Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La saisie des courriels professionnels par les autorités de concurrence : l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 et la procédure française

Le 16 juillet 2026, la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu, dans les affaires jointes C-258/23 à C-260/23, un arrêt attendu sur la saisie des courriers électroniques professionnels par les autorités nationales de concurrence. La juridiction portugaise de renvoi s’interrogeait sur la légalité d’inspections conduites dans les locaux de trois entreprises, au cours desquelles l’Autoridade da Concorrência avait saisi des messageries électroniques sur le fondement d’un mandat émis par le ministère public, et non d’une autorisation préalable délivrée par un juge. La question portait sur l’articulation entre l’efficacité des enquêtes ouvertes sur le fondement des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La solution retenue présente un double intérêt. La Cour affirme, d’une part, que les courriers électroniques échangés entre les employés et les dirigeants d’une entreprise relèvent de la notion de communications protégées par l’article 7 de la Charte, alors même qu’ils présenteraient un caractère professionnel. Elle admet, d’autre part, qu’une inspection puisse se dérouler sans autorisation préalable d’un juge, à la condition qu’un encadrement légal strict et un contrôle juridictionnel ex post effectif soient assurés. Ce standard invite à confronter la procédure française des opérations de visite et de saisie, organisée par l’article L. 450-4 du code de commerce autour de l’autorisation du juge des libertés et de la détention, aux exigences désormais fixées au niveau de l’Union.

L’arrêt intéresse toute entreprise susceptible d’être visitée par l’Autorité de la concurrence, ainsi que ses dirigeants et ses salariés dont les messageries peuvent être saisies. Il éclaire également le débat français sur le recours effectif contre les perquisitions, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 14 janvier 2026 par une question prioritaire de constitutionnalité demeurée pendante. L’analyse sera conduite en deux temps, consacrés à la protection européenne des communications professionnelles, puis à la procédure française confrontée au standard de la Cour de justice.

I. La protection des communications professionnelles au cœur des inspections de concurrence

A. Les courriels professionnels qualifiés de communications protégées

La première question préjudicielle portait sur le point de savoir si des courriers électroniques à caractère professionnel constituent des communications au sens de l’article 7 de la Charte, aux termes duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications (article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). La Cour rappelle que « le mot « communications » a été substitué à celui de « correspondance » pour tenir compte de l’évolution technique » (CJUE, gr. ch., 16 juillet 2026, aff. jointes C-258/23 à C-260/23, point 64). Cette formulation confère au texte de la Charte une portée technologiquement neutre, qui englobe les messageries électroniques d’entreprise.

La qualification de correspondance est, selon la Cour, « indépendante de la circonstance que ces courriers aient déjà été reçus par leur destinataire, qu’ils soient lus, non lus ou supprimés, du fait que la communication ait été envoyée depuis des locaux ou des équipements professionnels […] ou au moyen d’une messagerie électronique professionnelle » (point 70). Il en découle une conséquence immédiate pour les entreprises : les chartes d’utilisation des outils informatiques et les règlements intérieurs qui réservent la messagerie à un usage fonctionnel sont sans effet sur la qualification des courriels. La Cour précise en effet que « le fait que, au vu de sa forme ou de son contenu, un courrier électronique puisse être qualifié de « professionnel » ne permet pas de le priver de la protection que l’article 7 de la Charte garantit aux communications » (point 71).

Cette protection s’étend aux données à caractère personnel issues du trafic des messageries, puisque « cette protection s’étend également aux données à caractère personnel générées par le trafic de tels courriers électroniques à caractère professionnel, qui sont également protégées par l’article 8 de la Charte » (point 72). L’article 8 de la Charte consacre en effet le droit de toute personne à la protection des données à caractère personnel la concernant, dont le respect est soumis au contrôle d’une autorité indépendante (article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). La réponse donnée par la Cour tient en une formule qui constitue désormais la référence : « relèvent de la notion de « communications », au sens de cet article, des courriers électroniques à caractère professionnel, échangés entre les employés et les dirigeants d’une entreprise au moyen de la messagerie de celle-ci » (point 73).

Or, si la protection est acquise, elle n’est pas absolue. La Cour rappelle que les droits consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société, et que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet des limitations prévues par la loi, proportionnées et nécessaires à des objectifs d’intérêt général. La protection du libre jeu de la concurrence et la répression des ententes constituent précisément un tel objectif, ce qui conduit la Cour à examiner les conditions de licéité de la saisie des messageries au cours des inspections.

