I. La caractérisation de l’abus de minorité dans le refus de voter les restructurations du capital
A. L’obstruction à une opération essentielle pour l’intérêt social
La recapitalisation d’une société en difficulté suppose ordinairement l’adoption de résolutions qui modifient la répartition du capital, telles qu’une réduction motivée par les pertes suivie d’une augmentation réservée à des investisseurs déterminés. Le refus des associés minoritaires de voter ces opérations peut constituer un abus de minorité lorsqu’il fait obstacle à la réalisation d’une opération essentielle pour la société. La chambre commerciale a consacré cette analyse dans un arrêt du 22 novembre 2023, statuant sur la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter aux lieu et place des actionnaires minoritaires de la société Fort royal, lesquels avaient rejeté les mesures de restructuration financière prévues par le plan de redressement adopté par jugement du 5 mai 2020 (Cass. com. 22 nov. 2023, n° 22-16.362).
La Cour y a jugé que « l’usage que les actionnaires minoritaires ont fait de leur droit de vote apparaît abusif en ce qu’il fait obstacle à la mise en oeuvre de mesures de restructuration financières jugées indispensables au redressement de la société Fort royal et par suite à sa survie, en exposant la société à un risque de liquidation judiciaire contraire à l’intérêt social » (Cass. com. 22 nov. 2023, n° 22-16.362). Le caractère essentiel de l’opération résultait notamment de la circonstance que les actionnaires opposants « n’ont présenté aucun plan de redressement alternatif à celui adopté par le tribunal », de sorte que leur opposition ne se rattachait à aucune solution de remplacement propre à préserver la poursuite de l’activité (Cass. com. 22 nov. 2023, n° 22-16.362).
La même logique s’observe hors de toute procédure collective lorsque la société est tenue de reconstituer ses capitaux propres en application de l’article L. 223-42 du code de commerce (art. L. 223-42 C. com.). Cette obligation légale de reconstitution, qui conditionne l’évitement de la dissolution, confère aux opérations de modification du capital social un caractère essentiel qui n’est guère discutable, de sorte que le refus de voter les résolutions afférentes se prête particulièrement à la qualification d’abus. La cour d’appel de Bourges a ainsi retenu, dans une affaire relative à la holding Investabm, que l’opération de réduction suivie d’une augmentation du capital, nécessaire à la reconstitution des capitaux propres et au soutien des filiales soumises à un plan de sauvegarde, présentait « l’avantage de fournir aux trois filiales de la société intimée la trésorerie nécessaire au paiement des échéances prévues dans le plan de sauvegarde », de sorte que le refus de l’associée minoritaire de la voter « apparaissait contraire à l’intérêt général de celle-ci, en faisant échec à la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci » (CA Bourges 23 nov. 2023, n° 23/00727).
Le même mécanisme se déploie dans le cadre du plan de redressement, où le jugement arrêtant le plan peut prévoir la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’exercer les droits de vote de l’actionnaire opposant aux fins d’approuver une réduction à zéro du capital social suivie d’une augmentation réservée à d’autres associés. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 8 février 2023 relatif à la société Les Parcs du Sud, que l’actionnaire qui invoque une telle atteinte à son droit de vote dispose d’un moyen propre susceptible de fonder sa tierce-opposition au jugement arrêtant le plan (Cass. com. 8 févr. 2023, n° 21-14.189). Dans cette espèce, l’ordonnance de référé du 23 janvier 2018 avait chargé un mandataire de convoquer l’assemblée compétente de la société pour statuer sur la décision à prendre conformément aux dispositions de l’article L. 225-248 du code de commerce (art. L. 225-248 C. com.) à la suite de la constatation de capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, la réduction du capital à zéro étant suivie d’une augmentation en numéraire réservée à deux actionnaires déterminés.
B. La démonstration de l’unique dessein personnel des associés minoritaires
L’abus de minorité ne se déduit pas du seul caractère préjudiciable du refus de voter, dès lors que l’atteinte à l’intérêt social doit se doubler de la preuve d’un dessein exclusivement personnel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a formulé la règle en ces termes : « Constitue un trouble manifestement illicite un abus de minorité qui, aux termes de l’article 1833 du code civil (art. 1833 C. civ.), consiste en l’attitude d’un associé contraire à l’intérêt général de la société, en ce qu’elle interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci, et dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l’ensemble des autres associés » (CA Aix-en-Provence 27 févr. 2025, n° 24/05975).
