I. La protection des créations de mode par les droits de propriété intellectuelle
A. La marque et le dessin ou modèle : des titres adaptés aux créations du prêt-à-porter
Le secteur du prêt-à-porter conjugue la brièveté des cycles de collection et la réitération des tendances. Cette configuration confère aux droits de propriété intellectuelle une fonction protectrice déterminante. La marque est définie à l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle constitue un signe servant à distinguer les produits d’une personne de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Le dessin ou modèle enregistré protège l’apparence des produits eux-mêmes. L’article L. 511-9 du même code dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement » article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle. Or la chambre commerciale a précisé, depuis 2023, les conditions d’exercice de ces droits dans l’univers particulier de la mode.
A cet égard, l’arrêt du 10 septembre 2025 rendu par la cour d’appel de Versailles illustre cette frontière CA Versailles, 10 septembre 2025, n° 23/05890. La demanderesse, active dans le prêt-à-porter haut de gamme, reprochait à l’enseigne Mango la reprise d’un imprimé « print tie and dye » agrémenté de pastilles de lurex. Elle invoquait également la déclinaison de ce motif sur une gamme de robes, de jupes et de blouses. La cour a néanmoins écarté toute faute sur le fondement de la concurrence déloyale. Elle a rappelé que « le simple fait de copier la prestation d’autrui ne constitue pas, en l’absence de droit de propriété intellectuelle, un acte de concurrence déloyale » motifs de l’arrêt du 10 septembre 2025.
Cette solution révèle la nécessité, pour les créateurs de mode, de se préconstituer des droits privatifs solides. La simple antériorité de commercialisation d’un modèle ne confère en effet aucun monopole. La chambre commerciale avait déjà affirmé, par un arrêt du 31 janvier 2024, que la présomption de titularité du déposant est strictement encadrée Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409. En l’espèce, la société Coline Diffusion était cessionnaire d’un dessin d’imprimé destiné à des vêtements. Elle s’était vu opposer l’absence de publication de la cession au registre. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en énonçant que la présomption « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » motifs de l’arrêt du 31 janvier 2024.
Cette construction prétorienne sécurise la position des titulaires dans l’industrie textile. La chaîne de création y implique fréquemment plusieurs intervenants, du styliste au fabricant. Des lors, le déposant d’un dessin enregistré dispose de la qualité pour agir en contrefaçon. L’omission de la mention de la cession au registre ne paralyse pas son action. Par ailleurs, la protection conférée par la marque demeure, dans le secteur de la mode, l’instrument privilégié des maisons établies. L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 avril 2025 en témoigne. Il concerne les articles de lingerie de la société Cache-coeur CA Rennes, 29 avril 2025, n° 23/03805.
Le droit d’auteur protège ainsi l’auteur d’une œuvre de l’esprit du seul fait de sa création. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que ce droit est exclusif et opposable à tous article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Or l’appréciation de l’originalité d’un vêtement ou d’un imprimé demeure délicate en jurisprudence. Les juges vérifient que la création reflète l’empreinte personnelle de son auteur. A cet égard, la combinaison d’éléments connus peut être protégée lorsqu’elle résulte de choix arbitraires. La démonstration de l’originalité incombe à celui qui se prétend victime de la contrefaçon. Le cumul des protections, droit d’auteur, dessin ou modèle et marque, offre ainsi aux maisons de mode un faisceau d’actions complémentaires. La stratégie contentieuse doit dès lors être déterminée en considération de chaque titre et de ses conditions propres de mise en œuvre.
