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Aide à mourir : les trois réserves du 14 août 2026 ajoutent à la loi, et deux d’entre elles ouvrent un contentieux (Cons. const., n° 2026-910 DC)

Le 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la loi relative au droit à l’aide à mourir. Aucune disposition n’est censurée. Les dépêches ont retenu la validation, et quelques-unes ont mentionné, en fin d’article, que celle-ci était assortie de trois réserves. C’est l’inverse qu’il faut lire : la validation était la partie prévisible de la décision, les réserves en sont la partie normative.

Une réserve d’interprétation n’est pas un commentaire du juge sur le texte. Elle fixe le sens sous lequel la disposition, et elle seule, est constitutionnelle. Le troisième alinéa de l’article 62 de la Constitution en tire la conséquence : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » (texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur). Le décret d’application qui contredirait l’une des trois réserves serait illégal. Le juge administratif saisi d’un refus opposé sur leur fondement devra les appliquer comme il applique la loi.

Or deux des trois réserves ajoutent au texte voté. L’une reconnaît aux pharmaciens une faculté de ne pas participer à la procédure, que le législateur ne leur avait pas accordée et que la décision constate expressément qu’il ne leur avait pas accordée. L’autre reconnaît à l’établissement privé un droit de refuser que la procédure se déroule dans ses locaux, alors que la loi lui imposait de la permettre, mais l’enferme dans une condition — l’existence d’autres établissements en mesure de répondre aux besoins locaux — qui est un standard de contentieux administratif, pas une formule de style. La troisième impose au médecin de prendre en compte les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection d’un majeur protégé.

Trois réserves, donc trois points où le texte appliqué différera du texte voté, et trois contentieux prévisibles. Cet article en fixe le périmètre exact à partir des motifs de la décision, puis montre que le juge administratif dispose déjà, dans sa jurisprudence sur les autorisations d’activité de soins et sur l’arrêt des traitements, des instruments de leur mise en œuvre. La loi, à la date de publication de ces lignes, n’est pas promulguée : une recherche au Journal officiel par l’interface officielle de Légifrance, le 15 août 2026, ne retourne aucun texte promulgué portant cet intitulé.

I. Trois réserves qui ajoutent au texte voté

A. Ce que chaque réserve écrit dans la loi

La décision n° 2026-910 DC (décision n° 2026-910 DC du 14 août 2026) a été rendue sur cinq saisines. Le président du Sénat a déféré la loi le 16 juillet 2026 ; des sénateurs l’ont fait le 17 juillet ; le Premier ministre et deux groupes de députés les 27 et 30 juillet. La configuration mérite d’être relevée : le chef du Gouvernement a lui-même contesté devant le Conseil « la conformité à la Constitution de tout ou partie des articles 5, 6, 7, 12 et 14 de la loi déférée, ainsi que, par voie de conséquence, de certaines dispositions de son article 10 ». Le dispositif ne déclare aucune de ces dispositions contraire à la Constitution.

La première réserve figure au paragraphe 121 et porte sur la situation du majeur protégé. Le législateur avait ouvert le droit à l’aide à mourir aux personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, alors que l’article 458 du code civil réserve à leur seule volonté « l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel », lequel « ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée » (article 458 du code civil). La loi prévoyait en contrepartie l’information de la personne chargée de la mesure, le recueil de ses observations, leur communication au collège pluriprofessionnel, la faculté de convier un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République en application de l’article 431 du même code (article 431 du code civil), et la notification à cette personne de la décision, qu’elle peut contester. Le Conseil a jugé cet ensemble insuffisant à l’état brut et a ajouté : « Sauf à méconnaître le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, il appartient au médecin auquel la demande d’aide à mourir a été adressée de prendre en compte, dans sa décision, les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne dont le demandeur de l’aide à mourir fait l’objet. »

La nuance est procédurale et elle est lourde. Recueillir des observations et les transmettre est une obligation de forme ; les prendre en compte dans la décision est une obligation de fond, dont le respect se contrôle sur la motivation de la décision médicale. La loi impose déjà que celle-ci soit écrite et motivée, et qu’elle soit notifiée à la personne chargée de la mesure, laquelle peut la contester. La réserve donne à ce recours son moyen le plus simple : le défaut de prise en compte.

