La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, a profondément remodelé le contentieux de la validité des marques en consacrant, à l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, l’imprescriptibilité de l’action en nullité. Ce principe rompt avec la prescription quinquennale de droit commun que l’article 2222 du code civil appliquait antérieurement aux contestations des titres enregistrés. La chambre commerciale, saisie depuis 2024, a précisé ces conditions, au premier chef dans son arrêt du 28 janvier 2026 rendu sur pourvoi n° 24-14.760, publié au Bulletin. Or, cette consécration ne dispense pas d’interroger les limites que la forclusion par tolérance, la déchéance pour défaut d’usage sérieux et la distinction des actions concurrentes opposent encore au demandeur. L’examen de cette jurisprudence permet de mesurer l’ampleur de la protection offerte aux titulaires de droits antérieurs et les bornes que le législateur a néanmoins maintenues.
I. L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, un principe consacré par la loi Pacte
La loi Pacte a substitué à la prescription extinctive un régime d’imprescriptibilité dont la portée a été dégagée par la jurisprudence de la chambre commerciale. Celle-ci a d’abord précisé le fondement textuel du principe, puis en a fixé l’application dans le temps, y compris à l’égard des actions déjà prescrites.
A. Le fondement textuel du principe et la lecture rétroactive de l’article 124 de la loi Pacte
L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. Ce texte, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, reprend en substance l’article L. 714-3-1 créé par la loi Pacte elle-même. La chambre commerciale a rappelé cette filiation dans son arrêt du 28 janvier 2026, en énonçant qu’« il résulte de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l’article L. 714-3-1, de ce code, lu en combinaison avec le texte susvisé, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription » (Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760).
Le litige qui a donné lieu à cette décision opposait les sociétés VF International et VF J France, titulaires des marques semi-figuratives de l’Union européenne « Napapijri », à la société Artextyl et à son gérant, déposants des marques françaises « Geøgraphical Nørway », « Geographical Norway » et « Geo Norway ». La cour d’appel de Paris, par arrêt du 15 mars 2024, avait déclaré prescrites plusieurs des actions en nullité engagées contre ces dépôts, au motif que la prescription quinquennale était acquise antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Pacte. A cet égard, la question posée à la Cour de cassation portait sur la valeur de l’article 124, III, de la loi Pacte, qui prévoit que les nouvelles dispositions « s’appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi » et qu’elles « sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée » (art. 124, III, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019).
La haute juridiction a écarté l’analyse des juges du fond selon laquelle la règle nouvelle n’aurait fait qu’allonger le délai de prescription sans pouvoir atteindre les actions déjà éteintes. Elle a jugé que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » (Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Des lors, la loi nouvelle ne se limite pas à prolonger le délai de prescription au sens de l’article 2222 du code civil ; elle instaure une imprescriptibilité absolue des demandes en nullité.
Cette lecture rétroactive emporte des conséquences majeures pour la sécurité juridique des portefeuilles de marques. Une marque enregistrée depuis plusieurs décennies peut désormais être contestée en nullité sans aucune limite de temps, dès lors qu’aucune décision ayant force de chose jugée n’a tranché sa validité. Le titulaire d’un droit antérieur ne court plus le risque de voir sa demande écartée pour cause de prescription. Cette faculté renforce l’efficacité des contestations dirigées contre des signes anciens. En conséquence, la seule protection du titulaire d’une marque arguée de nullité réside dans l’absence de décision passée en force de chose jugée ou dans la preuve d’un dépôt loyal.
B. L’application aux titres en vigueur et le sort des actions antérieurement prescrites
Le principe dégagé en 2026 a été réaffirmé et précisé quelques mois plus tard, à l’occasion d’un litige opposant l’Institut national de l’origine et de la qualité, le Comité interprofessionnel du vin et la société Domaines Peyronie au sujet des marques « Château » protégées par une appellation d’origine. Par arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale a repris la même formule, en jugeant qu’« a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 23 mai 2019, date de la publication de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (Com., 24 juin 2026, n° 24-22.175).
La cour d’appel de Bordeaux avait, en effet, déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité des marques « Château », au motif que les règles issues de la loi Pacte n’avaient pas prévu expressément l’éviction de l’article 2222 du code civil et que l’ordonnance du 13 novembre 2019 n’avait pas repris, à l’article L. 716-2-6, la mention de la rétroactivité aux titres en vigueur. La chambre commerciale censure ce raisonnement, en relevant que l’article L. 714-3-1 ancien ne comportait pas de deuxième partie et que le III de l’article 124 de la loi Pacte n’a jamais été abrogé. Elle en déduit que l’imprescriptibilité bénéficie à toutes les marques en vigueur au 23 mai 2019, y compris celles contre lesquelles les actions étaient prescrites antérieurement (Com., 24 juin 2026, n° 24-22.175).
