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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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La clause d’inaliénabilité des actions dans la société par actions simplifiée : conditions de validité, sanction de la cession irrégulière et réforme des nullités (2023-2026)

La liberté de cession des actions constitue l’un des attributs essentiels de la qualité d’actionnaire dans les sociétés par actions. Les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent néanmoins y apporter des restrictions dont l’inaliénabilité temporaire demeure l’instrument le plus radical. L’article L. 227-13 du code de commerce en fixe le cadre en disposant que les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans (article L. 227-13 du code de commerce). L’article L. 227-15 du même code en organise la sanction en énonçant que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle (article L. 227-15 du code de commerce).

L’actualité jurisprudentielle et normative a profondément renouvelé ce dispositif au cours des dernières années. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé par un arrêt publié au Bulletin du 21 juin 2023 le champ de la nullité de l’article L. 227-15 (Com. 21 juin 2023, n° 21-25.952), puis un arrêt du 8 juillet 2026 a écarté l’exigence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire (Com. 8 juill. 2026, n° 25-11.354). Parallèlement, l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a réformé, à compter du 1er octobre 2025, le régime des nullités en droit des sociétés et a substitué au principe ancien de nullité de la violation statutaire une règle générale selon laquelle, sauf disposition législative contraire, la violation des statuts ne constitue plus une cause de nullité (article 1844-10 du code civil).

Cette confrontation entre un régime spécial maintenu pour la société par actions simplifiée et un droit commun rénové justifie une analyse renouvelée de la clause d’inaliénabilité. Il conviendra d’examiner, d’une part, l’encadrement de la clause et ses conditions de validité (I), d’autre part, le régime de la sanction de sa violation et les limites de la nullité (II).

I. L’encadrement de la clause d’inaliénabilité : un aménagement statutaire et conventionnel de la libre cessibilité

A. Le fondement textuel de la clause et la règle de l’unanimité

Le législateur a réservé à la société par actions simplifiée une faculté statutaire expresse d’interdire la cession des actions pendant une période déterminée. L’article L. 227-13 du code de commerce énonce en effet que les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans (article L. 227-13 du code de commerce). Cette disposition fixe une limite temporelle absolue qui conditionne la validité de la clause et dont le dépassement emporte l’excès du pouvoir statutaire conféré aux associés. La jurisprudence en tire des conséquences strictes sur la répartition des compétences normatives au sein de la société, dès lors que les clauses d’inaliénabilité, à l’instar des clauses d’agrément, d’exclusion et de changement de contrôle, ne peuvent résulter que des statuts.

La chambre commerciale a rappelé cette exigence dans un arrêt du 8 avril 2014, rendu à propos d’une clause de retrait insérée dans un règlement intérieur, en jugeant que la délibération qui modifiait des règles statutaires relatives aux cessions d’actions entrait dans les prévisions de l’article L. 227-19 du code de commerce et se trouvait entachée de nullité en raison de l’absence de l’unanimité requise par ce texte (Com. 8 avr. 2014, n° 13-18.120). Or l’article L. 227-19 du code de commerce dispose précisément que les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés (article L. 227-19 du code de commerce). L’insertion d’une clause d’inaliénabilité, comme sa prorogation ou sa suppression, requiert donc l’accord de tous les associés, ce qui confère à chacun d’eux un véritable droit de veto sur la restriction de la libre cessibilité.

La pratique des montages sociétaires révèle que l’inaliénabilité statutaire s’accompagne habituellement de stipulations extrastatutaires destinées à en renforcer l’économie. La cour d’appel de Paris a ainsi été conduite, dans un arrêt du 16 août 2024, à examiner les statuts d’une société par actions simplifiée unipersonnelle dont l’article 4 stipulait que les titres étaient inaliénables pour une durée de dix années à compter de la signature des statuts, sans préjudice de toute autre stipulation extrastatutaire convenue entre les associés (CA Paris, 16 août 2024, n° 22/07237). Cette rédaction illustre la coexistence du mécanisme statutaire et des engagements de portage conclus dans les pactes d’actionnaires, chacun obéissant à un régime de sanction distinct. A cet égard, la cour a retenu que la clause d’inaliénabilité des statuts de la société holding ne concernait que les détenteurs du capital de celle-ci et ne pouvait être invoquée par des cédants demeurés étrangers à la société émettrice.

