Le débiteur commercial qui ne peut honorer ses échéances dispose d’un instrument singulier. Il s’agit du délai de grâce de l’article 1343-5 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016. Ce texte autorise le juge à reporter ou à échelonner le paiement des sommes dues. La limite en est fixée à deux années. Le juge procède en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. La chambre commerciale en a précisé les conditions de mise en œuvre depuis 2023. Les cours d’appel en ont décliné les applications dans le contentieux du prêt, du bail commercial et du cautionnement. La procédure de conciliation en a fait un instrument de la prévention des difficultés. Or, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a récemment modifié l’article L. 145-41 du code de commerce. Le texte subordonne désormais l’octroi des délais de paiement en matière de bail commercial à des conditions nouvelles. Par ailleurs, les défaillances d’entreprises atteignent des niveaux records dans le contexte actuel. La question de l’aménagement judiciaire de l’exigibilité revêt dès lors une acuité particulière. Il convient d’examiner successivement les conditions de l’octroi du délai de grâce (I). L’articulation de ce mécanisme avec les procédures préventives et collectives sera ensuite exposée (II).
I. Les conditions de l’octroi du délai de grâce : l’appréciation de la situation du débiteur et des besoins du créancier
L’article 1343-5 du code civil confère au juge un pouvoir d’appréciation substantiel. La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel en encadre l’exercice. L’office du juge s’exerce selon une double exigence. La situation du débiteur doit d’abord être mesurée. Les besoins du créancier doivent ensuite être pesés. La démonstration de ces deux éléments conditionne la mesure accordée. L’appréciation demeure en effet concrète et circonstanciée.
A. La situation du débiteur et les besoins du créancier : un double critère d’appréciation
L’article 1343-5 du code civil énonce le critère applicable. Le juge peut, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». La formulation est issue de l’ancien article 1244-1 du même code. La cour d’appel d’Angers a rappelé cette filiation dans un arrêt du 11 février 2025. Elle a relevé que « l’article 1244-1 du code civil, devenu l’article 1343-5 de ce même code, autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » (CA Angers, 11 février 2025, n° 20/00563). Cette filiation textuelle explique que le mécanisme conserve sa fonction d’aménagement de l’exigibilité.
La mise en œuvre du double critère suppose la preuve des difficultés actuelles du débiteur. La jurisprudence est exigeante sur la qualité des éléments produits. Dans une affaire relative à un prêt professionnel consenti pour une chambre d’hôtes, la cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement litigieux. Le premier juge avait accordé un sursis de deux ans aux emprunteurs. La cour a relevé que « la société Carpe [W] ne verse pas au débat le moindre document comptable de nature à établir qu’elle ne réalise plus de chiffre d’affaires, depuis l’année 2022, et elle ne produit pas non plus ses relevés bancaires pour démontrer qu’elle rencontre des difficultés de trésorerie » (CA Nîmes, 10 juillet 2026, n° 24/01267). Le défaut de justificatifs actualisés emporte ainsi le rejet de la demande. L’octroi d’un délai de grâce ne peut reposer sur de simples affirmations.
Le même raisonnement a été tenu par la cour d’appel d’Orléans. La société demanderesse sollicitait les plus larges délais dans un contentieux relatif à des paiements effectués pendant la période suspecte. Elle n’avait produit que son bilan de l’exercice 2022. Or, « l’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui, dans la limite de deux années, empruntent leur mesure aux circonstances » (CA Orléans, 28 mai 2026, n° 25/02477). La cour a refusé d’accéder à la demande faute de justificatif actualisé. La preuve de l’impécuniosité constitue donc la condition préalable de la mesure.
Lorsque la preuve est rapportée, la mesure peut être assortie de modalités protectrices. L’article 1343-5 du code civil prévoit en effet plusieurs facultés. Le juge peut ordonner, « par décision spéciale et motivée », que les sommes reportées porteront intérêt à un taux réduit. Il peut encore décider que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner les mesures à l’accomplissement d’actes propres à faciliter le paiement. La décision du juge suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts et les pénalités de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Ces prérogatives confèrent au juge commercial un pouvoir d’équilibrage substantiel.
La cour d’appel de Nîmes a rappelé ces modalités dans son arrêt du 7 mars 2025. Elle les a articulées avec la capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du code civil. Ce dernier texte dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Dans cette espèce, le débiteur qui sollicitait des délais ne produisait aucune pièce actualisée. La cour a rejeté sa demande tout en ordonnant la capitalisation des intérêts au profit du créancier. Cette solution démontre la maîtrise complète du juge sur les accessoires de la condamnation.