La deuxième réserve, au paragraphe 166, concerne les pharmaciens. Elle se lit à la suite de deux paragraphes qui, eux, refusent d’étendre la clause de conscience. Le Conseil constate d’abord que les dispositions relatives à la clause de conscience « ne sont applicables ni aux psychologues et aux professionnels travaillant dans des établissements ou des services sociaux et médico-sociaux qui interviennent dans le traitement de la personne souhaitant accéder à l’aide à mourir, ni aux pharmaciens amenés à concourir à l’exercice du droit à l’aide à mourir ». Pour les premiers, il écarte le grief par un motif qui tient à leur situation réelle : ils « ne sont pas tenus de participer à la réunion du collège pluriprofessionnel prévu par le paragraphe II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique, lorsqu’ils y sont conviés ». Il en conclut : « Dès lors, ces dispositions, en tant qu’elles n’étendent pas à ces professionnels la clause de conscience, ne méconnaissent pas leur liberté de conscience ». Il n’y a donc pas de refus sec opposé aux psychologues : le Conseil juge qu’une clause de conscience leur est inutile puisque leur participation n’est jamais obligatoire.

Pour les pharmaciens, le raisonnement bascule parce que leur participation, elle, est obligatoire. Le Conseil rappelle qu’« en application de l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur réalisent la préparation magistrale létale et la délivrent au médecin ou à l’infirmier qui accompagne la personne ou, le cas échéant, la transmettent à la pharmacie d’officine désignée pour la délivrer à ce médecin ou à cet infirmier ». Il en tire que « la réalisation d’une préparation magistrale létale ou sa délivrance est toutefois susceptible de heurter les convictions personnelles du pharmacien qui en est chargé dans le cadre de la procédure d’aide à mourir ». D’où la réserve, adossée à l’article 10 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) : « sauf à méconnaître la liberté de conscience garantie par l’article 10 de la Déclaration de 1789, les pharmaciens exerçant leur profession au sein de la pharmacie à usage intérieur ou de la pharmacie d’officine mentionnées à l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique ne sauraient être tenus de participer à cette procédure ».

Le périmètre est étroit et il faut s’y tenir. La réserve ne vise pas « les pharmaciens » en général : elle vise ceux qui exercent au sein de la pharmacie à usage intérieur ou de la pharmacie d’officine mentionnées à l’article L. 1111-12-6, et pour la seule procédure d’aide à mourir. Elle ne dit rien de l’organisation interne de l’établissement, ni de la manière dont la continuité de la préparation et de la délivrance sera assurée quand le pharmacien désigné s’abstiendra.

La troisième réserve, au paragraphe 188, concerne les établissements. La loi prévoit que « le responsable de l’établissement ou du service dans lequel la personne est admise ou hébergée est tenu d’y permettre l’intervention des professionnels de santé concourant à l’exercice du droit à l’aide à mourir ainsi que l’accès des proches dont la personne a choisi de s’entourer pendant l’administration de la substance létale ». Le Conseil valide le principe : « Au regard de cet objectif, le législateur a pu prévoir que les établissements de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux doivent permettre le déroulement de la procédure d’aide à mourir dans leurs locaux. » Puis il ajoute la réserve, sur le fondement de la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, et de la liberté d’association, principe fondamental reconnu par les lois de la République : « les dispositions contestées ne sauraient s’opposer à ce que le responsable d’un établissement privé puisse refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux lorsqu’une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement. Un tel refus ne peut être opposé que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. »

B. La réserve n’est pas un commentaire, elle est opposable

La portée de ces trois paragraphes tient au dispositif. L’article 1er de la décision énonce que « Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative au droit à l’aide à mourir », et renvoie expressément aux paragraphes 121, 166 et 188. Les dispositions ainsi visées ne sont pas conformes en elles-mêmes : elles ne le sont que lues comme le Conseil les lit. La déclaration de conformité et la réserve forment un bloc, et c’est ce bloc qui bénéficie de l’autorité de l’article 62.

La conséquence pratique la plus immédiate concerne le pouvoir réglementaire. La loi renvoie à de nombreux décrets d’application, et l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique organise le circuit de la préparation magistrale létale. Un décret qui imposerait au pharmacien de la pharmacie à usage intérieur de réaliser cette préparation sans lui ouvrir de faculté d’abstention méconnaîtrait la réserve, donc l’article 62, et serait annulable. Le même raisonnement vaut pour un texte réglementaire ou une instruction qui interdirait par principe à un établissement privé de refuser.

