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PFAS dans les emballages alimentaires : seuils du 12 août 2026, preuves et conduite à tenir pour l’entreprise

Depuis le 12 août 2026, les entreprises qui mettent sur le marché des emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires doivent intégrer une vérification nouvelle et très concrète : la présence de PFAS, ces substances per- et polyfluoroalkylées utilisées notamment pour leurs propriétés anti-graisse, anti-taches ou de résistance à l’eau. Le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages est désormais applicable. Son article 5, paragraphe 5, fixe des valeurs limites précises et interdit la mise sur le marché d’un emballage alimentaire qui atteint ou dépasse ces seuils, sous réserve des autres actes de l’Union qui pourraient déjà être plus stricts.

La règle touche plus de sociétés qu’un fabricant d’emballages. Un importateur, un distributeur, une marque de commerce électronique, un restaurateur qui choisit un emballage de service, ou une entreprise qui fait fabriquer des boîtes sous son propre nom peut devoir obtenir et conserver les éléments prouvant la conformité. La difficulté ne réside pas seulement dans le résultat d’un laboratoire : il faut rattacher le résultat au bon lot, au bon revêtement, à la bonne référence et à la date de mise sur le marché.

Le sujet est urgent, mais il ne justifie pas de détruire indistinctement tous les stocks. Il faut distinguer la fabrication, l’importation, la première mise à disposition dans l’Union, la vente par un distributeur et la détention d’un stock déjà placé sur le marché. Cette qualification commande la décision à prendre : suspension, vérification documentaire, test ciblé, retrait, rappel, retour au fournisseur ou reprise contractuelle.

Ce guide présente les seuils PFAS, les entreprises exposées, les documents à réclamer et la méthode à suivre lorsqu’un emballage est douteux. Il précise aussi le risque de communication environnementale trompeuse, les sanctions administratives possibles et la manière de préparer un dossier exploitable devant un fournisseur, une autorité de contrôle ou le tribunal.

Pour une présentation générale du règlement européen sur les emballages, le guide consacré aux obligations PPWR des entreprises complète cette analyse ciblée sur les PFAS.

I. PFAS dans les emballages alimentaires : quelles obligations depuis le 12 août 2026 ?

A. Quels emballages et quelles entreprises sont concernés par les seuils PFAS ?

Le point de départ est le texte européen lui-même. L’article 71 du règlement (UE) 2025/40 indique que le règlement « est applicable à partir du 12 août 2026 ». L’article 2 adopte un champ très large : il couvre tous les emballages, quel que soit le matériau, et tous les déchets d’emballages, qu’ils soient utilisés dans l’industrie, la fabrication, la vente au détail, la distribution, les bureaux, les services ou les ménages. Le texte ne réserve donc pas la conformité PFAS aux groupes industriels qui fabriquent eux-mêmes du papier, du plastique ou du carton.

La restriction étudiée ici est toutefois ciblée. Elle concerne les emballages « destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ». Il peut s’agir d’un contenant, d’une barquette, d’un sachet, d’un papier alimentaire, d’un gobelet, d’un couvercle, d’une boîte à emporter ou d’un élément de conditionnement dont la surface, le traitement ou le revêtement peut toucher directement ou indirectement l’aliment. La qualification doit être menée référence par référence. Un carton extérieur qui ne touche jamais l’aliment ne soulève pas nécessairement la même question qu’une couche barrière ou qu’un papier utilisé pour envelopper une pâtisserie grasse.

La définition de l’emballage vise notamment l’article utilisé pour contenir, protéger, manipuler, acheminer ou présenter un produit. Le professionnel doit donc examiner l’unité complète et ses éléments : support principal, couche de résistance à la graisse, enduction, adhésif, encre, vernis, fermeture et éventuel sachet intérieur. Une attestation générale du fournisseur sur le carton ne répond pas forcément au risque créé par un revêtement ajouté après fabrication ou par une transformation réalisée sous la marque du distributeur.

