La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le même jour, deux arrêts consacrés à la réparation du préjudice de concurrence déloyale, le premier imposant une rigueur nouvelle dans la preuve du lien de causalité, le second renforçant la méthode de l’avantage indu au bénéfice de la victime. Le 24 juin 2026, elle casse ainsi l’arrêt qui condamnait une société de conseil à verser 467 000 euros à son concurrent sans avoir établi, client par client, la causalité de chacun des détournements constatés, et elle censure, le même jour, l’arrêt qui avait fait peser sur la victime d’un parasitisme la preuve de son préjudice économique. Ces deux décisions, rendues au visa de l’article 1240 du code civil, ne se contredisent qu’en apparence ; elles dessinent ensemble une politique de la réparation à double détente, plus exigeante lorsque la faute consiste à détourner la clientèle, plus protectrice lorsqu’elle consiste à parasiter les investissements d’autrui ou à s’affranchir d’une réglementation.
Le point de départ demeure inchangé depuis la réforme opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, puisque l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », tandis que l’article 1241 ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». La responsabilité pour concurrence déloyale exige ainsi la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, et la jurisprudence du 24 juin 2026 porte précisément sur l’articulation de ces trois conditions lorsque le dommage résulte d’agissements concurrentiels. Or, cette articulation n’est pas uniforme : elle dépend désormais de la nature de la faute commise, ce que les deux arrêts rendus le même jour permettent de mesurer avec une précision inédite.
I. La rigueur restaurée du lien de causalité
A. La faute établie : le concours du salarié encore en poste
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026, pourvoi n° 25-12.787, procède d’un contentieux classique de départ de cadres vers une société concurrente (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-12.787). Le 2 juin 2017, le directeur du département « grande consommation » et la directrice du département « études » d’une société de sondages et d’études au service de grands comptes avaient démissionné, avec effet respectivement au 10 et au 25 août 2017, avant de rejoindre une société concurrente du même secteur. Un courriel adressé le 23 août 2017 par le premier, en sa nouvelle qualité de directeur de clientèle, aux représentants d’un client historique de son ancien employeur, révéla que la seconde était impliquée dans le démarchage de ce client pour le compte de la société concurrente alors qu’elle était encore salariée de l’entreprise quittée. L’arrêt d’appel retint en outre que la salariée, peu avant son départ, avait organisé des rendez-vous avec des clients en les présentant comme des rendez-vous privés, « manifestant ainsi une certaine duplicité à l’égard de son employeur », et que des documents d’études estampillés au nom de la société concurrente, annotés de façon manuscrite, avaient été retrouvés dans les locaux de l’ancienne.
La faute était donc établie sans discussion possible, et la chambre commerciale ne la remit nullement en cause. Elle approuva la cour d’appel d’avoir déduit de ces constatations que les deux anciens salariés avaient « agi de concert » avec la société concurrente pour faciliter la création d’un département concurrent, et qu’en acceptant le bénéfice de la contribution d’une salariée encore en poste chez sa concurrente, « la société CSA avait agi déloyalement ». Par ailleurs, la Cour rappela le principe gouvernant la matière depuis des décennies, selon lequel « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal », principe que les cours d’appel formulent volontiers en rattachant la liberté de démarchage au principe de la liberté du commerce et de l’industrie (CA Montpellier, 10 février 2026, n° 25/03481). En l’espèce, l’acte déloyal résidait précisément dans la contribution apportée par une salariée toujours liée par son contrat de travail, alors que la société bénéficiaire ne pouvait ignorer cette situation, ce qui suffisait à caractériser la faute de la société tierce sans qu’il fût besoin d’établir la transmission de documents confidentiels.
