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L’action en contrefaçon de brevet : la qualité pour agir, la régularité de la saisie-contrefaçon et la réparation du préjudice dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La détermination de la qualité pour agir en contrefaçon de brevet

Le brevet confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation dont la violation ouvre une action en contrefaçon dont les conditions de recevabilité sont rigoureusement encadrées. Selon l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation » (article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle). Ce droit exclusif emporte, à défaut du consentement du propriétaire, l’interdiction de la fabrication, de l’offre, de la mise sur le marché, de l’utilisation, de l’importation, de l’exportation, du transbordement ou de la détention du produit objet du brevet, ainsi que celle de l’utilisation du procédé breveté et de l’offre de son utilisation sur le territoire français, conformément à l’article L. 613-3 du même code (article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon » et qu’elle « engage la responsabilité civile de son auteur » (article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle). La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie à de nombreuses reprises entre 2023 et 2026, a précisé les conditions dans lesquelles l’ayant cause du titulaire peut agir, ainsi que la portée de l’inscription des actes de transmission au Registre national des brevets.

A. L’inscription au Registre national des brevets et la recevabilité de l’action de l’ayant cause

Le droit français subordonne l’opposabilité des actes de transmission d’un brevet à leur inscription sur le registre tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. Aux termes de l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » (article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle). Cette formalité conditionne directement l’exercice de l’action en contrefaçon par l’ayant cause, qui ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte translatif tant que celui-ci n’a pas été inscrit.

La chambre commerciale a rappelé cette exigence avec une netteté particulière dans l’affaire opposant les sociétés Sony à la société Subsonic au sujet de brevets protégeant la manette de la console PlayStation. Par un arrêt du 24 avril 2024, elle a énoncé que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Com., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin). Les sociétés Sony avaient été transférées par le biais d’une restructuration interne, et la cession des brevets européens n’avait été inscrite au registre que postérieurement à l’introduction de l’action, de sorte que les juges du fond les avaient déclarées irrecevables.

La solution ne se limite toutefois pas à la sanction de l’inertie du cessionnaire, car la Cour de cassation a précisé la portée temporelle de la régularisation. Il résulte en effet de la combinaison de l’article L. 613-9 précité, de l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 126 du code de procédure civile que, « à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert » (Com., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin). La cour d’appel de Paris avait jugé que la régularisation ne pouvait produire effet que pour les actes commis postérieurement à l’inscription, en application de l’article 126 du code de procédure civile, mais la chambre commerciale a censuré ce raisonnement en retenant que l’ayant cause inscrit peut obtenir réparation du préjudice causé par les faits commis depuis le transfert, l’inscription en cours d’instance régularisant rétroactivement sa qualité à agir.

Cette décision présente un intérêt pratique considérable pour les opérations de restructuration au cours desquelles des portefeuilles de brevets sont transférés entre sociétés d’un même groupe sans inscription immédiate au registre. Or, la chambre commerciale a également rappelé que la demande fondée sur la concurrence déloyale peut prospérer sur le fondement de faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour inopposabilité du droit privatif, ce qui offre au titulaire un fondement subsidiaire lorsque la qualité pour agir en contrefaçon lui fait défaut (Com., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin). Par ailleurs, l’article L. 615-2 du même code précise que « l’action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet », tout en ouvrant cette action au titulaire d’une licence exclusive sous certaines conditions et en reconnaissant à tout licencié la faculté d’intervenir afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre (article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle).

B. La titularité du droit et la qualité pour agir du demandeur

La qualité pour agir en contrefaçon suppose que le demandeur soit titulaire du brevet ou de droits l’habilitant à exercer l’action. Cette exigence conduit le juge à examiner les conditions dans lesquelles le titre a été acquis, notamment lorsque l’invention a été réalisée par un salarié ou un agent public, et à apprécier l’effet des actes ayant précédé la cession. La chambre commerciale a rendu sur ce terrain une décision remarquée le 3 juin 2026, dans le litige opposant un enseignant-chercheur à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique au sujet des brevets couvrant un outil de gestion de documents numériques.

Selon l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, « les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches » (article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle). Le même texte prévoit toutefois que, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, l’agent public peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions d’une convention conclue avec la personne publique.

Dans l’arrêt précité du 3 juin 2026, l’inventeur soutenait que la cession du portefeuille de brevets à une société exploitante constituait un abandon de la valorisation, ce qui aurait dû lui permettre de disposer de ses droits. La Cour de cassation a jugé au contraire que « cette cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation » (Com., 3 juin 2026, pourvoi n° 24-18.081, publié au Bulletin). La personne publique avait en effet maintenu les titres en vigueur par le paiement régulier des annuités, investi près de 185 000 euros pour l’un des brevets et plus de 300 000 euros pour l’acquisition d’actions de la société exploitante, de sorte que la cession onéreuse s’inscrivait dans la poursuite de la valorisation et non dans son abandon.