B. Le refus des délais de fait et l’appréciation concrète des capacités du débiteur
La jurisprudence s’attache également à vérifier l’absence de délais de fait préalables. La cour d’appel de Montpellier a ainsi écarté la demande d’un exploitant agricole placé en redressement judiciaire. Elle a observé que « M. [G] compte tenu de l’ancienneté de la dette remontant à 2008, a déjà bénéficié de longs délais de fait. Sa demande de délai de paiement sera encore écartée » (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05963). Cette jurisprudence révèle que le délai de grâce ne saurait prolonger une situation de fait. Le créancier n’en aurait tiré aucun avantage effectif.
Par ailleurs, la démonstration des capacités futures du débiteur est déterminante. Celui-ci invoque souvent la perspective d’une vente ou d’un rétablissement prochain. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel d’Angers le 11 février 2025, le débiteur invoquait la mise en vente de son bien immobilier. Cette vente devait permettre l’apurement de ses dettes. Aucune suite n’a été justifiée, qu’il s’agisse « d’une vente, d’une proposition d’achat ou même de visite intervenue » (CA Angers, 11 février 2025, n° 20/00563, lien). La cour en a déduit que la capacité du débiteur à régler ses dettes n’était pas établie. Le report et l’échelonnement ont été refusés en conséquence. Cette solution illustre le caractère concret de l’appréciation du juge. Ni les intentions déclarées, ni les perspectives incertaines ne suffisent.
Enfin, le besoin du créancier doit être pris en considération de manière effective. La cour d’appel de Montpellier l’a rappelé dans une affaire de clôture de compte bancaire. La société débitrice, qui contestait le préavis de la banque, ne justifiait pas que « sa situation financière lui permettrait d’honorer une dette échelonnée s’il lui était accordé un délai de grâce de 24 mois » (CA Montpellier, 4 novembre 2025, n° 24/04741). Dans cette même espèce, la cour a relevé que la société avait déjà bénéficié de délais de paiement de fait. Sa demande a été rejetée. Le double critère de l’article 1343-5 conduit ainsi à une pesée globale des intérêts en présence. La charge probatoire en incombe au débiteur.
La jurisprudence récente offre toutefois l’exemple d’une mesure effectivement accordée. Dans un arrêt du 6 mai 2025, la cour d’appel de Reims a débouté des emprunteurs de leurs demandes d’annulation de la déchéance du terme. Elle leur a en revanche accordé un report de deux années du paiement des sommes dues. Elle a jugé que « compte tenu des circonstances particulières auxquelles ils ont été confrontés, il convient de reporter à deux années le paiement des sommes dues par M. et Mme [V], sans qu’il soit cependant justifié de prévoir que lesdites sommes porteront intérêt à un taux réduit ou qu’elles s’imputeront d’abord sur le capital » (CA Reims, 6 mai 2025, n° 24/01032). Les emprunteurs avaient justifié de l’impossibilité de régulariser la cession de leur fonds de commerce. L’emploi stable du mari et l’exploitation d’un commerce par l’épouse étaient également établis. Ces éléments démontraient une situation temporaire et des perspectives crédibles de rétablissement. Cette décision confirme que le délai de grâce est un instrument effectif d’aménagement de la dette. Son octroi demeure toutefois subordonné à une démonstration sérieuse du débiteur.
II. Le délai de grâce et la prévention des difficultés : l’articulation avec la conciliation et les frontières de la procédure collective
L’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 a doté la procédure de conciliation d’un mécanisme propre de délais de paiement. Ce mécanisme est adossé à l’article 1343-5 du code civil. Le cinquième alinéa de l’article L. 611-7 du code de commerce en constitue le support. Cette articulation entre le droit commun des obligations et le droit des entreprises en difficulté est inédite. Un contentieux nourri s’en est suivi depuis 2023. La chambre commerciale en a posé les premières bornes. Parallèlement, les juridictions du fond ont précisé les limites du délai de grâce. Le bail commercial, le cautionnement et la procédure collective en forment les principales frontières.
A. Le délai de grâce en conciliation : l’office du président du tribunal et les voies de recours
Le cinquième alinéa de l’article L. 611-7 du code de commerce fixe les conditions du mécanisme. Au cours de la procédure de conciliation, le débiteur peut demander au juge de faire application de l’article 1343-5 du code civil. La demande vise le créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi. Elle vise également le créancier qui n’a pas accepté la demande de suspension de l’exigibilité formée par le conciliateur. Dans ce dernier cas, le juge peut reporter ou échelonner le règlement des créances non échues. La limite en est la durée de la mission du conciliateur. La décision intervient après recueil des observations du conciliateur. La procédure applicable est la procédure accélérée au fond. L’article R. 611-35 du code de commerce en définit les modalités. La juridiction saisie de la poursuite sursoit à statuer jusqu’à la décision sur les délais.
