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La réforme de la procédure arbitrale par le décret n° 2026-741 du 6 août 2026 : une modernisation à l’épreuve de la chambre commerciale (2023-2026)

Le décret n° 2026-741 du 6 août 2026, portant diverses mesures de clarification et modernisation de la procédure arbitrale, a été publié au Journal officiel de la République française du 7 août 2026 (Légifrance, décret n° 2026-741 du 6 août 2026). Il constitue la première réforme d’ampleur du droit français de l’arbitrage depuis le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, qui avait déjà refondu le livre IV du code de procédure civile. Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2027, assortie de règles transitoires qui distinguent trois situations selon que la convention a été conclue, que le tribunal arbitral a été constitué ou que la sentence a été rendue avant ou après cette date.

L’enjeu pratique est considérable pour les entreprises : la clause compromissoire figure désormais dans la plupart des contrats commerciaux, des pactes d’associés et des opérations de fusion ou d’acquisition, et la sentence arbitrale commande le règlement définitif des différends économiques. Le décret touche à la fois la convention d’arbitrage, l’instance, la sentence, le juge d’appui, l’exequatur, la reconnaissance et les voies de recours, en consacrant des solutions dégagées par la jurisprudence de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation entre 2023 et 2026. La présente étude analyse d’abord la consolidation du socle de l’arbitrage que sont la convention et la sentence, puis la réorganisation du contrôle étatique autour du juge d’appui et des voies de recours.

I. La consolidation du socle de l’arbitrage : la convention et la sentence

A. La convention d’arbitrage réécrite et l’appréciation judiciaire de son champ

Le point de départ demeure textuel. L’article 1442 du code de procédure civile dispose que « la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats » (Légifrance, art. 1442 CPC). Le décret du 6 août 2026 n’entend pas déstabiliser cette définition, mais il en précise les effets en réécrivant l’article 1448 du même code, dont la version actuelle énonce : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite » (Légifrance, art. 1448 CPC, abrogation programmée au 1er janvier 2027).

L’article 2 du décret remplace le premier alinéa de ce texte par les dispositions suivantes : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si : 1° Le tribunal arbitral n’est pas encore saisi à la date à laquelle la juridiction de l’Etat est saisie et ; 2° La convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Toute stipulation contraire à la règle édictée aux alinéas précédents doit être expresse et non équivoque » (décret n° 2026-741, art. 2). Le dernier alinéa de l’article, qui réputait non écrite toute stipulation contraire, est supprimé. En conséquence, une dérogation conventionnelle au principe de priorité de l’arbitrage devient licite à la condition d’être expresse et non équivoque, tandis que le critère de la date de saisine du tribunal arbitral est désormais explicite dans la loi.

Le principe de compétence-compétence, que l’article 1465 du code de procédure civile formule en ces termes : « Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel » (Légifrance, art. 1465 CPC), reste la clé de voûte de la matière. La chambre commerciale et les cours d’appel en font une application constante. La cour d’appel de Montpellier rappelle ainsi que « le juge étatique ne peut que se déclarer incompétent lorsque le litige relève d’une convention d’arbitrage sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable », en précisant qu’il appartient à l’arbitre de statuer prioritairement sur les limites de sa propre compétence (CA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 23/03113).

L’office du juge étatique demeure borné par le caractère manifeste de la nullité ou de l’inapplicabilité. La cour d’appel de Grenoble l’exprime avec netteté : « le caractère manifestement nul ou inapplicable de la clause doit être évident, incontestable, décelable à première vue » (CA Grenoble, 22 mai 2025, n° 24/04374). Dans cette affaire, la société distributrice allemande invoquait une clause d’arbitrage incluse dans ses conditions générales auxquelles renvoyaient ses confirmations de commande, sans que le contenu de ces conditions fût accessible au cocontractant français. La cour relève que « ces confirmations de commandes ne précisent nullement qu’elles sont accessibles, ni a fortiori quelles sont les modalités de leur consultation », pour en déduire qu’aucune acceptation tacite de la clause ne pouvait résulter d’une référence lacunaire, et déclarer le tribunal de commerce compétent (CA Grenoble, 22 mai 2025, n° 24/04374).