La portée de cette jurisprudence est décisive. La Cour de cassation a expressément jugé que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Le revirement jurisprudentiel est donc complet : la prescription acquise sous l’empire du droit antérieur ne constitue plus un obstacle à l’action en nullité. A cet égard, la seule réserve tient aux décisions ayant force de chose jugée, qui confèrent au titre une stabilité définitive que le législateur n’a pas entendu remettre en cause.
Il demeure que cette solution, conforme à l’objectif d’harmonisation avec le droit des marques de l’Union européenne, repose sur une exigence de conformité des titres à leurs conditions de validité. La chambre commerciale a refusé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, en l’absence de doute raisonnable (Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760 ; Com., 24 juin 2026, n° 24-22.175). Or, l’imprescriptibilité ainsi consacrée ne signifie pas que toute marque peut être attaquée sans condition : le législateur a ménagé des limites, que la jurisprudence s’attache à délimiter. La portée pratique de ce régime nouveau est considérable pour les opérateurs économiques, qui doivent désormais appréhender le risque de nullité sans pouvoir se reposer sur l’ancienneté de leurs dépôts. En conséquence, la vérification régulière de la régularité des enregistrements et la conservation des preuves d’usage sérieux apparaissent comme des obligations de gestion incontournables.
Le choix du législateur de 2019 s’explique par la volonté d’assainir le registre des marques et d’empêcher que des titres irréguliers produisent durablement leurs effets. La marque qui ne respecte pas les conditions de validité ne saurait bénéficier de l’écoulement du temps comme d’une forme de consolidation. Cette logique, issue du droit de l’Union européenne, place la régularité du titre au cœur du dispositif.
II. Les limites de l’action en nullité et l’articulation des voies de contestation
Le régime de l’imprescriptibilité est circonscrit par les articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, qui préservent certaines forclusions, et par le jeu de la déchéance pour défaut d’usage sérieux. Par ailleurs, la jurisprudence distingue strictement l’action en nullité de l’action en revendication de propriété, dont le régime et les finalités diffèrent.
A. La forclusion par tolérance et la déchéance, bornes de la contestation des marques
L’article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle écarte l’imprescriptibilité au profit du titulaire d’un droit antérieur qui a toléré, pendant une période de cinq années consécutives, l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage. Cette forclusion par tolérance constitue la limite la plus significative au principe posé par l’article L. 716-2-6. La chambre commerciale a précisé la portée de cette règle dans son arrêt du 5 juin 2024, rendu dans l’affaire opposant la société Holdham, titulaire des marques « Oxford », à la société School Pack. Elle a jugé qu’« il y a donc lieu d’interpréter ces articles en ce sens que le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi » (Com., 5 juin 2024, n° 23-15.380).
Cette solution présente une double particularité. D’une part, la chambre commerciale a refusé d’exclure la marque renommée du champ de la forclusion, le droit de l’Union n’opérant aucune distinction sur ce point. D’autre part, elle a admis que la connaissance de l’usage de la marque postérieure peut résulter d’une connaissance générale dans le secteur concerné (Com., 5 juin 2024, n° 23-15.380). En l’espèce, la présence des produits de la société School Pack dans les rayons où vendait le groupe Hamelin a suffi à caractériser la tolérance consciente du titulaire. A cet égard, le titulaire de la marque antérieure doit surveiller activement l’usage de signes concurrents pour préserver son droit d’agir en nullité.
Par ailleurs, la déchéance pour défaut d’usage sérieux, régie par l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, offre au titulaire d’un droit antérieur un moyen complémentaire de contester la marque postérieure. Encourt la déchéance le titulaire qui, sans justes motifs, n’a pas fait un usage sérieux de sa marque pendant une période ininterrompue de cinq ans. La chambre commerciale a précisé, dans deux arrêts du 14 mai 2025, que le juge doit rechercher si la catégorie visée se divise en sous-catégories autonomes (Com., 14 mai 2025, n° 23-21.296 ; Com., 14 mai 2025, n° 23-21.866). La recherche s’impose même sans identification préalable de ces sous-catégories par le titulaire.
