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Transformation de société : décision des associés, commissaire à la transformation et nullités — la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La transformation d’une société est l’opération par laquelle une société adopte une autre forme juridique, sans qu’une personne morale nouvelle ne soit créée. Chaque année, des milliers de sociétés à responsabilité limitée deviennent des sociétés par actions simplifiées, tandis que le mouvement inverse demeure fréquent dans les groupes comme dans les exploitations familiales. L’opération engage à la fois le patrimoine social, les contrats en cours et la situation juridique de chaque associé. Or la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, entre 2023 et 2026, une série d’arrêts publiés qui précisent avec une netteté particulière les conditions de la décision de transformation et le régime de ses sanctions. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable depuis le 1er octobre 2025, a par ailleurs réécrit plusieurs des textes relatifs aux rapports préalables et aux nullités. La présente étude expose d’abord l’encadrement de la décision de transformation (I), puis le contentieux des nullités et des responsabilités (II).

I. La décision de transformation, acte de volonté des associés étroitement encadré

A. La continuité de la personne morale et les règles de majorité

L’article L. 210-6 du code de commerce dispose que « la transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle » (legifrance.gouv.fr). La règle est identique en droit civil, puisque l’article 1844-3 du code civil énonce que « la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle » (legifrance.gouv.fr). Dès lors, les contrats en cours, les sûretés consenties et le patrimoine se maintiennent à l’identique, seule la forme sociale changeant. Cette continuité explique pourquoi la transformation demeure une modification des statuts soumise à la règle générale de l’article 1836 du code civil, aux termes duquel « les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés » (legifrance.gouv.fr). La transformation relève donc, en principe, du consentement unanime de ceux dont les droits sont affectés.

Les textes spéciaux aménagent cette exigence selon la forme juridique adoptée. L’article L. 227-3 du code de commerce est le plus strict, puisqu’il prévoit que « la décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l’unanimité des associés » (legifrance.gouv.fr). En conséquence, une société à responsabilité limitée ne peut devenir société par actions simplifiée qu’avec l’accord de tous ses associés, y compris les minoritaires. À cet égard, la chambre commerciale a jugé, par une décision du 13 mars 2024 (pourvoi n° 23-20.199), que l’absence de disposition légale permettant à un associé de se retirer d’une société à responsabilité limitée ne porte pas atteinte au droit de propriété, dès lors que l’associé conserve la faculté de céder ses parts sociales à un tiers et, en cas de refus d’agrément du cessionnaire, d’obliger les associés ou la société à les acquérir à un prix fixé dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil (courdecassation.fr). Cette décision rappelle que le refus d’un associé de consentir à la transformation ne le prive jamais d’une issue patrimoniale.

La transformation en société anonyme obéit à un régime plus souple depuis l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. L’article L. 223-43 du code de commerce dispose désormais, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2025 : « A peine de nullité, la transformation d’une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l’accord unanime des associés. La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros. La décision est précédée du rapport d’un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société » (legifrance.gouv.fr). Le même texte ajoute que « la transformation d’une société à responsabilité limitée en société anonyme effectuée en violation des deuxième et troisième alinéas du présent article peut être annulée ». La coexistence d’une exigence d’unanimité pour les sociétés de personnes et d’une majorité simple des parts pour la société anonyme, sous la condition d’un seuil de capitaux propres, révèle la gradation voulue par le législateur selon la nature de la forme adoptée.

La transformation présente également une dimension contractuelle dont la pratique mesure chaque jour l’importance. Parce qu’elle n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, elle ne remet en cause ni les baux, ni les contrats de travail, ni les concours bancaires en cours, qui se poursuivent sous la forme nouvelle. Elle modifie en revanche l’organisation du pouvoir de gestion, la décision de transformation devant le plus souvent s’accompagner de la désignation des organes de direction de la forme adoptée. Une cour d’appel a ainsi constaté, dans un arrêt du 19 juin 2025, que la cession projetée des parts d’une société à responsabilité limitée était subordonnée à l’accomplissement, par les cédants, d’obligations tenant notamment à la transformation de la société en société par actions simplifiée et à la signature des conventions attachées à cette opération, l’inexécution de ces obligations exposant les parties à la mise en œuvre des pénalités contractuelles convenues (courdecassation.fr). La transformation n’est donc pas seulement un acte social : elle est fréquemment une condition de l’économie générale d’une opération de cession.

B. L’approbation expresse de l’évaluation des biens, condition de validité de la transformation

Lorsqu’une société dépourvue de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation doivent être désignés. L’article L. 224-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, dispose que ces commissaires sont « chargés d’apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers » et qu’ils sont désignés, « sauf accord unanime des associés, par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l’un d’eux » (legifrance.gouv.fr). Le rapport est tenu à la disposition des associés, qui statuent sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers, sans pouvoir réduire ces derniers autrement qu’à l’unanimité. Par ailleurs, les commissaires à la transformation peuvent être chargés de l’établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au troisième alinéa de l’article L. 223-43, auquel cas il n’est rédigé qu’un seul rapport. À défaut d’accord unanime des associés, la désignation s’effectue par décision de justice rendue à la demande des dirigeants sociaux ou de l’un d’eux, ce qui confère au juge un rôle d’arbitre lorsque la transformation est voulue par les organes de gestion mais discutée entre associés. Ces commissaires sont en outre soumis aux incompatibilités prévues par la loi, de sorte que le professionnel habituel de la société ne peut pas toujours être désigné pour apprécier la valeur des biens composant l’actif social.

