Le secteur du jouet constitue un terrain de confrontation particulièrement riche entre la création et la copie, dès lors que les produits qui l’animent sont à la fois des objets utilitaires, des œuvres esthétiques et des supports de signes distinctifs. Les tricycles, les peluches, les robots transformables, les répliques d’armes ou les emballages colorés donnent lieu depuis trois ans à un contentieux nourri devant les tribunaux judiciaires de Paris, de Lyon et de Rennes, les cours d’appel de Paris, de Rennes et de Lyon, ainsi que la Cour de cassation. Or, cette jurisprudence dessine un régime cohérent qui soumet la protection du jouet à des conditions strictes, depuis la démonstration de l’originalité jusqu’à la preuve de la contrefaçon, en passant par la titularité des droits et la validité des titres.
Le présent article se propose de restituer l’architecture de ce régime à travers les décisions rendues entre 2023 et 2026, dont plusieurs n’ont fait l’objet d’aucun commentaire systématique. Il convient d’examiner successivement la construction des droits de propriété intellectuelle sur les créations ludiques, puis les modalités de sanction des atteintes qui leur sont portées. En effet, la protection du jouet suppose d’abord que le titulaire établisse l’existence et l’étendue de son droit, avant de mobiliser l’arsenal répressif que la loi met à sa disposition.
I. La construction des droits de propriété intellectuelle sur les créations ludiques
Le jouet peut cumuler les protections, mais chacune d’elles obéit à des conditions propres que les juridictions vérifient avec rigueur. L’accès au droit d’auteur est subordonné à la démonstration de l’originalité du jouet lui-même ou de son conditionnement, tandis que la titularité des droits et la validité des titres enregistrés font l’objet de présomptions et de contrôles spécifiques.
A. L’originalité du jouet et de son conditionnement, condition d’accès au droit d’auteur
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, sans qu’aucune formalité ne soit requise. L’article L. 122-4 du même code interdit toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit. La jurisprudence applique ces principes aux jouets en exigeant que le demandeur caractérise les choix libres et créatifs qui reflètent la personnalité de l’auteur, à l’instar de ce que la Cour de justice de l’Union européenne a consacré pour l’ensemble des créations de forme.
Le tribunal judiciaire de Paris a eu l’occasion d’appliquer cette exigence à un robot jouet composé de cinq voitures dans un jugement du 18 juin 2026 opposant la société Kidkicking Intelligent Technology à la société Lexibook (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 18 juin 2026, n° 23/11007). Le titulaire d’un modèle communautaire enregistré pour un jouet robot transformable, commercialisé sous l’appellation « RoboTruck », reprochait à son concurrent la contrefaçon de son modèle et de ses droits d’auteur. Le tribunal a rappelé que le cumul de protection entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur est admis, à la condition que l’objet remplisse les exigences propres à chacun de ces régimes. Or, il a relevé que « la création de ce type de robots composés de cinq voitures constitue un jouet courant dans le domaine et que les deux jouets présentaient des différences », en écartant dès lors toute atteinte aux droits revendiqués.
Par ailleurs, cette exigence d’originalité s’applique avec la même rigueur au conditionnement du jouet, qui constitue pourtant un support privilégié de la différenciation commerciale. Dans un jugement du 27 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi débouté une société de jouets qui reprochait à la société Lexibook d’avoir repris sur l’emballage de son appareil-photo à impression instantanée « Photo creator » les photographies composant le packaging de son produit concurrent « StarCAM print » (TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 27 mars 2026, n° 24/08115). Le tribunal a jugé que « les deux photographies précitées sont la banale juxtaposition d’images d’adolescents puisées dans des banques de photographies avec des autocollants et un cadre vendus avec le jouet », de sorte qu’elles ne portent pas l’empreinte de la personnalité d’un auteur. La seule reprise d’images issues de banques de photographies, fût-elle quasi servile, ne suffit donc pas à caractériser la contrefaçon de droits d’auteur.
