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L’écoulement des eaux pluviales entre fonds voisins : la servitude naturelle de l’article 640 du code civil, l’interdiction de l’aggravation, la prescription et la réparation des troubles dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2023-2026)

I. Le régime de la servitude naturelle d’écoulement des eaux

A. L’assujettissement du fonds inférieur et l’interdiction de l’aggravation

La servitude d’écoulement des eaux dérive de la situation des lieux, au sens du titre IV du livre II du code civil. L’article 640 du code civil dispose que « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué » (article 640 du code civil ; Cass. 3e civ., 14 novembre 2024, n° 22-23.976). Le propriétaire inférieur ne peut élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

La Cour de cassation déduit de ce dispositif un équilibre entre les prérogatives des propriétaires voisins. Or, dans l’arrêt précité du 14 novembre 2024, elle a jugé qu’« une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui » (Cass. 3e civ., 14 novembre 2024, n° 22-23.976). Le propriétaire du fonds inférieur qui s’oppose à la réalisation, sur son fonds, d’un ouvrage destiné à l’exercice de la servitude naturelle d’écoulement ne commet dès lors aucune faute. En l’espèce, le fonds supérieur entendait faire poser une canalisation enterrée sur le fonds inférieur. Ce dispositif devait drainer les eaux de pluie vers la voie publique, sans qu’aucun titre ne le permette.

Cette solution s’articule avec l’article 545 du code civil, selon lequel « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » (article 545 du code civil). La servitude légale d’écoulement n’autorise donc pas le propriétaire du fonds dominant à implanter des ouvrages permanents sur le fonds servant sans l’accord de son propriétaire. Peu importe que ces aménagements permettent de réduire, à moindre coût, la charge grevant ce dernier fonds. La troisième chambre civile a ainsi cassé l’arrêt qui avait condamné le propriétaire du fonds inférieur pour avoir refusé la pose d’un tel dispositif (Cass. 3e civ., 14 novembre 2024, n° 22-23.976).

La portée de cette solution mérite d’être soulignée. La servitude légale d’écoulement demeure une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire, au sens de l’article 637 du code civil. Elle ne confère pour autant aucun droit de disposer du fonds servant au-delà de ce que la loi autorise. Le juge saisi d’une demande de travaux d’évacuation doit donc vérifier que le dispositif envisagé n’empiète pas sur la propriété du voisin. A défaut, la solution retenue encourt la cassation pour violation des articles 544, 545, 637 et 640 du code civil (article 640 du code civil ; Cass. 3e civ., 14 novembre 2024, n° 22-23.976).

L’aggravation de la servitude naturelle est également sanctionnée lorsque le propriétaire du fonds supérieur modifie la configuration des lieux. L’article 641 du code civil dispose que « tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds » (article 641 du code civil). Il ajoute que, « si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur » (article 641 du code civil). Le texte précise encore que les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement.

En conséquence, la construction d’un mur de clôture qui fait obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales impose à son auteur l’intégration d’un dispositif d’évacuation. La troisième chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 27 juin 2024, en retenant qu’« en présence d’un mur d’une hauteur d’un mètre et trente centimètres, l’intégration à cet ouvrage d’un dispositif d’évacuation des eaux s’imposait » (Cass. 3e civ., 27 juin 2024, n° 22-20.985). La cour d’appel avait constaté que le mur de clôture édifié à l’avant du garage faisait obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales depuis le fonds voisin. Prolongé par le mur pignon puis par un autre mur à l’arrière de celui-ci, cet ouvrage interrompait le ruissellement naturel. La mesure propre à rétablir cet écoulement devait dès lors être ordonnée.

Par ailleurs, la recevabilité des actions fondées sur l’aggravation de la servitude d’écoulement a été précisée par la jurisprudence récente. Dans un arrêt du 20 novembre 2025, la troisième chambre civile a rappelé que « l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit » (Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, n° 24-16.342). En l’espèce, des époux dénonçaient des nuisances liées à l’aggravation d’une servitude d’écoulement d’eaux pluviales imputée à la société propriétaire du fonds supérieur.

