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La tierce opposition contre les arrêts rendus sur recours contre les décisions du directeur de l’INPI : l’intérêt à agir du tiers, l’indivisibilité du litige et l’application du code de procédure civile dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La recevabilité de la tierce opposition contre les arrêts statuant sur un recours contre une décision du directeur de l’INPI

A. L’intérêt à agir du tiers et l’exigence d’absence de représentation à l’instance

La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire. Son régime est fixé par les articles 582 à 592 du code de procédure civile. L’article 582 du code de procédure civile dispose qu’elle tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu’il critique. L’article 583 du code de procédure civile subordonne sa recevabilité à deux conditions cumulatives. Le demandeur doit justifier d’un intérêt. Il ne doit avoir été ni partie ni représenté au jugement attaqué. L’article 585 du code de procédure civile pose le principe de son ouverture contre tout jugement. L’article 586 du code de procédure civile en fixe les délais.

La tierce opposition présente une utilité singulière en propriété industrielle. Elle vise les arrêts rendus sur recours contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. La chambre commerciale en a précisé les conditions dans deux arrêts du 6 septembre 2023. Ceux-ci s’inscrivent dans la longue controverse opposant la société Daiichi Sankyo aux laboratoires de médicaments génériques. Par un arrêt n° 21-25.144 du 6 septembre 2023, la Cour a rejeté le pourvoi de la société Daiichi Sankyo. L’arrêt attaqué avait statué sur la tierce opposition formée par la société Mylan contre l’arrêt du 14 mars 2007 (Cass. com. 6 septembre 2023, n° 21-25.144). Un arrêt n° 21-25.142, rendu le même jour, a statué dans les mêmes termes à l’égard de la société Arrow génériques (Cass. com. 6 septembre 2023, n° 21-25.142).

L’intérêt à agir du tiers se mesure à l’incidence de la décision attaquée sur sa situation. La société Mylan et la société Arrow génériques commercialisaient un médicament comprenant le principe actif protégé. L’annulation des décisions de déchéance les exposait directement à une action en contrefaçon. L’arrêt du 14 mars 2007, devenu irrévocable, produisait donc à leur égard des effets préjudiciables. La seule intervention volontaire devant la cour d’appel n’avait pas permis de les éviter. Or, la tierce opposition n’est pas ouverte à celui qui a été partie à l’instance. Elle l’est encore moins à celui qui a été représenté au jugement qu’il attaque.

L’article 583 du code de procédure civile aménage toutefois cette condition au profit de certaines catégories de tiers. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits. Ils peuvent également l’invoquer s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. Cette faculté intéresse directement le contentieux de la propriété industrielle. Le créancier d’une société titulaire d’un titre peut ainsi contester un arrêt rendu en fraude de ses droits. Le bénéficiaire d’une licence peut disposer de moyens propres à faire valoir. Or, la chambre commerciale a retenu une lecture stricte de la condition d’intérêt. Le tiers doit démontrer l’atteinte que la décision produit à sa situation juridique. Un simple intérêt économique ne suffit pas toujours. La démonstration de l’intérêt doit être personnelle et directe.

La Cour de cassation a validé l’analyse des juges du fond. Elle a retenu que le litige portant sur les droits de propriété industrielle était indivisible par son objet. Elle a ainsi jugé que « la déchéance des droits sur un CCP vaut à l’égard de tous et n’est pas divisible, un CCP ne pouvant être déchu à l’égard de certains et demeurer valide à l’égard d’autres parties » (Cass. com. 6 septembre 2023, n° 21-25.144). En conséquence, la rétractation de l’arrêt du 14 mars 2007 ne pouvait être limitée au seul profit de la société qui l’avait obtenue. Le certificat complémentaire de protection, déchu ou valide, l’était à l’égard de tous.

B. L’indivisibilité du litige et l’étendue de la rétractation

L’étendue de la rétractation constitue le second enseignement des arrêts du 6 septembre 2023. La société Daiichi Sankyo soutenait que les effets de la rétractation devaient être limités à la seule société tierce opposante. La déchéance du certificat complémentaire de protection demeurerait alors acquise à l’égard des autres laboratoires. Cette thèse se heurtait à la nature même du titre de propriété industrielle. Son existence juridique ne peut varier selon les personnes. La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « le litige portant sur les droits de propriété industrielle était indivisible par son objet à l’égard des autres parties appelées à l’instance » (Cass. com. 6 septembre 2023, n° 21-25.142). Elle en a déduit que la demande tendant à limiter les effets de la rétractation devait être rejetée.