B. L’inspection sans autorisation préalable du juge, subordonnée à un contrôle juridictionnel ex post effectif

Sur la seconde question, la Cour relève d’abord que la directive 2019/1 du 11 décembre 2018, dite directive ECN+, inclut les messages électroniques parmi les preuves recevables devant les autorités nationales de concurrence. Elle en tire qu’interdire par principe la saisie de telles communications nuirait à l’effectivité des articles 101 et 102 TFUE : « Priver, par principe, ces autorités du pouvoir de saisir de telles communications électroniques professionnelles serait de nature à porter atteinte à la poursuite efficace de la lutte contre les ententes et les abus de position dominante au sein du marché intérieur exigée par les articles 101 et 102 TFUE » (point 98). L’article 101 du Traité prohibe en effet les accords et pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence (article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), tandis que l’article 102 interdit l’exploitation abusive d’une position dominante (article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).

La Cour reprend ensuite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : « il faut que leur législation et leur pratique en la matière offrent des garanties adéquates et suffisantes contre les abus » (point 99), par renvoi aux arrêts Funke c. France du 25 février 1993 et Société Canal Plus c. France du 21 décembre 2010. Elle décrit le socle procédural attendu de toute enquête nationale : « toute enquête effectuée par les autorités nationales de concurrence doit être fondée sur une décision d’inspection dûment motivée, laquelle doit s’appuyer sur des soupçons raisonnables quant à l’existence d’une violation » (point 102). S’agissant des saisies numériques, la Cour ajoute une exigence d’ordre technique : « la procédure d’indexation qui précède la recherche d’informations commerciales pertinentes pour l’enquête doit être effectuée au moyen de l’utilisation de mots clés définis par rapport à l’objet prédéterminé de l’enquête » (point 102).

Dès lors, la Cour juge que les articles 7 et 8 de la Charte « ne s’opposent pas, en principe, à la réglementation d’un État membre en application de laquelle […] l’autorité nationale de concurrence procède, dans des locaux professionnels ou commerciaux, à la saisie de courriers électroniques dont le contenu est en relation avec l’objet de l’inspection sans disposer d’une autorisation préalable délivrée par un juge » (point 108). La contrepartie est stricte : « en l’absence d’une telle autorisation préalable délivrée par un juge, la protection des individus contre des atteintes arbitraires de la puissance publique […] exige un encadrement légal et une limitation stricte des mesures en cause » (point 109).

À cet égard, la Cour précise la nature du contrôle requis : « De telles garanties doivent prendre la forme d’un contrôle juridictionnel ex post complet des mesures en cause », contrôle qui « doit fournir un redressement approprié aux personnes concernées, permettant aussi d’apprécier l’admissibilité des éléments de preuve recueillis » (point 109). Dans les affaires au principal, la Cour observe que les inspections avaient été autorisées par le ministère public portugais, autorité judiciaire autonome, ce qui « apparaît de nature à contribuer à l’encadrement légal strict des inspections et des saisies effectuées par l’autorité nationale de concurrence, notamment quant à la détermination de l’opportunité, de la durée et de l’ampleur matérielle de celles-ci » (point 110). Elle ajoute toutefois qu’il est alors « primordial » que le contrôle juridictionnel ex post soit ouvert aux personnes concernées (point 111). Une réserve vise enfin la saisie d’appareils personnels : la Cour énonce une mise en garde « quant aux inspections donnant lieu à la saisie de téléphones portables, d’ordinateurs ou de tout autre support informatique appartenant non pas aux entreprises dont les locaux sont inspectés, mais à des personnes physiques telles que leurs dirigeants et leurs employés » (point 112).

Le dispositif condense l’ensemble de la construction : les articles 7 et 8 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils « ne s’opposent pas à la saisie sans autorisation préalable délivrée par un juge de courriers électroniques échangés entre les employés et les dirigeants d’une entreprise, lors d’une inspection effectuée par une autorité nationale de concurrence dans les locaux professionnels ou commerciaux d’entreprises soupçonnées d’avoir commis des infractions à l’article 101 ou à l’article 102 TFUE, à condition qu’un encadrement légal strict des pouvoirs de cette autorité ainsi que des garanties adéquates et suffisantes contre les abus et l’arbitraire, telles qu’un contrôle juridictionnel ex post effectif des mesures en cause, soient prévus » (CJUE, gr. ch., 16 juillet 2026, aff. jointes C-258/23 à C-260/23, ECLI:EU:C:2026:585). Ce standard fixe la mesure à laquelle comparer la procédure française.