B. Les conditions de validité de la clause et la diversité des hypothèses d’inaliénabilité

La sanction édictée par l’article L. 227-15 du code de commerce est strictement réservée aux clauses statutaires, ce qui distingue nettement le régime de l’inaliénabilité inscrite dans les statuts de celui des engagements souscrits dans un pacte d’actionnaires. La chambre commerciale a mis en évidence cette distinction dans l’arrêt du 21 juin 2023, où le litige opposait les parties au sujet d’une clause d’un pacte d’associés et d’obligataires prévoyant la cession forcée des actions de l’associé dirigeant en cas de non-respect de ses engagements, clause que la cour d’appel avait annulée au motif qu’elle contrevenait à une stipulation des statuts relative à l’exclusion des associés (Com. 21 juin 2023, n° 21-25.952). La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en relevant que la stipulation statutaire en cause régissait l’exclusion d’un associé pour violation des règles de fonctionnement et n’avait pas pour objet de priver celui-ci de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions. La liberté contractuelle des associés de la société par actions simplifiée se trouve ainsi préservée dans les relations extrastatutaires, la nullité de l’article L. 227-15 ne s’appliquant qu’aux cessions contraires aux clauses inscrites dans les statuts.

La validité de la clause d’inaliénabilité repose sur le respect de la limite légale de dix ans et sur la définition d’un périmètre personnel conforme à l’objet de la stipulation. Le mécanisme s’inscrit dans un ensemble plus large de restrictions conventionnelles à la libre cessibilité, parmi lesquelles les droits de préemption et les procédures d’agrément occupent une place centrale. La chambre commerciale a eu l’occasion de tracer la frontière entre l’exercice légitime de ces droits et leur détournement dans un arrêt du 18 septembre 2019, où elle a jugé que l’exercice du droit de préemption dans le but de s’opposer à la montée au capital d’un actionnaire dont on ne partage pas la vision, pour venir soutenir la participation d’un autre actionnaire, procède du droit légitime des salariés de préserver leurs intérêts (Com. 18 sept. 2019, n° 17-18.143). Les mécanismes de contrôle de l’actionnariat, qu’ils s’expriment par l’inaliénabilité, la préemption ou l’agrément, participent ainsi de la liberté contractuelle des associés dès lors qu’ils ne sont pas détournés de leur finalité.

L’inaliénabilité peut également revêtir une dimension judiciaire dans le cadre des procédures collectives. L’article L. 626-14 du code de commerce autorise le tribunal qui arrête un plan de sauvegarde à décider que les biens indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés sans son autorisation, la durée de l’inaliénabilité ne pouvant excéder celle du plan et tout acte passé en violation de cette interdiction étant annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans un délai de trois ans (article L. 626-14 du code de commerce). La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 2 mai 2024, que la violation de cette interdiction d’aliéner est sanctionnée par la nullité de l’acte, à la demande de tout intéressé ou du ministère public présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte, et non par la résolution du plan de sauvegarde (Com. 2 mai 2024, n° 22-22.968). Cette solution consacre la nullité comme sanction de principe de l’inaliénabilité, quelle que soit l’origine, statutaire ou judiciaire, de l’interdiction d’aliéner.

L’inaliénabilité conventionnelle conclue dans un pacte d’actionnaires obéit quant à elle aux règles du droit commun des contrats, dont la chambre commerciale a récemment précisé l’un des aspects les plus sensibles. La rédaction de ces engagements, qui relève du conseil d’un avocat en pactes d’associés, conditionne l’efficacité du dispositif de contrôle de l’actionnariat. Dans un arrêt publié au Bulletin du 11 mars 2026, elle a jugé qu’un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement (Com. 11 mars 2026, n° 24-21.896). Les engagements d’inaliénabilité souscrits dans un pacte échappent donc à la résiliation unilatérale et demeurent obligatoires pour la durée de vie sociale de l’entreprise, sous réserve des clauses de terminaison expressément stipulées. Des lors, la rédaction du pacte doit organiser avec soin les hypothèses de sortie anticipée afin d’éviter une immobilisation conventionnelle du capital contraire à l’intérêt des parties.

