de cassation n’a été rendu sur ce mécanisme depuis 2023. Ces décisions présentent dès lors une valeur particulière pour les praticiens.
Le contentieux de l’opposition demeure toutefois marqué par une diversité de situations, qui rend difficile la systématisation des solutions. La nature des créances invoquées, la qualité des parties et l’existence d’une procédure collective influent sur la mise en œuvre du mécanisme. Des lors, la sécurisation de la cession d’un fonds de commerce suppose une appréciation concrète de la situation de chaque partie au regard des exigences légales et jurisprudentielles.
Conclusion
L’opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce constitue une mesure de protection efficace des créanciers du vendeur. La jurisprudence récente en a précisé les contours. Le délai de dix jours, ouvert à compter de la publication de la vente, permet à tout créancier de former opposition. Cette faculté est ouverte même au créancier dont la créance n’est pas exigible. La formalité s’accomplit par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée. L’indisponibilité du prix qui en résulte se prolonge jusqu’à l’expiration du délai légal ou, en cas d’opposition, jusqu’au terme des opérations de distribution. L’acquéreur qui paie son vendeur avant l’expiration du délai d’opposition n’est pas libéré à l’égard des tiers. Il s’expose au paiement des créances que le prix aurait dû satisfaire. La mainlevée de l’opposition demeure subordonnée à des conditions cumulatives strictes. L’absence d’instance au fond, appréciée au jour où le juge statue, en constitue l’une des plus délicates. Des lors, la cession d’un fonds de commerce suppose une attention particulière portée au séquestre du prix. Elle exige également le respect du délai d’opposition et la régularité des formalités de publicité. Les cédants et les acquéreurs soucieux de sécuriser la vente d’un fonds consulteront utilement un avocat en droit de la vente de fonds de commerce à Paris. Cet accompagnement tient compte des exigences de la jurisprudence récente des juridictions commerciales.
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