La chambre commerciale a consacré l’articulation de ces textes dans un arrêt du 25 octobre 2023. Cet arrêt, publié au Bulletin, constitue la pierre angulaire du régime. Saisie d’un pourvoi formé contre un jugement ayant accordé un report de douze mois, la Cour en a examiné la recevabilité. Le jugement concernait le paiement d’une dette de 85 059 euros. La Cour a déclaré le pourvoi irrecevable en énonçant que « en l’absence de disposition du code de commerce fermant au créancier l’appel de la décision du président du tribunal qui, en application des articles L. 611-7, alinéa 5, et R. 611-35, alinéa 1, du code de commerce, fait, pendant la procédure de conciliation, application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il résulte des articles 543 du code de procédure civile et R. 662-1 du code de commerce que cette voie lui est ouverte » (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-15.776). La voie de l’appel est donc ouverte au créancier. Le pourvoi direct n’était en revanche pas recevable. La qualification inexacte du jugement était sans incidence. En effet, « la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours ».
Cette décision de principe a été mise en œuvre par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 12 mai 2026. La demande de délai de grâce était formée par une société en conciliation. La cour y rappelle la durée applicable selon la nature des créances. Elle énonce que « sur des créances échues, le président du tribunal peut accorder des délais de paiement pour une durée allant jusqu’à deux années, comme le prévoit l’article L. 1343-5 » (CA Versailles, 12 mai 2026, n° 25/06181). Pour les créances non échues, la durée est limitée à la mission du conciliateur. La demande de délai de grâce, formée après la fin de cette mission, était devenue sans objet. La demande en paiement présentée devant le président du tribunal était irrecevable. Ce juge ne peut en effet délivrer de titre exécutoire au créancier.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles précise encore la portée du refus du créancier. Il ressort des courriers adressés par le conciliateur que la créancière avait refusé le report de l’exigibilité. Des délais de paiement n’étaient dès lors envisageables que dans la limite de la mission du conciliateur. La cour écarte au passage le moyen tiré de l’article L. 611-10-3 du code de commerce. La mise en œuvre du cinquième alinéa de l’article L. 611-7 n’implique pas la conclusion préalable d’un accord écrit. Elle relève que cette mise en œuvre n’implique « pas la conclusion préalable d’un accord écrit entre le débiteur et ses principaux créanciers, encore moins l’homologation de cet accord par le président du tribunal prévue à l’article L. 611-8 ». Des lors, le refus du créancier de suspendre l’exigibilité ouvre au débiteur un accès direct aux délais de paiement. La conclusion d’un accord amiable n’est pas un préalable nécessaire.
B. Les frontières du délai de grâce : le bail commercial, le cautionnement et la procédure collective
L’application du délai de grâce au contentieux du bail commercial fait l’objet d’une réglementation spécifique. Cette réglementation a été récemment renforcée par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. L’article L. 145-41 du code de commerce permet aux juges saisis d’une demande fondée sur l’article 1343-5 de suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires. Dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2026, le texte ajoute une condition nouvelle. L’octroi de délais de paiement est désormais subordonné à la capacité du preneur à régler la dette locative. La reprise du versement intégral du loyer courant avant la première audience est également exigée. La cour d’appel de Bordeaux a appliqué cette exigence de capacité dans un arrêt du 31 mars 2025. Elle a relevé que « la société Blanca Consulting ne produit aucun élément comptable de nature à justifier sa capacité à régler à échéance les sommes dont elle est débitrice » (CA Bordeaux, 31 mars 2025, n° 24/04727). Les délais de grâce ont été refusés, la dette locative étant qualifiée de chronique.
La même exigence probatoire prévaut lorsque le preneur est placé en redressement judiciaire. Dans un arrêt du 13 mai 2026, la cour d’appel de Montpellier s’est prononcée sur une demande reconventionnelle de délais de paiement. La locataire, exploitant sous franchise, était en procédure collective. La cour a retenu que « la société [Localité 3] ne justifie pas, au jour où la cour statue, d’une situation justifiant l’octroi de délais de paiement des échéances qui sont dues au titre de son bail commercial » (CA Montpellier, 13 mai 2026, n° 23/05168). Aucune information n’avait été communiquée sur la situation financière de la locataire depuis l’ouverture de la procédure. La demande a été rejetée en conséquence.
