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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La compétence du tribunal de commerce et la qualité de commerçant : l’acte de commerce, l’inscription au répertoire et les frontières de la juridiction commerciale devant la chambre commerciale (2023-2026)

I. La qualité de commerçant, fondement de la compétence des tribunaux de commerce

A. L’acte de commerce et la profession habituelle : la définition de l’article L. 121-1 du code de commerce

La compétence matérielle des tribunaux de commerce suppose, dans la majorité des litiges, que soit établie la qualité de commerçant de l’une des parties. L’article L. 121-1 du code de commerce dispose en effet que « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Cette double condition, qui cumule l’exercice d’un acte de commerce et l’habitude professionnelle, commande l’application de l’article L. 721-3 du même code, aux termes duquel les tribunaux de commerce connaissent « 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ». La question du tribunal compétent constitue ainsi le préalable de tout contentieux commercial, et sa résolution dépend de la qualification de l’activité exercée.

La définition de l’acte de commerce est énumérative et limitative. L’article L. 110-1 du code de commerce répute actes de commerce « 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre », ainsi que « 3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières », « 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics », « 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ». Cette liste fermée exclut, par principe, les prestations intellectuelles qui n’y figurent pas, telles que les activités de conseil ou de recherche et développement.

La chambre commerciale et les juridictions du fond appliquent cette grille avec rigueur lorsque la compétence du tribunal de commerce est contestée. Dans un arrêt du 31 mars 2026, la cour d’appel d’Angers a rappelé que « il faut en effet que soit établi, d’une part, que M. [I] effectue des actes de commerce et, d’autre part, qu’il les effectue de façon habituelle » et que « les actes de commerce sont énumérés limitativement aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce » (CA Angers, 31 mars 2026, n° 25/00709). L’affaire concernait un prestataire inscrit au répertoire Sirene pour une activité de conseil pour les affaires. Il revendiquait le paiement de prestations d’élaboration d’un engrais destiné à améliorer les performances d’un fertilisant. Or, ces prestations intellectuelles de recherche et de développement « ne comptent pas parmi les actes de commerce énumérés aux articles précités », de sorte que la qualité de commerçant n’était pas établie et que le tribunal judiciaire demeurait seul compétent.

L’exercice habituel de l’activité constitue le second volet de la démonstration. La simple réalisation d’un acte isolé, fût-il lucratif, ne suffit pas à conférer la qualité de commerçant. La cour d’appel d’Angers souligne à cet égard qu’« il n’est donc pas suffisant de retenir, comme l’a fait le premier juge, que M. [I] exerce une activité lucrative ou encore qu’il est intervenu en vue d’améliorer l’efficacité du produit commercialisé par la SAS [F] » (CA Angers, 31 mars 2026, n° 25/00709). La constance et la professionnalisation des opérations doivent être démontrées. La seule mention d’une activité principale au répertoire Sirene ne saurait en tenir lieu, comme il sera exposé ci-après.

La qualification de commerçant emporte des conséquences procédurales et substantielles qui dépassent la seule compétence. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce sont soumises à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, qui prévoit que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Par ailleurs, la preuve des actes de commerce peut être rapportée par tous moyens entre commerçants, en vertu de l’article L. 110-3 du même code, ce qui assouplit considérablement les exigences probatoires de l’action en paiement fondée sur des factures ou des bons de commande non signés.

La qualité de commerçant détermine également le régime de la compétence lorsqu’un litige oppose un professionnel à un particulier. Les actes de commerce accomplis par une personne non commerçante relèvent en effet de la compétence du tribunal de commerce en vertu du 3° de l’article L. 721-3 du code de commerce. Tel est le cas de l’émission d’une lettre de change ou du cautionnement d’une dette commerciale. La distinction entre l’acte de commerce objectif et l’acte de commerce subjectif demeure ainsi au cœur de l’appréciation des exceptions d’incompétence. Le premier attire la compétence consulaire quelle que soit la personne qui l’accomplit.

