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Maître Reda KOHEN
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Le droit sui generis du producteur de bases de données : l’extraction et la réutilisation du contenu à l’épreuve du scraping et des agrégateurs d’annonces dans la jurisprudence récente (2023-2026)

Les bases de données constituent la matière première de l’économie numérique, et leur captation par des concurrents ou des agrégateurs a donné lieu, entre 2023 et 2026, à une série de décisions qui précisent le régime du droit dit sui generis du producteur. Les litiges opposant Leboncoin à la plateforme Jinka, La Centrale au site Le Parking, ou encore Nestenn à Entreparticuliers, illustrent la vigueur des débats portés devant le tribunal judiciaire de Paris et les cours d’appel de Paris, de Versailles et de Douai, tandis que la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 15 octobre 2025 un arrêt important dans l’affaire dite La Centrale.

Le droit des producteurs de bases de données, issu de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 et codifié aux articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, protège l’investissement consenti pour la constitution, la vérification ou la présentation du contenu d’une base, indépendamment du droit d’auteur qui ne protège que la structure originale du recueil. Or, la confrontation des décisions récentes révèle que la reconnaissance du droit suppose d’abord la démonstration rigoureuse de la qualité de producteur, puis que sa sanction suppose la caractérisation précise des actes d’extraction et de réutilisation. Il convient d’examiner successivement ces deux étages du raisonnement juridique.

I. La consécration du droit sui generis : la qualité de producteur et la preuve de l’investissement substantiel

Le droit sui generis ne protège pas la base de données en tant que telle, mais l’investissement que son producteur a consacré à son contenu. La jurisprudence récente a précisé les conditions de la qualité de producteur, puis le standard de l’investissement substantiel et son renouvellement dans le temps.

A. La définition de la base de données et la qualité de producteur

Aux termes de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, constitue une base de données « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ». Le producteur, défini à l’article L. 341-1 du même code, est « la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants », laquelle « bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».

Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué ces exigences aux sites de petites annonces dans son jugement du 30 janvier 2025 opposant la société Nestenn, réseau d’agences immobilières exploitant le site nestenn.com, à la société Entreparticuliers, qui reproduisait des photographies d’annonces estampillées Nestenn (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 30 janvier 2025, n° 22/01517). Après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, le tribunal a jugé que « les annonces publiées sur le site internet de la société Nestenn constituent des éléments indépendants les uns des autres », individuellement accessibles et triables selon des critères de recherche, pour en déduire que ce recueil « caractérise une base de données au sens des dispositions précitées ».

La cour d’appel de Versailles a consacré la même analyse à propos du site Leboncoin dans son arrêt du 14 avril 2026 opposant la société LBC France, exploitante du site, à la société Babel France, éditrice de l’application Jinka (CA Versailles, 1re ch. 1-1, 14 avril 2026, n° 24/05370). Elle a retenu que le site Internet et sa sous-catégorie « immobilier » constituent des bases de données au sens de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, dont la société LBC France est productrice, en se référant notamment à la reconnaissance judiciaire antérieure de cette qualité et en relevant que « la Cour de cassation dans l’arrêt susmentionné a expressément retenu dans une affaire opposant la société LBC France à la société Entreparticuliers qu’une « sous-base de données » était éligible à la protection sui generis conférée par la directive 96/9 et les articles L. 342-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ».

Dans le même mouvement, la cour d’appel de Versailles a reconnu, par arrêt du 16 décembre 2025, la qualité de productrice de la société Digital Classifieds France, éditrice des sites SeLoger, Logic-Immo et Belles Demeures, face à la même société Babel France (CA Versailles, 1re ch. 1-1, 16 décembre 2025, n° 23/02642). La cour a dit que « la société Digital Classifieds France a la qualité de producteur de la base de données contenant les contenus des sites et applications www.seloger.com et SeLoger et www.logic-immo.com et Logic Immo, www.bellesdemeures.com et Belles Demeures », avant de juger que « la société Babel France se rend coupable d’actes de contrefaçon de ses droits de producteur de bases de données, engageant sa responsabilité ».