L’interprétation de la clause compromissoire relève de la commune intention des parties, que les juges recherchent en combinant les stipulations. La cour d’appel de Versailles, saisie d’un contrat de location stipulant que tout différend « pourra être soumis à l’arbitrage » tout en attribuant compétence au tribunal de commerce, retient que « les parties ont entendu offrir au demandeur à l’action une option entre une juridiction arbitrale et cette juridiction étatique », de sorte que le loueur a valablement opté pour la voie étatique (CA Versailles, 24 mars 2026, n° 25/05891). La même cour rappelle qu’une « clause compromissoire ne peut être considérée comme manifestement inapplicable que lorsque le litige dont le juge étatique est saisi est à l’évidence en dehors des prévisions de la convention d’arbitrage » (CA Versailles, 24 mars 2026, n° 25/05891).

La question de l’opposabilité de la clause à un tiers intervenant à l’acte a également été tranchée. La cour d’appel de Bordeaux juge que la clause compromissoire insérée dans un acte notarié de cession de fonds de commerce ne s’étend pas au bailleur qui intervient à l’acte aux fins d’agréer la cession, dès lors que « l’intervention de la société JEM à l’acte de cession du fonds de commerce, aux fins de donner son agrément à celle-ci, ne conférait pas à cette société la qualité de cocontractant à l’acte » (CA Bordeaux, 26 mai 2025, n° 24/05459). L’article 2061 du code civil, rappelé par la cour, subordonne en effet l’opposabilité de la clause à son acceptation par la partie à laquelle elle est opposée, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations du signataire.

Par ailleurs, le décret règle une difficulté récurrente des groupes de contrats : l’article 4 insère un article 1462-1 du code de procédure civile selon lequel « lorsque l’arbitrage est soumis à un règlement d’arbitrage, le tribunal arbitral peut être saisi dans une procédure arbitrale unique de demandes relatives à plusieurs contrats, en application d’une ou de plusieurs conventions d’arbitrage, dans les conditions prévues par ce règlement », et qu’à défaut de règlement le permettant, cette saisine unique demeure possible « sauf opposition d’une partie et à condition que les conventions d’arbitrage soient compatibles » (décret n° 2026-741, art. 4). Cette disposition consacre en droit interne une faculté de jonction qui, en matière internationale, était largement abandonnée aux règlements des centres d’arbitrage.

B. La sentence arbitrale : définition, majorité, forme numérique et astreinte

Le décret entreprend de définir la sentence, ce que la loi de 2011 n’avait pas fait. Le nouvel article 1478 du code de procédure civile dispose : « La sentence arbitrale est l’acte du tribunal arbitral qui tranche de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui lui est soumis, que ce soit sur la compétence, sur un moyen de procédure susceptible de mettre fin à l’instance ou sur le fond » (décret n° 2026-741, art. 7). La sentence partielle, la sentence sur la compétence et la sentence mettant fin à l’instance par un moyen de procédure se trouvent ainsi comprises dans une notion unique, ce qui met fin à des hésitations doctrinales sur le régime des décisions intermédiaires des arbitres.

La règle de délibération est désormais écrite : le nouvel article 1480 précise que « la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix » (décret n° 2026-741, art. 7). La même disposition, complétée par l’article 1480-2, règle la signature : « La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres. Si une minorité d’entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres » (décret n° 2026-741, art. 7). Ces règles, qui figuraient pour l’essentiel dans la jurisprudence, gagnent la prévisibilité d’un texte.

