I. La prorogation de la société : la consultation des associés et la régularisation judiciaire
A. La consultation des associés et la décision de prorogation
La durée de la société constitue l’une des mentions statutaires essentielles, l’article L. 210-2 du code de commerce disposant qu’elle « ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans » article L. 210-2 du code de commerce. À l’échéance du terme statutaire, la société encourt la dissolution si les associés n’ont pas régulièrement décidé sa prorogation. Cette décision obéit à un formalisme précis dont la méconnaissance expose la société à l’extinction de sa personnalité morale.
Aux termes de l’article 1844-6 du code civil, « la prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci » article 1844-6 du code civil. Le même texte impose une consultation anticipée des associés, « un an au moins avant la date d’expiration de la société », afin qu’ils soient appelés à se prononcer sur l’opportunité de la prorogation. À défaut, tout associé peut solliciter du président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer cette consultation.
La règle de l’unanimité cède ainsi devant la clause statutaire qui fixe une majorité de renfort, généralement celle applicable à la modification des statuts. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 30 août 2023, que la prorogation pouvait être autorisée sur le seul constat de l’intention majoritaire des associés. Aucun accord unanime n’est en effet exigé. En l’espèce, un groupement forestier agricole constitué pour quarante ans avait atteint son terme sans que la consultation préalable eût été organisée. La Cour a validé l’ordonnance du président du tribunal ayant constaté l’intention de proroger et autorisé la consultation à titre de régularisation Cass. com., 30 août 2023, n° 22-12.084, publié au Bulletin.
Or, la méconnaissance du délai légal de consultation n’entraîne pas la perte irrémédiable de la possibilité de proroger. Le législateur a aménagé une procédure de rattrapage dont les conditions d’application ont été précisées par la jurisprudence récente. La chambre commerciale a ainsi écarté toute exigence de bonne foi de la part des associés à l’origine de l’omission, retenant que la régularisation pouvait intervenir « quelle que soit la raison pour laquelle la consultation des associés à l’effet de décider si la société doit être prorogée n’a pas eu lieu » Cass. com., 30 août 2023, n° 22-12.084.
La solution ménage ainsi la pérennité de l’entreprise commune en faisant prévaloir l’intention des associés sur les défaillances de forme. Elle s’inscrit dans la logique des dispositions de l’article 1844-6 qui, en cas de prorogation, réputent réguliers les actes accomplis antérieurement par la société ainsi prorogée. Cette présomption de régularité protège tant les associés que les tiers ayant contracté avec la société pendant la période d’incertitude.
Le choix de la durée sociale relève de la liberté statutaire, dans la limite du plafond légal de quatre-vingt-dix-neuf ans édicté par l’article L. 210-2 du code de commerce. Les praticiens retiennent le plus souvent une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans pour les sociétés commerciales, ce qui éloigne l’échéance sans pour autant l’éliminer. Les sociétés civiles, quant à elles, ne sont pas soumises à ce plafond. Leurs statuts fixent également un terme dont l’arrivée déclenche les mêmes mécanismes de consultation et de prorogation. La prorogation constitue donc une opération récurrente de la vie sociale. Sa préparation doit être inscrite dans l’agenda du dirigeant au même titre que la tenue des assemblées annuelles.
La consultation des associés obéit en outre à des modalités variables selon la forme sociale. Dans les sociétés par actions, la prorogation relève de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire. Celle-ci statue aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi et les statuts. Dans les sociétés à responsabilité limitée, la décision est prise par les associés représentant les deux tiers des parts sociales. Les statuts peuvent toutefois exiger une majorité supérieure. Les statuts peuvent ainsi aménager la majorité requise, y compris en prévoyant une majorité de renfort supérieure à la majorité légale. L’exigence d’unanimité demeure toutefois exclue pour les sociétés constituées postérieurement à la loi du 2 août 2005.