B. Le numéro Sirene et l’inscription au registre : une simple identification dépourvue d’effet constitutif

L’inscription au répertoire national des entreprises, qui s’est substitué aux anciens registres, ne confère pas la qualité de commerçant. La cour d’appel d’Angers rappelle, dans l’arrêt précité du 31 mars 2026, que « le numéro Sirene n’est destiné qu’à l’identification de l’entreprise auprès des administrations et des personnes ou organismes énumérés à l’article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 et qu’il n’est pas en soi de nature à conférer la qualité de commerçant » (CA Angers, 31 mars 2026, n° 25/00709). Cette solution prolonge la jurisprudence constante de la chambre commerciale, qui refuse de déduire de l’attribution d’un identifiant administratif l’existence d’une activité commerciale réelle.

La même logique commande de ne tirer aucune conclusion certaine d’une clause attributive de compétence figurant dans un accord. La validité d’une telle clause dépend en effet de la qualité réelle des parties contractantes. La cour d’appel d’Angers relève expressément que « la validité et l’opposabilité d’une telle clause pouvant tout à fait être remises en cause au regard de la qualité réelle des parties contractantes » (CA Angers, 31 mars 2026, n° 25/00709). L’apparence ne prime donc pas sur la réalité de l’activité, et le juge doit examiner concrètement la nature des opérations accomplies avant de se déclarer compétent.

L’inscription au registre du commerce et des sociétés obéit, en revanche, à une présomption légale. La cour d’appel d’Angers rappelle que « l’inscription au registre du commerce et des sociétés fait présumer la qualité de commerçant » (CA Angers, 31 mars 2026, n° 25/00709), présomption simple qui peut être combattue par la démonstration de l’absence d’activité commerciale effective. La distinction entre l’immatriculation, qui produit un effet juridique, et l’attribution d’un numéro d’identification, qui n’en produit aucun, structure ainsi l’analyse de la qualité de commerçant.

La chambre commerciale a également précisé, dans ses arrêts du 29 novembre 2023, que l’attribution du numéro Sirene ne conditionne pas l’acquisition de la personnalité juridique des sociétés. Seule l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés emporte cet effet. En conséquence, le numéro Sirene ne saurait établir la qualité de commerçant d’une personne qui n’exerce pas d’actes de commerce. Il ne saurait davantage l’établir pour une société dont l’immatriculation ferait défaut. La cohérence de l’ensemble du dispositif confirme que seule l’activité réelle, appréciée au regard des articles L. 110-1 et L. 121-1 du code de commerce, est déterminante.

Le rôle du juge de l’exception d’incompétence doit, à cet égard, être souligné. Il lui appartient de vérifier la réalité de l’activité commerciale au vu des éléments produits, sans se laisser arrêter par les mentions administratives. Les qualifications données par les parties à leurs opérations ne lient pas davantage le juge. Or, cette vérification conditionne directement la recevabilité de l’action devant la juridiction consulaire. Des lors, la rigueur de la démonstration de la qualité de commerçant s’impose à chaque partie qui entend se prévaloir de la compétence du tribunal de commerce.

II. Le domaine de la compétence commerciale et ses frontières

A. Les contestations relatives aux sociétés commerciales et aux engagements entre commerçants : l’étendue de la compétence exclusive

La compétence des tribunaux de commerce est exclusive pour les contestations relatives aux sociétés commerciales. La chambre commerciale, dans un arrêt de formation de section du 20 décembre 2023, a jugé que « lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce » (Cass. com., 20 décembre 2023, n° 22-11.185). L’affaire, qui opposait un ancien dirigeant des sociétés Renault SA et Renault SAS à propos de la liquidation de ses droits à une retraite supplémentaire, a conduit la Cour à retenir que le litige portait sur une contestation relative à ces sociétés et relevait, en conséquence, de la juridiction consulaire, « peu important que le demandeur à l’action n’ait pas la qualité de commerçant » (Cass. com., 20 décembre 2023, n° 22-11.185).