B. L’exigence d’une causalité individualisée client par client
La cassation prononcée le même jour ne porte pas sur la faute mais sur la mesure du préjudice réparable. La cour d’appel de Versailles avait condamné la société concurrente à verser 467 000 euros au liquidateur de l’ancien employeur, en évaluant le préjudice à la perte de chiffre d’affaires éprouvée en 2017 et 2018 du fait du détournement de sept clients grands comptes. La chambre commerciale censure cette évaluation au motif que la cour d’appel « n’a pas établi, comme elle le devait, le lien de causalité entre lesdits agissements et chacun des détournements constatés, mais s’est bornée à postuler que les agissements déloyaux qu’elle retenait à l’encontre de la société CSA étaient la cause du détournement de l’ensemble des clients passés de la société AMKG à la société CSA », ce dont elle déduit que l’arrêt n’a pas donné de base légale à sa décision. En conséquence, la victime qui impute à un acte déloyal la perte de plusieurs clients doit rattacher chacun de ces détournements à la faute commise, sans pouvoir se contenter d’un raisonnement global qui présumerait la causalité pour tous les clients ayant changé de fournisseur.
Cette exigence ne doit pourtant pas être confondue avec une remise en cause de la présomption de préjudice. La chambre commerciale juge de longue date, ainsi qu’elle le rappelait dans l’arrêt du 12 février 2020, qu’il « s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale », présomption reprise mot pour mot par les juges du fond, notamment par la cour d’appel de Nîmes le 24 avril 2025, selon laquelle « de tout acte de concurrence déloyale s’infère nécessairement un trouble commercial générant un préjudice, fût-il moral » (CA Nîmes, 24 avril 2025, n° 24/00389). Mais cette présomption porte sur l’existence d’un préjudice, non sur son étendue, et elle ne dispense nullement la victime d’établir le lien entre la faute et la perte économique qu’elle prétend avoir subie. La nuance est décisive : l’existence du préjudice est présumée, sa consistance économique doit être démontrée, et cette démonstration s’apprécie désormais client par client lorsqu’il s’agit d’un détournement de clientèle, ainsi que le confirme la formulation employée par l’arrêt du 24 juin 2026.
La portée pratique de la censure dépasse le seul dossier tranché, puisque l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles autrement composée. La juridiction de renvoi devra procéder à une analyse comptable et documentaire client par client, en rapprochant pour chacun des sept clients la date du transfert, les circonstances du démarchage et la teneur des échanges antérieurs. Les pièces pertinentes ne sont donc plus seulement celles qui établissent la faute, courriels, agendas ou rendez-vous dissimulés, mais aussi celles qui permettent de reconstituer, pour chaque client perdu, la séquence complète menant de l’acte déloyal à la perte du compte. Une société qui ne peut produire qu’une comparaison globale de chiffres d’affaires s’expose désormais à ne voir indemnisé que le préjudice moral, dont l’existence est présumée mais dont la mesure reste modeste au regard des enjeux économiques du dossier.
À cet égard, l’issue du contentieux rejoint celle que la chambre commerciale applique aux allégations de désorganisation d’entreprise. Les juges du fond vérifient avec une égale exigence que la perte alléguée corresponde effectivement à la faute, comme le montre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 7 mai 2026, qui écarte la désorganisation invoquée faute pour la société demanderesse de « justifier d’une désorganisation effective dans l’exercice concret de son activité » (CA Orléans, 7 mai 2026, n° 23/01833). Dès lors, la décision du 24 juin 2026 s’inscrit dans une ligne constante de contrôle du lien causal, dont elle précise seulement la granularité : ce n’est pas la faute qui doit être rattachée à la perte globale, mais chaque détournement qui doit être rattaché à la faute. Par ailleurs, la frontière avec la simple liberté de ne pas contracter demeure intacte, puisque la Cour rappelait encore le 7 janvier 2026 que « le mandant conserve sa liberté de ne pas donner suite à une opération présentée par ses mandataires », la rupture n’étant fautive qu’en cas de manquement à la bonne foi (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-17.039).
II. La mesure du préjudice par l’avantage indu
A. La méthode de l’avantage indu modulé aux volumes d’affaires
Le second arrêt du 24 juin 2026, pourvoi n° 25-10.472, porte sur la réparation du préjudice causé par un parasitisme (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472). Une société spécialisée dans la fourniture de gabions avait assigné une société nouvellement créée exerçant une activité concurrente, ainsi que la société de transport du même groupe qui lui avait servi de relais, en leur reprochant de s’être approprié ses investissements et ses valeurs économiques. La cour d’appel de Besançon avait retenu la faute, constatant un parasitisme des investissements ayant procuré un avantage concurrentiel obtenu avec déloyauté, mais elle avait rejeté le surplus des demandes indemnitaires au motif que la victime n’établissait ni détournement de clientèle ni baisse de son propre chiffre d’affaires. La chambre commerciale casse cette appréciation en rappelant d’abord, dans la continuité directe de l’arrêt du 12 février 2020, la méthode applicable à cette catégorie particulière de pratiques.
