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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La sous-traitance dans la construction immobilière : l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage, la garantie de ses créances et la responsabilité des intervenants dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2023-2026)

I. L’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage

A. La qualité de sous-traitant et les conditions d’exercice de l’action directe

La sous-traitance est définie par l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Elle désigne « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise » conclu avec le maître de l’ouvrage (art. 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). La troisième chambre civile a précisé la portée de cette définition par un arrêt du 18 janvier 2024, rendu sur trois pourvois joints. Elle a énoncé que « a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-20.995, pourvois joints 22-22.224 et 22-22.302, publié au Bulletin). La qualification exige ainsi que l’intervention participe directement à l’exécution du contrat principal. Un simple apport de transport ou de fourniture isolée ne suffit pas.

Or la chambre a admis, dans cette affaire, que la société chargée de l’évacuation, du transport et du traitement des terres excavées avait « mis en oeuvre des compétences techniques et logistiques complexes ». Son intervention ne pouvait être réduite à la fourniture de bennes. La qualité de sous-traitant était donc acquise. L’action directe en paiement constitue ensuite la protection essentielle du sous-traitant impayé. Elle est prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance » (art. 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). L’exercice de cette action suppose une mise en demeure préalable de l’entrepreneur principal, dont copie est adressée au maître de l’ouvrage. Elle suppose encore que le sous-traitant ait été accepté et ses conditions de paiement agréées.

L’article 3 de la même loi impose en effet à l’entrepreneur de « faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage » (art. 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). La jurisprudence encadre avec rigueur ces conditions lorsque l’entrepreneur principal est en liquidation judiciaire. La Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt du 13 juillet 2023, rendu en formation de section : « lorsque l’entrepreneur principal a été mis en liquidation judiciaire, le sous-traitant est tenu pour exercer l’action directe, prévue à l’article susvisé, contre le maître de l’ouvrage, d’adresser à celui-ci une copie de sa production au passif de l’entrepreneur principal, cette production tenant lieu de mise en demeure » (Cass. 3e civ., 13 juillet 2023, n° 21-23.747, publié au Bulletin). La sanction du formalisme manquant est radicale. La mise en demeure adressée après le prononcé de la liquidation a ainsi été jugée inefficace dans cette espèce. La Cour a retenu que « faute de mise en demeure préalable à la liquidation judiciaire, seule la déclaration de créance vaut mise en demeure de l’entrepreneur principal » (même arrêt). L’action directe a été déclarée irrecevable.

En conséquence, le sous-traitant confronté à la défaillance de son cocontractant doit produire au passif avant d’agir contre le maître de l’ouvrage. La même rigueur commande la preuve de la connaissance, par le maître de l’ouvrage, de la présence du sous-traitant sur le chantier. Un arrêt du 1er mars 2023 opposait un promoteur à un fournisseur de dalles alvéolées dont l’acceptation avait été refusée. La cour d’appel s’était prononcée au visa de conclusions anciennes, sans examiner des écritures tardives « portant sur l’ignorance du promoteur de l’intervention du sous-traitant » (Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-25.365). La cassation a été prononcée sur le fondement de l’article 954, alinéa 4, du code de procédure civile. Le juge doit en effet statuer sur les dernières conclusions déposées.

B. L’étendue de l’action directe et la primauté du sous-traitant

L’action directe est bornée par l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 : « l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire ». Le même texte précise que « les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure » (art. 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). L’assiette de l’action se mesure donc au jour de la réception de la copie de la mise en demeure. Les paiements faits à l’entrepreneur principal postérieurement à cette date sont inopposables au sous-traitant. La rapidité de la mise en demeure conditionne ainsi le recouvrement effectif de la créance. Par ailleurs, le sous-traitant privé du bénéfice de l’action directe conserve une voie indemnitaire. Son étendue a été précisée par l’arrêt du 18 janvier 2024 : « le manquement du maître de l’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant sur un chantier, s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-20.995, pourvois joints 22-22.224 et 22-22.302, publié au Bulletin).

Le préjudice du sous-traitant « s’apprécie au regard de ce que le maître de l’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier » (même arrêt). L’indemnisation ne peut excéder ce qui aurait été recouvré par l’action directe. La primauté du paiement du sous-traitant gouverne également les cessions et nantissements de créances. L’article 13-1 de la loi de 1975 dispose que « l’entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l’ouvrage qu’à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu’il effectue personnellement » (art. 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). Un arrêt de formation de section du 17 octobre 2024 en a fait une application décisive. Il opposait une caisse de crédit agricole, cessionnaire des créances d’un entrepreneur en redressement judiciaire, à un sous-traitant et au maître de l’ouvrage.