La cour d’appel de Bordeaux a adopté la même définition pour écarter l’abus de minorité allégué à l’occasion du refus de proroger la société : « l’abus de minorité consiste pour l’associé minoritaire à empêcher par son attitude, au mépris de l’intérêt social et dans son intérêt personnel, l’adoption d’une délibération pourtant essentielle pour celle-ci », lequel « existe si deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir une atteinte à l’intérêt général de la société caractérisée et l’unique dessein des minoritaires de favoriser leurs propres intérêts au détriment de l’ensemble des associés » (CA Bordeaux 12 mai 2026, n° 23/04242). Or, en l’espèce, le fait de laisser advenir le terme prévu par les statuts ne constituait pas une atteinte à l’intérêt social, la cour relevant que « la fin de vie de la société telle que prévue au contrat, n’a donc nécessité aucun acte de gestion particulier, les associés ayant voté majoritairement ne pas souhaiter sa survie, et ce, indépendamment de sa bonne santé économique et financière sans que soit en péril la préservation des intérêts sociaux de ladite société » (CA Bordeaux 12 mai 2026, n° 23/04242).
La preuve de l’unique dessein personnel est généralement rapportée par des éléments objectifs extérieurs au vote. Dans l’affaire Investabm, la cour d’appel de Bourges a retenu que la valorisation des parts de l’associée minoritaire avait été multipliée par douze en moins d’un an sans justification économique, de sorte que « le vote de Madame [C], associée minoritaire, apparaît manifestement lié au prix qu’elle entend obtenir pour la cession de ses parts » (CA Bourges 23 nov. 2023, n° 23/00727). Dans l’affaire Fort royal, la chambre commerciale a pareillement déduit le dessein abusif de la circonstance que « leur opposition tend, dans leur intérêt exclusif, à une récupération de leurs actifs, et non au redressement de la société » (Cass. com. 22 nov. 2023, n° 22-16.362).
À l’inverse, le seul refus de voter une opération dont la nécessité n’est pas établie ne caractérise aucun abus. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé que « le seul fait pour les associés minoritaires d’avoir refusé de voter en faveur d’une opération résultant d’un protocole d’accord homologué par une décision judiciaire définitive ne caractérise pas un abus de minorité », dès lors que la réduction du capital du groupement foncier agricole avec attribution d’actifs n’était pas démontrée comme essentielle et que les servitudes liées au partage demeuraient indéterminées (CA Aix-en-Provence 27 févr. 2025, n° 24/05975). Des lors, la caractérisation de l’abus suppose une démonstration bifide, portant à la fois sur l’opération refusée et sur l’intention de ses auteurs.
Le contexte du refus éclaire également l’intention des minoritaires. Dans l’affaire Fort royal, la chambre commerciale a relevé que « le refus des actionnaires minoritaires de voter en faveur des mesures de restructuration s’inscrit dans la poursuite du conflit qui oppose M. [E] à M. [X] sur la gestion et l’avenir de la société Fort royal depuis le mois de mai 2018 », M. [X] ayant soutenu, en opposition au plan adopté, une offre concurrente de cession des actifs non retenue (Cass. com. 22 nov. 2023, n° 22-16.362). L’enracinement du conflit dans une stratégie personnelle de reprise du contrôle constitue un indice déterminant du dessein égoïste, de même que l’absence de toute alternative constructive proposée par les opposants.
La cour d’appel de Bastia a pareillement recherché le caractère abusif des comportements dans une affaire où l’augmentation de capital de 399 780 euros, soumise aux associés de la société Les Pavillons du Golfe lors de l’assemblée générale du 4 janvier 2021, avait été rejetée par les minoritaires, lesquels sollicitaient à titre reconventionnel la désignation d’un mandataire chargé de voter en leur lieu et place. La cour a retenu que « la décision unilatérale de monsieur [N] de rompre les pourparlers suite à une proposition concrète de monsieur [M] constitue un abus de majorité », de même que la décision de ne pas recouvrer les loyers dus à la société civile, et a prononcé la dissolution des sociétés pour mésentente paralysante (CA Bastia 10 déc. 2025, n° 24/00182). L’abus de minorité n’est ainsi qu’une figure d’un contentieux plus large de l’abus de vote, dont les juges du fond apprécient souverainement les manifestations concrètes.