A cet égard, la modernisation numérique constitue l’un des apports les plus remarqués du décret. L’article 1480-1 admet que « la sentence peut être établie sur support papier ou numériquement », à charge pour les procédés numériques d’en garantir l’intégrité et la conservation, et l’article 1480-2 impose, pour la sentence établie numériquement, une signature « au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée » (décret n° 2026-741, art. 7). Le texte tire les conséquences du règlement (UE) n° 910/2014 sur l’identification électronique et confère à la sentence dématérialisée les garanties qui lui permettront de circuler sans encombre au stade de l’exequatur.

Le tribunal arbitral voit en outre ses pouvoirs coercitifs renforcés : le nouvel article 1468-1 dispose que « tant qu’il est saisi, le tribunal arbitral peut liquider, par une sentence, l’astreinte qu’il a prononcée » (décret n° 2026-741, art. 6). Jusqu’à présent, la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arbitre était réputée relever du juge étatique ; le décret y met fin en confiant l’opération à l’arbitre lui-même. L’article 1464 du code de procédure civile est par ailleurs complété pour inviter les arbitres à adapter la procédure « à la complexité et aux enjeux du litige » (décret n° 2026-741, art. 5), consécration du principe de proportionnalité procédurale que les centres d’arbitrage pratiquaient déjà.

L’absence de voie d’appel contre la sentence demeure la contrepartie de cette efficacité. L’article 1489 du code de procédure civile dispose : « La sentence n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties » (Légifrance, art. 1489 CPC). La cour d’appel de Rennes en fait une application stricte en déclarant irrecevable l’appel-nullité formé contre une sentence, faute de volonté contraire manifestée par les parties, puis en rejetant le recours en annulation fondé sur un prétendu excès de pouvoir : « A travers le grief d’excès de pouvoir par méconnaissance manifeste des règles d’ordre public procédural, la société Generys ne cherche qu’à remettre en discussion l’appréciation par l’arbitre des éléments de preuve qui lui étaient soumis » (CA Rennes, 6 janv. 2026, n° 25/00004).

Les cas d’annulation restent strictement limités par l’article 1492 du code de procédure civile, qui n’ouvre le recours que si le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent, s’il a été irrégulièrement constitué, s’il a statué sans se conformer à sa mission, si le principe de la contradiction n’a pas été respecté, si la sentence est contraire à l’ordre public ou si elle n’est pas motivée, ne comporte pas les mentions requises ou n’a pas été rendue à la majorité des voix (Légifrance, art. 1492 CPC). La jurisprudence de la chambre commerciale confirme que ce contrôle ne saurait dégénérer en révision au fond, ainsi que l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 janvier 2026, précité.

II. Le contrôle étatique réorganisé : le juge d’appui et les voies de recours

A. Le juge d’appui et l’exécution provisoire des mesures conservatoires arbitrales

Le chapitre relatif au juge d’appui subit une refonte substantielle. L’article 8 du décret complète l’article 1468 du code de procédure civile par ces alinéas : « Toute partie peut saisir le juge d’appui afin qu’il confère force exécutoire, à titre provisoire, à une mesure conservatoire ou provisoire décidée par le tribunal arbitral en application des deux premiers alinéas. Il statue selon la procédure accélérée au fond. Le juge d’appui fait droit à la demande, sauf si l’exécution de la mesure est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties ou si la mesure est contraire à l’ordre public » (décret n° 2026-741, art. 8). La décision rendue n’a pas autorité de chose jugée au principal, mais elle est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa signification.

Cette innovation répond à une lacune connue du droit français : les mesures provisoires ordonnées par le tribunal arbitral ne bénéficiaient d’aucune force exécutoire propre, ce qui obligeait les parties à saisir le juge étatique de demandes parallèles. En conséquence, le décret généralise la notion de juge d’appui, en remplaçant dans l’article 1469 du code de procédure civile les mots « président du tribunal judiciaire » par ceux de « juge d’appui », lequel statue selon la procédure accélérée au fond (décret n° 2026-741, art. 8). L’article 15 du décret complète l’article 1505 du code de procédure civile d’un cinquième cas de compétence du juge d’appui en matière internationale, lorsque l’une des parties sollicite la délivrance d’une expédition ou la production d’un acte détenu par un tiers résidant en France.