A l’inverse, la qualité de producteur peut être refusée lorsque l’initiative et le risque de l’investissement ne sont pas démontrés. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi débouté la société Les éditions Croque futur, éditrice du magazine Challenges, qui revendiquait le droit sui generis sur le classement des cinq cents fortunes de France, dans son jugement du 4 juin 2025 (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 4 juin 2025, n° 23/12528). Relevant que la société n’avait pas créé la base mais l’exploitait depuis 1996, le tribunal a énoncé que « la société Croque futur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’investissements financier, matériel ou humain substantiels pour la constitution, la vérification ou la présentation de la base de données », les pièces produites n’établissant ni l’exécution du contrat de gestion conclu en 2012, ni l’affectation du temps de travail allégué, ni l’exploitation du logiciel de traitement.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait application du même principe dans son arrêt du 4 décembre 2025 rejetant les demandes de M. X, agent général d’assurances, qui se prétendait producteur d’une base de données clients confiée à la société Netaliance (CA Aix-en-Provence, 3e ch., 4 décembre 2025, n° 21/04784). La cour a rappelé que « l’application de ce texte suppose donc la démonstration par celui qui revendique cette protection qu’il s’est personnellement investi et de façon substantielle, que ce soit financièrement, matériellement ou humainement, dans le contenu de la base de données et qu’il en a ainsi pris personnellement l’initiative et le risque », avant de constater que l’appelant échouait à démontrer qu’il avait personnellement financé les prestations facturées au « Cabinet X ». En conséquence, la qualité de producteur n’étant pas établie, la cour a confirmé le rejet des demandes et condamné l’appelant, dont l’action avait dégénéré en abus, à une amende civile de 5 000 euros.

Enfin, le tribunal judiciaire de Paris a souligné, dans son jugement du 22 décembre 2023 opposant la société Apodis à la société Equasens, exploitante du logiciel de gestion d’officine LGPI, que la qualité de producteur ne saurait être confondue avec la titularité de droits d’auteur sur la structure du logiciel (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 22 décembre 2023, n° 22/03126). La société Equasens, qui avait mis en place un dispositif technique destiné à empêcher le transfert des données des officines vers le logiciel concurrent Santé Secure, soutenait pouvoir opposer le droit sui generis à ces extractions. Or, le tribunal a constaté qu’elle n’alléguait ni ne démontrait d’investissement pour la constitution ou le renouvellement du contenu de la base Oracle incluse dans le LGPI, la collecte et le stockage étant exclusivement réalisés par chaque officine, et a jugé qu’« elle est mal fondée à opposer à la société Apodis le droit sui generis du fabricant/producteur de base de données d’interdire l’extraction de données de la base ». Par ailleurs, le dispositif de blocage a été qualifié de faute engageant la responsabilité d’Equasens, sanctionnée par une interdiction sous astreinte de 3 000 euros par infraction et des dommages et intérêts.

B. L’investissement substantiel et le renouvellement de la protection

La notion d’investissement protégé a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne, dont la jurisprudence est constamment rappelée par les juridictions françaises. Par quatre arrêts du 9 novembre 2004, la Cour de justice a dit pour droit que l’investissement lié à l’obtention du contenu « doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données ». Le tribunal judiciaire de Paris a repris cette définition dans son jugement du 17 octobre 2024 opposant la société Sales Factory Data, créatrice de la base « BMA » recensant les garagistes et agents automobiles, aux associés de la société Am Data qui avaient capté ses données (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 17 octobre 2024, n° 21/09145).

Dans cette affaire, le tribunal a estimé que les dépenses de personnel produites ne permettaient pas de vérifier les missions confiées aux salariés, mais a retenu l’investissement initial de constitution de la base jusqu’en 2008, corroboré par les bulletins de salaire du responsable du centre d’appels, ainsi qu’un investissement nouveau de l’ordre de 25 000 euros pour la mise à jour de la base entre 2019 et 2020, justifiant la prolongation de la protection. En application de l’article L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle, les droits du producteur expirent en effet quinze ans après le 1er janvier de l’année suivant l’achèvement de la base, mais « dans le cas où une base de données protégée fait l’objet d’un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de ce nouvel investissement ». En l’espèce, la protection n’était pas expirée au regard de la date des faits constatés lors des saisies-contrefaçon de 2021, et la société Sales Factory Data justifiait d’un « investissement substantiel nouveau portant sur l’obtention, la vérification et la présentation du contenu de cette base, étendant ainsi son droit à la protection de sa base de données ».