L’option de compétence au profit du tribunal civil demeure réservée aux personnes étrangères à la société. La chambre commerciale rappelle, dans le même arrêt, qu’« il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce » (Cass. com., 20 décembre 2023, n° 22-11.185). Cette jurisprudence circonscrit strictement le droit d’option à l’hypothèse du tiers totalement étranger à la vie sociale. Elle a été réaffirmée par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 7 juillet 2026 (CA Rennes, 7 juillet 2026, n° 26/01899).

La cour d’appel de Rennes a, dans ce dernier arrêt, tiré les conséquences de cette compétence exclusive. Elle a rejeté les exceptions de connexité et de sursis à statuer invoquées par un ancien dirigeant. Celui-ci était poursuivi pour violation d’une clause de non-concurrence, fautes de gestion et divulgation de secret des affaires. Elle a relevé que les demandes formées devant les deux juridictions « n’existent pas entre les affaires portées devant les deux juridictions un lien tel qu’il soit d’une bonne justice de les juger ensemble ». Cette solution manifeste l’attachement de la jurisprudence à la compétence exclusive des juridictions consulaires lorsque les faits sont en lien direct avec la gestion d’une société commerciale.

La qualité de commerçant de l’une des parties suffit également à fonder la compétence pour les engagements conclus entre professionnels. La présence d’un établissement de crédit, même étranger, emporte ainsi la compétence du tribunal de commerce. Tel est le cas des contestations relatives aux engagements entre établissements de crédit ou entre eux et des tiers. Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, dans un jugement du 10 avril 2026 opposant une société exploitant une enseigne à la banque en ligne Revolut Bank UAB, a retenu que « la demanderesse et la défenderesse sont des sociétés commerciales, le litige en cause ressort du tribunal de commerce » et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence (TJ Aix-en-Provence, 10 avril 2026, n° 26/01056). La compétence consulaire s’applique ainsi aux sociétés commerciales quel que soit le siège social, fût-il établi à l’étranger.

La dimension professionnelle de l’opération exclut, à l’inverse, la protection du droit de la consommation et confirme la compétence commerciale. Le tribunal judiciaire de Poitiers, saisi par un photographe conseiller en image qui avait souscrit une formation en ligne de coaching en séduction, a jugé que la souscription poursuivait un objectif professionnel et que « cette finalité professionnelle prive la partie qui s’en prévaut des dispositions du droit de la consommation », renvoyant l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris, désigné comme juridiction du siège de la société défenderesse (TJ Poitiers, 9 janvier 2026, n° 25/00397). Cet arrêt illustre l’articulation nouvelle entre la compétence commerciale et l’expérimentation des tribunaux des activités économiques, institués depuis le 1er janvier 2025 dans douze ressorts.

B. Les clauses attributives de compétence et les limites de la juridiction commerciale : professions libérales, établissements de crédit et tribunaux des activités économiques

Les clauses attributives de compétence sont régies par l’article 48 du code de procédure civile, aux termes duquel « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ». La validité de la clause suppose donc la qualité de commerçant de chacune des parties, ce qui renvoie à l’analyse de l’activité exposée en première partie. La clause attributive de compétence fait partie de l’économie de la convention et s’impose aux tiers subrogés dans les droits contractuels.

La chambre commerciale a consacré ce principe dans un arrêt publié au Bulletin du 3 juillet 2024, aux termes duquel « une clause attributive de compétence régulièrement insérée dans un contrat conclu entre deux parties commerçantes fait partie de l’économie de la convention et est opposable à l’affactureur subrogé dans les droits d’une de ces parties cédante de factures contre leur débiteur » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-11.414). L’affaire opposait la société Crédit mutuel factoring à la société Conforama France. La première, subrogée dans les droits d’une société cédante de factures, se heurtait à la clause du contrat attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris. La Cour a censuré la cour d’appel de Pau, qui avait déclaré la clause inopposable à l’affactureur au motif qu’il n’était pas partie au contrat cadre. Elle a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris, juridiction d’appel du tribunal désigné par la clause.

