I. Le régime de la préemption légale dans la SARL : la procédure de consentement et la sanction des cessions irrégulières
A. La notification du projet de cession et le consentement de la majorité des associés
La cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers étranger à la société est soumise à une procédure légale de préemption dont le cœur réside dans le consentement des associés. L’article L. 223-14 du code de commerce dispose ainsi que « les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ». Ce texte, qui organise le droit de préemption légal des associés de SARL, présente une singularité notable au regard de la liberté de cession qui prévaut dans les sociétés par actions. Or, la chambre commerciale en a rappelé le caractère impératif dans un arrêt du 2 avril 2025 relatif à la cession des parts de la société Danesi, en jugeant que « ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé » (Com., 2 avr. 2025, n° 23-23.553).
La procédure est déclenchée par la notification du projet de cession à la société et à chacun des associés. Lorsque la société comporte plus d’un associé, cette notification est une condition de validité de la cession, ainsi que le prévoit l’article R. 223-11 du code de commerce. Elle permet aux destinataires d’apprécier l’opportunité de la cession et, le cas échéant, de se substituer au cessionnaire pressenti. Le législateur a entendu préserver la composition du capital social, dont le caractère intuitu personae est renforcé dans la SARL. La jurisprudence contrôle rigoureusement le respect de ce formalisme informatif. A cet égard, le défaut de notification régulière prive la cession de l’assentiment collectif requis, tandis que la tardiveté de la réponse de la société emporte des conséquences précises.
Le silence de la société dans le délai légal vaut en effet consentement à la cession. Aux termes de l’article L. 223-14 du code de commerce, « si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis ». Ce délai de trois mois présente un caractère impératif que la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser dans son arrêt du 2 avril 2025. En l’espèce, la gérante de la société Danesi avait organisé la consultation écrite des associés moins de quinze jours avant l’expiration du délai légal, de sorte que la réponse donnée le 19 février 2021, postérieure au 31 décembre 2020, était tardive. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Bastia d’avoir jugé que le délai minimal de quinze jours prévu à l’article R. 223-12 du code de commerce « ne peut avoir pour effet de prolonger le délai légal de trois mois précité » (Com., 2 avr. 2025, n° 23-23.553).
Le refus de consentement ouvre ensuite une phase de substitution destinée à permettre la poursuite de l’activité sociale sans l’entrée d’un tiers non souhaité. Les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter du refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts « à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil », sauf si le cédant renonce à sa cession. La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts et les racheter au prix ainsi déterminé. L’article 1843-4 du code civil précise que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». A défaut de solution dans le délai imparti, l’associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue.
Le dispositif légal est complété par des conditions d’exercice destinées à en limiter l’usage abusif. L’associé cédant ne peut se prévaloir des mécanismes de substitution s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans, sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant. Surtout, le législateur a entendu verrouiller le régime en édictant que « toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite ». Cette sanction, qui frappe les stipulations statutaires ou conventionnelles tendant à écarter la préemption légale, illustre la faveur du droit positif pour la protection des associés existants. Les praticiens intervenant à l’occasion de la cession de parts et actions doivent ainsi vérifier la conformité des statuts à ce dispositif d’ordre public.
La Cour de cassation a encore précisé, dans son arrêt du 2 avril 2025, que l’organisation de la consultation écrite des associés ne saurait être laissée à la discrétion de la gérance. En l’espèce, la réponse de la société étant intervenue hors délai, le consentement à la cession était réputé acquis et la cession au tiers devait être validée. Des lors, la gérante qui connaissait la date butoir « aurait dû procéder plus tôt à la consultation des associés et disposait d’un délai suffisant pour le faire » (Com., 2 avr. 2025, n° 23-23.553). La solution met en évidence la rigueur avec laquelle la chambre commerciale entend faire respecter les délais de la procédure de préemption. Par ailleurs, elle confirme que la substitution des associés au cessionnaire, loin d’être une faculté gracieuse de la société, constitue un droit que le cédant peut opposer dès lors que la procédure a été régulièrement engagée.
B. La nullité de la cession irrégulière : la détermination des titulaires de l’action en annulation
La violation de la procédure de notification expose la cession de parts à la nullité. Le fondement de cette sanction réside dans la combinaison de l’article L. 223-14 du code de commerce avec les règles générales des nullités applicables aux sociétés commerciales. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2025, l’identité des personnes habilitées à poursuivre l’annulation de la cession irrégulière. Elle a jugé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Com., 12 févr. 2025, n° 23-13.520).