La jurisprudence récente des juridictions parisiennes confirme la dualité de cette démonstration. L’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle range expressément au nombre des œuvres de l’esprit les œuvres des arts appliqués ainsi que les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure, où la couture, la lingerie, la broderie et la maroquinerie trouvent leur place article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Sur ce fondement, le tribunal judiciaire de Paris a, par un jugement du 8 octobre 2025, retenu la contrefaçon d’un dessin de dentelle destiné à l’habillement, au prêt-à-porter et à la lingerie TJ Paris, 8 octobre 2025, n° 22/06205. La société Dentelle Sophie [O] reprochait à la société New Naf Naf d’avoir commercialisé deux vêtements dont la dentelle reproduisait servilement son modèle n° 970110. Le tribunal a rappelé que la contrefaçon s’apprécie par la recherche des ressemblances des caractéristiques protégeables de l’œuvre, et non par ses différences motifs du jugement du 8 octobre 2025. Les écarts d’épaisseur, de maillage ou de nombre de pétales opposés par la défenderesse ne suffisaient pas à gommer la ressemblance d’ensemble. La créance de la victime a été fixée à 150 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la contrefactrice.
À l’inverse, un jugement du 20 février 2026 illustre la sévérité de l’exigence d’originalité TJ Paris, 20 février 2026, n° 23/16680. La société Cache cache, enseigne de prêt-à-porter, se prévalait de droits d’auteur sur son manteau « Mandouwin », commercialisé depuis 2019, dont un modèle vendu sous la marque Gemo par la société Vetir reproduirait les caractéristiques. Le tribunal a jugé que les éléments revendiqués — coupe asymétrique, fermeture zippée, capuche large, col montant — relevaient du fonds commun de la confection des manteaux et que leur combinaison, fût-elle le fruit d’un travail stylistique, ne procédait pas de choix arbitraires ou de partis pris esthétiques reflétant la personnalité de l’auteur. Un manteau commercialisé dès 2014 par un tiers combinait au demeurant exactement les mêmes caractéristiques. La protection par le droit d’auteur a été écartée, seule la demande reconventionnelle en procédure abusive ayant été rejetée au motif que la société demanderesse avait pu se méprendre sur l’étendue de ses droits. Ces décisions invitent les maisons de mode à constituer un dossier de création rigoureux, identifiant pour chaque modèle les choix esthétiques libres qui traduisent l’empreinte de leur auteur.
Les cycles courts de la mode rendent par ailleurs essentielle la célérité des procédures. Les mesures probatoires et les procédures d’urgence permettent de faire cesser rapidement les atteintes. La question de la compétence juridictionnelle se pose en outre avec acuité lorsque les faits présentent un caractère transfrontalier, comme dans l’affaire Mamarella. Ces considérations pratiques déterminent l’efficacité de la protection des créations de mode.
B. L’épuisement des droits et la cession de la marque : la maîtrise de la distribution et la garantie d’éviction
La protection des marques de mode s’étend au contrôle de la distribution des produits. Les circuits parallèles de revente soulèvent la question de l’épuisement du droit de marque. La chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 6 décembre 2023, les conditions de cet épuisement à propos de produits cosmétiques de la maison Chanel Cass. com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653. La Cour s’est référée à la jurisprudence de la Cour de justice issue de l’arrêt L’Oréal. Elle a jugé que la distribution d’échantillons gratuits « ne vaut pas mise dans le commerce » motifs de l’arrêt du 6 décembre 2023. En conséquence, la revente de ces échantillons, dépourvus de leur emballage d’origine, caractérise une atteinte à l’objet spécifique du droit des marques. L’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle fonde cette opposition. Il vise l’hypothèse d’une altération de l’état des produits article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle.
L’arrêt retient en effet que « toute utilisation partielle d’un produit conduit à son altération » motifs de l’arrêt du 6 décembre 2023. Cette altération est gravement préjudiciable à l’image de la maison Chanel et à l’univers de luxe qu’elle véhicule. La solution intéresse directement les distributeurs de vêtements et d’accessoires d’occasion. Ceux-ci doivent vérifier la licéité de l’origine des produits revêtus de marques de luxe. Or la charge de la preuve de l’épuisement pèse sur celui qui s’en prévaut. Cette règle, constante dans la jurisprudence de la Cour de justice, est reprise par la chambre commerciale.
Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué cette répartition de la charge de la preuve à la revente de produits authentiques neufs, par un jugement du 19 décembre 2024 TJ Paris, 19 décembre 2024, n° 22/12857. La société Maisons du Monde reprochait à un revendeur spécialisé dans le déstockage de proposer des produits neufs revêtus de ses marques, qu’il s’était procurés auprès d’associations caritatives telles qu’Emmaüs, la Croix Rouge ou l’association Declic 13. Le tribunal a rappelé que la preuve de l’épuisement incombe à celui qui s’en prévaut, et ce pour chacun des produits pour lesquels l’épuisement est invoqué. Les factures et tickets de caisse produits ne permettaient pas d’identifier précisément les produits de la marque litigieuse, certains documents étant même libellés au nom du gérant du revendeur et non de celui-ci. Faute de démontrer une mise dans le commerce initiale avec le consentement de la titulaire, le revendeur a été jugé contrefacteur, la revente de produits authentiques n’étant licite qu’en présence d’un épuisement rapporté. Il lui a été fait interdiction, sous astreinte de 500 euros par jour et par produit, d’user des marques et de vendre les produits, outre une condamnation à 10 000 euros de dommages et intérêts. L’argument tiré de conditions de vente dévalorisantes, susceptible de constituer un motif légitime d’opposition, n’a pas même eu à être examiné dès lors que la preuve de l’épuisement faisait défaut. Cette solution intéresse directement les acteurs de la mode qui alimentent les circuits du déstockage et de l’occasion : la traçabilité pièce par pièce, du producteur jusqu’au dernier revendeur, conditionne la licéité de la revente.
La maîtrise de la marque dans le secteur de la mode passe également par l’encadrement de sa cession. La chambre commerciale a rendu un arrêt de principe le 28 février 2024 dans l’affaire opposant M. [W] [X], fondateur d’une maison de mode, à la société Pmjc Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833. La Cour a rappelé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil » motifs de l’arrêt du 28 février 2024. Il n’est donc pas recevable en une action en déchéance pour déceptivité acquise qui tendrait à l’éviction de l’acquéreur. La Cour a toutefois admis une exception lorsque l’action est fondée sur des faits fautifs imputables au cessionnaire. L’article 1628 du code civil ne garantit en effet pas le cessionnaire contre sa propre faute article 1628 du code civil.
La Cour a en outre saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle. Cette question porte sur la déchéance des marques patronymiques de créateurs question préjudicielle du 28 février 2024. Il s’agissait de savoir si la marque peut être déchue en pareille hypothèse. L’exploitation postérieure à la cession laissait en effet croire que le créateur participait toujours à la création des produits. Cette affaire illustre la tension entre la liberté d’exploitation du cessionnaire et la protection de l’identité créative du cédant. L’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle sanctionne en ce sens la marque devenue propre à induire en erreur article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle.
II. La sanction de l’imitation des créations non protégées par le droit des marques
A. Le risque de confusion et l’impression d’ensemble du consommateur
Lorsque la création de mode n’est pas protégée par un droit privatif, son imitation n’est sanctionnée que si elle engendre un risque de confusion. L’article 1240 du code civil fonde cette responsabilité extracontractuelle article 1240 du code civil. L’arrêt Mango du 10 septembre 2025 fournit à cet égard un cadre d’analyse complet. La cour d’appel a énoncé que l’imitation devient fautive « lorsque la reproduction ou l’imitation est de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit » motifs de l’arrêt du 10 septembre 2025. Les juges du fond ont ensuite apprécié la proximité des imprimés et des finitions. Ils ont toutefois relevé que « la seule imitation ne suffit pas à démontrer le risque de confusion » motifs de l’arrêt du 10 septembre 2025.