L’affaire G7 illustre la rigueur nouvelle de ce contrôle. La chambre commerciale a censuré l’arrêt qui avait retenu la preuve d’un usage sérieux des marques « G-7 » et « G7 » pour les services de transport, sans rechercher si les preuves d’usage, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de « transports » et « transports de voyageurs » (Com., 14 mai 2025, n° 23-21.296). De même, dans l’affaire Skin’up, elle a jugé que « les preuves d’usage de la marque Skin’up pour commercialiser des produits cosmétiques dans la composition desquels entrent des huiles essentielles ne pouvaient en elles-mêmes valoir comme preuves d’usage de la marque pour les huiles essentielles » (Com., 14 mai 2025, n° 23-21.866). Des lors, le titulaire qui n’exploite sa marque que sur une fraction étroite des produits visés s’expose à une déchéance partielle, qui prive de toute protection les sous-catégories non exploitées.
Les praticiens doivent, dès lors, adapter leurs méthodes de travail. La réalisation d’audits périodiques des portefeuilles de marques permet d’identifier les signes susceptibles d’être contestés et les droits antérieurs mobilisables. La constitution de dossiers de preuves d’usage, actualisés chaque année, conditionne la défense des titres menacés de déchéance.
B. La distinction de l’action en nullité et de l’action en revendication de propriété
L’imprescriptibilité de l’action en nullité ne s’étend pas à l’action en revendication de propriété, dont le régime demeure distinct. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle permet à la personne qui estime avoir un droit sur la marque de revendiquer sa propriété en justice lorsque l’enregistrement a été demandé en fraude de ses droits ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, l’action se prescrivant par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi. La chambre commerciale a souligné, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi » (Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760).
Cette distinction revêt une importance procédurale considérable. Formée pour la première fois en appel, elle constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Elle doit donc être déclarée irrecevable, quand bien même les deux demandes seraient fondées sur les mêmes agissements frauduleux (Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). En conséquence, le demandeur doit choisir, dès la première instance, entre la nullité et la revendication, sans pouvoir substituer l’une à l’autre en cause d’appel.
La question de la mauvaise foi du déposant traverse, par ailleurs, l’ensemble du contentieux de la nullité. L’article L. 716-2-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’action du titulaire d’une marque notoirement connue se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement, sauf mauvaise foi du déposant. La jurisprudence exige que la mauvaise foi soit appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles postérieures au dépôt. La chambre commerciale a censuré l’arrêt qui écartait la mauvaise foi du déposant au seul motif de l’absence de similitude, sans analyse globale des circonstances (Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760).
Le contentieux de la déchéance pour déceptivité offre, quant à lui, un exemple supplémentaire de l’articulation délicate des actions. Par arrêt du 28 février 2024, rendu en formation de section, la chambre commerciale a jugé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur » (Com., 28 févr. 2024, n° 22-23.833). La garantie d’éviction due par le cédant fait ainsi obstacle à l’action en déchéance qu’il engage contre le cessionnaire, sauf exception : « il est fait exception à la règle énoncée au paragraphe 10 lorsque l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Com., 28 févr. 2024, n° 22-23.833).
Enfin, la recevabilité de l’action en nullité suppose la démonstration d’un droit antérieur effectivement protégé. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 10 janvier 2024, que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité de la marque déposée s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste » (Com., 10 janv. 2024, n° 22-21.716). Une dénomination sociale juridiquement protégée et non contestée à la date des dépôts attaqués constitue ainsi un droit antérieur opposable, sans qu’importe l’ancienneté respective des droits en présence.
La question de la charge de la preuve revêt, dans ce contentieux, une importance décisive. Le titulaire de la marque postérieure qui invoque la forclusion doit démontrer la connaissance, par le titulaire du droit antérieur, de l’usage du signe pendant cinq ans. La preuve d’une présence durable sur le marché constitue un indice déterminant.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale confirme, en définitive, la centralité de la fonction d’origine de la marque. Que l’action soit fondée sur la nullité, la déchéance ou la revendication, le juge s’attache à la réalité de l’usage et à la loyauté des dépôts. Les arrêts examinés témoignent d’un contrôle renforcé des juges du fond, appelés à vérifier concrètement la preuve de l’exploitation.
L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, consacrée par la loi Pacte et confirmée en 2026, constitue une évolution majeure du droit des marques. Elle assure aux titulaires de droits antérieurs une contestation pérenne, y compris contre des titres dont la contestation était antérieurement prescrite, seule la force de chose jugée y faisant obstacle. Or, ce principe est encadré par des limites : la forclusion par tolérance, la déchéance pour défaut d’usage sérieux et la distinction des actions en nullité et en revendication. A cet égard, les entreprises doivent intégrer ces règles dans la gestion de leurs portefeuilles de marques, tant pour défendre leurs propres titres que pour contester ceux des concurrents. La consultation d’un avocat en droit des marques à Paris permet d’apprécier, au regard de ces évolutions, la stratégie la plus adaptée à chaque situation.
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