Plusieurs catégories d’entreprises peuvent être concernées :

  • Le fabricant qui conçoit ou produit l’emballage doit démontrer sa conformité avant la mise sur le marché, établir la documentation technique et organiser le suivi de la production en série. L’article 15, paragraphe 1, du règlement dispose que « les fabricants ne mettent sur le marché que des emballages conformes aux exigences énoncées aux articles 5 à 12 ou en vertu de ceux-ci ». Lorsque la marque commerciale fait fabriquer l’emballage sous son propre nom, elle peut être considérée comme fabricant. Une règle spécifique vise la microentreprise qui fait concevoir l’emballage sous sa propre marque lorsque son fournisseur établi dans l’Union doit alors être regardé comme fabricant aux fins de l’article 15.
  • L’importateur qui fait entrer l’emballage dans l’Union ou le met pour la première fois à disposition en France ne peut pas se contenter d’un bon de commande. Il doit vérifier que l’évaluation de conformité a été réalisée, que les documents existent et que l’identification du fabricant est accessible. S’il a des raisons de croire que l’emballage n’est pas conforme, l’article 18 lui impose de s’abstenir de le mettre sur le marché jusqu’à sa mise en conformité.
  • Le distributeur, le détaillant et l’entreprise de commerce électronique doivent agir avec la diligence requise. Avant la vente, ils vérifient l’identité du fabricant ou de l’importateur, la présence des informations requises et, lorsque le doute est sérieux, suspendent la mise à disposition. Le fait de ne pas avoir fabriqué le produit ne suffit pas à neutraliser le risque si l’entreprise le vend sous sa marque, le fait importer ou dispose d’éléments révélant une non-conformité.
  • Le fournisseur de matières ou de composants doit transmettre au fabricant les informations permettant de démontrer la conformité. Une chaîne contractuelle bien rédigée doit identifier les références, les traitements appliqués, la méthode de test, le lot couvert, la durée de validité du document et l’obligation d’alerte en cas de changement de formulation.

Le règlement européen ne supprime pas les autres règles applicables au contact alimentaire. Son article 2, paragraphe 2, préserve les exigences de sécurité, de qualité, de santé, d’hygiène et de transport. L’entreprise doit donc articuler le contrôle PFAS avec les textes relatifs aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les aliments, les exigences de traçabilité et les règles françaises sur l’information environnementale.

Le contrat ne doit pas être traité comme une simple formalité d’achat. L’article 1103 du Code civil rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Les conditions générales d’achat, le cahier des charges, les spécifications techniques et les échanges avec le fournisseur peuvent fixer une obligation de résultat documentaire, une garantie de conformité, un droit d’audit, une obligation de notification et une procédure de retrait. Ces clauses ne remplacent pas l’obligation réglementaire de l’opérateur qui met l’emballage sur le marché, mais elles permettent d’organiser le recours contre le fournisseur qui a transmis une information incomplète ou inexacte.

B. Quels seuils PFAS faut-il vérifier et que prouve le dossier technique ?

L’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2025/40 pose la règle de mise sur le marché. Depuis le 12 août 2026, les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne doivent pas être mis sur le marché s’ils contiennent une concentration de PFAS égale ou supérieure à l’un des seuils suivants, sauf interdiction ou régime plus strict résultant d’un autre acte de l’Union :

  • 25 ppb pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée ; les PFAS polymères sont exclus de cette quantification ;
  • 250 ppb pour la somme des PFAS mesurée par la somme des analyses ciblées, avec, lorsque cela s’applique, une dégradation préalable des précurseurs ; les PFAS polymères sont également exclus de cette quantification ;
  • 50 ppm pour les PFAS, y compris les PFAS polymères. Lorsque le fluor total dépasse 50 mg/kg, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval doit pouvoir fournir la preuve de la quantité de fluor mesurée comme contenu PFAS ou non-PFAS afin de permettre l’établissement de la documentation technique.

Ces valeurs ne signifient pas qu’un résultat inférieur à un seuil dispense de toute analyse. Il faut encore savoir si le laboratoire a recherché les substances pertinentes, si la méthode distingue les PFAS polymères, si elle traite les précurseurs, si le prélèvement représente le lot vendu et si l’incertitude de mesure a été prise en compte. Un certificat « sans ajout intentionnel de PFAS » peut être utile, mais il ne répond pas toujours à la question de la concentration effectivement présente. Il faut demander la méthode d’essai, la limite de quantification, la date du prélèvement et l’identification précise du matériau.

Le dossier technique doit permettre à une personne extérieure au projet de reconstituer le raisonnement. Il doit comporter, selon le rôle de l’entreprise et la solution retenue, la fiche technique de l’emballage, la composition ou la déclaration du fournisseur, la référence du traitement de surface, le numéro de lot, le bon de livraison, la date de fabrication, le rapport d’analyse et la déclaration de conformité. Lorsque plusieurs composants sont assemblés, la traçabilité doit permettre de relier le résultat à l’emballage final et non à un seul rouleau de matière première.