La première chambre civile de la Cour de cassation a appliqué la même exigence d’investissement autonome dans l’arrêt du 15 octobre 2025 rejetant le pourvoi de la société ADS4ALL, éditrice du site Le Parking, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 septembre 2023 qui avait condamné sa pratique de captation des annonces de La Centrale (Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 23-23.167). La Cour a rappelé que la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu « ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs d’une base de données, le titulaire d’une base de données devant dès lors justifier d’un investissement autonome par rapport à celui que requiert la création des données contenues dans la base dont il demande la protection ». En l’espèce, ayant constaté que les informations relatives aux véhicules constituaient « des éléments préexistants qui n’avaient pas été créés par La Centrale avant d’être rassemblés dans la base de données », la cour d’appel a pu retenir que La Centrale avait procédé à des investissements de vérification des données collectées, au moyen notamment de la licence de la base SIVIN relative aux cartes grises, du service « Auto-Visa » et de logiciels de lutte anti-fraude, légalement justifiant ainsi sa décision.

Le tribunal judiciaire de Paris a, de même, détaillé dans l’affaire Nestenn les investissements de nature à conférer la qualité de producteur : un budget annuel de près de 100 000 euros, composé des redevances du logiciel Immofacile destiné au rassemblement des annonces, des frais d’hébergement du site et d’un emploi à temps plein de développeur web, a été jugé « substantiel ». Le tribunal a précisé que « le système d’hébergement du site stocke les fichiers du site sur un serveur et fournit aux utilisateurs un moyen d’y accéder via un navigateur. Il s’agit d’un investissement nécessaire à la vérification du contenu de la base de données », et que le développeur web était « nécessairement affecté à des fonctions relevant de la présentation du contenu de la base de données ». Des lors, la qualité de productrice de la société Nestenn a été retenue, ainsi que la contrefaçon de ses droits.

Par ailleurs, la cour d’appel de Douai a retenu, dans son arrêt du 25 septembre 2025 opposant la société Keraunos, spécialisée dans la prévision des risques météorologiques, à M. N, exploitant du site CatNat, que la base de données litigieuse justifiait « d’un investissement tant financier, que matériel et humain substantiel », au regard des relevés de données communiqués, des cartes recensant les intempéries et des rapports faisant état des chutes de grêle (​CA Douai, 1re ch. sect. 2, 25 septembre 2025, n° 23/00992). La cour a en revanche écarté la preuve d’une base antérieure à 2007 revendiquée par l’appelant, les pièces produites ne permettant pas d’apprécier la création et le contenu de la base alléguée. La démonstration de l’investissement commande ainsi, dans les deux sens, le sort de la revendication.

II. L’étendue du monopole : l’extraction et la réutilisation, entre caractérisation des atteintes et sanction

Une fois la qualité de producteur établie, le droit sui generis confère à son titulaire le droit d’interdire l’extraction et la réutilisation du contenu de la base. La jurisprudence de 2023 à 2026 a précisé les conditions de caractérisation des actes d’extraction, puis les instruments de preuve et de sanction mis à la disposition du producteur.

A. La caractérisation de l’extraction et de la réutilisation d’une partie substantielle

Selon l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de bases de données a le droit d’interdire « 1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme ». L’article L. 342-2 du même code complète ce dispositif en permettant au producteur d’interdire « l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données ».