L’opposabilité de la clause attributive de compétence au subrogé constitue une garantie essentielle pour les opérateurs économiques qui confient leurs créances à un factor. Le cessionnaire de la créance est lié par les stipulations procédurales du contrat dont elle est issue, ce qui évite la dispersion des contentieux devant des juridictions multiples. La solution, conforme à la logique de l’économie de la convention, protège également le débiteur cédé, qui conserve le bénéfice du tribunal convenu avec son cocontractant d’origine.

Les frontières de la compétence commerciale tiennent également au statut des professions libérales. L’article L. 721-5 du code de commerce prévoit que « par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées ». Cette dérogation ne profite qu’aux sociétés d’exercice libéral constituées conformément à ce texte, à l’exclusion des sociétés commerciales de droit commun.

La cour d’appel de Nouméa a appliqué cette distinction dans un arrêt du 27 octobre 2025 concernant une société d’architecte constituée sous forme de SARL. Elle a relevé que « la société Philippe JARCET Architecte a opté pour un exercice professionnel sous la forme d’une société commerciale à responsabilité limitée et non d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée » et a jugé que, « par suite, et nonobstant l’activité de cette société, la juridiction commerciale est compétente » (CA Nouméa, 27 octobre 2025, n° 25/00048). La commercialité par la forme, consacrée par l’article L. 210-1 du code de commerce, selon lequel « sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions », l’emporte ainsi sur la nature civile de l’activité exercée.

La prescription constitue une dernière frontière dont l’appréciation dépend de la qualité de commerçant. La chambre commerciale, dans un arrêt du 10 juin 2026, a rappelé que « les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans » et que le délai de l’action en responsabilité court « à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.649). Censurant la cour d’appel de Versailles, qui avait déclaré prescrite l’action d’investisseurs en raison de leur seule connaissance de l’insuffisance de rendement de leur opération, la Cour a jugé que « la connaissance par l’investisseur de l’insuffisance de rendement de l’opération en cours et de simulations concernant les économies fiscales escomptées ne caractérisait pas la réalisation du dommage dont il était demandé réparation » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.649).

Les tribunaux des activités économiques, créés à titre expérimental par la loi du 26 novembre 2024, sont opérationnels depuis le 1er janvier 2025 dans douze ressorts. Ils recomposent progressivement le paysage de la compétence commerciale. Dans son jugement précité du 9 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Poitiers a renvoyé l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris (TJ Poitiers, 9 janvier 2026, n° 25/00397). Cette juridiction était compétente à raison du siège de la société défenderesse. Elle absorbe les contentieux des commerçants, des artisans, des agriculteurs et des indépendants. Elle se substitue au tribunal de commerce dans les ressorts concernés, sans modifier les critères de compétence d’attribution.

Conclusion

La compétence des tribunaux de commerce demeure ordonnée autour de la qualité de commerçant et de la nature des opérations litigieuses, telles qu’elles résultent des articles L. 110-1, L. 121-1 et L. 721-3 du code de commerce. L’inscription au répertoire Sirene, simple instrument d’identification, ne confère pas la qualité de commerçant, tandis que l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en fait présumer l’existence. La compétence exclusive des juridictions consulaires pour les contestations relatives aux sociétés commerciales demeure un pilier du régime. La force des clauses attributives de compétence opposables aux tiers subrogés et la distinction opérée au profit des seules sociétés d’exercice libéral complètent ce dispositif. La maîtrise de ce régime conditionne le sort de nombreuses actions. L’expérimentation des tribunaux des activités économiques recompose l’organisation judiciaire sans altérer les critères de compétence. Elle invite les entreprises à anticiper ces évolutions dans la gestion de leurs litiges. Un avocat en contentieux commercial à Paris peut accompagner les sociétés dans la détermination de la juridiction compétente et la stratégie procédurale adaptée à leur situation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».