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La faute de concurrence déloyale sans élément intentionnel : l’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 et l’objectivation des fautes de marché

Le droit de la concurrence déloyale repose tout entier sur l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette disposition ne comporte aucune référence à l’état d’esprit de l’auteur du dommage, et la chambre commerciale de la Cour de cassation vient d’en tirer une conséquence décisive pour le contentieux entre entreprises. Par un arrêt du 13 mai 2026, la haute juridiction a censuré une cour d’appel qui avait subordonné la condamnation d’un concurrent à la preuve d’un comportement délibéré de sa part. Elle affirme désormais, dans les termes les plus nets, que la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel. Cette décision, remise en lumière par la presse juridique à la fin du mois de juillet 2026, mérite d’être replacée dans le mouvement plus large d’objectivation des fautes de marché. Le même mouvement traverse en effet le droit des pratiques anticoncurrentielles et celui des pratiques restrictives de concurrence, dont les mécanismes ne requièrent pas davantage la démonstration d’une intention. L’enjeu pratique est considérable, car il détermine la répartition de la charge de la preuve entre le demandeur et son concurrent.

La présente étude examine d’abord la construction de cette faute objective dans la jurisprudence de la chambre commerciale, depuis l’arrêt du 13 mai 2026 jusqu’aux régimes voisins du livre IV du code de commerce. Elle mesure ensuite les conséquences probatoires de cette objectivation, qui allège la tâche du demandeur sans pour autant le dispenser d’établir la matérialité d’un comportement fautif et l’existence d’un préjudice indemnisable.

I. La construction d’une faute objective dans le droit de la concurrence déloyale

A. Le principe dégagé par l’arrêt du 13 mai 2026 au visa de l’article 1240 du code civil

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique le 13 mai 2026 sur le pourvoi n° 24-19.346 opposait deux sociétés concurrentes fabriquant des dispositifs d’éclairage destinés aux chirurgiens-dentistes. La demanderesse reprochait à sa concurrente de présenter faussement ses produits comme conformes à la norme « Illuminant D65 », et l’avait assignée en concurrence déloyale sur ce fondement. La cour d’appel de Nancy avait rejeté l’action, après avoir constaté que la défenderesse avait entrepris, une dizaine d’années auparavant, des démarches auprès d’organismes spécialisés pour s’assurer de la conformité de ses produits à cette norme. Elle en avait déduit que la requérante n’apportait pas la preuve que sa concurrente avait délibérément mis sur le marché des produits se réclamant du respect de la norme tout en sachant qu’ils ne la respectaient pas.

La Cour de cassation casse cette analyse, au visa de l’article 1240 du code civil, en énonçant que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel ». Elle précise ensuite, en réponse à la motivation de la cour d’appel, que « l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute sans requérir un élément intentionnel ». La formule est dépourvue d’ambiguïté : la bonne foi du concurrent poursuivi, son absence de volonté de nuire ou la sincérité de ses démarches de vérification ne constituent pas des causes d’exonération. Seul compte l’écart entre le comportement constaté et la conduite normale d’un professionnel avisé dans la vie des affaires.

Cette solution présente une portée qui dépasse le seul contentieux du dénigrement ou de la tromperie entre concurrents. Le parasitisme économique, dont la jurisprudence fait une forme de concurrence déloyale, relève du même régime, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 10 février 2026, en définissant le parasitisme comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». L’arrêt ajoute que « ce savoir-faire n’a pas besoin d’être original pour faire l’objet de parasitisme », ce qui confirme que la sanction repose sur la matérialité de l’appropriation, non sur les dispositions d’esprit de celui qui s’en rend coupable. La logique de l’article 1240 du code civil, fondée sur la seule faute, irrigue ainsi l’ensemble des comportements déloyaux entre opérateurs économiques.

Le même jour, la chambre commerciale rendait un second arrêt, rendu sur le pourvoi n° 24-22.202, qui illustre la contrepartie de cette objectivation : « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ». La liberté de la concurrence demeure le principe, et l’absence d’exigence intentionnelle ne transforme pas tout succès commercial en faute : encore faut-il que le demandeur établisse la matérialité d’un acte déloyal ayant accompagné le démarchage, tel un dénigrement ou un détournement de clientèle caractérisé. Les deux arrêts du 13 mai 2026 dessinent ainsi un équilibre cohérent, dans lequel l’élément moral disparaît des conditions de la responsabilité sans que la liberté du commerce et de l’industrie en soit compromise.

B. La convergence de la concurrence déloyale avec les autres fautes de marché

L’effacement de l’élément intentionnel dans la concurrence déloyale rejoint un trait constant du droit économique français et européen. En matière d’abus de position dominante, l’article L. 420-2 du code de commerce et l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibent l’exploitation abusive d’une position dominante, sans référence à l’intention de l’entreprise. La chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt du 25 juin 2025 (pourvoi n° 23-13.391, publié), en énonçant que « la notion d’exploitation abusive d’une position dominante au sens de cette disposition est une notion objective ». Elle y précise, à la suite de la Cour de justice de l’Union européenne, que « la preuve d’une intention anticoncurrentielle, bien qu’insuffisante à elle seule, constitue une circonstance factuelle susceptible d’être prise en compte aux fins de la détermination d’un abus de position dominante ». L’intention n’est donc qu’un indice facultatif, utile le cas échéant pour conforter la démonstration, jamais une condition de la qualification.