II. La neutralisation du refus : la désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc chargé de voter
A. La substitution judiciaire dans l’exercice du droit de vote
Lorsque l’abus de minorité est caractérisé, le juge ne peut adopter la décision à la place de l’assemblée, mais il peut désigner un mandataire ad hoc chargé de voter au nom de l’associé fautif. La cour d’appel de Bourges a rappelé que « il y a lieu à désignation d’un mandataire ad hoc se substituant à l’associé minoritaire fautif pour voter en son nom lors une nouvelle assemblée conformément à l’intérêt social, sans que le juge puisse fixer le sens du vote du mandataire qu’il désigne » (CA Bourges 23 nov. 2023, n° 23/00727). La cour d’appel d’Aix-en-Provence a pareillement énoncé qu’« il est admis qu’un mandataire ad hoc peut être chargé de voter à la place d’un groupe d’associés minoritaires en cas d’abus de minorité résultant de leur refus de voter une résolution » (CA Aix-en-Provence 27 févr. 2025, n° 24/05975).
Le contenu de la mission du mandataire est strictement encadré. La cour d’appel de Besançon a validé la mission confiée par le président du tribunal, « de se rendre aux assemblées générales de la SCI et de voter en lieu et place de M. [I] dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social mais ne portant pas atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires » (CA Besançon 9 avr. 2024, n° 22/01440). La cour d’appel d’Aix-en-Provence en a déduit que le mandataire « Il n’est donc pas tenu de voter purement et simplement la résolution litigieuse que les minoritaires ont abusivement refusé de voter, de sorte que le juge ne peut fixer, dans sa décision, le sens du vote du mandataire ad hoc qu’il nomme » (CA Aix-en-Provence 27 févr. 2025, n° 24/05975).
La même cour a précisé la nature de la mission en énonçant que « le mandataire est désigné pour représenter les organes sociaux défaillants à une nouvelle assemblée et voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social, et ce, sans porter atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires » (CA Aix-en-Provence 27 févr. 2025, n° 24/05975). La mission est ponctuelle, attachée à une assemblée déterminée, et s’éteint après le vote, le mandataire demeurant libre de s’abstenir ou de voter contre la résolution litigieuse si son analyse de l’intérêt social le commande. En conséquence, l’ordonnance de désignation doit identifier précisément les résolutions sur lesquelles porte la substitution, à défaut de quoi la mission serait indéterminée et le mandat inopposable à l’associé représenté.
La jurisprudence attache ainsi une valeur décisive à la possibilité laissée à l’associé minoritaire de souscrire à l’augmentation de capital. Dans l’affaire de la SCI [I]-[C], la cour d’appel de Besançon a rejeté les demandes d’annulation de l’augmentation de capital pour fraude et abus de majorité en retenant que « la possibilité offerte à M. [I] de souscrire à l’augmentation de capital assortie d’un délai et de modalités raisonnables et adaptées à la situation » le privait de toute démonstration d’un dessein de dilution, l’augmentation ayant été exigée par la banque pour restructurer les concours (CA Besançon 9 avr. 2024, n° 22/01440). Le vote du mandataire ad hoc, librement exercé dans l’intérêt social, a dès lors pu faire adopter l’opération lors d’une nouvelle assemblée, sans que l’associé représenté puisse se prévaloir de l’irrégularité du scrutin.
La juridiction compétente est le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en référé, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile pour les sociétés commerciales (art. 873 CPC) et de l’article 835 du même code pour les sociétés civiles (art. 835 CPC). La mesure suppose la démonstration d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, ainsi que la Cour l’a admis dans l’affaire Fort royal, où l’opposition des minoritaires faisait courir à la société un risque de liquidation judiciaire (Cass. com. 22 nov. 2023, n° 22-16.362).
B. Le cadre procédural et les limites de l’intervention judiciaire
L’intervention du juge des référés obéit à des limites strictes, tenant tant à l’étendue de la mission sollicitée qu’aux pouvoirs de la juridiction. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que le juge des référés « ne sera pas compétent dès lors que la mission confiée au mandataire ad hoc dépasse le cadre d’un simple mandat d’administration courante et de simples mesures conservatoires », « notamment si la mission confiée au mandataire judiciaire risque de préjudicier au principal et de constituer une mesure irréversible » (CA Aix-en-Provence 27 févr. 2025, n° 24/05975). A cet égard, la réduction du capital avec attribution d’actifs en nature, emportant annulation totale des parts des minoritaires, excède les pouvoirs du juge des référés, qui ne saurait faire produire à sa décision un effet équivalant à l’adoption des résolutions litigieuses.