Dans l’affaire La Centrale, la Cour de cassation a rappelé, au visa de l’article L. 342-1, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue de l’arrêt Innoweb du 19 décembre 2013, selon laquelle un métamoteur de recherche dédié procède à une réutilisation d’une partie substantielle du contenu d’une base de données lorsqu’il fournit à l’utilisateur final un formulaire de recherche offrant en substance les mêmes fonctionnalités et présente les résultats sous l’apparence extérieure de son propre site, ainsi que l’arrêt CV-Online Latvia du 3 juin 2021, qui qualifie d’extraction et de réutilisation le fait, pour un moteur de recherche spécialisé, de copier et d’indexer la totalité ou une partie substantielle d’une base librement accessible sur Internet. La Cour en a déduit que « pour prononcer l’interdiction prévue par ce texte, le juge doit, dans le cas d’une extraction et d’une réutilisation du contenu d’une partie substantielle d’une base de données, vérifier si cette exploitation caractérise un risque pour l’amortissement des investissements du producteur de la base de données ». En l’espèce, la cour d’appel ayant relevé que le site Le Parking transférait les données des annonces sur son propre support et les mettait à disposition des internautes, avec pour effet de dissuader les consommateurs de se rendre sur la page d’accueil de La Centrale, et ayant constaté une perte de trafic significative ainsi qu’une baisse du chiffre d’affaires, la Cour a jugé que « la cour d’appel a caractérisé un risque pour l’amortissement des investissements du producteur de cette base de données et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

La cour d’appel de Versailles a fait une application particulièrement complète de ce dispositif dans l’arrêt du 14 avril 2026 opposant Leboncoin à Jinka. Après avoir rappelé que la notion de partie substantielle « se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base », et que le juge national doit vérifier « si l’extraction ou la réutilisation en cause constitue un risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement », la cour a caractérisé des extractions à la fois quantitatives et qualitatives. Sur le plan qualitatif, elle a retenu que « la reproduction de fautes d’orthographes et autres coquilles syntaxiques contenues dans des annonces de biens immobiliers émanant du site Leboncoin.fr par la société Babel France dans son application Jinka doit être considérée comme la preuve flagrante que l’appelante se livre bien à des extractions d’une partie qualitativement substantielle du contenu de la base de données du site Leboncoin.fr ». Elle a également relevé que « des annonces étaient toujours accessibles sur Jinka en dépit du fait qu’elles avaient été supprimées du site source ce qui constitue une preuve particulièrement éloquente du fait que la société Babel France se livre à des extractions de données du site Leboncoin.fr », et que dans certaines zones géographiques jusqu’à quarante pour cent des annonces immobilières Leboncoin avaient été reprises par Jinka, une annonce sur deux publiées sur Leboncoin étant extraite et réutilisée.

La cour d’appel de Versailles a en outre écarté les moyens de défense de la société Babel France tirés de l’usage de liens hypertextes profonds, qui ne constituerait pas selon elle une réutilisation illicite au regard de la jurisprudence Le Parking, ainsi que sa demande tendant à ce que l’interdiction ne conduise pas à l’exclusion d’un aperçu limité des annonces accompagné d’un lien renvoyant vers le site d’origine. Rejetant la demande de transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, la cour a jugé que la question invitée à transmettre était inutile à la solution du litige, puis a rejeté la demande d’aperçu limité comme « injustifiée de plus fort au regard des dernières constatations versées aux débats ». Par ailleurs, elle a rappelé que « la notion de risque porté aux amortissements des investissements du producteur de base de données ne doit pas être confondue avec celle de préjudice avéré », ce qui éclaire la distinction entre le test de l’atteinte et l’évaluation de la réparation.

Le tribunal judiciaire de Paris a, dans l’affaire Sales Factory Data, sanctionné la captation d’une base concurrente au vu des conclusions de l’expert judiciaire, qui avait relevé que la base « AM Data » comprenait trente-six adresses pièges reproduites à l’identique depuis la base « BMA », ainsi que la reprise d’environ soixante-sept pour cent des adresses de la base adverse. Le tribunal a jugé qu’« il ressort clairement des conclusions de l’expert que la société Am Data a réutilisé, au point de la reconstituer, une partie substantielle de la base de données « BMA » de la société Sales Factory Data », la contrefaçon étant établie s’agissant des garages indépendants. Dans l’affaire Nestenn, le tribunal a de même jugé que « la publication de photos d’annonces de la société Nestenn sur le site entreparticuliers.com caractérise un acte d’extraction et réutilisation du contenu de la base de données de la société Nestenn, ce qui est constitutif de contrefaçon », en écartant le moyen tiré du caractère quantitativement négligeable des vingt-deux photographies captées, dès lors qu’une partie négligeable peut représenter un investissement important en termes de présentation.