La démonstration inverse est illustrée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 23 janvier 2024, qui a reconnu l’originalité du conditionnement du jouet « Tour Infernale Géante » commercialisé par l’enseigne JouéClub sous la marque Cap Loisirs (CA Rennes, 3e ch. com., 23 janvier 2024, n° 21/07485). La cour a énoncé que « le conditionnement d’un produit peut parfaitement être qualifié d’oeuvre au sens des dispositions susvisées, dès l’instant qu’il porte l’empreinte personnelle de son auteur », avant de décrire minutieusement les choix esthétiques de la boîte litigieuse, fond blanc, triangle bleu canard, bande colorée et quatre personnages jouant en plein air. En retenant que la société Futura Finances, fournisseur des magasins Noz, avait commercialisé le même jouet dans une boîte reproduisant quasiment à l’identique ce conditionnement, la cour a caractérisé la contrefaçon de droits d’auteur et alloué 60.000 euros à la société SIDJ au titre de son préjudice économique, outre 50.000 euros à la société EPSE/JouéClub au titre de son préjudice moral.
B. La titularité des droits et la validité des titres, entre présomptions et contrôles
La titularité des droits d’auteur sur un jouet ou sur son emballage repose sur la présomption édictée par l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. La cour d’appel de Rennes a précisé, dans l’affaire de la « Tour Infernale Géante », que « la société SIDJ peut opposer à FUTURA FINANCES une présomption de titularité conformément aux dispositions de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle », dès lors que la divulgation du conditionnement sous le nom de la société, par l’intermédiaire des catalogues et des factures de vente aux adhérents de la coopérative, était non équivoque et que l’auteur n’avait pas revendiqué ses droits.
La cour d’appel de Paris a appliqué la même logique aux répliques d’armes à feu dans un arrêt du 29 novembre 2023 opposant la société FN Herstal et sa licenciée Cybergun à la société DM Diffusion (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 29 novembre 2023, n° 21/22461). Elle a rappelé que « l’exploitation non équivoque d’une oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre du droit de propriété incorporelle ». Si la titularité de la société FN Herstal sur les fusils d’assaut SCAR et P90 a ainsi été admise, la cour a en revanche jugé que l’originalité de ces armes n’était pas établie, les choix de forme et de matériau invoqués procédant de contraintes techniques et non d’un parti pris esthétique reflétant la personnalité d’un auteur.
La présomption de titularité demeure toutefois simple, ainsi que l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 novembre 2025 rendu sur renvoi après cassation dans la saga des marmottes en peluche (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 19 novembre 2025, n° 24/12051). La cour a rappelé que « la personne morale bénéficie d’une présomption simple de titularité des droits d’auteur sur l’oeuvre qu’elle commercialise de façon non équivoque », mais elle a écarté comme non probantes les attestations produites par la société Impexit pour établir son antériorité, dont la référence du modèle avait été manifestement masquée, tout en déboutant la société Alligator de ses demandes en contrefaçon. Or, cette affaire trouve son origine dans l’arrêt remarquable de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2024 (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-15.547), qui a annulé deux décisions inconciliables attribuant chacune à une société différente la titularité des droits sur le même modèle de marmotte. La haute juridiction a énoncé que « la contrariété entre des décisions toutes rendues par des juridictions civiles, qui doit s’apprécier en fonction de leurs dispositifs respectifs et non de leurs motifs, se trouve caractérisée lorsque ces décisions sont inconciliables dans leur exécution », et elle a sanctionné le déni de justice qui résultait de cette double attribution.