Le droit des ententes repose sur une économie identique. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les pratiques qui « ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », de sorte que la seule restriction dite par objet suffit, indépendamment de toute volonté démontrée des entreprises en cause. La même articulation figure à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui interdit les accords entre entreprises « qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». Le caractère alternatif du critère, tenu d’une jurisprudence constante de la Cour de justice que la chambre commerciale reprend fidèlement, suffit à écarter toute condition tenant à l’intention des participants à l’entente. L’arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, publié) en fournit une illustration topique : la chambre commerciale y approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le syndicat des chirurgiens-dentistes avait commis des pratiques anticoncurrentielles, « constitutives d’une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce », en appelant au boycott des réseaux de soins. La qualification par objet dispense l’autorité de poursuite de démontrer les effets de la pratique, et a fortiori l’intention de ses auteurs.

Le droit des pratiques restrictives de concurrence, défini à l’article L. 442-1 du code de commerce, participe du même mouvement. S’agissant du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la chambre commerciale a approuvé, dans l’arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219, publié), la cour d’appel d’avoir retenu que « les effets des pratiques n’ayant pas à être pris en compte ou recherchés », l’argument tiré des résultats positifs des fournisseurs était sans pertinence. L’appréciation du déséquilibre se fait donc à la structure des droits et obligations conventionnels, non aux conséquences ni aux motivations du distributeur. La rupture brutale des relations commerciales établies obéit à la même logique, puisque l’arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.507, publié) juge que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis ». La brutalité de la rupture s’apprécie objectivement, au regard du préavis consenti et de son effectivité, sans qu’il soit question d’intention de nuire.

Cette cohérence d’ensemble s’explique par l’unité du livre IV du code de commerce, dont l’article L. 410-1 délimite le champ en visant « les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services ». La chambre commerciale en a déduit, dans l’arrêt du 28 juin 2023 (pourvoi n° 21-16.940, publié), que « les règles définies au livre IV de ce code s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services », y compris lorsqu’elles sont exercées par des personnes de nature civile. Or, un droit de la concurrence dont toutes les branches reposent sur des comportements objectivement appréciés ne pouvait durablement conserver, pour la seule concurrence déloyale, une exigence d’intention que le texte fondateur ne comporte pas. L’arrêt du 13 mai 2026 apparaît ainsi comme l’aboutissement logique d’une construction jurisprudentielle ancienne et continue.

II. Les conséquences probatoires d’une faute sans intention et leurs garde-fous

A. L’allègement de la charge de la preuve au profit du demandeur

La première conséquence de la solution est probatoire : le demandeur n’a plus à rapporter la preuve de l’état d’esprit de son concurrent, preuve réputée difficile et souvent impossible à administrer. Il lui suffit d’établir la matérialité d’un comportement qui s’écarte de la conduite normale du professionnel avisé, ainsi que le préjudice qui en résulte. L’arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-23.060, publié) avait déjà marqué une étape importante dans ce sens, en jugeant qu’« un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale ». La combinaison de ces deux règles produit un régime d’une efficacité remarquable pour les entreprises victimes de pratiques déloyales, puisque ni l’intention de l’auteur ni le préjudice n’ont à être démontrés dans leur exacte consistance.

Le même arrêt du 14 mai 2025 a toutefois organisé la frontière avec le droit de la consommation, en jugeant qu’« une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation ». En revanche, une pratique dépourvue d’un tel lien direct peut, si elle apparaît fautive, emporter condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sans qu’il soit besoin d’établir une altération substantielle du comportement économique du consommateur. Cette distinction, fondée sur la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, préserve la cohérence des deux régimes tout en laissant à l’action en concurrence déloyale un domaine propre et objectivement défini.

La jurisprudence a également neutralisé l’argument selon lequel le respect apparent des règles professionnelles exclurait la faute. Dans l’arrêt du 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.130, publié), la chambre commerciale juge qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué ». La cour d’appel avait déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement déontologique, ce que la Cour de cassation censure, faute de constatation d’un lien causal avec le transfert de clientèle. Ce que la jurisprudence déplace de l’intention vers la causalité, elle ne le supprime donc pas : la question n’est plus de savoir ce que le professionnel a voulu, mais ce que son comportement a causé.