S’agissant du cautionnement, la jurisprudence récente confirme l’autonomie de l’appréciation. Le délai de grâce accordé au débiteur principal ne profite pas à la caution, sauf stipulation contraire. La demande formée par la caution est appréciée selon les mêmes critères que celle du débiteur principal. La cour d’appel de Nîmes a ainsi rejeté la demande de délais de deux cautions. Elle a relevé que « l’évaluation de la situation personnelle et professionnelle des cautions est rendue impossible faute de documents actualisés et complets. Par conséquent, la demande sera rejetée » (CA Nîmes, 7 mars 2025, n° 24/00193). Cette décision illustre l’autonomie de l’appréciation de la situation de chaque débiteur. La cour ordonnait parallèlement la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, l’ouverture d’une procédure collective fait obstacle à l’octroi d’un délai de grâce. Le mécanisme de l’article 1343-5 cède devant les règles de l’arrêt des poursuites. L’égalité des créanciers impose cette solution. La cour d’appel de Versailles a jugé, dans un arrêt du 24 mars 2026, qu’une société en redressement judiciaire ne pouvait solliciter un report de paiement. Elle a retenu que « en l’état de la procédure collective ouverte au profit de la société Assurissimo, la demande de délais ou report de paiement qu’elle formule est sans objet » (CA Versailles, 24 mars 2026, n° 25/01786). Les créances doivent être déclarées et vérifiées dans les formes prévues par l’article L. 622-7 du code de commerce. Ce texte interdit de plein droit le paiement de toute créance antérieure au jugement d’ouverture.
Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le débiteur qui établit que « les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ». La frontière entre les moratoires amiablement consentis et la cessation des paiements a été précisée par la cour d’appel de Nîmes. Dans un arrêt du 13 juin 2025, elle a énoncé que « le passif exigible exclut les dettes pour lesquelles le débiteur justifie avoir obtenu un moratoire » (CA Nîmes, 13 juin 2025, n° 24/03241). La société débitrice justifiait d’un plan de règlement de trente-six mois accepté par la commission des chefs des services financiers. Un gel amiable du capital des emprunts bancaires avait été consenti sous l’égide du mandataire ad hoc. La date de cessation des paiements a été reportée au 1er septembre 2024. Les moratoires consentis par les créanciers permettent donc d’exclure les dettes concernées du passif exigible. Ils retardent ainsi l’ouverture de la procédure collective.
La cour d’appel de Grenoble a, pour sa part, rappelé que l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue. Dans un arrêt du 5 juin 2025, elle a comparé le passif exigible et l’actif disponible. Elle a confirmé le redressement judiciaire d’une société dont la trésorerie de 67 000 euros était insuffisante. Le passif échu s’élevait à 79 972,03 euros. Elle a observé qu’il n’était justifié d’aucun accord d’échelonnement, « notamment de la part de l’administration fiscale » (CA Grenoble, 5 juin 2025, n° 24/04263, lien). La simple négociation d’un échéancier ne suffit donc pas à écarter la cessation des paiements. Cette solution confirme l’importance d’une contractualisation des moratoires. L’entreprise et ses créanciers doivent formaliser les délais accordés.
Conclusion
Le délai de grâce de l’article 1343-5 du code civil constitue un instrument de régulation de l’exigibilité. La chambre commerciale et les cours d’appel en ont précisé les contours depuis 2023. Trois enseignements majeurs se dégagent pour les acteurs économiques. En premier lieu, l’octroi du délai de grâce est subordonné à la démonstration de la situation financière actuelle du débiteur. Des documents comptables et des justificatifs actualisés sont exigés. La seule allégation de difficultés est insuffisante. En second lieu, le mécanisme de l’article L. 611-7 du code de commerce offre au débiteur en conciliation un accès privilégié aux délais de paiement. La limite est de deux années pour les créances échues. La durée de la mission du conciliateur borne les créances non échues. La décision du président du tribunal est susceptible d’appel. L’arrêt de la chambre commerciale du 25 octobre 2023 en constitue le fondement. En dernier lieu, les frontières de la mesure demeurent strictes. L’ouverture d’une procédure collective rend la demande sans objet. La loi du 26 mai 2026 a renforcé les conditions de l’octroi en matière de bail commercial.
Des lors, la sécurisation de la trésorerie d’une entreprise en difficulté impose d’anticiper la charge de la preuve. Une stratégie fondée sur les instruments de la prévention doit être construite dès l’apparition des premières tensions. La conciliation en est le premier vecteur. L’accompagnement d’un avocat en contentieux commercial à Paris permet d’apprécier les conditions de mise en œuvre du délai de grâce. La jurisprudence de la chambre commerciale et les alternatives du droit des entreprises en difficulté en forment le cadre.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.