Cette solution éclaire la notion de valorisation qui conditionne la dévolution des droits sur les inventions des agents publics, et rappelle aux établissements publics de recherche que la cession à titre onéreux d’un brevet, lorsqu’elle est précédée d’un effort continu d’exploitation, n’ouvre pas au profit de l’inventeur un droit de disposer des droits patrimoniaux. A cet égard, la chambre commerciale a également été conduite à préciser, dans l’affaire Urschel Laboratories relative au défaut de paiement des redevances annuelles, les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir la restauration de ses droits après constatation de la déchéance du brevet, sur le fondement de l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle.

La déchéance est prévue par l’article L. 613-22 du même code, aux termes duquel « est déchu de ses droits le propriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet qui n’a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l’article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article » (article L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle). Le recours en restauration suppose la justification d’une excuse légitime, et la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 17 mai 2023, que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 précité du code de la propriété intellectuelle et fait courir le délai de deux mois pour présenter un recours en restauration des droits sur ce brevet et procéder au paiement de la redevance » (Com., 17 mai 2023, pourvoi n° 22-10.744, publié au Bulletin). L’empêchement du mandataire ne constitue pas une excuse légitime à l’égard du breveté lorsque la notification a été régulièrement adressée au mandataire inscrit au registre, ce qui invite les titulaires de brevets à une vigilance particulière sur l’organisation de leur gestion des annuités.

II. La sanction des atteintes : la régularité de la saisie-contrefaçon et la réparation du préjudice

L’action en contrefaçon de brevet repose sur un dispositif probatoire spécifique dont la saisie-contrefaçon constitue la mesure emblématique, mais dont l’exercice irrégulier peut compromettre l’ensemble de la procédure. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser les conditions de régularité de cette mesure et les voies de contestation ouvertes au saisi, tandis que les juridictions du fond ont affiné, entre 2023 et 2026, les règles relatives à la réparation du préjudice subi par le titulaire du brevet.

A. La régularité de la saisie-contrefaçon et l’étendue de la protection

La saisie-contrefaçon est subordonnée à l’autorisation du juge, laquelle doit être sollicitée auprès de la juridiction compétente selon des règles dont la méconnaissance est sanctionnée. Par un arrêt du 1er février 2023, la chambre commerciale a jugé que « les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi », en application de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile (Com., 1er février 2023, pourvoi n° 21-22.225, publié au Bulletin et au Rapport). Cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence, et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure, la société saisie ayant été jugée irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation l’incompétence du magistrat qu’elle n’avait pas contestée en première instance.

Le même arrêt a précisé le régime applicable à la protection du secret des affaires lors des opérations de saisie, en rappelant que le président qui autorise une mesure de saisie-contrefaçon peut prononcer le placement sous séquestre provisoire des documents saisis en application de l’article R. 615-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, ce dispositif constituant, depuis l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2018, la seule mesure pouvant être prononcée pour garantir le secret des affaires du saisi (Com., 1er février 2023, pourvoi n° 21-22.225, publié au Bulletin et au Rapport). Des lors, les ordonnances ayant ordonné le placement sous scellés des documents saisis en cas d’atteinte au secret des affaires ont été rétractées en ce qu’elles utilisaient une mesure devenue inappropriée, la Cour de cassation ayant statué au fond sans renvoi.

La protection conférée par le brevet étant déterminée par les revendications, ainsi que le prévoit l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications » (article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle), la démonstration de la contrefaçon repose sur une comparaison technique rigoureuse. En conséquence, le titulaire doit identifier précisément les produits incriminés et les caractéristiques revendiquées, la chambre commerciale ayant rappelé dans l’affaire Lohr, par un arrêt du 15 mai 2024, que le titulaire d’un droit ne peut interdire à un tiers « d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Com., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-17.813, publié au Bulletin).

Cette exigence de proportionnalité des mesures d’interdiction, dégagée en matière de marques, trouve une résonance particulière dans le contentieux des pièces de rechange et des accessoires, dont les fabricants doivent pouvoir désigner la destination des produits qu’ils commercialisent sans encourir d’interdiction générale. La cour d’appel de Rennes a également rappelé, dans un arrêt du 18 mars 2025, les limites du pouvoir d’injonction du juge en matière de communication de pièces, en relevant que le juge « refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige », conformément à l’article R. 153-5 du code de commerce qui protège le secret des affaires (CA Rennes, 18 mars 2025, RG n° 23/05903). La société qui sollicitait la communication des annexes d’un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle afin de démontrer le caractère rétroactif de la cession a été déboutée, la production de ces documents n’apparaissant pas nécessaire à la solution du litige.

