L’article R. 316-24 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour les capacités entrant dans le champ du 5° de l’article R. 316-36, la Commission de régulation de l’énergie vérifie la réalité des perspectives de fermeture de l’installation en l’absence des investissements proposés, permettant d’être exempté de prix plafond intermédiaire. » ;
2° Au quatrième alinéa :
a) A la première phrase, le mot : « certifié » est supprimé ;
b) A la deuxième phrase, le mot : « certifiées » est supprimé.
L’article R. 316-36 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1° :
a) Les mots : « de production » sont remplacés par les mots : « ou parties d’installations » ;
b) Les mots : « se voient délivrer » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’ » ;
c) Les mots : « pour la première enchère à laquelle elles participent postérieurement à la délivrance de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « y compris les installations hydrauliques autorisées au titre du livre V, et qui n’ont pas injecté sur le réseau préalablement à la date de l’enchère pour laquelle elles souhaitent bénéficier de la contractualisation pluriannuelle, tant qu’elles n’ont pas été sélectionnées lors d’une enchère » ;
2° Au 2°, les mots : « faisant l’objet d’une première convention de raccordement, pour la première enchère à laquelle elles participent postérieurement à la signature de cette convention » sont remplacés par les mots : « , sous réserve qu’elles n’aient pas fait l’objet d’une convention de raccordement dont la signature serait intervenue antérieurement à la date de l’enchère pour laquelle elles souhaitent bénéficier de l’autorisation de contractualisation pluriannuelle, tant qu’elles n’ont pas été sélectionnées lors d’une enchère ; »
3° Au dernier alinéa, les mots : « 1°, » sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l’article R. 316-40 du code de l’énergie, après les mots : « Ces critères économiques comprennent », le mot : « le » est supprimé et sont insérés les mots : « un unique ».
Pour les enchères organisées au cours de l’année 2027, l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné à l’article R. 316-2 adapte, en tant que de besoin, les délais de transmission, d’approbation et de publication prévus par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l’énergie.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.