II. La procédure française des visites et saisies à l’épreuve du standard européen

A. L’autorisation du juge des libertés et de la détention et le contrôle du premier président

Le droit français se situe, sur l’échelle des garanties, au-dessus du standard minimal tracé par la Cour de justice. L’article L. 450-4 du code de commerce subordonne les visites en tous lieux et la saisie de documents et de tout support d’information, susceptibles d’être détenus ou accessibles, à « une autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter » (article L. 450-4 du code de commerce). La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées, en présence d’officiers de police judiciaire qui tiennent le juge informé du déroulement des opérations. Le texte prévoit en outre que l’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, selon les règles du code de procédure pénale.

Par ailleurs, le déroulement des opérations de visite et de saisie peut lui-même faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, recours ouvert à la personne visée par l’ordonnance comme aux personnes mises en cause au moyen de pièces saisies. La chambre commerciale en a précisé le régime, à propos des visites douanières régies par l’article 64 du code des douanes : « le recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie, autorisées sur le fondement de ce texte, relève de la seule compétence du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ces opérations ont été autorisées » (Com., 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-18.850, arrêt publié au Bulletin). La qualité pour agir obéit à une logique de protection du domicile : seul l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation peut former le recours, le texte ayant « pour objet d’assurer le respect du domicile et de la vie privée de la personne qui demeure dans les lieux visités » (Com., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-22.290, arrêt publié au Bulletin).

L’effectivité du contrôle juridictionnel français se mesure aux sanctions des irrégularités. La chambre commerciale censure ainsi le premier président qui prononce l’annulation d’opérations de visite et de saisie de l’Autorité des marchés financiers sans motiver sa décision, au visa de l’article 455 du code de procédure civile selon lequel « tout jugement doit être motivé » (Com., 2 avril 2025, pourvoi n° 22-13.297, arrêt sur le site de la Cour de cassation). La même exigence de proportionnalité gouverne l’étendue de la sanction : à propos de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la Cour a jugé que le premier président retient à bon droit que l’irrégularité n’implique pas l’annulation de l’intégralité des opérations, et qu’il n’y a lieu d’ordonner « que la seule cancellation des passages du procès-verbal se rapportant aux déclarations irrégulièrement recueillies ainsi que l’annulation de la saisie des pièces qui n’avaient pu être obtenues que grâce à ces déclarations » (Com., 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-16.223, arrêt publié au Bulletin).

En aval de l’enquête, le contrôle de la procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence complète l’édifice. Lorsque la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de sanction, annule le rapport établi en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, « elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine » (Com., 6 septembre 2023, pourvoi n° 20-23.582, arrêt publié au Bulletin). La chambre commerciale a encore jugé, dans l’affaire dite Apple du 13 mai 2026, que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Com., 13 mai 2026, pourvoi n° 22-22.623, arrêt publié au Bulletin et au Rapport). Le principe de contradiction est ainsi garanti à chaque étape de la chaîne procédurale, depuis la visite jusqu’à la sanction.

Enfin, l’opposition à l’exercice des fonctions des agents est réprimée par l’article L. 450-8 du code de commerce, qui punit d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros le fait de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions des agents habilités (article L. 450-8 du code de commerce). Les enquêtes tendent à la constatation des pratiques prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce, qui proscrit les actions concertées, conventions et ententes ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (article L. 420-1 du code de commerce). L’architecture française combine donc une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, un contrôle continu des opérations et une voie de recours spécifique devant le premier président, ce qui excède les exigences minimales de l’arrêt du 16 juillet 2026.