Cette filiation mérite d’être restituée avec précision. L’arrêt fondateur rendu par la chambre commerciale le 12 février 2020, pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin et au Rapport, énonce que, lorsque les effets préjudiciables d’actes consistant à « parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût » sont particulièrement difficiles à quantifier, « il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614). La cour d’appel de Paris, dans la même affaire, avait ainsi tenu compte de l’économie injustement réalisée par l’auteur d’une tromperie sur la taille « made in France », en déduisant de la charge d’emploi de tailleurs de la victime, rapportée à son chiffre d’affaires, le montant correspondant à la charge de ces emplois pour l’auteur des faits, pour aboutir à une indemnité de 300 000 euros.
La constitutionnalité de cette interprétation a ensuite été débattue à l’occasion du contentieux né du service UberPop. Par un arrêt du 5 juin 2024, pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin, la chambre commerciale a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité soutenant que la méthode de l’avantage indu instaurerait une sanction ayant le caractère d’une punition, en jugeant que cette interprétation « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes », et qu’elle est « justifiée par l’objectif d’intérêt général d’indemnisation effective des victimes d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, QPC). La méthode ne répare donc pas une atteinte au marché ; elle indemnise la victime d’un préjudice dont la preuve serait autrement hors de portée, sans jamais excéder l’avantage que l’auteur s’est indûment octroyé.
L’arrêt rendu au fond le 9 avril 2025, dans la même affaire UberPop, pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin, en a fixé la borne : par la modulation à proportion des volumes d’affaires respectifs, la méthode « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dûs à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes », et elle « ne vise pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122). Surtout, la Cour y cassa la condamnation de la société Uber France au titre du préjudice économique des chauffeurs de taxi, motif pris de ce que l’arrêt d’appel s’était fondé sur des « motifs uniquement tirés de l’atteinte causée au marché », alors qu’il résultait de ses constatations que les pratiques n’avaient entraîné, pour les demandeurs, aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral réparé par ailleurs. L’avantage indu n’est donc pas une amende infligée au profit d’un concurrent ; il suppose encore, pour être réparé, que la victime ait effectivement subi une perte, un gain manqué ou une perte de chance, sauf à ce que l’auteur des faits prouve le contraire.
B. Le renversement de la charge de la preuve au profit de la victime
C’est précisément sur la répartition de cette charge que le second arrêt du 24 juin 2026 innove de la manière la plus nette. Après avoir rappelé la méthode de l’avantage indu dans les termes mêmes de l’arrêt du 12 février 2020, la chambre commerciale énonce que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Puis elle casse l’arrêt de la cour d’appel de Besançon en ces termes : « En statuant ainsi, alors qu’il incombait aux sociétés JLT et JLG de rapporter la preuve que la société Pernot n’avait subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. » La portée pratique est considérable : dans un contentieux de parasitisme ou de contournement de réglementation, la victime n’a pas à prouver qu’elle a subi un préjudice économique ; c’est à l’auteur de la pratique déloyale qu’il revient d’établir que les actes litigieux n’ont entraîné aucune perte, aucun gain manqué et aucune perte de chance, à défaut de quoi il répond de l’avantage indu qu’il s’est octroyé.
Le second arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle continue, qui va de l’arrêt du 12 février 2020 à celui du 9 avril 2025, et dont il tire la conséquence procédurale qui manquait encore : la répartition de la charge probatoire. La formule retenue présente en outre l’avantage de la symétrie, puisque l’auteur de la pratique déloyale ne peut échapper à la réparation de l’avantage indu qu’en rapportant la preuve négative de l’absence de tout préjudice économique chez son concurrent, ce qui suppose le plus souvent la production de données comparatives de marché, d’études de clientèles ou d’éléments comptables relatifs à la situation respective des parties. En pratique, la charge transférée est lourde, et le paradoxe n’est qu’apparent : la jurisprudence qui facilite l’indemnisation de la victime du parasitisme contraint simultanément l’auteur des faits à produire des éléments économiques que lui seul détient sur la réalité de son avantage concurrentiel.