La deuxième conséquence concerne le juge. Le Conseil d’État tire de longue date les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel dans son interprétation des dispositions du code de la santé publique relatives à la fin de vie. Il le fait explicitement, dans une formule qu’il reprend d’ordonnance en ordonnance : « Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » (CE, juge des référés, 3 novembre 2025, n° 508990 ; formule identique dans CE, juge des référés, formation collégiale, 18 juillet 2025, n° 505573). La même construction, appliquée demain aux réserves du 14 août 2026, produira des règles opposables au médecin, au pharmacien et au directeur d’établissement.

Il faut enfin mesurer ce que la décision ne fait pas. Elle ne censure rien, et le dispositif déclare conformes, sans réserve, quinze séries de dispositions, parmi lesquelles l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique issu de l’article 2 de la loi, les articles L. 1111-12-2 et L. 1111-12-3 issus de ses articles 4 et 5, l’article L. 1111-12-10 issu de son article 12, ou encore le 3° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale résultant de son article 17. Le contrôle a été exhaustif sur les points contestés, et le Conseil a pris soin de préciser qu’il ne s’était pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées. La voie de la question prioritaire de constitutionnalité reste donc ouverte pour tout ce qui n’a pas été examiné dans les motifs et le dispositif.

II. Trois contentieux ouverts, et un juge qui dispose déjà des outils

A. La clause de conscience du pharmacien, créée par réserve

La réserve du paragraphe 166 crée une faculté d’abstention là où la loi imposait une obligation de faire. Elle laisse à l’organisation du travail le soin de résoudre ce qu’elle ouvre. Trois questions se poseront rapidement.

La première est celle de l’articulation avec l’effectivité du droit. Le Conseil relève lui-même qu’en imposant le circuit de la préparation magistrale, « le législateur a entendu assurer l’effectivité du droit à l’aide à mourir et l’égal accès à ce droit ». Le juge administratif connaît cette tension et l’a déjà arbitrée dans une matière voisine. Statuant sur les dérogations apportées pendant l’épidémie de covid-19 aux conditions de l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, le Conseil d’État a jugé que les mesures contestées « étaient nécessaires pour assurer l’effectivité du droit reconnu par l’article L. 2212-1 du code de la santé publique de recourir à une interruption volontaire de grossesse jusqu’à la fin de la douzième semaine de grossesse » (CE, 1re ch., 31 mars 2021, n° 441619). La logique est transposable : l’abstention individuelle du pharmacien ne pourra pas produire une indisponibilité collective du service, et il appartiendra à l’établissement d’organiser la relève.

La deuxième question est celle de la responsabilité. Un pharmacien qui s’abstient n’engage pas sa responsabilité disciplinaire, puisque la réserve lui en donne le droit. Mais l’abstention doit être individuelle et sa gestion collective demeure encadrée. Le Conseil d’État juge en effet, s’agissant de l’exploitation d’une officine en société d’exercice libéral, que « chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre d’une société d’exercice libéral doit répondre des irrégularités entachant l’activité de l’officine exploitée en commun, à l’exception de celles dont il est établi qu’elles sont exclusivement imputables au comportement personnel d’un ou plusieurs de ses co-associés » (CE, 5e-6e ch. réunies, 28 mars 2019, n° 418350). La distinction entre l’irrégularité de la structure et le comportement personnel de l’associé sera le cadre naturel des litiges à venir : une officine désignée qui n’organiserait aucune délivrance ne pourrait pas se retrancher derrière la conscience de l’un de ses pharmaciens.

La troisième question est celle de la traçabilité. La jurisprudence administrative de la fin de vie est, pour l’essentiel, une jurisprudence de la preuve écrite. Le Conseil d’État vérifie que la procédure collégiale a été suivie, que les proches ont été consultés, que la décision a été motivée et inscrite au dossier. Il a censuré une ordonnance de référé pour n’avoir pas suffisamment vérifié la réalité médicale invoquée, dans une affaire où les requérants produisaient des éléments contraires que l’établissement contestait sans les discuter (CE, 1re-4e ch. réunies, 21 décembre 2022, n° 463391). Il a inversement rejeté les recours lorsque le dossier établissait la consultation de la famille et la motivation de la décision, jugeant que l’appréciation de l’équipe médicale et la décision qui en découlait « ne peuvent être regardées comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées » (CE, juge des référés, formation collégiale, 29 février 2024, n° 490403). L’abstention du pharmacien devra laisser une trace du même ordre, faute de quoi le retard de délivrance qu’elle causera sera imputé à l’établissement.