La cour d’appel de Douai a, quant à elle, retenu l’extraction et l’utilisation du contenu de la base Keraunos par le site concurrent CatNat, en s’appuyant sur le piégeage de l’appelant au moyen de fausses données introduites par la société Keraunos dans ses rapports et « reprises tels quels », ainsi que sur l’obtention des données « en recourant à de fausses identités ». La cour a jugé que « l’extraction et l’utilisation du contenu des bases de données de la société Keraunos sans l’accord de celle-ci par M. N exerçant sous la dénomination Ubyrisks est établie », en écartant l’explication de la veille concurrentielle comme inopérante.

B. La preuve des atteintes et les instruments de sanction

L’article L. 343-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’atteinte aux droits du producteur de bases de données peut être prouvée par tous moyens », et autorise toute personne ayant qualité pour agir à faire procéder, sur ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur. La cour d’appel de Paris a précisé le régime de cette mesure dans son arrêt du 19 avril 2023 opposant la société LBC France, qui avait fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la société Directannonces, éditeuse d’un service de pige immobilière, à cette dernière, qui en demandait la mainlevée (​CA Paris, pôle 5 ch. 1, 19 avril 2023, n° 22/04029).

Après avoir rappelé que la demande de mainlevée n’entraîne pas l’annulation de la requête ni de l’ordonnance, la cour a écarté le grief de déloyauté de la requête, en relevant que le requérant « n’a pas créé artificiellement des actes de contrefaçon » et qu’il ne pouvait être exigé de lui qu’il fasse état de l’ensemble de la jurisprudence existante. S’agissant de la qualité pour agir, elle a jugé que la société LBC France était fondée à se prévaloir de l’arrêt du 2 février 2021 ayant reconnu sa qualité de productrice de bases de données, cette décision étant « opposable aux tiers au regard de la situation de fait ou de droit reconnue par cette décision ». La cour a toutefois retenu que « l’absence de toute limite temporelle dans les recherches que peut mener l’huissier de justice constitue une atteinte disproportionnée aux intérêts du tiers saisi », et a ordonné la mainlevée partielle de la saisie pour les documents antérieurs au 2 juillet 2016, à l’exception des programmes, logiciels et codes sources saisis. Cet arrêt illustre la mise en balance exigée entre le droit à la preuve du producteur et la protection du secret des affaires du tiers saisi.

Sur le fond, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 21 février 2025, reconnu la recevabilité de l’action de la société LBC France fondée sur le droit sui generis, en déclarant celle-ci « recevable à agir en défense du droit sui generis du producteur de base de données pour les faits postérieurs au 2 juillet 2016 », et en disant « que la base d’annonces leboncoin et la sous-base « immobilier » constituent des bases de données dont la société LBC France est la productrice » (​TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 21 février 2025, n° 21/09261). Le tribunal a toutefois débouté la société LBC France de ses demandes au fond, le caractère substantiel des extractions opérées par la société Directannonces n’étant pas démontré, les annonces captées ne représentant que quinze pour cent du total des annonces immobilières de la base et la valeur ajoutée du service de pige n’étant pas établie. Ce jugement, qui contraste avec la solution retenue à l’égard de Jinka, souligne l’importance des données quantitatives dans l’appréciation du caractère substantiel des extractions.

S’agissant de la réparation, l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle impose à la juridiction de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte, tout en autorisant, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, l’allocation d’une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dues. Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué cette méthode dans l’affaire Sales Factory Data en condamnant in solidum la société Am Data et ses associés à payer 40 000 euros en réparation de la contrefaçon, en retenant que « les bénéfices réalisés par les contrefacteurs doivent en revanche être considérés comme importants alors qu’ils ont bénéficié d’un avantage décisif leur permettant de développer leur base », et en ordonnant l’interdiction d’utiliser les données des 5 845 garages indépendants communs sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que la suppression de ces données et une mesure de publication.