En outre, la sanction du défaut de consultation avant l’expiration du terme n’est pas immédiate. La société n’est pas dissoute de plein droit à la date du terme si une procédure de régularisation est engagée dans l’année suivante. Cette tolérance légale explique que la jurisprudence se montre accueillante à l’égard des demandes fondées sur l’article 1844-6. La régularisation n’est en effet pas subordonnée à la démonstration d’un motif légitime de l’omission. La seule exigence tient à l’intention réelle des associés de poursuivre la société, laquelle s’apprécie au regard des règles majoritaires statutaires.
B. La régularisation judiciaire de l’omission de consultation
L’article 1844-6 du code civil organise une voie de régularisation distincte de la désignation d’un mandataire de justice. « Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois » article 1844-6 du code civil. Le dispositif suppose donc une double condition. Il exige la saisine du président dans le délai d’un an à compter de l’expiration du terme. Il exige également la réunion de l’intention majoritaire des associés.
La chambre commerciale a précisé, par l’arrêt précité du 30 août 2023, les contours de l’office du président du tribunal dans la mise en œuvre de ce mécanisme. D’une part, le juge n’a pas à vérifier que les associés ont omis de bonne foi de proroger la société, le texte n’imposant « pas de rechercher si les associés ont omis de bonne foi de proroger la société dont le terme est arrivé à échéance » Cass. com., 30 août 2023, n° 22-12.084. D’autre part, lorsque les statuts prévoient que la prorogation est adoptée à une majorité qualifiée, « il suffit au président de constater que des associés représentant au moins cette majorité ont l’intention de proroger la société » Cass. com., 30 août 2023, n° 22-12.084.
En l’espèce, les statuts du groupement exigeaient « la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social » ; la Cour a jugé suffisant le procès-verbal d’huissier mentionnant que quatre associés sur cinq, représentant 273 parts sur 303, se prononçaient en faveur de la prorogation. Cette appréciation traduit une conception libérale de la régularisation, fondée sur la réalité de l’intention des associés plutôt que sur la perfection des formes de la consultation.
Par ailleurs, la demande de rétractation formée par l’associé opposant à la prorogation a été rejetée, la cour d’appel ayant « exactement énoncé que l’article 1844-6 n’impose pas de rechercher si les associés ont omis de bonne foi de proroger la société dont le terme est arrivé à échéance et n’exige pas l’intention unanime des associés » Cass. com., 30 août 2023, n° 22-12.084. L’associé minoritaire ne peut donc pas faire échec à la prorogation en invoquant la seule irrégularité de la consultation préalable. Encore faut-il que la majorité requise se soit exprimée dans le cadre de la procédure de régularisation.
Des lors, la prorogation de la société arrivée à son terme se présente comme une opération sauvegardable, dont la régularisation judiciaire est largement ouverte. La chambre commerciale privilégie ainsi la continuité de la société. Cette orientation répond à l’objectif de préservation de l’entreprise commune que poursuivent les dispositions du titre IX du livre III du code civil. La solution appelle toutefois une vigilance particulière quant au respect du délai d’un an. Son expiration fait perdre tout recours et entraîne la dissolution définitive de la société.
La procédure de régularisation présente en outre l’avantage de la simplicité, puisqu’elle se déroule sur requête, sans audience contradictoire préalable. Le président du tribunal statue au vu des pièces produites par l’associé demandeur, lesquelles doivent établir l’intention majoritaire des associés de proroger la société. À cet égard, la jurisprudence retient que le constat de cette intention peut résulter de tout élément de preuve. Un procès-verbal d’huissier de justice recueillant les déclarations des associés suffit ainsi. La décision autorise ensuite la tenue d’une consultation dans le délai de trois mois, à l’issue duquel la prorogation devient définitive si la majorité requise s’est prononcée favorablement.
Le dispositif légal prévoit également, en amont de l’expiration du terme, la désignation d’un mandataire de justice. Celui-ci est chargé de provoquer la consultation lorsque les associés n’ont pas été réunis. Cette mesure, sollicitée sur requête par tout associé un an avant la date d’expiration, permet d’éviter l’échéance fatale. L’inaction des organes de direction ne saurait ainsi conduire la société à la dissolution.La distinction entre les deux voies est essentielle. Le mandataire de justice intervient avant le terme pour organiser la consultation. Le président du tribunal intervient après le terme pour en régulariser l’omission. La jurisprudence de la chambre commerciale, en libéralisant la seconde voie, incite les associés à réagir rapidement plutôt qu’à laisser la dissolution se consommer.