Cette solution s’inscrit dans la ligne de l’article L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte dispose que la déchéance du brevet est constatée par une décision du directeur de l’Institut. La décision est publiée et notifiée au breveté. La décision de déchéance, comme celle qui la rétracte, produit ses effets erga omnes. L’unité du titre explique cette portée générale. A cet égard, la chambre commerciale rappelle que la propriété industrielle ne connaît pas de situations intermédiaires. Un titre est valable ou déchu pour tous. La tierce opposition remet en cause la chose jugée au profit du seul tiers qui l’exerce. Elle ne saurait aboutir à une application sélective de la déchéance.

La portée pratique de ces arrêts dépasse le contentieux des certificats complémentaires de protection. Elle concerne l’ensemble des titres dont la déchéance ou la nullité est constatée par le directeur général de l’INPI. Brevets d’invention, marques, dessins et modèles sont concernés. Le tiers qui commercialise un produit susceptible de porter atteinte à un titre dispose d’une arme procédurale. Il peut former tierce opposition contre l’arrêt qui, sans qu’il ait été partie, a annulé la décision de déchéance. Or, la chambre commerciale a confirmé que cette voie demeurait ouverte. La rétractation obtenue profite à tous les tiers intéressés. L’indivisibilité du litige le commande. Elle s’explique par l’objet même de la déchéance, dont l’article L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle rappelle qu’elle prend effet à la date de l’échéance de la redevance annuelle non acquittée. La décision qui la constate est publiée et notifiée au breveté. Cette publicité assure l’information de tous les opérateurs. Leur situation juridique dépend de la validité du titre, et non de leur participation à l’instance qui l’a débattue.

Le régime de la tierce opposition demeure toutefois encadré par des exigences de délai. L’article 586 du code de procédure civile prévoit les délais de la tierce opposition. En matière contentieuse, elle n’est recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification. Cette exigence suppose que la notification indique de manière très apparente le délai dont il dispose. A défaut de notification régulière, le délai de trente ans demeure applicable. La sécurité juridique des tiers passe donc par la vigilance sur les notifications. Une notification défaillante laisse subsister, pendant trois décennies, le risque d’une remise en cause de la chose jugée.

II. L’application du code de procédure civile au recours contre les décisions du directeur de l’INPI

A. La nature du recours en annulation et les fins de non-recevoir relevées d’office

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 ont remodelé ce contentieux. L’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle confie désormais aux cours d’appel désignées par voie réglementaire la connaissance directe des recours. Le pourvoi en cassation est ouvert aux parties et au directeur général de l’Institut. L’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle précise la nature de ces recours. Les recours exercés contre les décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation. Les recours exercés contre les décisions mentionnées au deuxième alinéa sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige.

La distinction entre annulation et réformation commande les pouvoirs de la cour d’appel. La cour d’appel de Versailles en a tiré les conséquences dans un arrêt du 28 mai 2025. L’affaire opposait la société Djust à la société Wejust au sujet d’une opposition à l’enregistrement d’une marque. Après avoir relevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la nature du recours, la cour a jugé que « les décisions statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque pouvant faire l’objet d’un recours en annulation seulement et non d’un recours en réformation, le recours en réformation exercé par la société Wejust n’est pas recevable » (CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/00354). Cette solution s’appuie sur l’article 125 du code de procédure civile. Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. La cour d’appel de Versailles a précisé que la fin de non-recevoir n’était pas relevée en raison de l’emploi du terme « infirmer » dans les conclusions. Elle l’était parce que la société n’avait pas exercé de recours en annulation. L’acte de recours doit donc exprimer sans ambiguïté l’objet de la demande. Un recours en réformation dirigé contre une décision d’opposition est irrecevable, quels que soient les termes employés.