La cour d’appel de Versailles a, dans l’arrêt Babel, porté à 200 000 euros le montant du préjudice financier alloué à la société LBC France, en estimant que les éléments de preuve produits permettaient de porter ce montant au-delà de l’évaluation retenue par le tribunal, et a condamné la société Babel France à cesser « toute nouvelle extraction et réutilisation de tout ou partie de la base de données générale et de la sous-base de données « immobilier » du site Internet « leboncoin.fr » », sous astreinte de 500 euros par annonce extraite et réutilisée, passé un délai de trois mois, pendant une durée d’un an. La cour a également ordonné la publication du dispositif de l’arrêt en haut de la page d’accueil du site Jinka et de son application, sous le titre « Publication judiciaire », ainsi que la condamnation de la société Babel France à verser 53 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans l’arrêt du 16 décembre 2025, la cour a condamné la société Babel France à verser 60 000 euros à la société Digital Classifieds France au titre des préjudices matériels, à cesser toute extraction et réutilisation sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par violation constatée, et à supprimer de son site et de l’application Jinka toute annonce extraite des sites SeLoger, Logic-Immo et Belles Demeures.

Enfin, la cour d’appel de Douai a accordé à la société Keraunos la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, en retenant que « l’emploi de fausses identités, l’usage des documents Kéraunos et surtout de la base de données ont causé un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros », en confirmant la cessation d’utilisation des données sous astreinte et la mesure de publicité, tout en rejetant la demande de saisie et de destruction des données extraites au regard des mesures déjà ordonnées. La convergence de ces décisions confirme la force du dispositif de réparation propre au droit des producteurs de bases de données.

Conclusion

La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 dessine un régime complet du droit sui generis du producteur de bases de données, dont la logique s’articule autour de deux exigences successives. D’une part, la protection suppose la démonstration de la qualité de producteur, c’est-à-dire la preuve que le demandeur a pris l’initiative et le risque d’un investissement substantiel dans l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu, et que ce droit n’a pas expiré faute d’un nouvel investissement. D’autre part, la sanction suppose la caractérisation d’actes d’extraction ou de réutilisation portant sur une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu, et faisant peser un risque sur l’amortissement de l’investissement, les agrégateurs d’annonces et les sites de captation automatique de données étant désormais clairement visés.

Or, la confrontation des décisions rendues par le tribunal judiciaire de Paris et les cours d’appel de Paris, de Versailles et de Douai, confortées par l’arrêt de la première chambre civile du 15 octobre 2025, révèle un enseignement central pour les entreprises exploitant des bases de données : la défense de leur investissement suppose d’organiser la preuve en amont, par la documentation des investissements consentis, le piégeage des bases et la réalisation de constats réguliers, et de mobiliser en aval les instruments procéduraux spécifiques que sont la saisie-contrefaçon et la demande d’interdiction sous astreinte. La distinction opérée par la jurisprudence entre le risque porté à l’amortissement de l’investissement et le préjudice avéré, ainsi que la prise en compte des exceptions légales prévues à l’article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, notamment en matière de fouille de textes et de données, donnent aux opérateurs un cadre prévisible pour apprécier la licéité de leurs pratiques de collecte.

En conséquence, les éditeurs de plateformes, les courtiers en données et les entreprises dont le modèle repose sur la constitution de bases à forte valeur ajoutée ont intérêt à faire accompagner la structuration de leur patrimoine de données et la conduite de leurs contentieux par un avocat en droit de la concurrence déloyale et du parasitisme à Paris, afin de choisir le fondement le plus adapté et de mettre en œuvre les instruments de preuve et de sanction que la jurisprudence récente a précisés. Des lors, le droit sui generis des bases de données, longtemps demeuré dans l’ombre des contentieux de contrefaçon les plus médiatisés, s’impose désormais comme un instrument central de la régulation des pratiques de collecte et de réutilisation des données dans l’économie numérique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».