A cet égard, la Cour de cassation a jugé qu’un époux victime d’un trouble anormal de voisinage a qualité à agir pour demander réparation. Peu importe que le domicile qu’il occupe appartienne à son conjoint (Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, n° 24-16.342). La cour d’appel avait déclaré irrecevables les demandes de l’épouse, au motif que sa seule cohabitation avec son mari ne suffisait pas à lui donner qualité propre à agir. L’arrêt a été cassé, l’épouse étant recevable dès lors qu’elle occupait l’immeuble concerné par les troubles dénoncés.

B. L’acquisition de la servitude par prescription et l’égout des toits

La servitude d’écoulement des eaux pluviales peut résulter de la situation des lieux ou d’un titre. Elle peut aussi s’acquérir par la possession trentenaire lorsqu’elle présente les caractères requis. L’article 690 du code civil dispose que « les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans » (article 690 du code civil). L’article 691 ajoute que « les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres » (article 691 du code civil).

La troisième chambre civile a appliqué ces distinctions dans un arrêt du 25 mai 2023, relatif à l’écoulement des eaux de pluie provenant d’une toiture. La cour d’appel avait retenu que la toiture datait de 1966 et qu’elle n’avait pas été modifiée avant 2009. Une gouttière avait alors été installée sur son versant est, afin d’éviter les déversements d’eaux pluviales sur le fonds voisin, « ce dont il résultait que la servitude était révélée par la configuration de la toiture elle-même » (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-24.560). La haute juridiction a approuvé la cour d’appel d’avoir déduit de ces constatations l’acquisition d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales par prescription trentenaire.

Or, l’acquisition par prescription suppose que la possession soit continue et apparente, ainsi que le soulignait le moyen qui critiquait l’arrêt. La servitude d’écoulement des eaux pluviales, lorsqu’elle résulte de la configuration même du toit du fonds supérieur, constitue une servitude continue et apparente au sens de l’article 690 du code civil. La possession trentenaire suffit alors à son acquisition (article 690 du code civil).

En revanche, la servitude d’écoulement des eaux usées ne peut s’acquérir par la possession. La troisième chambre civile l’a jugé dans un arrêt du 18 janvier 2023, en énonçant qu’« une servitude d’écoulement des eaux usées exige pour son exercice le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, y compris si elle s’exerce au moyen de canalisations permanentes et apparentes » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 21-25.098). Constituant une servitude discontinue, elle ne pouvait s’acquérir par prescription. Seule la conclusion d’un titre était de nature à l’établir, conformément à l’article 691 du code civil (article 691 du code civil).

La distinction entre servitudes continues et discontinues commande donc le régime probatoire applicable. Des lors, le propriétaire qui se prévaut d’une servitude d’écoulement des eaux usées sur le fonds de son voisin doit rapporter la preuve d’un titre. Celui qui invoque l’écoulement des eaux pluviales résultant de la configuration des lieux peut se prévaloir de la possession trentenaire lorsqu’elle est continue et apparente.

Par ailleurs, l’égout des toits fait l’objet d’une règle spécifique, énoncée à l’article 681 du code civil. Ce texte dispose que « tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin » (article 681 du code civil). Cette obligation légale interdit au propriétaire de faire déverser les eaux de pluie de sa toiture sur le fonds voisin. Elle ne cède que devant une servitude conventionnelle ou prescrite, comme l’illustre l’arrêt du 25 mai 2023 relatif à la prescription trentenaire (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-24.560).

II. La réparation des troubles d’écoulement entre fonds voisins

A. Le rétablissement de l’écoulement et l’indemnisation des préjudices

Lorsque des travaux font obstacle à l’écoulement naturel des eaux ou aggravent la servitude grevant le fonds inférieur, le propriétaire lésé dispose de plusieurs actions. La première tend à la condamnation du propriétaire du fonds supérieur à réaliser les travaux propres à rétablir l’écoulement. La troisième chambre civile l’a jugé dans l’arrêt du 27 juin 2024 relatif au mur de clôture faisant obstacle à l’écoulement des eaux pluviales (Cass. 3e civ., 27 juin 2024, n° 22-20.985).

En conséquence, le juge apprécie souverainement la mesure propre à rétablir l’écoulement. Il peut s’agir de l’intégration d’un dispositif d’évacuation dans l’ouvrage litigieux ou de la réalisation d’un drain au droit de ce dernier. La cour d’appel, dans l’affaire jugée le 27 juin 2024, avait ainsi condamné les propriétaires du fonds supérieur à la mise en œuvre d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales. Ce dispositif comprenait la réalisation d’un drain au droit du mur pignon du garage, mesure validée par la Cour de cassation au regard de l’article 640 du code civil (Cass. 3e civ., 27 juin 2024, n° 22-20.985 ; article 640 du code civil).