La cour d’appel de Rennes a adopté une démarche identique dans un arrêt du 1er juillet 2025. L’affaire concernait l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne WEST. Elle a rappelé que « le recours en annulation d’une décision rendue par le directeur général de l’INPI n’a pour objet que le contrôle de la légalité de la décision rendue » (CA Rennes, 1er juillet 2025, n° 23/06815). Elle a ajouté que, en matière de recours suite à une décision d’opposition, il n’est possible que de demander l’annulation de la décision rendue. Elle a en conséquence déclaré irrecevables la demande d’infirmation et la demande de déchéance de la marque antérieure. Le déposant ne saurait soulever la déchéance à l’occasion du recours contre une décision d’opposition. Cette demande relève de la compétence exclusive du directeur général de l’INPI.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a précisé le sort des demandes accessoires dans un arrêt du 26 septembre 2024. La société Athanor.net avait formé une demande en nullité de la marque BLOCKCHAIN SOLUTIONS. Elle y avait joint des demandes d’interdiction sous astreinte et de condamnation pécuniaire. Ces dernières ne relevaient pas de la compétence de l’Institut. Le directeur général avait déclaré la demande en nullité irrecevable. La cour d’appel a jugé que « la cause d’irrecevabilité de la demande ayant disparu avant que la cour ne statue, il convient d’infirmer la décision de l’INPI et de statuer sur le fond » (CA Versailles, 26 septembre 2024, n° 21/02136). La société avait, devant la cour, renoncé à ses demandes accessoires. Cette solution applique le principe de l’article 126 du code de procédure civile. L’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

B. L’office de la cour d’appel et le contrôle de la Cour de cassation

Le recours en annulation confère à la cour d’appel un office de contrôle de la légalité. Il ne la prive pas pour autant de tout pouvoir d’appréciation. La Cour de cassation a rappelé les limites de ce contrôle. Dans un arrêt du 13 novembre 2025, elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Cet arrêt avait annulé la décision du directeur général ayant accueilli partiellement l’opposition de la société Monster Energy. La demande d’enregistrement du signe « La bête bière de caractère » avait été déposée par la société Onyx. La Cour a jugé que « en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » (Cass. com. 13 novembre 2025, n° 23-11.522). La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs au sens de l’article 455 du code de procédure civile. Elle a également censuré l’appréciation du risque de confusion au regard des conditions d’exploitation des signes sur le marché.

Le même jour, la chambre commerciale a rendu un arrêt n° 24-10.672, publié au Bulletin. Le litige opposait la société Circus Belgium à l’association Rock en Cirque. Il portait sur le signe « Circus Baobab ». La Cour a rappelé la jurisprudence européenne relative à la position distinctive autonome de la marque antérieure. Elle a reproché à la cour d’appel de s’être déterminée « sans rechercher, ainsi qu’il lui incombait, si ce terme, qui est identique à la marque verbale « Circus » n° 015030927 et constitue l’élément verbal de la marque semi-figurative « Circus » n° 018025773, ne conservait pas, au sein du signe composé « Circus Baobab », une position distinctive autonome » (Cass. com. 13 novembre 2025, n° 24-10.672). Cet arrêt dessine l’office du juge de l’annulation. Il ne peut substituer sa propre appréciation à celle du directeur général. Il doit néanmoins exercer un contrôle effectif des critères jurisprudentiels. La position distinctive autonome et l’impression d’ensemble en font partie.

La jurisprudence de la cour d’appel de Versailles illustre l’office du juge saisi d’un recours contre une décision de rejet d’opposition. Dans un arrêt du 26 février 2025, la cour a annulé la décision du directeur général ayant rejeté l’opposition de la société Monoprix. La marque BOUT’CHOU était opposée à la demande d’enregistrement de la marque Ti’Boutchou. La cour a retenu qu’« il convient de retenir l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, qui sera tenté de voir dans la marque contestée une déclinaison de la marque antérieure » (CA Versailles, 26 février 2025, n° 24/00182). De même, la cour d’appel de Rennes a confirmé la décision ayant accueilli l’opposition à l’encontre de la marque TWING RAID. Elle a écarté la fin de non-recevoir tirée d’une précédente opposition déclarée irrecevable. Aucun texte n’interdit de former plusieurs oppositions dès lors qu’elles le sont dans les délais légaux (CA Rennes, 1er avril 2025, n° 24/00802).