II. La sanction de la violation de la clause : la nullité de l’article L. 227-15 et ses tempéraments

A. Le champ de la nullité : bénéficiaires exclusifs et régime probatoire allégé

L’article L. 227-15 du code de commerce énonce que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle (article L. 227-15 du code de commerce). La chambre commerciale a précisé la portée de cette sanction dans un arrêt publié au Bulletin du 21 juin 2023, en jugeant que ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire (Com. 21 juin 2023, n° 21-25.952). La nullité de l’article L. 227-15 se trouve ainsi cantonnée aux transferts volontaires intervenus en méconnaissance des clauses statutaires de cession, dont la clause d’inaliénabilité constitue la manifestation la plus aboutie.

Le régime de la preuve de la nullité a été sensiblement allégé par la jurisprudence la plus récente. Dans un arrêt du 8 juillet 2026, la chambre commerciale a jugé qu’il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire (Com. 8 juill. 2026, n° 25-11.354). Dans cette affaire, la société en cause était soumise à une clause statutaire de préemption et la cession litigieuse avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit, ce dont la cour avait exactement déduit la nullité du transfert. La même décision illustre les limites du contrôle de la Cour de cassation, qui a cassé l’arrêt attaqué pour avoir dénaturé le procès-verbal d’assemblée générale dont les termes clairs et précis établissaient l’absence de participation de l’actionnaire cessionnaire.

La titularité de l’action en nullité obéit à une règle de protection dont les juridictions du fond font une application rigoureuse. La cour d’appel de Dijon a jugé, dans un arrêt du 3 avril 2025, que l’action en nullité ne peut être exercée que par les bénéficiaires de ces clauses qu’elles ont vocation à protéger et qui ont donc seuls intérêt à s’en prévaloir, le cédant soumis au respect de ces clauses ne pouvant en conséquence se prévaloir de leur violation (CA Dijon, 3 avr. 2025, n° 22/00470). La nullité de l’article L. 227-15 revêt donc un caractère relatif, réservé aux associés et à la société que la clause tend à protéger, à l’exclusion du cédant qui a lui-même méconnu l’engagement statutaire. Cette solution préserve l’efficacité préventive de la clause d’inaliénabilité, dont la sanction ne peut être neutralisée par celui-là même qui l’a violée.

L’annulation de la cession irrégulière produit des effets rétroactifs dont la jurisprudence tire des conséquences directes sur la qualité d’associé et sur la validité des décisions collectives subséquentes. Dans l’arrêt du 8 juillet 2026, la cour d’appel de Versailles avait retenu que la société cessionnaire, en raison de la nullité de la cession du 2 décembre 2020, devait être considérée rétroactivement comme dépourvue de la qualité d’associé à la date d’une assemblée générale tenue en 2022, ce qui justifiait l’annulation de cette assemblée (Com. 8 juill. 2026, n° 25-11.354). La Cour de cassation a toutefois cassé l’arrêt en ce qu’il avait dénaturé le procès-verbal de l’assemblée, dont les termes clairs établissaient que la société cessionnaire n’y avait pas participé. Cette solution rappelle que l’effet rétroactif de la nullité ne saurait conduire le juge à méconnaître les documents sociaux, et que la preuve de la participation aux assemblées demeure gouvernée par les mentions du procès-verbal. La sécurisation des opérations implique dès lors que la société vérifie, à chaque assemblée, la régularité des inscriptions en compte des actions cédées.

B. Les limites de la sanction et le recours aux mécanismes contractuels

La nullité de l’article L. 227-15 ne couvre pas l’ensemble des hypothèses dans lesquelles un associé est contraint de céder ses actions. Les cessions forcées résultant d’une clause d’exclusion ou d’une promesse de cession demeurent en effet en dehors de son champ d’application, ainsi que la chambre commerciale l’a expressément jugé dans l’arrêt du 21 juin 2023 précité (Com. 21 juin 2023, n° 21-25.952). La sanction des manquements contractuels s’opère alors sur le terrain du droit commun des obligations, dont l’appréhension des contentieux de cession d’actions suppose une analyse au cas par cas. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans un arrêt du 27 novembre 2024, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, en consacrant la force obligatoire des clauses d’un pacte d’actionnaires organisant la cession conjointe des titres, tout en sanctionnant la dénaturation de la stipulation qui emportait qualification de promesse de vente (Com. 27 nov. 2024, n° 23-10.385). La détermination du prix constitue à cet égard un enjeu central des cessions forcées, la nullité pouvant être encourue lorsque la clause ne permet pas de le déterminer.