Il convient enfin de souligner que la prorogation régulièrement décidée produit un effet rétroactif limité. Les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et accomplis par la société prorogée. Cette règle évite la remise en cause des engagements souscrits pendant la période intermédiaire. Elle préserve ainsi la sécurité des relations contractuelles de la société. Elle confirme que la prorogation constitue, non une nouvelle constitution de société, mais la continuation de la personne morale existante.
II. L’expiration du terme et la fin de la personnalité morale
A. La dissolution pour arrivée du terme et la survie de la personnalité morale
À défaut de prorogation régulière, la société prend fin par « l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 » article 1844-7 du code civil. Cette cause de dissolution, la première de la liste édictée par le texte, produit ses effets sans qu’aucune décision de justice soit nécessaire. La dissolution entraîne la liquidation de la société, à moins que la situation ne relève des exceptions prévues à l’article 1844-5 du code civil.
La disparition de la société n’est toutefois ni immédiate ni absolue. L’article L. 237-2 du code de commerce dispose que « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci » article L. 237-2 du code de commerce. La chambre commerciale a donné à cette survie une portée étendue dans un arrêt du 20 septembre 2023, jugeant que « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252 et 22-21.718, publié au Bulletin.
En l’espèce, une société à responsabilité limitée avait été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés. Elle avait ensuite interjeté appel d’un jugement la condamnant au titre d’un droit au bail. La cour d’appel avait déclaré cet appel nul pour défaut de capacité d’ester en justice. Elle avait retenu que la société était dépourvue d’existence légale à la date de la déclaration d’appel. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, retenant que « l’action exercée contre la société au titre du contrat de bail révélait que les droits et obligations nés de ce contrat étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résultait la survie de la personnalité morale de cette société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés » Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252 et 22-21.718.
A cet égard, la radiation du registre ne fait pas, à elle seule, obstacle à la survie de la personnalité morale. Les juridictions du fond ont appliqué ce principe aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. La cour d’appel de Riom a ainsi rappelé que « si l’associé unique est une personne physique, la dissolution entraîne liquidation amiable de la société ; il y a donc maintien de la personnalité morale jusqu’à la publicité des opérations de clôture, ce qui rend possible la mise en redressement ou en liquidation judiciaire après dissolution » CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/01889.
La solution de la chambre commerciale protège ainsi les créanciers de la société dissoute. Ceux-ci conservent la possibilité d’agir contre une personne morale juridiquement survivante tant que la liquidation n’est pas achevée. Elle impose en conséquence aux liquidateurs et aux associés une diligence particulière dans la réalisation de l’actif et le règlement du passif. La clôture des opérations de liquidation constitue le seul terme certain de l’existence de la personne morale.
La survie de la personnalité morale est en outre assortie d’exigences formelles. L’article L. 237-2 du code de commerce impose que la dénomination sociale de la société en liquidation soit suivie de la mention « société en liquidation ». Cette mention doit figurer dans tous les actes et documents émanant de la société, afin d’informer les tiers de sa situation particulière. La jurisprudence sanctionne les manquements à cette obligation par l’inopposabilité de la dissolution aux tiers. Ceux-ci peuvent continuer à se prévaloir des actes accomplis par la société comme si celle-ci était encore en activité.
En outre, la dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés. La chambre commerciale en déduit qu’une société radiée du registre peut néanmoins être attraite en justice pour les besoins de sa liquidation. Elle conserve la capacité de former les recours nécessaires à la défense de ses intérêts patrimoniaux. Cette solution, rendue au visa de l’article L. 237-2 du code de commerce, illustre la faveur de la jurisprudence pour la protection des droits en cours.