B. Les tensions résiduelles : pièces pénales, secret des affaires et données personnelles

La conformité globale de la procédure française ne dissipe pas toutes les incertitudes, comme en témoigne la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par la chambre commerciale le 14 janvier 2026, dans le contentieux de la décision 24-D-09 de l’Autorité de la concurrence relative au matériel électrique basse tension. Les dispositions contestées régissaient les perquisitions ordonnées par un juge d’instruction, dont certaines pièces avaient été communiquées à l’Autorité en application de l’article L. 463-5 du code de commerce. La Cour de cassation relève que « l’Autorité peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition » (Com., 14 janvier 2026, pourvoi n° 25-40.031, arrêt de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité). Elle en déduit que « la question posée présente un caractère sérieux au regard du principe du droit à un recours effectif ». La décision du Conseil constitutionnel est attendue sur un point qui rejoint directement la logique du contrôle ex post chère à la Cour de justice.

La protection des correspondances entre l’avocat et son client constitue une autre zone de tension, expressément visée par la question transmise au Conseil constitutionnel, laquelle dénonce l’absence de « garanties suffisantes pour éviter que soient saisis, à l’occasion des perquisitions qu’ils permettent de réaliser, des documents relevant du secret professionnel des avocats ». Le secret des affaires impose, quant à lui, des mécanismes spécifiques dont la chambre commerciale a récemment précisé l’étendue : « le juge peut ordonner, au besoin d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires » (Com., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-17.250, arrêt publié au Bulletin). Entre le droit à la preuve et le secret des affaires, l’équilibre retenu est celui de la stricte proportionnalité : « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Com., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.954, arrêt publié au Bulletin).

Les mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile obéissent à la même discipline, puisqu’elles doivent être « circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » (Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-11.752, arrêt publié au Bulletin). S’agissant des données personnelles, la chambre commerciale a cassé une ordonnance du premier président ayant écarté l’application du règlement général sur la protection des données à une procédure de visite domiciliaire fiscale, en jugeant que « le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l’administration fiscale aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à des opérations de visite et saisie sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales […] entre dans le champ d’application matériel du RGPD » (Com., 7 mai 2025, pourvoi n° 21-19.553, arrêt sur le site de la Cour de cassation). Cette jurisprudence rejoint la préoccupation de l’arrêt du 16 juillet 2026, qui étend la protection de la Charte aux données de trafic des messageries saisies.

En conséquence, la procédure française présente, au regard du standard européen, un niveau de garantie satisfaisant mais deux points de vigilance. Le premier tient à l’articulation entre les procédures pénales et les enquêtes de l’Autorité, lorsque des pièces saisies au cours de perquisitions sont transmises en vertu de l’article L. 463-5 du code de commerce sans que la personne mise en cause ait pu contester la régularité de ces perquisitions. Le second tient aux saisies numériques de masse, dans lesquelles l’exigence de mots clés définis par rapport à l’objet de l’enquête, énoncée par la Cour de justice, devrait guider les pratiques françaises comme les protocoles d’indexation des services d’instruction.

Conclusion

L’arrêt de la grande chambre du 16 juillet 2026 fixe le cadre européen de la saisie des messageries professionnelles par les autorités de concurrence : les courriels échangés entre employés et dirigeants sont des communications protégées par l’article 7 de la Charte, mais leur saisie demeure licite sans autorisation préalable d’un juge lorsqu’un encadrement légal strict et un contrôle juridictionnel ex post effectif sont garantis. Le droit français, qui exige l’autorisation du juge des libertés et de la détention et ouvre un recours devant le premier président, satisfait aux exigences de la Cour de justice avec une marge confortable.

Par ailleurs, la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée le 14 janvier 2026 rappelle que l’effectivité du recours, et non le seul formalisme de l’autorisation, constitue la véritable mesure des garanties. Les entreprises confrontées à une inspection de l’Autorité de la concurrence doivent dès à présent en tirer les conséquences pratiques : tenir un protocole de visite et de saisie, assurer la présence d’un conseil, contrôler l’inventaire des supports saisis et exercer, dans les délais impartis, les recours ouverts contre l’ordonnance d’autorisation comme contre le déroulement des opérations.

Dès lors, la convergence des jurisprudences européenne et française dessine un régime dans lequel la confidentialité des communications professionnelles est protégée sans entraver la répression des ententes. L’équilibre retenu repose moins sur la nature des documents saisis que sur la qualité du contrôle juridictionnel, qu’il soit préalable comme en France ou ex post comme au Portugal. C’est ce fil conducteur que les praticiens doivent retenir lorsqu’ils conseillent une entreprise visitée : la régularité des saisies se joue autant au moment de l’inspection que devant le juge chargé de la contrôler.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».