Les critères retenus par la cour d’appel de Versailles présentent une portée générale pour le secteur textile. L’absence de concomitance des commercialisations constitue un premier indice déterminant. L’absence de caractère iconique des produits invoqués en est un second. L’appartenance du motif au fonds commun de la mode écarte ensuite toute appropriation. Enfin, la différence des marchés respectifs, haut de gamme d’une part, grande consommation d’autre part, neutralise la confusion. Des lors, la simple proximité visuelle des vêtements ne suffit pas à caractériser une faute. Les prix très différents des articles contribuent au contraire à écarter toute assimilation entre les marques. En conséquence, l’imitation d’une tendance saisonnière ne constitue pas un acte de concurrence déloyale lorsque le créateur s’inscrit dans un mouvement collectif observable.
La même méthode comparative a été mise en œuvre par la cour d’appel de Rennes. Elle était saisie du litige opposant la société Cache-coeur à la société Mamarella CA Rennes, 29 avril 2025, n° 23/03805. La cour a rappelé que les juges doivent rechercher « l’impression d’ensemble donnée par la totalité des éléments » motifs de l’arrêt du 29 avril 2025. Malgré de fortes similitudes entre les brassières et les culottes, les produits étaient vendus sous des marques dissemblables. Les emballages étaient distincts et les signes distinctifs propres à chaque maison figuraient sur les modèles. Le coeur attaché dans l’entre-seins de la marque Cache-coeur ne se retrouvait pas sur les modèles de la concurrente. En conséquence, l’impression d’ensemble ne conduisait pas à un risque de confusion pour un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif. La perception de ce consommateur s’apprécie au regard des conditions réelles de la vente. La présentation des produits, leur prix et leur circuit de distribution entrent dans cette appréciation globale. Les différences de qualité ne deviennent fautives que lorsqu’un risque de confusion est démontré. La cour a ainsi réintégré la comparaison des matières et des finitions dans une analyse d’ensemble, plutôt qu’élément par élément.
Or cette affaire comporte un volet probatoire particulièrement instructif. La société Cache-coeur se heurtait à la loi allemande du fait de la localisation des faits sur le territoire allemand. Les règles de conflit de lois issues du règlement Rome II sont d’ordre public. La cour d’appel a donc appliqué le droit allemand à l’action en contrefaçon. Le droit français s’appliquait en revanche à l’action en concurrence déloyale. Par ailleurs, la cour a retenu que les produits revendiqués, essentiellement fonctionnels, ne présentaient pas le degré de créativité exigé par la jurisprudence allemande. La reprise d’éléments techniques connus pour des raisons de confort ne révélait aucune prestation artistique particulière.
Le jugement rendu le 19 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige opposant la marque Marciawear à l’enseigne Mango fournit le pendant de ces solutions TJ Paris, 19 novembre 2025, n° 23/01591. La société [Z] [P] se plaignait de la reprise, par les sociétés Mango France et Punto Fa, d’un pantalon, d’un débardeur et d’une robe de sa ligne « Heartbreaker », créée en 2021 et portée au festival de Cannes. Le tribunal a d’abord écarté le droit d’auteur, jugeant que les caractéristiques invoquées — laçages, fentes en « V », coupe près du corps — appartenaient au fonds commun de la mode, s’inscrivaient dans la tendance dite du « cut-out » et ne révélaient pas l’empreinte de la personnalité d’un auteur. Il a en revanche retenu la concurrence déloyale et le parasitisme. Les modèles commercialisés par Mango constituaient des copies serviles des pièces Marciawear : même coupe près du corps, mêmes échancrures en « V » positionnées aux mêmes endroits, mêmes laçages. La reprise de trois modèles d’une même collection caractérisait un effet de gamme aggravant le risque de confusion. L’usage, par le défendeur, de la référence « marcia », identique au nom commercial de la victime, renforçait encore l’association dans l’esprit de la clientèle. Le tribunal a surtout rappelé que le consommateur ne dispose pas des deux produits lors de son acte d’achat, de sorte que les différences invoquées par Mango ne seraient pas perçues. Les sociétés Mango ont été condamnées à verser 50 000 euros de dommages et intérêts et à faire publier le jugement en première page de leur site internet. Cette décision montre la portée décisive du caractère servile, systématique et répétitif de la reproduction : l’approche concrète des juges conduit à retenir la confusion là où la simple proximité de tendances ne la caractériserait pas.