La Cour de cassation y énonce que « il résulte de la combinaison de ces textes que l’entrepreneur principal ne peut céder la part de sa créance sur le maître de l’ouvrage correspondant à sa dette envers le sous-traitant sans avoir obtenu, préalablement et par écrit, un cautionnement personnel et solidaire garantissant les paiements de toutes les sommes qu’il doit au sous-traitant en application du sous-traité » (Cass. 3e civ., 17 octobre 2024, n° 23-11.682, publié au Bulletin). Elle rappelle que « cette primauté du paiement du sous-traitant, qui vise à sanctionner une cession de créance intervenue en méconnaissance de ses droits, ne s’applique que pour les travaux sous-traités dont le paiement n’a pas été garanti » (même arrêt). L’inopposabilité de la cession demeure ainsi limitée aux travaux non garantis. Le maître de l’ouvrage ne peut s’en prévaloir qu’à concurrence de ces sommes. La délégation de paiement constitue l’alternative conventionnelle à la caution.

Son régime a été précisé par un arrêt du 1er février 2024, relatif à la construction d’une unité de production de lait infantile : « si la délégation de paiement ne relève pas des dispositions impératives de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les parties peuvent déroger à l’interdiction faite au délégué d’opposer au délégataire les exceptions tirées des rapports entre le délégant et le délégataire » (Cass. 3e civ., 1er février 2024, n° 22-23.039). La cour d’appel avait écarté les formalités de facturation stipulées au contrat de délégation, en retenant qu’elles incombaient au délégant. La Cour de cassation a censuré cette analyse dès lors que la relation n’était pas une sous-traitance au sens de la loi de 1975. Les parties pouvaient soumettre le paiement du délégué à la validation des factures. Dès lors, la rédaction de l’acte de délégation et la qualification exacte de la relation déterminent la sécurité du paiement du sous-traitant délégataire.

II. La garantie de paiement et la responsabilité des intervenants

A. Les obligations du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre

L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 énonce que « à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié » (art. 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). La caution n’a pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant. L’article 14-1 de la même loi met ensuite des obligations à la charge du maître de l’ouvrage des travaux de bâtiment et de travaux publics. Il doit, lorsqu’il a connaissance de la présence d’un sous-traitant non accepté, mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter de ses obligations légales. Il doit, lorsque le sous-traitant est accepté et ses conditions de paiement agréées, exiger de l’entrepreneur principal, à défaut de délégation de paiement, « qu’il justifie avoir fourni la caution » (art. 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). Cette vigilance s’impose dès la phase de consultation des entreprises. Elle se prolonge pendant toute la durée du chantier, au gré des interventions des sous-traitants et de leurs sous-traitants de rang ultérieur.

La sanction de ces manquements a été précisée par un arrêt de formation de section du 7 mars 2024 : « lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, d’avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux » (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-23.309, publié au Bulletin). Le préjudice réparable du sous-traitant agréé est mesuré par référence à la garantie dont il a été privé : « le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues » (même arrêt).

Le même arrêt précise encore que « l’indemnisation accordée à un sous-traitant agréé et accepté mais ne bénéficiant pas d’une garantie de paiement est déterminée par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal » (même arrêt). Or la charge de cette vigilance ne pèse pas seulement sur le maître de l’ouvrage. Le maître d’œuvre, investi d’une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du sous-traitant non agréé. La Cour de cassation a approuvé cette solution par un arrêt du 11 mai 2023, concernant une société d’architectes. Celle-ci avait connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier dès le début des travaux. Elle « devait alerter celui-ci sur la présence de ce sous-traitant sur le chantier et vérifier qu’il avait bien été agréé » (Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 22-11.509).

B. Les rapports entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant et la prescription

Les rapports contractuels entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant obéissent au droit commun de la responsabilité contractuelle. L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (art. 1231-1 du code civil). Un arrêt du 5 février 2026 a fait application de ce principe. Le litige opposait une entreprise principale, un sous-traitant de plomberie-chauffage-ventilation et une association maîtresse de l’ouvrage. La Cour a retenu que « une entreprise principale poursuivie par son sous-traitant en paiement du prix des travaux sous-traités, peut être déchargée en tout ou partie de cette obligation en opposant les inexécutions de son sous-traitant, tenu à son égard d’une obligation de résultat » (Cass. 3e civ., 5 février 2026, n° 24-13.020). La cour d’appel avait condamné l’entreprise principale à payer le solde du marché. Elle ne lui avait pas permis d’imputer au sous-traitant les défectuosités qui lui étaient imputables. La censure rappelle que la garantie de parfait achèvement due au maître de l’ouvrage ne prive pas le sous-traitant de sa propre obligation de résultat. La répartition des charges de la construction s’opère ainsi entre les cocontractants. Elle suit leurs obligations respectives, sans que la responsabilité de l’entrepreneur principal envers le maître de l’ouvrage ne fasse écran à celle du sous-traitant dans leurs rapports réciproques.