La seconde action tend à la réparation du trouble de jouissance et des préjudices matériels subis par le propriétaire du fonds inférieur. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). La jurisprudence retient en outre, pour les troubles liés à l’aggravation d’une servitude d’écoulement, le régime du trouble anormal de voisinage. La responsabilité du propriétaire à l’origine du trouble est alors engagée de plein droit, indépendamment de toute faute (Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, n° 24-16.342).

A cet égard, l’indemnisation peut couvrir les préjudices matériels, le préjudice de jouissance et le préjudice moral. Elle peut inclure le coût des travaux rendus nécessaires par le comportement fautif du propriétaire du fonds supérieur. Dans l’arrêt du 14 novembre 2024, la Cour de cassation a toutefois cassé la condamnation du propriétaire du fonds inférieur au titre du surcoût des travaux. Son refus de laisser poser une canalisation sur son fonds n’était pas fautif, dès lors que la servitude légale d’écoulement ne conférait pas un tel droit (Cass. 3e civ., 14 novembre 2024, n° 22-23.976).

La question de la compétence juridictionnelle peut également se poser lorsque les travaux litigieux présentent un lien avec le domaine public. La troisième chambre civile a jugé, dans un arrêt du 2 octobre 2025, qu’ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général. Ceux-ci doivent comporter l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers (Cass. 3e civ., 2 octobre 2025, n° 24-13.651).

Or, en l’espèce, les demandeurs sollicitaient la condamnation de leurs voisins, personnes privées, à installer un chéneau sur le toit de leur bâtiment privatif. Il s’agissait d’y raccorder deux tuyaux d’évacuation des eaux issues de leur propriété. La cour d’appel avait retenu la compétence du juge administratif au motif de la situation géographique des travaux. La Cour de cassation a cassé cette décision, faute de recherche sur la fin d’intérêt général et sur l’intervention d’une personne publique (Cass. 3e civ., 2 octobre 2025, n° 24-13.651).

Des lors, les travaux d’évacuation des eaux pluviales réalisés par un propriétaire privé sur son propre fonds relèvent de la compétence du juge judiciaire. Cette solution vaut quand bien même le fonds jouxterait des dépendances du domaine public. Elle ne cède que si les travaux répondent à une fin d’intérêt général et comportent l’intervention d’une personne publique.

B. L’empiètement des ouvrages d’évacuation et le tour d’échelle

Les ouvrages d’évacuation des eaux, lorsqu’ils empiètent sur le fonds voisin sans titre, exposent leur auteur à des actions en démolition. La troisième chambre civile a rappelé, dans l’arrêt du 18 janvier 2023, que « le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 21-25.098). En l’espèce, des canalisations d’évacuation des eaux usées provenant d’une fosse septique avaient été posées à l’insu du propriétaire du fonds servant dans le tréfonds de sa parcelle.

La cour d’appel avait limité l’obligation de retrait des canalisations en raison du risque de destruction des propres canalisations du fonds servant. La Cour de cassation a censuré cette solution, en rappelant que l’empiètement confère au propriétaire du fonds servant le droit d’obtenir la démolition de l’ouvrage irrégulier. Ce propriétaire ne saurait être contraint d’en conserver une partie dans le sous-sol de son fonds (Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 21-25.098 ; article 545 du code civil).

Le droit de tour d’échelle constitue, en revanche, une limite légale au droit de propriété. Il permet au propriétaire d’accéder au fonds voisin pour réaliser des travaux nécessaires à son propre fonds. L’article 698 du code civil prévoit que « ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire » (article 698 du code civil). La charge des ouvrages pèse donc sur le fonds dominant, sauf stipulation contraire du titre.

La jurisprudence encadre strictement les conditions de ce droit d’accès. Dans un arrêt du 8 février 2024, la troisième chambre civile a rappelé le rôle du juge qui autorise un propriétaire à pénétrer sur le fonds voisin. Ce juge doit fixer les conditions et modalités de ce passage (Cass. 3e civ., 8 février 2024, n° 22-15.748). En l’espèce, les propriétaires du fonds servant demandaient que l’accès soit limité à un enduit fin gratté et à une période de cinq jours ouvrables. La cour d’appel avait écarté cette demande sans l’examiner, ce qui a justifié la cassation.