Le contentieux du renouvellement des marques a donné lieu à un arrêt majeur du 15 octobre 2025, publié au Bulletin. L’affaire dite Bébé Lilly oppose le titulaire légitime d’une marque au directeur général de l’INPI. La Cour y a jugé que le délai de déclaration de renouvellement n’est pas de nature contentieuse. Les règles de prorogation du code de procédure civile ne s’y appliquent pas. Elle a toutefois écarté l’application de l’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle dans les circonstances de l’espèce. Le titulaire légitime avait été placé dans l’impossibilité de déclarer le renouvellement avant l’inscription de son droit au registre. Elle a jugé que « l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement de M. [D], qui avait pour effet de le priver de son bien, sans dédommagement, constituait une atteinte excessive à son droit de propriété » au sens de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. com. 15 octobre 2025, n° 24-10.651). La Cour a rappelé que la marque, y compris la demande d’enregistrement, bénéficie de la protection de l’article 1er du Protocole n° 1. Elle a souligné que l’objectif de sécurité juridique des tiers devait être concilié avec le droit de propriété. L’irrecevabilité du renouvellement prive le titulaire légitime de son bien sans dédommagement. Cette privation, dans les circonstances particulières de l’espèce, était disproportionnée. Statuant au fond, la Cour a fixé le point de départ du délai de grâce de six mois. Il court à compter de l’inscription du transfert de propriété au registre des marques. Cette date est la seule à compter de laquelle le véritable titulaire avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement.

Cet arrêt témoigne de la dialectique entre la sécurité juridique des tiers et le droit de propriété. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ouvre l’action en revendication à la personne qui estime avoir un droit sur une marque déposée en fraude de ses droits. La durée des procédures judiciaires peut excéder la période de protection de la marque. Le titulaire légitime, fraîchement inscrit au registre, se trouve alors face à des délais expirés. La solution retenue concilie ces exigences. Elle reporte le point de départ du délai de grâce à la date à laquelle le titulaire légitime a été en mesure d’agir. Or, cette jurisprudence, combinée aux arrêts du 6 septembre 2023, dessine un corpus cohérent. Le tiers qui entend préserver sa situation dispose de la tierce opposition. Le titulaire légitime privé de son bien par le temps judiciaire peut se prévaloir de la protection du Protocole n° 1.

La Cour de cassation exerce enfin un contrôle renforcé sur ces arrêts. Les arrêts du 13 novembre 2025 publiés au Bulletin en témoignent. La chambre commerciale ne se limite plus à un contrôle formel de la motivation. Elle vérifie que la cour d’appel a procédé aux recherches qui lui incombaient. L’arrêt du 15 octobre 2025 va plus loin. Il statue lui-même au fond, après cassation, sur le fondement de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire. Cette maîtrise de l’office renforce la sécurité juridique des opérateurs. Ils disposent désormais d’une grille de lecture claire des exigences procédurales.

Conclusion

Le contentieux des recours contre les décisions du directeur général de l’INPI révèle une double exigence. Il impose l’effectivité des voies de recours ouvertes aux tiers. Il exige aussi la rigueur procédurale des parties. La tierce opposition a vu son utilité consacrée par les arrêts Daiichi Sankyo du 6 septembre 2023. L’indivisibilité de ses effets permet au tiers de remettre en cause un arrêt rendu sans lui. Elle offre au titulaire du titre la certitude que la rétractation produira ses effets à l’égard de tous. La distinction entre recours en annulation et recours en réformation contraint les plaideurs à une exacte qualification de leurs demandes. Les fins de non-recevoir sont relevées d’office. L’arrêt Bébé Lilly du 15 octobre 2025 garantit l’équilibre entre sécurité juridique et droit de propriété. Il ouvre au titulaire légitime la faculté de renouveler sa marque à compter de la date à laquelle il en a recouvré la disposition juridique. Or, ces mécanismes conditionnent directement la stratégie des entreprises. La veille procédurale, la rédaction des actes de recours et la gestion des délais de notification déterminent la conservation des droits. A cet égard, l’accompagnement d’un avocat en droit de la propriété intellectuelle à Paris s’avère décisif pour sécuriser les titres de propriété industrielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».