La hiérarchie des responsabilités en chaîne a été précisée par l’arrêt du 18 janvier 2024 : « si l’entrepreneur est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, il n’a pas à répondre, sauf stipulation contraire, des manquements de ce sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-20.995, pourvois joints 22-22.224 et 22-22.302, publié au Bulletin). La responsabilité de l’entrepreneur principal s’étend ainsi aux fautes de son sous-traitant dans l’exécution des prestations sous-traitées. Elle ne couvre pas les manquements du sous-traitant de premier rang à l’égard de ses propres sous-traitants. En conséquence, la qualité de sous-traitant, au sens de l’article 1er de la loi de 1975, détermine la répartition des risques entre les intervenants. Elle commande l’étendue des recours en garantie.

À l’égard du maître de l’ouvrage, la responsabilité du sous-traitant est engagée sur le fondement délictuel. Un arrêt du 11 juillet 2024, relatif à la construction d’une stabulation, le rappelle : « le sous-traitant engageant sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage sur le fondement délictuel, le fournisseur de ce sous-traitant répond de ses actes à l’égard du maître de l’ouvrage sur le même fondement » (Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 22-17.495). Le même arrêt rappelle que « le maître de l’ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ». Il dispose d’une action contractuelle directe contre le fabricant lorsque la chaîne de contrats est simple. La présence d’un contrat de sous-traitance conduit en revanche à retenir le fondement délictuel à l’égard du sous-traitant et de ses fournisseurs. Or les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants obéissent à un délai spécifique.

L’article 1792-4-3 du code civil dispose que « les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux » (art. 1792-4-3 du code civil). Un arrêt du 7 mai 2026 en a tiré les conséquences pour les recours du vendeur réputé constructeur. L’opération était une vente en l’état futur d’achèvement. La Cour énonce que « ses recours contre les constructeurs sont régis par les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil et se prescrivent, par conséquent, par un délai de dix ans à compter de la réception » (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-15.726). Le point de départ de ce délai est la réception des travaux, sans possibilité de report. Le vendeur en l’état futur d’achèvement, tenu des garanties légales envers les acquéreurs, demeure maître de l’ouvrage à l’égard des locateurs d’ouvrage. Dès lors, la surveillance des délais de forclusion et la conservation des pièces justificatives des paiements conditionnent l’efficacité des recours de l’entrepreneur principal.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile, de 2023 à 2026, dessine un régime de la sous-traitance fondé sur trois exigences. La qualification rigoureuse du sous-traitant, la protection de son paiement par l’action directe et les garanties légales, puis la répartition précise des responsabilités entre les intervenants. L’action directe demeure subordonnée à une mise en demeure régulière ou, en cas de procédure collective, à la production au passif. La primauté du paiement du sous-traitant limite l’effet des cessions de créances aux travaux dont le paiement n’était pas garanti. Or la méconnaissance par le maître de l’ouvrage de ses obligations d’agrément et de caution ouvre au sous-traitant une voie indemnitaire. Celle-ci est mesurée par la garantie dont il a été privé.

En conséquence, la sécurisation d’une opération de construction suppose une vigilance documentaire continue. L’acceptation des sous-traitants et l’agrément de leurs conditions de paiement doivent être formalisés dès la conclusion du marché. La caution ou la délégation de paiement doit être exigée et vérifiée. Les paiements au sous-traitant doivent être tracés au regard de l’assiette de l’action directe. À cet égard, le maître d’œuvre, l’architecte et le promoteur sont tenus d’alerter le maître de l’ouvrage sur la présence d’un sous-traitant non agréé. Ils engagent sinon leur responsabilité délictuelle à l’égard de celui-ci. Par ailleurs, les délais de prescription et de forclusion exigent une saisine dans les délais. Ils sont quinquennaux sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Ils sont décennaux sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, la réception des travaux constituant le point de départ. Dès lors, l’accompagnement par un avocat en droit de la construction à Paris permet de sécuriser les montages de sous-traitance. Il préserve les droits de paiement du sous-traitant. Il permet enfin de maîtriser les risques de responsabilité de chacun des intervenants à l’acte de construire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».