B. La réparation du préjudice et la perte de chance dans le contentieux des licences

La réparation du préjudice subi par le titulaire d’un brevet obéit aux principes du droit commun de la responsabilité civile, dont l’application au contentieux des licences a été illustrée par la jurisprudence récente des cours d’appel. La cour d’appel de Riom a ainsi eu à connaître, par un arrêt du 5 novembre 2025, d’un litige opposant le copropriétaire d’un brevet relatif à un véhicule monobloc à sa licenciée exclusive, auquel était reprochée la poursuite de l’exploitation du brevet après la résiliation du contrat de licence à ses torts.

La cour d’appel a d’abord rappelé que la résiliation unilatérale du contrat de licence, régulièrement notifiée après mise en demeure, était justifiée par le défaut de paiement des redevances, lequel constituait une inexécution suffisamment grave au sens des articles 1226 et 1219 du code civil. Elle a ensuite écarté la demande de neutralisation ou de destruction des moules de fabrication formée par le donneur de licence, en relevant qu’aucun élément n’établissait que le fauteuil commercialisé par la licenciée constituait une contrefaçon du brevet, une étude comparative ayant démontré que le produit ne présentait pas les caractéristiques fondamentales du brevet, et que l’intéressé n’avait pas engagé d’action en contrefaçon devant la juridiction compétente.

S’agissant de la réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat, la cour d’appel de Riom a alloué au donneur de licence une indemnité au titre de la perte de chance de percevoir les redevances jusqu’au terme du contrat, en retenant que « la perte de chance ne peut être totale et compte tenu du marché extrêmement concurrentiel, comme le démontrent les nombreux échanges des parties avec des entreprises concurrentes la cour retient un taux de 70 % de chance de recouvrir la somme correspondant aux redevances dues jusqu’au terme du contrat » (CA Riom, 5 novembre 2025, RG n° 24/01527). La condamnation de la licenciée au paiement de la somme de 27 375 euros, assortie de l’indemnisation du préjudice d’atteinte à l’image subi par cette dernière du fait d’actes de dénigrement, illustre l’application mesurée du mécanisme de la perte de chance, dont la mise en œuvre suppose que le demandeur démontre la réalité de la chance perdue et que le juge apprécie souverainement la probabilité de sa réalisation.

Par ailleurs, la détermination du préjudice réparable doit tenir compte de l’étendue territoriale des droits invoqués et des exigences de la preuve. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt Lohr précité, qu’un tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence n’est pas contestée par le défendeur qui comparaît est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre, en application des articles 125, paragraphe 4, sous b), et 126, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 2017/1001 (Com., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-17.813, publié au Bulletin). En conséquence, le titulaire qui sollicite la réparation du préjudice causé sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne doit veiller à la régularité de la saisine dès l’origine, une contestation tardive de la compétence ne pouvant être soulevée pour la première fois en appel. La temporalité de l’action demeure par ailleurs encadrée par la prescription quinquennale, l’article L. 615-8 du code de la propriété intellectuelle disposant que « les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer » (article L. 615-8 du code de la propriété intellectuelle), ce délai courant ainsi de la connaissance du dernier fait contrefaisant, ce qui confère au titulaire une marge d’appréciation dans la détermination du point de départ de son action.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 a consolidé un corps de règles cohérent gouvernant l’action en contrefaçon de brevet, depuis la détermination de la qualité pour agir jusqu’à la réparation du préjudice. L’inscription au Registre national des brevets demeure la pierre angulaire de la recevabilité de l’action de l’ayant cause, tandis que la jurisprudence de la Cour de cassation a ouvert aux sociétés restructurées la faculté de régulariser leur qualité à agir par une inscription en cours d’instance. Les conditions de la valorisation des inventions des agents publics, la vigilance imposée aux titulaires dans le paiement des annuités et la rigueur exigée dans la mise en œuvre de la saisie-contrefaçon complètent ce dispositif dont la maîtrise conditionne l’efficacité de la protection des titres. La réparation du préjudice, qu’elle emprunte la voie de la perte de chance ou celle de l’indemnisation des redevances perdues, exige enfin du titulaire une démonstration rigoureuse de la réalité et de l’étendue de son préjudice, la preuve des actes de contrefaçon et des manœuvres de la partie adverse demeurant soumise aux principes du droit commun. Les titulaires de brevets, qu’ils soient industriels, établissements publics de recherche ou inventeurs, gagneront à sécuriser dès l’amont la chaîne des droits, des cessions et des licences, et à solliciter un accompagnement spécialisé dans le contentieux de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale à Paris (avocat en contentieux de la propriété intellectuelle à Paris).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».