La frontière entre l’arbitrage et les procédures collectives demeure, elle, gouvernée par la jurisprudence. La chambre commerciale a jugé que « le principe de l’arrêt des poursuites individuelles, qui relève de l’ordre public international, interdit, après l’ouverture de la procédure collective du débiteur, la saisine d’un tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture et impose à ce créancier de déclarer sa créance et de se soumettre, au préalable, à la procédure de vérification des créances » (Cass. com., 8 févr. 2023, n° 21-15.771, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2023:CO00112). Elle en déduit qu’une sentence ayant accueilli une demande reconventionnelle en paiement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture ne peut être revêtue de l’exequatur sans méconnaître l’ordre public international.

En matière internationale, le contrôle du juge français reste enfermé dans les cinq cas de l’article 1520 du code de procédure civile, qui n’ouvre le recours en annulation que si le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent, s’il a été irrégulièrement constitué, s’il a statué sans se conformer à sa mission, si le principe de la contradiction n’a pas été respecté ou si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international (Légifrance, art. 1520 CPC). Le décret ne touche pas à cette liste, mais il modernise la définition de l’arbitrage international : l’article 14 remplace, à l’article 1504 du code de procédure civile, les mots « du commerce international » par les mots « économiques internationaux » (décret n° 2026-741, art. 14). L’article actuel énonce : « Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international » (Légifrance, art. 1504 CPC, abrogation programmée au 1er janvier 2027) ; la nouvelle rédaction étend le critère aux intérêts économiques, dans le sens de la conception jurisprudentielle qui retient un critère économique plutôt que strictement commercial.

B. L’annulation, l’exequatur et la reconnaissance : un régime précisé et un recours recentré

Le décret réécrit l’article 1493 du code de procédure civile, dont la version actuelle dispose : « Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volonté contraire des parties » (Légifrance, art. 1493 CPC, abrogation programmée au 1er janvier 2027). Le texte nouveau énonce : « A moins que les parties n’en conviennent autrement, lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale pour un autre motif que la compétence ou l’incompétence du tribunal arbitral, elle statue sur le fond du litige dans les limites de la mission de l’arbitre » (décret n° 2026-741, art. 11). En conséquence, l’annulation fondée sur l’incompétence de l’arbitre renvoie désormais les parties devant le juge étatique compétent, au lieu que la cour d’appel statue elle-même sur le fond.

L’effet non suspensif des recours est désormais affirmé par l’article 1496 : « L’appel ou le recours en annulation formé contre la sentence ne sont pas suspensifs » (décret n° 2026-741, art. 12). La protection du débiteur contre une exécution ruineuse est confiée à l’article 1497, selon lequel « le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, par une ordonnance non susceptible de recours, suspendre l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties » (décret n° 2026-741, art. 12). La symétrie avec le standard retenu pour le juge d’appui est délibérée : le même critère de la lésion grave irrigue l’ensemble du dispositif.

L’exequatur et la reconnaissance sont réorganisés en un régime unifié. L’article 1488 réécrit dispose : « La sentence est déclarée exécutoire ou reconnue si son existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette exécution ou cette reconnaissance n’est pas manifestement contraire à l’ordre public », le refus devant être motivé (décret n° 2026-741, art. 9). Un article 1487-1 institue une reconnaissance de la sentence « en vertu d’une ordonnance émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette sentence a été rendue », ou par voie incidente, ce que le droit antérieur n’organisait que de manière implicite.