La chambre commerciale a conféré une portée rigoureuse à la formalité de l’approbation. Dans un arrêt du 19 juin 2024 (pourvoi n° 22-19.624, publié au Bulletin), elle énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que si les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de cette société en société anonyme et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation » (courdecassation.fr). La lecture du rapport suivie du vote de la transformation ne suffit donc pas : les associés doivent approuver expressément l’évaluation elle-même, et cette approbation doit ressortir du procès-verbal.

En l’espèce, la cour d’appel avait admis que l’assemblée s’était prononcée à l’unanimité après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes, ce qui lui paraissait satisfaire à l’exigence légale. La Cour de cassation censure ce raisonnement : « En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers n’avait pas fait l’objet d’une approbation expresse des associés, ce dont elle aurait dû déduire la nullité de la transformation, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés » (courdecassation.fr). La rédaction actuelle de l’article L. 224-3 du code de commerce conserve exactement cette exigence, puisqu’elle prévoit que, « à défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation effectuée en violation du présent article peut être annulée ». La jurisprudence conserve ainsi toute sa portée sous l’empire des textes nouveaux, la formalité du procès-verbal demeurant le point de contrôle central.

La question des avantages particuliers rejoint celle de la liberté statutaire de la forme adoptée. La Cour de cassation a jugé, le 13 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.205, publié au Bulletin), que la procédure des avantages particuliers prévue à l’article L. 225-14, alinéa 2, du code de commerce était compatible avec les dispositions particulières régissant les sociétés par actions simplifiées avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019 (courdecassation.fr). Dans un arrêt du 9 juillet 2025 (pourvoi n° 24-10.428, publié au Bulletin), la même chambre rappelle la hiérarchie entre les statuts et les décisions des associés : « Il résulte des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (courdecassation.fr). En conséquence, la rédaction des statuts de la forme nouvelle doit être conduite avec la même précision que l’approbation de l’évaluation, car aucune décision collective ultérieure ne pourra valablement contredire les stipulations statutaires.

II. Le contentieux de la transformation : nullités et responsabilités

A. Le régime des nullités après l’ordonnance du 12 mars 2025

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a refondu le régime des nullités des actes et délibérations sociales, en abrogeant notamment l’article L. 235-1 du code de commerce à compter du 1er octobre 2025 (legifrance.gouv.fr). La jurisprudence rendue sous l’empire des textes antérieurs conserve néanmoins un intérêt d’interprétation, car les principes qu’elle énonce demeurent des références pour la mise en œuvre des dispositions nouvelles. Un arrêt du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-18.524, publié au Bulletin, formation de section) en donne la mesure : « La nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue » (courdecassation.fr). La qualification de nullité absolue emporte des conséquences procédurales durables : la nullité peut être invoquée par tout intéressé, et la confirmation de l’acte irrégulier est exclue.

Le même arrêt précise la portée de la condition d’influence sur le processus de décision : « Il résulte de ce texte que la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (courdecassation.fr). En l’espèce, la cour d’appel avait annulé des décisions sociales au motif que l’absence de convocation de l’associé minoritaire n’avait pas permis une confrontation des points de vue. La Cour de cassation lui reproche de n’avoir pas recherché si, dans une société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation pouvait effectivement avoir influé sur le résultat du processus de décision. Statuant au fond, elle rejette l’annulation des décisions dont l’issue n’aurait pas été différente en présence de l’associé évincé, tout en la retenant pour celles dont le contexte de profonds désaccords rendait l’influence vraisemblable.

La régularisation obéit également à une limite temporelle stricte. L’arrêt du 11 février 2026 l’énonce à propos de l’ancien article L. 235-3 du code de commerce : « Il s’ensuit que la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » (courdecassation.fr). Une régularisation intervenue en cause d’appel est donc inopérante. Ce principe avait déjà été posé, dans le même contentieux, par un arrêt du 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-18.324, publié au Bulletin et au Rapport), selon lequel l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce devait être lu comme visant « les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (courdecassation.fr). Ces solutions rappellent que la nullité d’une délibération n’est jamais automatique : elle suppose une irrégularité qui a pesé sur la décision.

La nullité n’est pas une arme universelle, et toute irrégularité formelle ne vicie pas la délibération. Un arrêt du 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-16.260, publié au Bulletin) l’établit à propos de l’absence de commissaire aux comptes : « Il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire » (courdecassation.fr). La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « la nullité prévue par ces textes, qui ne concerne que les seules délibérations des assemblées générales ordinaires, ne s’applique pas à l’assemblée générale litigieuse ». En conséquence, une assemblée générale extraordinaire, qui est précisément l’organe compétent pour décider une transformation, ne saurait être annulée pour ce seul motif, le législateur n’ayant pas attaché de nullité à cette irrégularité de désignation.