A cet égard, la validité du titre enregistré constitue l’autre préalable de l’action en contrefaçon. S’agissant des dessins et modèles, l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle protège l’apparence d’un produit caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux, à l’exclusion de l’apparence exclusivement imposée par la fonction technique en application de l’article L. 511-8 du même code. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 18 juin 2026, a rappelé que le caractère individuel s’apprécie au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti, en reprenant le principe selon lequel « pour qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement ». L’analyse des antériorités, au nombre desquelles figuraient les robots de la gamme Transformers commercialisés depuis 1984, a conduit le tribunal à considérer que chacune des caractéristiques revendiquées appartenait au fonds commun des robots transformables, privant ainsi le modèle de son caractère propre.
II. La sanction des atteintes portées aux jouets : contrefaçon, parasitisme et procédures
Une fois le droit établi, son titulaire dispose d’un arsenal de sanctions dont l’efficacité dépend de la qualité de la preuve et du choix du fondement. La contrefaçon de brevet et de marque obéit à des régimes distincts, tandis que les actions en parasitisme, en concurrence déloyale et la procédure d’opposition offrent des voies complémentaires dont la jurisprudence récente précise les contours.
A. La contrefaçon de brevet et de marque, l’étendue du monopole sur le jouet
La protection du jouet par le brevet repose sur l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie d’un litige portant sur un tricycle-jouet dans son arrêt du 20 mars 2024 opposant la société Smart Trike, conceptrice de véhicules-jouets, aux sociétés Famosa (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.406). La société Smart Trike, titulaire du brevet européen EP 2 637 917 intitulé « Véhicule à deux modes de direction », reprochait aux sociétés Famosa la commercialisation d’un tricycle « 4 in 1 baby trike easy evolution » reproduisant ses revendications. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu la contrefaçon en énonçant que « la contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances et elle est réalisée lorsque les moyens essentiels constitutifs de l’invention se retrouvent dans le produit incriminé », les illustrations de la notice et la vidéo du produit démontrant que la manipulation de la molette litigieuse était possible en mode tricycle.
L’arrêt du 29 novembre 2023 de la cour d’appel de Paris fournit, en matière de marques, une illustration complète des enjeux propres au jouet. La société FN Herstal, conceptrice des armes SCAR et P90, et sa licenciée Cybergun, spécialisée dans les répliques airsoft, poursuivaient la société DM Diffusion, qui commercialisait des répliques dénommées « SCARAB », « CA 90 » et « MK 16 ». Après avoir rectifié une erreur matérielle du jugement, la cour a dit que la société DM Diffusion avait commis des actes de contrefaçon des marques de l’Union européenne SCAR n° 006428213 et n° 005750054 et de la marque P90 n° 006962807, en ce que le signe « SCARAB » reproduisait la marque SCAR pour des produits identiques aux « jeux et jouets, répliques d’armes » visés par l’enregistrement. En revanche, la cour a prononcé la déchéance des droits de la société FN Herstal sur la marque P90 pour les produits de la classe 28, celle-ci ne justifiant pas d’un usage sérieux de la marque pour les répliques d’armes, conformément à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle.
Le tribunal judiciaire de Paris a précisé les conditions de validité et d’usage d’une marque de jouet dans son jugement du 15 février 2024 opposant la société Feld Motor Sports, organisatrice de l’événement « Monster Jam », à des sociétés de spectacles utilisant le signe « El Toro Del Fuego » (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 15 février 2024, n° 22/05311). Le tribunal a écarté la demande de nullité de la marque de l’Union européenne « El TORO LOCO » n° 006995898, enregistrée notamment pour les camions jouets et modèles réduits de collection en classe 28, en jugeant que le signe, composé de mots espagnols se traduisant par « taureau enragé ou fou », « constitue bien un choix de désignation arbitraire » étranger à toute description des produits et services visés. Il a également rejeté la demande reconventionnelle en déchéance, en retenant que « la démonstration d’un usage de la marque pour désigner, comme c’est le cas en l’espèce, un personnage récurrent dans le cadre du divertissement est une référence claire au service de divertissement lui-même et vaut usage de la marque enregistrée dans la classe 41 ». Les sociétés défenderesses ont en conséquence été condamnées pour contrefaçon de la marque et des droits d’auteur sur le camion-monstre, à hauteur de 14.000 euros au total.