L’arrêt du 12 février 2025 revêt une portée considérable en ce qu’il dénie au cédant lui-même le droit d’invoquer l’irrégularité de la notification. En l’espèce, M. [D] avait cédé l’intégralité de ses parts dans la société Café du Centre sans que le projet de cession eût été notifié à la société et aux associés, puis soulevait cette irrégularité pour obtenir l’annulation de la cession. La cour d’appel de Paris avait accueilli sa demande en retenant le caractère d’ordre public des dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce, dans leur rédaction alors en vigueur, en déduisant que le cédant, qui avait été l’auteur de l’irrégularité, ne pouvait s’en prévaloir.
La solution consacre la nature relative de la nullité encourue en cas de défaut de notification. Seules la société et les associés destinataires de la notification, c’est-à-dire les titulaires du droit de préemption, sont légitimés à agir. Or, cette lecture restrictive de la sanction répond à une logique protectrice : la nullité est l’instrument de la protection des intérêts des associés existants, et non un moyen offert au cédant de revenir sur un engagement librement consenti. En conséquence, l’associé cédant ne peut se prévaloir de sa propre turpitude procédurale pour remettre en cause une cession dont il a tiré le prix. La jurisprudence antérieure, qui admettait l’action du cédant sur le terrain de l’ordre public, se trouve ainsi écartée par un arrêt rendu en formation restreinte mais publié au Bulletin.
Cette détermination des titulaires de l’action en nullité est cohérente avec la fonction du droit de préemption. Ce droit appartient en effet à la collectivité des associés et à la société, dont il préserve la composition. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un arrêt du 7 avril 2026 relatif à la société GMEA, en énonçant que « seuls la société ou les associés peuvent se prévaloir de l’inobservation des formalités prévues à l’article L. 223-14 du code de commerce » (CA Versailles, 7 avr. 2026, n° 25/01628). La convergence de la jurisprudence de la chambre commerciale et de celle des cours d’appel dessine un régime clair, où la violation des formalités d’information n’est sanctionnée qu’à la demande des personnes que la loi a entendu protéger.
Le contentieux de la cession de parts de SARL illustre ainsi l’articulation délicate entre la liberté contractuelle et la protection des associés. La nullité relative, réservée aux titulaires du droit de préemption, s’inscrit dans un ensemble normatif que la réforme des nullités du droit des sociétés a récemment remanié. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a en effet refondu le régime des nullités des actes et délibérations des sociétés commerciales (ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025). Cette réforme, qui généralise la régularisation des actes entachés de nullité et réserve la sanction aux violations de dispositions impératives, commande de reconsidérer certaines solutions anciennes. Or, l’arrêt du 12 février 2025, rendu sous l’empire du droit antérieur, conserve une portée pratique pour les cessions conclues avant le 1er octobre 2025 et pour l’interprétation des dispositions maintenues.
En définitive, le régime de la préemption légale dans la SARL repose sur un équilibre entre l’information des associés, le contrôle de la composition du capital et la liberté du cédant. La procédure de notification, sanctionnée par une nullité relative, constitue le cœur de ce dispositif. Les associés lésés par une cession conclue en méconnaissance de leurs droits disposent d’une action dont les contours ont été précisés par la jurisprudence la plus récente. Le contentieux entre associés s’en trouve profondément structuré, qu’il s’agisse de contester une cession irrégulière ou de faire valoir la substitution prévue par l’article L. 223-14 du code de commerce.
II. L’extension conventionnelle de la préemption : les clauses statutaires et leur sanction dans les sociétés par actions
A. La nullité de la cession d’actions contraire aux clauses de préemption ou d’agrément
Dans les sociétés par actions, et singulièrement dans la société par actions simplifiée, la liberté statutaire permet d’organiser librement les conditions de transfert des titres. Les clauses de préemption, d’agrément et d’inaliénabilité répondent aux mêmes préoccupations que le dispositif légal de la SARL : préserver la composition du capital et la confiance entre les associés. Le législateur a doté ces clauses d’une sanction spécifique. L’article L. 227-15 du code de commerce énonce ainsi, de manière lapidaire, que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». La simplicité de la formule ne doit pas masquer la richesse de son contentieux, que la chambre commerciale a récemment eu l’occasion d’enrichir.