Ce point de la preuve n’est pas théorique. Une cour administrative d’appel a récemment engagé la responsabilité d’un centre hospitalier pour un traitement associant midazolam et morphine administré sans information ni consentement, en relevant que « Le centre hospitalier ne démontre toutefois pas, ainsi qu’il lui en incombe, que cette patiente aurait été informé du traitement mis en place, lequel était susceptible d’avoir pour effet d’abréger sa vie » (CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25NT00658). La cour a pris soin, au passage, de distinguer ce protocole antalgique de la sédation profonde et continue de l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique (article L. 1110-5-2 du code de la santé publique), dont elle a rappelé qu’elle suppose « une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie ». La qualification exacte de l’acte commande le régime : ce sera vrai aussi de la frontière entre l’accompagnement et l’administration de la substance létale.

B. Le refus de l’établissement privé, sous condition de besoins locaux

La réserve du paragraphe 188 est la plus riche des trois, parce qu’elle n’ouvre pas un droit mais un droit conditionné, et que la condition renvoie à une notion que le juge administratif manie depuis longtemps.

Le refus n’est ouvert qu’à l’établissement privé, et seulement lorsque la procédure « est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement ». L’adverbe n’est pas décoratif : il installe un contrôle de l’erreur manifeste sur la cohérence entre le refus et les statuts. Un établissement dont les statuts sont muets ne pourra pas improviser une objection institutionnelle au moment de la demande. Les établissements confessionnels et associatifs, en revanche, y trouveront un fondement, ce qui explique le double visa de la liberté d’entreprendre et de la liberté d’association, cette dernière figurant « au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République solennellement réaffirmés par le Préambule de la Constitution », les atteintes qui lui sont portées devant être « nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi ».

La seconde condition est celle qui produira le contentieux : « Un tel refus ne peut être opposé que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. » Le refus n’est donc pas un droit subjectif de l’établissement ; c’est une faculté dont l’exercice dépend d’un état de l’offre de soins sur un territoire. Qui l’apprécie, et selon quels critères ?

Le code de la santé publique fournit déjà la grammaire. L’article L. 6122-2 subordonne l’autorisation d’activité de soins à un projet qui « Répond aux besoins de santé de la population » identifiés par le schéma régional (article L. 6122-2 du code de la santé publique). Le Conseil d’État en a précisé l’office cette année encore, dans une affaire d’autorisation de chirurgie oncologique où deux candidats se disputaient une implantation unique : « lorsque le schéma régional applicable prévoit l’autorisation d’un nombre d’activités de soins moindre que celui des demandes présentées qui répondent aux critères prévus à l’article L. 6122-2 du code de la santé publique et auxquelles aucun autre motif de refus énoncé à l’article R. 6122-34 du code de la santé publique ne peut être opposé, il appartient à l’autorité administrative, dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation, d’apprécier les mérites respectifs des candidatures au regard des besoins de santé de la population identifiés par le schéma régional applicable » (CE, 1re-4e ch. réunies, 16 juin 2026, n° 511351).

Deux enseignements s’en déduisent pour la réserve. D’abord, l’appréciation des besoins locaux est, en droit de la santé, une appréciation administrative documentée : bilan quantifié de l’offre de soins, objectifs quantifiés du schéma, avis de la commission spécialisée. Ensuite, cette appréciation est contrôlable. Le Conseil d’État a jugé que les autorisations d’activité de soins, prises pour l’application du schéma, « peuvent être utilement contestés par des moyens tirés, par voie d’exception, de leur illégalité » lorsqu’elles font application des objectifs quantifiés (CE, 1re-4e ch. réunies, 19 mai 2021, n° 433523). Et une cour administrative d’appel a annulé un refus d’autorisation au motif que l’agence régionale de santé avait opposé à une clinique un objectif du schéma qui ne lui était pas opposable, jugeant que le directeur général « ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, opposer à la SAS clinique de Saint-Omer une insuffisante inscription de son projet dans le cadre des filières organisées de soins par type de mention spécialisée » (CAA Douai, 2e ch., 10 décembre 2019, n° 18DA00482).

Transposée à la réserve, la mécanique donne ceci. Un établissement privé oppose un refus. Le patient, ou ses proches, contestent. Le juge devra vérifier, d’une part, que la procédure d’aide à mourir est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement, ce qui suppose la production des statuts et du projet ; d’autre part, que d’autres établissements sont, à la date du refus, en mesure de répondre aux besoins locaux, ce qui suppose un état de l’offre. Le second point est celui où le contentieux se jouera, et il est probable qu’il conduise l’agence régionale de santé à établir et publier une cartographie des établissements participant à la procédure. La réserve, en imposant une condition d’offre, appelle un instrument administratif d’appréciation de cette offre.