B. Le parasitisme : la valeur économique individualisée et l’intention de se placer dans le sillage d’autrui
Le parasitisme économique constitue la seconde voie de sanction de l’imitation des créations non protégées. Sa définition prétorienne a été rappelée par les cours d’appel dans les affaires Mango et Mamarella. Le parasite se place dans le sillage d’un autre pour tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements. L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 avril 2025 a retenu une conclusion sévère. La société Mamarella avait acheté les produits Cache-coeur pour les revendre. Elle avait ainsi « réalisé intentionnellement des copies quasi serviles » motifs de l’arrêt du 29 avril 2025. Les quelques différences relevées tenaient à un souci d’économie ou à la volonté d’apposer ses propres signes distinctifs.
La cour a néanmoins opéré une distinction fine entre les produits litigieux. Pour les culottes et les brassières, la société Cache-coeur justifiait d’une valeur économique individualisée. Les choix précis de compositions, de techniques de tissage et d’assemblages la caractérisaient. Pour les collants, les investissements invoqués ne pouvaient être rattachés spécifiquement aux modèles revendiqués. En conséquence, le parasitisme a été retenu pour les seuls produits dont la valeur économique individualisée était démontrée. La réparation, limitée au dommage subi en France, a été fixée à 3 500 euros au titre de la perte d’investissements. Elle a été complétée par 5 200 euros au titre de la perte de chance.
La double condition de la valeur économique et de l’intention parasitaire explique l’issue de l’affaire Mango. La société [L] ne démontrait pas que les modèles « print tie and dye » constituaient les produits phares de sa collection. Le budget marketing global de 1 447 536 euros n’était pas spécifiquement rattaché à la gamme litigieuse. Les pièces comptables versées aux débats étaient insuffisantes. La cour a ainsi relevé que « la société [L] n’établit pas la valeur économique individualisée associée aux modèles revendiqués » motifs de l’arrêt du 10 septembre 2025. Cette solution impose aux créateurs de mode de documenter rigoureusement leurs investissements. Les attestations générales et les budgets globaux sont en effet jugés insuffisants. La preuve du parasitisme repose en outre sur les constats d’achat et les procès-verbaux d’huissier. Ceux-ci permettent de fixer la date de commercialisation des produits argués d’imitation. L’horodatage des créations, la conservation des maquettes et des factures complètent ce dispositif probatoire. Des lors, la stratégie probatoire conditionne largement l’issue du litige.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié du 26 juin 2024, fixé les exigences de cette démonstration Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535. Après avoir défini le parasitisme comme la faute consistant, pour un opérateur, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, elle a énoncé qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage motifs de l’arrêt du 26 juin 2024. Elle a ajouté que le savoir-faire et les efforts humains et financiers ne peuvent se déduire de la seule longévité et du seul succès de la commercialisation du produit et que, les idées étant de libre parcours, la reprise d’un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. La maison de décoration qui se plaignait de la reprise du décor de l’un de ses tableaux par des concurrents a été déboutée, faute d’avoir produit une valeur économique identifiée et individualisée.