Les juridictions du fond précisent également la portée de cette survie au regard des procédures collectives. La cour d’appel de Riom a ainsi rappelé qu’une société radiée après liquidation amiable conserve sa personnalité morale. Elle peut être assignée dans l’année qui suit sa radiation, conformément aux articles L. 631-5 et L. 640-5 du code de commerce. La mise en redressement ou en liquidation judiciaire de la société dissoute reste donc possible, à la condition que la demande soit formée dans le délai légal. Les créanciers disposent ainsi d’un recours effectif contre les sociétés qui auraient dissimulé leur cessation des paiements derrière une dissolution précipitée.
B. La réunion des parts en une seule main et la transmission universelle du patrimoine
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main constitue, avec l’arrivée du terme, la seconde hypothèse de dissolution sans liquidation. L’article 1844-5 du code civil énonce que cette réunion « n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société » article 1844-5 du code civil. Tout intéressé peut en demander la dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire de six mois pour régulariser la situation.
Lorsque la dissolution est prononcée, elle « entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation » article 1844-5 du code civil. Cette transmission n’est toutefois réalisée, et la personne morale ne disparaît, qu’à l’issue du délai d’opposition de trente jours ouvert aux créanciers. Ce délai court à compter de la publication de la dissolution, ou après le rejet de l’opposition et le paiement des créances. La chambre commerciale a tiré les conséquences de ce régime en matière de procédure collective.
Dans un arrêt du 2 octobre 2024, la Cour a jugé que la dissolution d’une société n’entraîne pas la transmission universelle du patrimoine. Toutes les parts de cette société étaient pourtant réunies en une seule main. La solution vaut lorsque la dissolution intervient au cours d’un plan de redressement. Le plan prévoyait l’inaliénabilité du fonds de commerce. La Cour a ainsi énoncé que cette dissolution « n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique » Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-14.912, publié au Bulletin. La société conservait donc sa capacité d’ester en justice. La transmission du fonds restait soumise aux règles d’ordre public des entreprises en difficulté.
Or, la disparition de la personne morale n’est opposable aux tiers qu’à l’issue du délai d’opposition. La cour d’appel de Reims a ainsi déclaré irrecevable l’action engagée contre une société dissoute par réunion des parts en une seule main. Aucune opposition n’avait été formée dans le délai de trente jours : « l’action engagée par la société Credipar par exploit du 25 mars 2024 délivré à la société AH Telecom, alors que celle-ci était dépourvue de personnalité morale depuis le 14 août 2023 et n’avait donc plus qualité à défendre, est irrecevable » CA Reims, 5 mai 2026, n° 24/01431. La cour d’appel de Versailles a, de même, annulé la déclaration d’appel formée par une société dissoute. Celle-ci « se prévalant elle-même de sa dissolution par effet de l’article 1844-5 du code civil, reconnaît ce faisant qu’à la date de l’appel, elle n’avait plus la capacité d’agir en justice » CA Versailles, 16 septembre 2025, n° 24/06937.
Par ailleurs, la jurisprudence fixe avec précision le point de départ du délai d’opposition. La cour d’appel de Bordeaux a retenu que « la disparition de la personne morale de la société IIvapote est intervenue le 16 septembre 2024, soit à l’expiration du délai de 30 jours à compter de la publication, le 15 août 2024, de la décision de dissolution » CA Bordeaux, 31 juillet 2025, n° 25/00087. La société n’avait pas réalisé les formalités de mention au registre avant l’ouverture de la procédure collective. Elle ne pouvait donc opposer sa propre disparition au créancier poursuivant, celle-ci lui étant « inopposable à l’URSSAF, demandeur à l’ouverture du redressement judiciaire » CA Bordeaux, 31 juillet 2025, n° 25/00087.
Des lors, la réunion des parts en une seule main constitue une cause de dissolution dont les effets demeurent strictement encadrés par le législateur et la jurisprudence. Les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour faire opposition, et la société conserve sa personnalité morale tant que la transmission n’est pas définitivement acquise. Cette architecture protège les droits des créanciers tout en assurant la transmission du patrimoine social à l’associé unique dans des conditions simplifiées.