Cette solution s’articule sans heurt avec la première décision du même jour. Le renversement de la charge de la preuve concerne l’existence du préjudice économique dans les hypothèses de parasitisme, où la quantification est par nature difficile, tandis que l’exigence d’une causalité individualisée concerne le détournement de clientèle, dont les effets sont plus aisément démontrables, ainsi que l’avait expliqué l’arrêt du 12 février 2020 en distinguant les pratiques selon que leurs conséquences économiques peuvent ou non être prouvées à un coût raisonnable. En conséquence, le demandeur au titre d’un détournement de clientèle demeure astreint à une preuve fine, client par client, alors que la victime d’un parasitisme bénéficie d’un triple allègement : un préjudice irréfragablement présumé dans son principe, une évaluation par l’avantage indu de l’auteur, et une charge de la preuve de l’absence de préjudice économique transférée sur ce dernier. Par ailleurs, les juridictions du fond conservent leur pouvoir d’appréciation sur les modalités concrètes de quantification, qu’il s’agisse de la perte de marge retenue par la cour d’appel de Bastia le 27 mai 2026, qui évalue « la perte de marge pour une durée de douze mois » à « 119 307 euros » dans un contentieux de rupture brutale de relation commerciale établie (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 24/00487), ou des frais exposés dans des négociations avancées que la cour d’appel de Montpellier indemnise le 9 juin 2026 à hauteur de 28 200 euros, après avoir défini la faute comme le fait de « rompre sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, des pourparlers avancés avec un partenaire qui, à la connaissance de la partie fautive, a engagé des frais importants et qui est maintenu volontairement dans une incertitude prolongée » (CA Montpellier, 9 juin 2026, n° 25/01645).
Les définitions de fond ne sont pas modifiées par ce mouvement jurisprudentiel. Le parasitisme demeure ainsi, selon la formulation reprise par la cour d’appel de Bastia le 27 mai 2026, « un acte de concurrence déloyale par lequel une entreprise se place dans le sillage d’une autre afin de tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété sans rien dépenser » (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053). De même, l’interdiction faite au mandataire social de concurrencer la société qu’il dirige conserve son autonomie par rapport à la démonstration d’actes déloyaux, la cour d’appel d’Angers rappelant le 20 janvier 2026 que le dirigeant « doit agir dans l’intérêt de la société et s’abstenir de concurrencer personnellement ou par personne interposée cette société », sa responsabilité étant engagée « sans qu’il soit nécessaire de démontrer de sa part des actes de concurrence déloyale » (CA Angers, 20 janvier 2026, n° 21/01326). Dès lors, la réforme silencieuse opérée le 24 juin 2026 touche moins les qualifications que l’architecture probatoire de la réparation, au profit d’une indemnisation effective lorsque la preuve du préjudice est structurellement difficile, et au prix d’une discipline accrue lorsque cette preuve est en réalité accessible.
Conclusion
Les deux arrêts rendus par la chambre commerciale le 24 juin 2026 dessinent un régime de la réparation du préjudice de concurrence déloyale désormais différencié selon la nature de la faute. L’entreprise qui impute à un concurrent le détournement de sa clientèle doit préparer une démonstration individualisée, établissant pour chaque client perdu le lien avec l’acte déloyal, faute de quoi la condamnation encourt la cassation pour défaut de base légale. L’entreprise victime d’un parasitisme ou d’un contournement de réglementation peut, à l’inverse, s’appuyer sur la méthode de l’avantage indu, plafonnée à ce que l’auteur s’est indûment épargné, sur la présomption irréfragable du préjudice moral et sur le transfert de la charge de prouver l’absence de préjudice économique. La stratégie contentieuse s’en trouve directement affectée : la pièce maîtresse d’un dossier de détournement devient le fichier clientèle et l’analyse comptable client par client, tandis que la pièce maîtresse d’un dossier de parasitisme devient la démonstration des investissements captés, sans qu’il soit besoin de quantifier une perte que l’auteur des faits sera, le cas échéant, tenu de réfuter lui-même.
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