L’arrêt du 8 juillet 2026, rendu à la veille de la pause estivale de la Cour de cassation, apporte une précision décisive sur l’étendue de la preuve exigée du demandeur à l’annulation. Dans l’affaire de la société Ora e-car, la cession de la totalité des actions détenues par la société BDG Finance au profit de la société DG Finances avait été conclue en violation du droit de préemption statutaire, l’article 16 des statuts conférant aux associés un droit de préemption et l’article 23 sanctionnant par la nullité toute cession effectuée en méconnaissance de ce droit. La Cour de cassation a jugé qu’« il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » (Com., 8 juill. 2026, n° 25-11.354).
Cette solution écarte toute exigence de mauvaise foi ou de fraude pour la mise en œuvre de la nullité édictée par l’article L. 227-15 du code de commerce. La seule contrariété de la cession à la clause statutaire suffit à la rendre nulle, dès lors que la société et les associés n’ont pas été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Versailles d’avoir annulé la cession du 2 décembre 2020, en relevant que la cession litigieuse « avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption » (Com., 8 juill. 2026, n° 25-11.354). Or, la portée de l’annulation a toutefois été cantonnée par la même décision, la Cour ayant cassé l’arrêt d’appel en ce qu’il annulait l’assemblée générale du 22 août 2022, au motif que la cour d’appel avait dénaturé le procès-verbal de cette assemblée dont il résultait que la société DG Finances n’y avait pas participé.
La sanction de la violation des clauses statutaires de cession est en outre limitée par la nature des stipulations en cause. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 21 juin 2023, que « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Com., 21 juin 2023, n° 21-25.952). En l’espèce, l’article 14 C d’un pacte entre associés et obligataires organisait une cession forcée des actions à la suite d’une exclusion, ce que les statuts ne prévoyaient pas. La nullité édictée par l’article L. 227-15 ne saurait dès lors servir de fondement à la remise en cause d’une promesse unilatérale de vente consentie sous condition suspensive, dont la licéité demeure régie par le droit commun des contrats.
La fraude aux clauses d’agrément et de préemption demeure toutefois un terrain de contestation fertile. Les montages réalisés par personnes interposées, tendant à éluder l’agrément des associés, sont appréhendés par les juges du fond au cas par cas. La cour d’appel d’Angers a ainsi eu à connaître, dans un arrêt du 10 juin 2025, d’un montage comportant la cession préalable d’une action unique à une société pour conférer artificiellement à celle-ci la qualité d’actionnaire et la dispenser de l’agrément requis pour l’acquisition des 9 995 actions du capital d’une société anonyme viticole (CA Angers, 10 juin 2025, n° 22/02047). La juridiction a rappelé que la prise de participation, même majoritaire, dans le capital d’une société actionnaire ne constitue pas, par elle seule, une fraude ayant pour objet ou pour effet d’éluder les clauses statutaires, à défaut d’éléments caractérisant cette fraude. L’analyse de l’intention des parties demeure ainsi centrale dans l’appréciation des montages de cession.
B. Les limites de la sanction : la liberté statutaire, la proportionnalité des clauses et la réforme des nullités
La liberté statutaire qui prévaut dans la société par actions simplifiée ne s’exerce pas sans limites. L’article L. 227-9 du code de commerce dispose que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », tout en réservant aux associés un socle de compétences irréductibles. La chambre commerciale a dégagé, dans un arrêt de principe du 15 mars 2023 publié au Bulletin et au Rapport annuel, la portée de la sanction des violations des clauses statutaires sous l’empire du droit antérieur à la réforme de 2025. Elle a jugé que l’alinéa 4 de l’ancien article L. 227-9 du code de commerce « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Com., 15 mars 2023, n° 21-18.324).
Cet arrêt, rendu dans l’affaire Larzul, consacrait une dérogation au principe selon lequel la nullité des actes ou délibérations d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative. Le respect des clauses statutaires organisant la collégialité des décisions était alors jugé « essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes ». Or, la réforme du régime des nullités a profondément modifié ce dispositif. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a supprimé l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce et l’a remplacé par un mécanisme de nullité purement statutaire. Le nouvel article L. 227-20-1 du code de commerce énonce en effet que « les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies. L’action en nullité est alors mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil ».