L’associé unique doit en outre respecter des formalités de publicité dont l’accomplissement conditionne l’opposabilité de la disparition de la personne morale. La dissolution est déclarée au greffe du tribunal de commerce en vue de sa mention au registre du commerce et des sociétés. La décision est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, conformément au décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Le délai d’opposition des créanciers court à compter de cette publication. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi retenu le point de départ du délai de trente jours à la date de parution de l’avis de dissolution.
La jurisprudence récente souligne enfin la distinction entre la situation de l’associé unique personne morale et celle de l’associé unique personne physique. Dans le premier cas, la dissolution sans liquidation entraîne la transmission universelle du patrimoine, conformément au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Dans le second cas, ces dispositions ne sont pas applicables. La dissolution entraîne alors une liquidation amiable, avec maintien de la personnalité morale jusqu’à la publicité des opérations de clôture. Cette différence de régime, rappelée par la cour d’appel de Riom, présente des incidences pratiques majeures, tant pour la répartition du passif que pour le sort des créanciers.
Par ailleurs, lorsque la transmission universelle du patrimoine est écartée, la société conserve sa capacité juridique. Tel est notamment le cas d’un plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité du fonds de commerce. La société peut alors être poursuivie en justice dans les conditions de droit commun. La chambre commerciale a expressément jugé que la réunion des parts en une seule main ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure collective. Elle ne faisait pas davantage obstacle à l’exercice des actions dirigées contre la société. Les créanciers peuvent ainsi se prévaloir de l’ordonnancement des procédures collectives, qui prime sur les règles de droit commun de la transmission universelle du patrimoine.
En conséquence, la disparition de la personne morale résultant de la réunion des parts en une seule main ne peut être invoquée par la société elle-même. Tel est le cas lorsque les formalités de publicité n’ont pas été accomplies. Il en va de même lorsque la transmission demeure soumise à des règles d’ordre public. La jurisprudence sanctionne ainsi les comportements opportunistes. Se prévaloir de sa propre dissolution pour échapper à ses obligations est sanctionné. La survie de la personnalité morale est ainsi préservée. Elle subsiste chaque fois que les droits et obligations de la société n’ont pas été définitivement liquidés.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale relative à la durée de la société, à sa prorogation et à la fin de sa personnalité morale dessine un régime cohérent. Ce régime est favorable à la continuité de l’entreprise et protecteur des créanciers. La prorogation peut être régularisée par le président du tribunal dans le délai d’un an suivant l’expiration du terme. Aucune exigence de bonne foi ni d’unanimité des associés n’est requise, dès lors que la majorité statutaire s’est prononcée en faveur de la poursuite de la société. La dissolution peut résulter de l’arrivée du terme ou de la réunion des parts en une seule main. Dans les deux cas, elle n’entraîne la disparition de la personne morale qu’au terme des procédures de liquidation ou d’opposition prévues par la loi.
En conséquence, la gestion du terme statutaire et de ses suites exige une anticipation rigoureuse. La consultation des associés doit intervenir dans le délai d’un an préalable à l’expiration. Les formalités de publicité et de mention au registre du commerce et des sociétés doivent être accomplies avec diligence. Le délai d’opposition des créanciers doit être respecté. La maîtrise de ces échéances préserve la société de la dissolution et garantit aux associés et aux tiers la sécurité juridique de leurs relations.
La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, a ainsi consolidé un droit de la durée sociale équilibré. La faveur accordée à la régularisation de la prorogation se conjugue avec la protection des créanciers de la société dissoute. La consultation des associés demeure le pivot du dispositif. Son omission peut être réparée dans l’année suivant l’expiration du terme grâce à la procédure de constatation judiciaire de l’intention de proroger. La dissolution, lorsqu’elle ne peut être évitée, n’emporte la disparition de la personne morale que dans les conditions prévues par la loi. Les articles 1844-5 et 1844-7 du code civil et l’article L. 237-2 du code de commerce fixent ces conditions et délais.
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