La réforme opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025 ne remet pas en cause cette architecture. Elle a regroupé et réécrit les dispositions relatives aux nullités, mais les textes propres à la transformation demeurent porteurs de leurs sanctions spéciales : l’annulation de la transformation en société anonyme effectuée en violation des conditions de majorité et de rapport préalable, selon l’article L. 223-43 du code de commerce, et l’annulation de la transformation effectuée à défaut d’approbation expresse de l’évaluation des biens, selon l’article L. 224-3 du même code. Dès lors, le contentieux de la transformation continuera de se jouer principalement sur le terrain de ces nullités spéciales, le régime général issu de la réforme fixant, pour sa part, les conditions communes d’exercice des actions. La lecture combinée des arrêts rendus depuis 2023 et des textes réécrits permet ainsi d’anticiper les exigences qui seront opposées aux opérations conduites sous l’empire du droit nouveau.

B. La responsabilité du commissaire à la transformation et la prescription de l’action

Le commissaire à la transformation apprécie « sous leur responsabilité » la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers, selon la formule conservée par l’article L. 224-3 du code de commerce (legifrance.gouv.fr). La mise en œuvre de cette responsabilité soulève d’abord la question de la prescription applicable. L’article L. 225-254 du code de commerce dispose que « l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation » (legifrance.gouv.fr). Encore faut-il déterminer si ce délai triennal, étendu aux commissaires aux comptes pour leurs missions légales, gouverne l’action dirigée contre le commissaire à la transformation.

La Cour de cassation a tranché par un arrêt du 8 novembre 2023 (pourvoi n° 22-12.978, publié au Bulletin). La cour d’appel avait déclaré prescrite l’action exercée contre une société de commissaires aux comptes, au motif que la mission de commissaire à la transformation constituait une mission légale du commissaire aux comptes soumise à la prescription triennale. La cassation intervient pour fausse application des textes : « En statuant ainsi, alors qu’en application de l’article L. 224-3 du code de commerce, la société Bonifacio et associés avait été désignée commissaire à la transformation non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société TDS, qui en était dépourvue, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés » (courdecassation.fr). Dès lors, l’action en responsabilité dirigée contre un commissaire à la transformation désigné en raison de son inscription sur la liste, la société étant dépourvue de commissaire aux comptes, échappe à la prescription triennale lorsque l’action a été exercée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019.

Cette distinction entre le commissaire aux comptes statutaire et le commissaire à la transformation emporte des conséquences pratiques durables. Le commissaire aux comptes de la société, lorsqu’il en existe un, intervient au titre d’une mission légale de contrôle et demeure soumis au régime de prescription prévu pour ces missions. Le commissaire à la transformation désigné à raison de son inscription sur la liste réglementaire, sans qualité de commissaire aux comptes de la société, ne bénéficie pas de ce régime, la chambre commerciale refusant d’assimiler les deux fonctions au seul motif de la qualification professionnelle commune. Par ailleurs, la rédaction actuelle de l’article L. 224-3 maintient la formule de la responsabilité personnelle du commissaire à la transformation, de sorte que la précision de sa mission et de son rapport demeure le premier instrument de prévention du litige. La vérification de la valeur des biens et des avantages particuliers engage en effet son auteur, que l’action se prescrive par trois ans ou selon le droit commun. Cette distinction se double d’un enjeu probatoire : le rapport du commissaire à la transformation constitue souvent l’élément central autour duquel se discutera ensuite la valeur des droits sociaux, en cas de contestation de l’évaluation ou de litige entre associés postérieur à l’opération. La rigueur de son établissement, la description des méthodes de valorisation retenues et la mention expresse de l’approbation des associés déterminent ainsi, pour une large part, la sécurité juridique de la transformation elle-même.

Conclusion

La transformation de société demeure une opération lourde de formalités dont la chambre commerciale contrôle rigoureusement l’exécution. La continuité de la personne morale, l’unanimité requise pour devenir société par actions simplifiée, l’approbation expresse de l’évaluation des biens, la limitation des causes de nullité et l’encadrement temporel de la régularisation composent un corps de règles cohérent, réaffirmé entre 2023 et 2026 et partiellement réécrit par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable depuis le 1er octobre 2025. Les praticiens en tireront trois enseignements. En premier lieu, le procès-verbal d’assemblée doit mentionner explicitement l’approbation de l’évaluation et des avantages particuliers, sous peine de nullité de la transformation. En second lieu, toute irrégularité susceptible de nullité doit être régularisée avant que le tribunal statue sur le fond en première instance, une régularisation en appel étant inopérante. En troisième lieu, la responsabilité des intervenants, et singulièrement celle du commissaire à la transformation, se mesure à la qualification exacte de sa mission au jour des faits. La réécriture des textes n’a pas altéré ces principes directeurs, qui continuent de gouverner la pratique de l’opération.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».