Le règlement prévoit que la conformité aux limites de l’article 5, paragraphes 4 et 5, est démontrée dans la documentation technique. L’évaluation de conformité relève de l’article 38 et la déclaration UE de conformité de l’article 39. La communication de la Commission du 10 juin 2026 sur l’interprétation du règlement confirme que la mise en œuvre doit être préparée par les opérateurs économiques et les autorités. Dans une relation entre professionnels, l’absence de dossier n’établit pas mécaniquement que le produit dépasse les seuils, mais elle prive l’entreprise d’un moyen essentiel de démontrer sa diligence et sa conformité.

Il faut aussi maîtriser le vocabulaire publicitaire. L’article L. 541-9-1 du Code de l’environnement interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente. Le même article exige une information cohérente sur les qualités et caractéristiques environnementales, notamment la recyclabilité, la compostabilité et la présence de substances dangereuses.

Une entreprise ne doit donc pas remplacer « sans ajout intentionnel de PFAS » par « sans PFAS » si elle ne dispose pas d’une analyse couvrant le périmètre approprié. Elle doit préciser la portée réelle du résultat : matériau testé, lot couvert, date, méthode et éventuelles limites. L’article L. 121-2 du Code de la consommation qualifie de trompeuse la pratique fondée sur des indications fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les caractéristiques essentielles du bien, « notamment son impact environnemental », ainsi que sur la portée des engagements environnementaux de l’annonceur.

Cette exigence vaut également pour les catalogues professionnels, les réponses aux appels d’offres, les fiches de référencement et les argumentaires adressés aux restaurateurs ou aux distributeurs. Une formulation environnementale trop large peut créer un litige distinct de la non-conformité matérielle : le produit peut être sous le seuil PFAS tout en étant présenté de manière trompeuse sur sa recyclabilité, sa compostabilité ou son impact global.

II. Que faire en cas de stock douteux, de contrôle ou de litige commercial ?

A. Comment sécuriser un stock ou réagir avant la mise sur le marché ?

La première mesure est une suspension ciblée, pas une destruction générale. L’entreprise doit isoler les références susceptibles d’entrer en contact avec des aliments, les identifier par lots et empêcher leur expédition le temps de vérifier leur statut. Le registre interne doit noter la date de découverte du doute, la personne qui l’a signalé, les commandes affectées, les clients déjà livrés et les mesures conservatoires prises. Cette chronologie sera utile si le fournisseur conteste le retrait ou si une autorité demande pourquoi la vente a continué.

La deuxième mesure consiste à qualifier l’opération juridique. Il faut déterminer qui a fabriqué l’emballage, qui l’a importé, qui l’a fait fabriquer sous sa marque, qui l’a placé pour la première fois sur le marché de l’Union et qui l’a seulement revendu. Il faut ensuite vérifier si le stock a déjà été mis sur le marché avant le 12 août 2026 ou si l’entreprise s’apprête à le mettre à disposition après cette date. La détention physique dans un entrepôt ne répond pas à elle seule à ces questions.

Un stock ancien n’est pas automatiquement libéré par sa date de fabrication. À l’inverse, il n’est pas automatiquement interdit de le détruire ou de le retourner sans analyse. La décision doit tenir compte de la date de première mise sur le marché, de la qualification de l’opérateur, des règles transitoires éventuellement applicables, du contact alimentaire réel, de la conformité aux autres règles de sécurité et de la preuve disponible. Les emballages déjà remplis, les emballages vides, les emballages importés et les composants séparés peuvent suivre des régimes factuels différents. Une réponse écrite du fournisseur ne vaut pas validation universelle du stock.

La troisième mesure est documentaire. L’entreprise doit adresser au fournisseur une demande précise, référence par référence, en réclamant :

  • la confirmation de l’usage prévu et du contact alimentaire ;
  • la composition du support, des revêtements, adhésifs, encres et barrières ;
  • la déclaration de conformité et la documentation technique disponibles ;
  • les rapports d’analyse PFAS avec méthode, seuil de quantification, laboratoire, date et numéro de lot ;
  • la preuve de la quantité de fluor lorsque le seuil de 50 mg/kg est dépassé ;
  • la liste des autres clients ou lots susceptibles d’être concernés ;
  • la procédure de retrait, de remplacement, de remboursement et d’information des clients.

Le délai de réponse doit être contractuel ou raisonnable au regard du risque. Une entreprise qui reçoit une demande motivée d’une autorité nationale doit pouvoir communiquer les informations et documents pertinents. Le règlement prévoit, pour les fabricants comme pour les importateurs, une remise des documents dans les dix jours suivant la demande. Cette échéance justifie la conservation numérique des échanges et l’identification immédiate d’un interlocuteur capable de produire le dossier, même lorsque le dirigeant ou l’acheteur habituel est absent.