La même exigence a conduit la cour d’appel de Paris à rejeter, par un arrêt du 11 janvier 2023, les prétentions d’une styliste parisienne à la tête, depuis près de trente ans, d’une maison de prêt-à-porter au style « cool chic », dirigées contre le groupe Mango CA Paris, 11 janvier 2023, n° 20/11901. La demanderesse invoquait la reproduction répétée et systématique, pendant plusieurs années, de quarante et un modèles de vêtements et d’accessoires issus de ses collections. Les juges ont relevé qu’elle se contentait de fournir une liste d’investissements sans distinction entre les modèles, ce qui est insuffisant pour en établir la pertinence motifs de l’arrêt du 11 janvier 2023. Les commentaires de blogueuses signalant qu’un produit de la styliste était disponible chez Mango, ou présentant les copies comme des alternatives à bas prix, ne démontraient pas davantage la captation fautive d’une valeur économique individualisée. La styliste et sa société ont été condamnées à 45 000 euros de frais irrépétibles. L’arrêt livre un enseignement pratique majeur : le créateur qui agit sur le seul terrain du parasitisme doit établir, modèle par modèle, les investissements spécifiques consentis et la valeur économique attachée à chaque pièce, sans pouvoir se retrancher derrière la notoriété globale de sa griffe.
Par ailleurs, le contentieux des produits connectés fournit un éclairage complémentaire sur les pratiques trompeuses. La cour d’appel de Versailles a retenu des actes de concurrence déloyale. Son arrêt avant dire droit du 22 janvier 2025 visait la société Fittrack France CA Versailles, 22 janvier 2025, n° 22/05851. Cette société diffusait de fausses informations relatives à une approbation par la Food and Drug Administration. Elle invoquait également une technologie prétendument brevetée qui n’existait pas. La cour a sanctionné la publication d’avis clients falsifiés et l’organisation d’un jeu concours conditionnant la participation à l’émission d’avis positifs. Elle a rappelé que « le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur, constitue un acte de concurrence déloyale » motifs de l’arrêt du 22 janvier 2025.
Or le parasitisme a été écarté dans cette même affaire. La société Withings n’expliquait pas en quoi les pratiques de son concurrent caractérisaient un détournement de ses investissements ou de sa notoriété. Cette articulation confirme que la concurrence déloyale sanctionne les comportements contraires aux usages loyaux. Le parasitisme suppose, quant à lui, la démonstration d’un profit tiré d’une valeur économique identifiée. Des lors, l’action en concurrence déloyale apparaît comme un complément indispensable de l’action en contrefaçon dans le secteur de la mode. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit en effet l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque. Il vise les produits identiques ou similaires, lorsqu’il existe un risque de confusion article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle.
La preuve de la contrefaçon de marques dans l’habillement demeure enfin gouvernée par les exigences de loyauté de la saisie-contrefaçon. La chambre commerciale les a rappelées dans l’arrêt du 6 décembre 2023 opposant la société Puma à la société Carrefour Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071. La société Puma était titulaire de marques figuratives constituées d’une bande courbe sur des vêtements. Elle s’était abstenue d’informer le juge de droits antérieurs appartenant à la défenderesse. La Cour de cassation a approuvé l’annulation des procès-verbaux de saisie. Elle a jugé que le requérant doit « faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon » motifs de l’arrêt du 6 décembre 2023. L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle organise la preuve de la contrefaçon article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle.
Conclusion
La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 dessine un régime cohérent de protection des créations de mode et de prêt-à-porter. Ce régime s’articule autour de la marque, du dessin ou modèle et des actions en concurrence déloyale et en parasitisme. Or l’arrêt Mango du 10 septembre 2025 rappelle que la seule imitation d’une création non protégée demeure licite. La confusion constitue le critère décisif de la déloyauté, tandis que l’arrêt Mamarella illustre la sanction des copies quasi serviles. En conséquence, la stratégie des créateurs et des distributeurs doit reposer sur la constitution préalable de droits privatifs. Elle suppose également la documentation des investissements et la vérification de la licéité des circuits d’approvisionnement. Cette construction jurisprudentielle invite chaque acteur du secteur à anticiper les conflits d’appropriation avant le lancement des collections. A cet égard, le recours à un avocat en droit de la propriété intellectuelle, des marques et de la concurrence déloyale à Paris permet d’anticiper ces difficultés. Il assure la défense des maisons de mode en phase précontentieuse et devant les juridictions commerciales. Il les accompagne dans la distribution sélective, les négociations de licence et la gestion des circuits parallèles.
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