Les mécanismes légaux de sortie offrent par ailleurs un correctif aux restrictions de cessibilité dans les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité limitée. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 24 janvier 2024, que l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur, les associés survivants étant alors tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil (Com. 24 janv. 2024, n° 21-25.416 ; article 1843-4 du code civil). La restriction de la libre cessibilité se trouve ainsi contrebalancée par des dispositifs de sortie garantissant à l’associé évincé la valeur de ses droits sociaux.

La réforme du régime des nullités opérée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, renouvelle profondément l’architecture de ces sanctions (ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025). L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, dispose désormais que, sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité (article 1844-10 du code civil). Le maintien en vigueur de l’article L. 227-15 du code de commerce, qui n’a pas été abrogé par la réforme, constitue dès lors l’une des exceptions législatives les plus significatives à ce nouveau principe, la nullité de la cession contraire aux clauses statutaires survivant pour les seules sociétés par actions simplifiées. En outre, le nouvel article L. 227-20-1 du code de commerce, créé par l’article 43 de l’ordonnance, dispose que les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies, l’action en nullité étant mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil (article L. 227-20-1 du code de commerce).

Le nouveau régime subordonne par ailleurs la nullité des décisions sociales à des conditions cumulatives destinées à en limiter le prononcé. L’article 1844-12-1 du code civil, créé par la même ordonnance, prévoit que la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée, si l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision et si les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives (article 1844-12-1 du code civil). Ces conditions de proportionnalité, inconnues du régime antérieur des nullités des cessions, invitent les praticiens à renforcer le contenu des stipulations statutaires et à prévoir, dans les pactes d’actionnaires, des clauses pénales ou des indemnités contractuelles propres à sanctionner la violation de la clause d’inaliénabilité en dehors du terrain de la nullité. La combinaison de la nullité statutaire, réservée aux cessions librement consenties, et des mécanismes indemnitaires conventionnels constitue à cet égard l’architecture de protection la plus complète de la stabilité de l’actionnariat.

Conclusion

La clause d’inaliénabilité des actions de la société par actions simplifiée demeure, à l’issue de la période 2023-2026, un instrument central de la gouvernance et de la protection de l’actionnariat. Sa validité est subordonnée au respect de la limite de dix ans fixée par l’article L. 227-13 du code de commerce et à son adoption à l’unanimité en application de l’article L. 227-19, la jurisprudence ayant rappelé avec constance que les clauses restrictives de la cessibilité ne peuvent trouver leur source que dans les statuts. La nullité de l’article L. 227-15 en assure l’efficacité dans des conditions désormais précisément délimitées, qu’il s’agisse de la réserve des cessions librement consenties, de l’absence d’exigence de collusion frauduleuse ou de la titularité exclusive de l’action entre les mains des bénéficiaires de la clause.

La réforme du régime des nullités issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 introduit toutefois une incertitude majeure en énonçant que la violation des statuts ne constitue plus, sauf texte contraire, une cause de nullité. Le maintien de l’article L. 227-15 pour la société par actions simplifiée constitue une exception dont la portée exacte devra être confirmée par la jurisprudence de la chambre commerciale. En conséquence, la sécurisation des opérations de cession commande de combiner la clause statutaire d’inaliénabilité avec des stipulations extrastatutaires assorties de sanctions conventionnelles, la nullité ne constituant qu’un des instruments de la protection de la stabilité de l’actionnariat. Les associés qui envisagent de soumettre la cession de leurs actions à une période d’inaliénabilité gagneront à faire vérifier la rédaction de leurs statuts et de leur pacte d’actionnaires au regard de ces évolutions normatives récentes, et à anticiper les conditions de sortie, la détermination du prix et le sort des titres en cas de dissolution de la société, afin de concilier la stabilité de l’actionnariat et la liquidité des droits sociaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».