L’article 1498 réécrit permet, dès lors que la cour d’appel est saisie d’un appel ou d’un recours en annulation, au premier président ou au conseiller de la mise en état de conférer l’exequatur ou la reconnaissance de la sentence « par une ordonnance non susceptible de recours » (décret n° 2026-741, art. 10). En matière internationale, l’article 1521 réécrit confère la même faculté au premier président et au conseiller de la mise en état, et l’article 1527 précise que « le rejet au fond de l’appel ou du recours en annulation confère l’exequatur ou, si son exécution ne peut pas être poursuivie, sa reconnaissance à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour » (décret n° 2026-741, art. 17).

La procédure des recours contre les sentences internationales est modernisée par les articles 1527-1 à 1527-5 insérés dans le code de procédure civile. L’article 1527-3 dispose : « Les parties peuvent verser aux débats des pièces en langue étrangère sans traduction », une traduction pouvant être ordonnée aux frais avancés de la partie désignée (décret n° 2026-741, art. 20). L’article 1527-4 autorise les parties, témoins, techniciens et conseils à s’exprimer dans une langue étrangère, avec le concours éventuel d’un interprète. Ces dispositions alignent la pratique judiciaire française sur la réalité linguistique de l’arbitrage international, où les pièces en langue anglaise constituent la norme.

L’article 1527-5 règle enfin la tension entre publicité des débats et confidentialité de l’arbitrage : « Les débats sont publics sauf si la cour décide qu’ils auront lieu en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article 435. La cour peut, à la demande des parties ou de l’une d’elles, adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la confidentialité de l’arbitrage » (décret n° 2026-741, art. 20). La chambre commerciale, dans l’exercice de son contrôle des arrêts statuant sur recours, veille en parallèle au respect des règles de motivation : « les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.217, ECLI:FR:CCASS:2025:CO00047).

La recevabilité des pourvois dirigés contre les décisions prises au cours de l’instance de recours obéit aux règles générales. La chambre commerciale rappelle que « les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l’instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.404). Elle a par ailleurs jugé, en formation de section, que « le conseiller de la mise en état, ou la cour d’appel statuant sur déféré de son ordonnance, ne peut connaître de la recevabilité d’un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l’appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d’appel » (Cass. com., 22 nov. 2023, n° 21-24.839, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2023:CO00735). Enfin, les pourvois formés contre des décisions ne tranchant ni le principal ni l’instance sont déclarés irrecevables, ainsi qu’en atteste l’arrêt du 25 mars 2026 rendu au visa de l’article 605 du code de procédure civile (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-12.156).

Dès lors, l’économie générale du nouveau régime se laisse résumer ainsi : les parties conservent la maîtrise de la convention d’arbitrage, dont les dérogations doivent être expresses et non équivoques, le tribunal arbitral gagne des pouvoirs d’exécution provisoire et de liquidation, et le juge étatique voit son intervention organisée autour du juge d’appui et d’un contrôle recentré sur l’ordre public et la compétence. La chambre commerciale, dont les arrêts de 2023 à 2026 ont préparé plusieurs de ces solutions, demeurera le juge de cassation de l’ensemble du contentieux.

Conclusion

Le décret n° 2026-741 du 6 août 2026 opère une modernisation méthodique du droit français de l’arbitrage, à la fois interne et international, en consacrant des acquis jurisprudentiels et en comblant des lacunes techniques. Son article 22 en fixe l’entrée en vigueur au 1er janvier 2027, avec des règles transitoires qui distinguent les conventions d’arbitrage conclues après cette date, les tribunaux arbitraux constitués postérieurement et les sentences rendues après le 1er janvier 2027 (décret n° 2026-741, art. 22). Les entreprises disposent ainsi de quelques mois pour auditer leurs modèles contractuels, vérifier la rédaction de leurs clauses compromissoires et mesurer l’incidence de la possibilité nouvelle de déroger, par une stipulation expresse et non équivoque, à la priorité de l’arbitrage, ainsi que des pouvoirs renforcés conférés au tribunal arbitral et au juge d’appui en matière de mesures provisoires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».