Ces règles redessinent la stratégie contentieuse des entreprises. Le défendeur ne peut plus se réfugier derrière la bonne foi, la sincérité de ses démarches ou l’absence de volonté de nuire, arguments que l’arrêt du 13 mai 2026 déclare inopérants. Le demandeur, quant à lui, doit concentrer ses efforts de preuve sur la matérialité des comportements, au moyen de constats d’huissier, de captures d’écran datées ou de témoignages concordants. La constitution du dossier probatoire en devient plus simple et plus prévisible, ce qui favorise les solutions négociées avant l’engagement d’une procédure au fond. Encore faut-il que le demandeur qualifie précisément ses griefs et produise des pièces contemporaines des faits, la chambre commerciale continuant d’exercer sur la motivation des cours d’appel un contrôle exigeant, ainsi que le montrent les cassations prononcées le 13 mai 2026 lui-même pour défaut de base légale.

B. La persistance de l’exigence d’une faute démontrée et d’un préjudice réparé

L’objectivation de la faute ne doit pas être confondue avec une présomption de responsabilité. La liberté du commerce et de l’industrie demeure le principe, et le demandeur conserve la charge de démontrer que son concurrent s’est écarté de la concurrence par les mérites. L’arrêt du 13 mai 2026 rendu sur le pourvoi n° 24-22.202 l’illustre avec netteté : la cour d’appel y est censurée pour avoir condamné les sociétés défenderesses « par des motifs impropres à caractériser des actes déloyaux ayant accompagné le démarchage des clients », dès lors qu’il ne ressortait pas de ses constatations qu’elles auraient eu connaissance des clients en cause par des moyens déloyaux ni qu’elles les auraient dénigrés. La disparition de l’élément intentionnel ne dispense donc pas les juges du fond de caractériser, fait par fait, la réalité des actes déloyaux allégués.

La même exigence de rigueur se retrouve dans l’évaluation du préjudice, qui demeure entièrement gouvernée par le principe de réparation intégrale. En matière de rupture brutale des relations commerciales établies, l’arrêt du 28 juin 2023 (pourvoi n° 21-16.940) juge que « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée », c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables non supportés durant la période d’insuffisance du préavis. L’arrêt du 29 janvier 2025 (pourvoi n° 23-19.972) a précisé cette méthode pour les ruptures partielles, en jugeant qu’en pareil cas « le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis ». La rigueur de ces standards de calcul compense, aux yeux du juge, l’indifférence du régime de la faute à l’état d’esprit de son auteur.

La procédure administrative donne enfin une illustration remarquable de la même économie conceptuelle. Dans l’arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219), la chambre commerciale juge, au sujet des pouvoirs d’enquête de la DGCCRF, que « ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». Si l’aveu n’est pas requis, c’est précisément parce que l’intention n’est pas un élément constitutif de l’infraction poursuivie : l’administration doit établir les faits, non arracher la reconnaissance d’une volonté. Les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent d’ailleurs être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause, ce qui maintient un contrôle effectif sur la loyauté de la preuve.

Le contraste avec les hypothèses où le législateur exige expressément la bonne foi achève de convaincre de la portée de la solution. L’article L. 442-1, I, 5°, du code de commerce sanctionne en effet le fait « de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441-4 », lorsque ce manquement a eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir légale. Le texte démontre ainsi que, lorsque la bonne foi est une condition de la sanction, la loi prend soin de la nommer. A contrario, le silence de l’article 1240 du code civil sur l’intention ne peut plus être interprété comme une exigence implicite que le juge serait tenu de rétablir : l’arrêt du 13 mai 2026 le prohibe désormais sans équivoque.

Au terme de ce parcours, la figure qui se dégage est celle d’un droit des fautes de marché résolument objectif, dont l’arrêt du 13 mai 2026 a achevé la construction du côté de la concurrence déloyale. La faute se définit par l’écart au comportement attendu du professionnel, le lien de causalité relie le manquement au préjudice, et la réparation se mesure à la perte réellement éprouvée. L’intention n’a plus sa place dans aucune de ces étapes, si ce n’est, marginalement, comme indice de contexte.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 (pourvoi n° 24-19.346) consacre une solution attendue : la faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel, et l’action suppose seulement l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Cette décision s’inscrit dans la continuité d’un droit de la concurrence objectif, dont les régimes des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques restrictives partagent les traits, et dont la cohérence est désormais complète. Les conséquences pratiques sont doubles : le demandeur allège utilement son fardeau probatoire en se concentrant sur la matérialité des comportements, tandis que le défendeur conserve la garantie de n’être condamné que sur des actes déloyaux caractérisés et un préjudice strictement évalué. Les entreprises engagées dans un contentieux de concurrence déloyale ont donc intérêt à adapter leur stratégie de preuve, en documentant les faits plutôt qu’en discutant les intentions, et à calibrer leurs demandes sur la marge brute escomptée lorsqu’elles invoquent une rupture brutale de relations commerciales établies. La décision intéressera pareillement les sociétés poursuivies, qui trouveront dans le contrôle de la motivation et dans la rigueur des standards d’évaluation du préjudice des garde-fous substantiels, et les praticiens du contentieux économique, qui disposent désormais d’un énoncé de principe clair pour structurer leurs conclusions.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».