Le droit positif consacre désormais le principe inverse de celui qui prévalait avant la réforme. L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et ajoute que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». La nullité des décisions sociales pour violation des statuts suppose donc désormais une stipulation expresse des statuts en ce sens, conformément à l’article L. 227-20-1 du code de commerce pour la SAS. Cette architecture nouvelle contraste avec la solution jurisprudentielle de 2023 et commande aux rédacteurs d’actes une vigilance particulière.
Les limites de la liberté statutaire tiennent également au respect des principes généraux du droit des sociétés. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 29 mai 2024, que si les statuts d’une SAS peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective, « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Com., 29 mai 2024, n° 22-13.158). La sanction du réputé non écrit, fondée sur la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du code civil et de l’article L. 227-16 du code de commerce, manifeste l’irréductibilité des prérogatives essentielles de l’associé. La participation au vote sur sa propre exclusion appartient à ce socle que les statuts ne peuvent aménager au détriment de l’associé concerné.
Les clauses de préemption et d’agrément sont par ailleurs complétées, dans la pratique des cessions, par des stipulations extrastatutaires dont le régime obéit au droit commun des contrats. Les clauses de non-concurrence souscrites à l’occasion d’une cession de droits sociaux en constituent l’illustration la plus fréquente. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 17 septembre 2025, qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger », sa validité étant en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière lorsque l’associé avait la qualité de salarié à la date de son engagement (Com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). L’article 1103 du code civil, aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », fonde cette approche contractuelle.
La proportionnalité de ces clauses est appréciée au regard de la liberté du travail et de la liberté d’entreprendre. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 relatif au pacte d’associés de la société Pharmabest, qu’« une stipulation contractuelle qui porte atteinte auxdits principes n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat » (Com., 13 nov. 2025, n° 24-10.747). La Cour de cassation y a également rappelé que le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis, en censurant une cour d’appel qui avait étendu la portée d’une clause de non-concurrence au-delà de ses termes clairs. Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 5 novembre 2025, les conditions de validité d’une clause de non-concurrence souscrite par un associé lors de la cession de ses droits sociaux, au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 (Com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431). Ces décisions convergent vers une exigence constante de clarté, de limitation et de proportionnalité des engagements extrastatutaires.
La coexistence du dispositif légal de préemption et des mécanismes conventionnels traduit la plasticité du droit des cessions de droits sociaux. Dans la SARL, la préemption légale de l’article L. 223-14 du code de commerce s’impose aux parties et sa violation est sanctionnée par une nullité relative dont les titulaires ont été précisément identifiés. Dans les sociétés par actions, la préemption et l’agrément relèvent de la liberté statutaire, mais leur sanction est désormais encadrée par la réforme des nullités issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. Or, l’arrêt du 8 juillet 2026 démontre que la nullité de la cession contraire aux clauses demeure, pour les cessions conclues antérieurement, un instrument efficace de protection des associés. Des lors, la sécurisation des opérations de cession suppose une articulation rigoureuse des statuts, des pactes extrastatutaires et de la procédure légale de notification.
Conclusion
Le droit de la préemption des parts sociales de SARL illustre la tension permanente entre la liberté de céder et la protection de la composition du capital social. La procédure légale de l’article L. 223-14 du code de commerce, dont la chambre commerciale a rappelé le caractère d’ordre public et la rigueur des délais, protège les associés existants contre l’entrée de tiers non souhaités. La sanction du défaut de notification, circonscrite par l’arrêt publié du 12 février 2025 aux seuls titulaires du droit de préemption, assure l’effectivité de cette protection sans offrir au cédant un moyen de revenir sur son engagement. Dans les sociétés par actions, l’extension conventionnelle de la préemption et de l’agrément s’inscrit dans un cadre renouvelé par la réforme des nullités du 12 mars 2025, qui subordonne désormais la sanction de la violation des statuts à une stipulation expresse. La jurisprudence des années 2023 à 2026, jalonnée d’arrêts publiés au Bulletin, offre aux praticiens un corpus cohérent pour sécuriser les cessions de droits sociaux, qu’elles relèvent du régime légal de la SARL ou de la liberté statutaire des sociétés par actions.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.