Si les pièces sont insuffisantes, un test doit être conçu pour répondre à la question litigieuse. Il ne suffit pas de faire analyser un produit choisi au hasard si le stock comprend plusieurs fournisseurs, plusieurs traitements et plusieurs dates. Le laboratoire doit recevoir un échantillon représentatif, les informations de fabrication et la demande portant sur les trois seuils de l’article 5, paragraphe 5. Le rapport doit être archivé avec la chaîne de conservation de l’échantillon. En cas de résultat proche d’une limite, une contre-analyse indépendante peut éviter qu’un litige se réduise à une contestation de prélèvement.

Lorsqu’une non-conformité est confirmée, le fabricant doit mettre l’emballage en conformité ou procéder au retrait ou au rappel. L’article 15, paragraphe 8, exige que les opérateurs prennent « immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cet emballage en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel ». L’importateur et le distributeur ont des obligations comparables lorsqu’ils ont mis l’emballage sur le marché ou à disposition. La mesure doit être proportionnée mais réelle : blocage des expéditions, information des équipes, repérage des clients, retour des produits, remplacement et conservation des preuves de chaque étape.

Dans un contrat de fourniture, la partie victime peut mobiliser les sanctions de l’article 1217 du Code civil. Le texte prévoit notamment que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut refuser ou suspendre sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation. La suspension du paiement doit toutefois respecter le contrat, la proportionnalité et la réalité du manquement ; une lettre motivée qui identifie les lots et le risque est préférable à un blocage indistinct de toutes les factures.

Le risque de dommage dépasse le prix de l’emballage lorsque des produits ont été vendus, retirés ou rappelés. L’article 1240 du Code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Une entreprise doit conserver la preuve de ses coûts de tri, de stockage, de transport retour, de remplacement, d’information des clients et d’arrêt de production. Elle doit aussi distinguer les pertes directement liées à l’emballage d’une perte de marge hypothétique.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà montré, dans un litige de distribution portant sur un étiquetage non conforme, que les faits et la clause contractuelle peuvent justifier une rupture immédiate lorsque le manquement est caractérisé. Dans son arrêt du 11 septembre 2012, pourvoi n° 11-23.067, elle retient que « les agissements de la société Dabtech correspondaient à la définition du manquement grave donnée par le contrat » (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 septembre 2012, n° 11-23.067). La portée de cette décision dépend de la clause et des faits, mais elle rappelle l’importance du cahier des charges, du constat et de la preuve de l’étiquetage réellement vendu.

B. Quelles sanctions, quel recours et quelle preuve devant le juge ?

Une entreprise confrontée à un contrôle doit éviter deux erreurs : répondre de manière improvisée et transmettre un dossier incomplet en espérant régulariser plus tard. Elle doit désigner un interlocuteur, préserver les échantillons et les lots, documenter la chaîne de décision et répondre point par point à la demande. Si le contrôle révèle aussi un abandon ou une mauvaise gestion de déchets, l’autorité compétente peut utiliser les pouvoirs prévus par l’article L. 541-3 du Code de l’environnement. Ce texte prévoit notamment qu’après avoir informé la personne de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de dix jours, l’autorité peut ordonner une mise en demeure, une consignation, une exécution d’office, une suspension ou une astreinte selon les conditions du dossier.

Le règlement européen impose aux États membres de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Leur régime concret dépend des textes nationaux applicables à la date du contrôle. L’entreprise doit donc identifier la nature de la décision reçue : demande de pièces, injonction de mise en conformité, mesure de retrait, procès-verbal, amende administrative ou décision concernant la gestion des déchets. Les voies et délais de recours ne sont pas les mêmes. Une demande de documents n’est pas encore une sanction, mais elle peut préparer une mesure ultérieure ; un recours contre une décision administrative ne remplace pas nécessairement l’obligation de protéger immédiatement les consommateurs.

Le risque commercial est également important. L’article L. 132-2 du Code de la consommation prévoit que les pratiques commerciales trompeuses sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, avec des majorations possibles, notamment lorsque les allégations environnementales sont concernées ou que la pratique est commise en ligne. Le texte publicitaire doit donc rester à la mesure de la preuve. « Sans PFAS », « totalement écologique », « compostable », « recyclable » ou « sans danger pour l’environnement » ne décrivent pas la même réalité et ne doivent pas être employés comme des synonymes.