Dans le cadre d’une procédure collective, la chambre commerciale a précisé les rapports entre le mécanisme jurisprudentiel du mandataire ad hoc et les dispositions légales propres au plan. L’arrêt Fort royal a jugé que « les dispositions des articles L. 626-3 et L. 631-9-1 du code de commerce n’étaient pas applicables au litige », dès lors que la demande de désignation du mandataire ad hoc n’était pas présentée par l’administrateur en vue de rendre possible l’adoption du plan de redressement (Cass. com. 22 nov. 2023, n° 22-16.362). L’article L. 626-3 du code de commerce organise en effet la convocation de l’assemblée appelée à statuer sur la modification du capital prévue par le projet de plan (art. L. 626-3 C. com.), tandis que l’article L. 631-9-1 du même code réserve à l’administrateur la faculté de demander la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter la reconstitution du capital (art. L. 631-9-1 C. com.).
La Cour a en outre fixé la portée de la consultation des porteurs d’obligations convertibles lors de ces restructurations, énonçant qu’« il résulte de l’article L. 228-103 du code de commerce que si les porteurs d’obligations convertibles doivent autoriser les modifications du contrat d’émission des obligations, les décisions touchant aux conditions de souscription ou d’attribution des titres de capital déterminées au moment de l’émission ne sont soumises qu’à leur consultation » (Cass. com. 22 nov. 2023, n° 22-16.362). La distinction opérée par l’article L. 228-103 du code de commerce (art. L. 228-103 C. com.) entre l’autorisation des modifications du contrat d’émission et la simple consultation sur les conditions de souscription délimite ainsi les prérogatives de la masse des porteurs.
L’associé opposant conserve néanmoins des voies de recours destinées à préserver ses droits. La chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt Les Parcs du Sud, que « si l’associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre » (Cass. com. 8 févr. 2023, n° 21-14.189). L’actionnaire dont le plan organise la désignation d’un mandataire ad hoc appelé à voter la réduction à zéro du capital et l’augmentation réservée à un autre associé invoque ainsi un moyen propre au sens de l’article 583 du code de procédure civile (art. 583 CPC), de sorte que sa tierce-opposition ne saurait être écartée au seul motif qu’il était représenté par la société.
Enfin, lorsque le conflit entre associés excède la question du vote des restructurations, la dissolution anticipée pour justes motifs, prévue à l’article 1844-7, 5°, du code civil (art. 1844-7 C. civ.), demeure l’ultime recours. La cour d’appel de Bastia a rappelé que « la mésentente entre associés n’est une cause de la dissolution anticipée que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement d’une société », tout en retenant que la rupture unilatérale des pourparlers de cession et le défaut de recouvrement des loyers caractérisaient un abus de majorité ayant conduit à la disparition de l’affectio societatis (CA Bastia 10 déc. 2025, n° 24/00182). La sanction de l’abus de minorité n’épuise dès lors pas les mécanismes de protection des minoritaires, lesquels demeurent fondés à demander la dissolution lorsque la paralysie de la société est démontrée.
Il résulte de l’ensemble de ces enseignements que le blocage du vote des opérations de recapitalisation expose les associés minoritaires à une désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc, dont la jurisprudence encadre strictement la mission, mais que les opérations de modification du capital social doivent être préparées avec soin afin d’en démontrer le caractère indispensable. La consultation des organes sociaux, la notification préalable des résolutions aux associés et la traçabilité des échanges constituent les garanties essentielles de la régularité de la procédure, comme le révèlent les espèces analysées.
Conclusion
La jurisprudence des années 2023 à 2026 dessine un régime complet de l’abus de minorité dans le refus de voter les opérations de restructuration du capital. La chambre commerciale et les cours d’appel subordonnent la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter à la double démonstration d’une opération essentielle à l’intérêt social et d’un dessein exclusivement personnel des minoritaires, dont la preuve repose sur des éléments objectifs extérieurs au scrutin. Or, la sanction demeure procédurale, le juge ne pouvant ni fixer le sens du vote du mandataire, ni prononcer la décision à la place de l’assemblée, comme l’illustrent les arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et de Bourges. Par ailleurs, l’articulation avec le droit des procédures collectives, précisée par l’arrêt Fort royal, réserve l’application des articles L. 626-3 et L. 631-9-1 du code de commerce au cas où la demande émane de l’administrateur en vue de l’adoption du plan. Des lors, les associés majoritaires disposent d’un outil efficace pour débloquer une recapitalisation indispensable, tandis que les minoritaires conservent des garanties substantielles, de la tierce-opposition contre le jugement arrêtant le plan à la dissolution pour mésentente paralysante. En conséquence, la sécurisation des restructurations du capital suppose la rédaction préalable de clauses d’assemblée et de pactes d’associés précis, ainsi que le recours à un avocat en contentieux entre associés à Paris lorsque le blocage survient.
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