La détermination des modalités du tour d’échelle revêt une importance pratique considérable. Elle conditionne la durée de l’occupation du fonds servant, l’étendue des passages autorisés et les délais de réalisation des travaux. Le juge doit ainsi se prononcer expressément sur les prétentions formulées dans le dispositif des écritures. L’article 954 du code de procédure civile lui interdit d’écarter une demande tendant à modifier les conditions du tour d’échelle sans l’examiner (Cass. 3e civ., 8 février 2024, n° 22-15.748).

Par ailleurs, la réunion des conditions du tour d’échelle ne dispense pas l’auteur des travaux de réparer les dégradations causées au fonds voisin. La troisième chambre civile l’a jugé dans un arrêt du 30 mai 2024. Le tribunal s’était borné à constater que les conditions du tour d’échelle « étaient parfaitement réunies, Mme [K] promettant une remise en état des lieux après travaux » (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-18.909). Il n’avait pas recherché si la destruction du poulailler du voisin constituait une faute engageant la responsabilité de son auteur. Ce voisin avait détruit ce poulailler pour accéder au fonds et y installer un échafaudage.

En conséquence, l’autorisation d’accès au fonds voisin, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, doit être respectée dans ses modalités. Les dégradations commises à l’occasion des travaux ouvrent droit à réparation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (article 1240 du code civil ; Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-18.909).

La réunion des conditions du tour d’échelle n’emporte en effet aucune immunité pour son bénéficiaire. Le propriétaire du fonds dominant demeure tenu de respecter l’accord donné par le voisin et de réparer les dommages causés à ses biens. La jurisprudence n’admet pas que la nécessité des travaux exonère leur auteur des conséquences de ses fautes d’exécution. Cette exigence s’inscrit dans la continuité de la protection renforcée accordée au fonds servant, déjà consacrée pour la servitude naturelle d’écoulement des eaux (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-18.909 ; Cass. 3e civ., 14 novembre 2024, n° 22-23.976).

La jurisprudence relative au tour d’échelle rejoint ainsi celle de la servitude naturelle d’écoulement dans une même exigence. Il s’agit de l’équilibre entre les droits des propriétaires voisins, qui impose de ne pas faire peser sur le fonds servant une charge excédant celle résultant de la loi ou du titre. A cet égard, les ouvrages destinés à l’évacuation des eaux doivent être réalisés sur le fonds du propriétaire qui les utilise, sauf titre contraire. L’accès au fonds voisin, lorsqu’il est indispensable, doit être limité à ce qui est nécessaire. Il doit être indemnisé lorsque le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage.

Conclusion

La servitude naturelle d’écoulement des eaux, consacrée par l’article 640 du code civil, organise un équilibre fragile entre les fonds voisins. La jurisprudence de la troisième chambre civile précise cet équilibre de manière constante depuis 2023. Le fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur, sans que la main de l’homme y ait contribué. Il ne saurait toutefois être contraint de supporter des ouvrages empiétant sur sa propriété, ni une aggravation de la servitude (article 640 du code civil ; Cass. 3e civ., 14 novembre 2024, n° 22-23.976 ; Cass. 3e civ., 27 juin 2024, n° 22-20.985).

Le propriétaire du fonds supérieur conserve néanmoins des prérogatives importantes. Il peut acquérir une servitude par la possession trentenaire lorsque l’écoulement est révélé par la configuration des lieux. Il peut aussi accéder au fonds voisin pour réaliser les travaux indispensables à l’entretien de son immeuble, sous réserve du respect des modalités fixées. Les dégradations occasionnées à cette occasion doivent être réparées (article 690 du code civil ; Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-24.560 ; Cass. 3e civ., 8 février 2024, n° 22-15.748).

Des lors, les propriétaires confrontés à un litige d’écoulement des eaux doivent être attentifs à plusieurs éléments. Il en va ainsi de la preuve de l’origine naturelle de l’écoulement, de l’existence d’un titre ou d’une possession trentenaire, ainsi que de la proportionnalité des ouvrages envisagés. L’assistance d’un avocat en droit immobilier permet d’apprécier la portée exacte de la servitude légale et des actions en rétablissement de l’écoulement ou en indemnisation ouvertes au propriétaire lésé. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile renforce en effet sensiblement la protection du fonds servant (avocat en droit des servitudes immobilières).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».