La Cour de cassation a récemment rappelé le lien entre les indications environnementales et le régime des pratiques commerciales trompeuses. Dans son arrêt du 1er octobre 2024, pourvoi n° 23-81.330, la chambre criminelle énonce que sont visées « les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales » (Cour de cassation, chambre criminelle, 1er octobre 2024, n° 23-81.330). Cet arrêt ne tranche pas la conformité d’un emballage PFAS particulier, mais il confirme qu’une allégation environnementale peut ouvrir un risque judiciaire propre, en parallèle du contrôle technique du produit.

La preuve doit être préparée selon le litige possible. Face au fournisseur, le contrat, le bon de commande, la fiche technique, la demande de conformité et le rapport d’essai sont centraux. Face à un client professionnel, il faut ajouter la date de livraison, les références vendues, les échanges sur l’usage alimentaire, les frais engagés et la preuve des mesures correctives. Face à une association ou à un consommateur, la publicité, le conditionnement photographié, le site internet, les étiquettes et les messages commerciaux peuvent devenir déterminants.

La jurisprudence sur les produits défectueux rappelle que l’exposition ne se limite pas au prix du bien. Dans un arrêt du 25 mai 2023, pourvoi n° 21-23.174, la première chambre civile a admis la réparation des « préjudices moral, financier, commercial et d’image » dans les circonstances de l’espèce (Cour de cassation, première chambre civile, 25 mai 2023, n° 21-23.174). L’entreprise qui subit un retrait de gamme doit cependant rattacher chaque poste de préjudice à la faute, au produit ou à la mesure de conformité en cause ; une simple baisse de chiffre d’affaires ne suffit pas à établir automatiquement le montant réclamé.

La chambre commerciale a aussi rappelé, dans un arrêt du 1er juin 2022, pourvoi n° 19-20.999, que l’analyse d’une pratique doit être replacée dans son « contexte juridique » et factuel (Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juin 2022, n° 19-20.999). Pour une entreprise, cette méthode impose de décrire la chaîne complète : rôle de chaque opérateur, marché visé, usage alimentaire, date de mise sur le marché, contenu des documents transmis et correction apportée. Un dossier qui ne contient que le rapport de laboratoire, sans historique du lot ni preuve de la décision prise, reste fragile.

À Paris et en Île-de-France, le réflexe pratique consiste à localiser les acteurs et les preuves avant de choisir le recours. Un fournisseur, un importateur, un entrepôt, un laboratoire, un client et le siège de la marque peuvent être situés dans des ressorts différents. Le contentieux entre commerçants peut relever du tribunal de commerce selon les règles de compétence applicables ; une contestation d’une décision administrative relève du juge administratif. Le contrat peut contenir une clause attributive de compétence ou une clause de médiation. La clause ne doit pas conduire à laisser passer un délai de recours ou à retarder une mesure de sécurité.

Le dossier de crise doit finalement répondre à six questions simples :

  1. Quel emballage est concerné, avec quelle référence et quel lot ?
  2. Quel est son contact réel ou prévisible avec l’aliment ?
  3. Qui l’a fabriqué, importé, transformé, marqué ou vendu ?
  4. Quand a-t-il été mis sur le marché ou mis à disposition ?
  5. Quelle preuve permet de comparer le produit aux trois seuils PFAS ?
  6. Quelle mesure a été prise et quel dommage est démontré ?

Si une réponse manque, l’entreprise doit la rechercher avant de reprendre les expéditions ou de confirmer une affirmation environnementale. La conformité PFAS n’est pas seulement une question de chimie : c’est une question de qualification juridique, de chaîne documentaire, de décision rapide et de capacité à prouver que la société a réagi avec la diligence attendue.

Conclusion

Depuis le 12 août 2026, un emballage destiné au contact alimentaire ne peut plus être mis sur le marché lorsqu’il atteint ou dépasse les seuils PFAS de l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2025/40. L’entreprise doit identifier son rôle, vérifier le lot et le contact alimentaire, obtenir les analyses et la documentation technique, puis suspendre ou corriger la mise à disposition en cas de doute sérieux. Elle doit aussi contrôler ses allégations environnementales et conserver la preuve de ses décisions.

La bonne méthode consiste à traiter le risque par référence et par lot, à formaliser les demandes au fournisseur, à préserver les échantillons et à distinguer la mise sur le marché d’une simple détention en stock. En cas de contrôle ou de litige, la rapidité ne dispense pas de la rigueur : chaque mesure doit être datée, justifiée et reliée à un document vérifiable.

Pour situer ce risque dans une stratégie plus large de contrats, de responsabilité et de contentieux commercial, consultez également la page consacrée au droit des affaires du cabinet.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».