Reste la voie procédurale, et elle appelle une précision que les premiers commentaires n’ont pas faite. Le refus émane d’une personne privée. Or l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’ouvre le référé-liberté que contre l’atteinte imputable à « une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public ». Le juge administratif ne sera donc saisi que si l’établissement privé participe au service public hospitalier ou est chargé d’une mission de service public ; à défaut, le litige relèvera du juge judiciaire. La réserve ne tranche pas ce point, et la répartition des compétences se fera établissement par établissement. Lorsque le juge administratif est compétent, son office est particulier. Le Conseil d’État a fixé la règle pour les décisions d’arrêt de traitement : « il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie » (CE, juge des référés, 3 novembre 2025, n° 508990). Cet office renforcé repose sur l’irréversibilité. Il n’a pas de raison de disparaître lorsque l’irréversibilité change de sens et que c’est le refus, et non l’acte, qui prive la personne d’un droit qu’elle n’aura plus le temps d’exercer ailleurs.

Le juge administratif a d’ailleurs déjà refusé de tirer d’un état clinique une conséquence automatique. Il juge que « la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable », et il pose que « Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme » (CE, juge des référés, formation collégiale, 18 juillet 2025, n° 505573 ; CE, 3 novembre 2025, n° 508990). Le même refus de l’automatisme s’appliquera au refus institutionnel : la clause statutaire ne vaudra pas exonération de vérification.

Un dernier point mérite d’être signalé, parce qu’il conditionne la portée du contentieux à venir. Les articles du code de la santé publique relatifs à l’obstination déraisonnable, à la sédation profonde et continue et aux directives anticipées ont fait l’objet d’une nouvelle rédaction en vigueur depuis le 28 mai 2026 (article L. 1110-5-1 du code de la santé publique ; article L. 1111-11 du code de la santé publique). La jurisprudence citée ci-dessus a été rendue, pour l’essentiel, sous l’empire des rédactions antérieures. Ses formules d’office et de méthode gardent leur valeur ; ses solutions de détail devront être relues sur les textes en vigueur au moment des faits.

Conclusion

La décision du 14 août 2026 ne censure pas, et c’est pourquoi elle a été lue trop vite. Elle réécrit sur trois points, et chacun de ces points est opposable en vertu de l’article 62 de la Constitution. Le médecin devra prendre en compte, et non seulement recueillir, les observations de la personne chargée de la mesure de protection. Le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur ou de l’officine désignée dispose d’une faculté d’abstention que le législateur ne lui avait pas donnée. L’établissement privé peut refuser, mais seulement si ses statuts ou son projet le fondent manifestement et si l’offre locale absorbe le refus.

Trois conséquences pratiques en découlent dès à présent. Les établissements privés, singulièrement associatifs et confessionnels, ont intérêt à vérifier que leurs statuts et leur projet expriment une position lisible avant la première demande, la réserve exigeant une contrariété manifeste et non une réticence exprimée dans l’urgence. Les pharmaciens, en officine comme en pharmacie à usage intérieur, gagneront à ce que la faculté d’abstention et la relève qu’elle suppose soient formalisées dans l’organisation interne, l’abstention étant individuelle quand la responsabilité de la structure ne l’est pas. Les familles et les personnes chargées d’une mesure de protection disposent, elles, d’un moyen désormais identifié : la décision médicale qui ne fait pas apparaître la prise en compte des observations recueillies encourt la critique.

La suite dépendra des décrets d’application et du premier refus contesté. Sur le premier terrain, le pouvoir réglementaire est tenu par les trois réserves. Sur le second, le juge administratif abordera le litige avec des instruments qu’il possède déjà : l’office renforcé du référé-liberté quand l’irréversibilité est en cause, et le contrôle des besoins de santé de la population qu’il exerce depuis longtemps sur les autorisations d’activité de soins.

Le cabinet suit ces questions sur ses deux sites. Sur le volet pénal de la loi et sur l’objection de conscience du médecin, voir l’analyse du volet pénal et l’étude consacrée à l’objection de conscience du médecin. Sur d’autres décisions récentes du Conseil d’État commentées ici, voir notre analyse de la décision du 22 juillet 2026 sur le pro bono et, en matière de preuve dans le contentieux de la santé au travail, le revirement du 25 juin 2026 sur la faute inexcusable. Nos domaines d’intervention sont présentés sur les pages droit des affaires et droit immobilier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».