La sanction peut enfin être obtenue rapidement lorsque la reproduction est servile, ainsi que l’illustre le litige relatif à la pâte à modeler « Pâte Intelligente » porté devant le tribunal judiciaire de Lyon. Par jugement du 14 septembre 2021, rapporté dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2025 (TJ Lyon, 10e ch., 7 avril 2025, n° 18/00806), le tribunal a « jugé que la société MERCIER a commis des actes de contrefaçon en reproduisant et en employant sans autorisation de la société CLVA la marque verbale française n°154230066 « LA PATE INTELLIGENTE » sur son site internet pour commercialiser des jouets sous forme de pâtes polymère à base de silicone identiques aux produits protégés par la marque déposée », en condamnant la société défaillante au paiement d’une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation des actes de contrefaçon. La mesure de consultation confiée en 2025 à un expert-comptable illustre, en revanche, les difficultés persistantes de chiffrage du préjudice lorsque la comptabilité du contrefacteur ne permet pas d’isoler les recettes illicites.
B. La charge de la preuve, la saisie-contrefaçon et les actions complémentaires
La preuve de la contrefaçon s’appuie classiquement sur les constats d’achat et les procès-verbaux de saisie-contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation a validé, dans l’arrêt Smart Trike du 20 mars 2024, la régularité du procès-verbal de constat dressé lors de l’achat du tricycle litigieux, en retenant que « cet officier ministériel s’était borné à réaliser des constatations purement matérielles sans s’engager dans aucune démarche active », quand bien même le colis avait été ouvert au cabinet du conseil de la demanderesse en sa présence. La présence de l’huissier lors du déballage ne vicie donc pas le constat, dès lors que l’officier ministériel demeure un observateur passif.
La saisie-contrefaçon, prévue en matière de droits d’auteur par l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, est en revanche entourée d’exigences strictes relatives à l’indépendance de l’homme de l’art qui assiste l’huissier. La cour d’appel de Paris a, dans son arrêt du 29 novembre 2023, annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 avril 2019 établi dans les locaux de la société DM Diffusion, au motif que l’homme de l’art ayant assisté l’huissier entretenait des liens personnels étroits avec le président de la société Cybergun, requérante, sans que ces liens aient été mentionnés au procès-verbal. La cour a énoncé que « de telles irrégularités constituant des vices de fond justifient d’annuler le procès-verbal de saisie contrefaçon du 24 avril 2019 », rappelant ainsi que la validité de la mesure conditionne l’ensemble des preuves subséquentes.
Lorsque la protection du droit d’auteur fait défaut, le parasitisme constitue un fondement subsidiaire précieux. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 27 mars 2026, a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Après avoir rejeté la contrefaçon de droits d’auteur sur le packaging du jouet « Photo creator », le tribunal a retenu que la société Lexibook s’était appropriée le travail de montage de la société demanderesse pour son propre emballage et l’offre en ligne de son produit pendant environ six mois, et il a fixé le préjudice à la somme de 2.500 euros eu égard à la faible durée d’utilisation des photographies litigieuses et à leur faible valeur économique. La demande reconventionnelle formée par la société Lexibook, qui se plaignait de la reprise d’une photographie banale issue d’une banque d’images, a été rejetée.
La procédure d’opposition devant l’Institut national de la propriété industrielle offre enfin un moyen de prévention des conflits en amont de la commercialisation. La cour d’appel de Paris a été saisie, dans un arrêt du 8 novembre 2023, du recours formé contre la décision du directeur général de l’INPI ayant partiellement reconnu justifiée l’opposition formée par la société Groupe Recrea à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque complexe « RECREA FUN », déposée notamment pour les jeux, jouets, figurines et robots en tant que jouets de la classe 28 (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 8 novembre 2023, n° 21/20502). L’INPI avait estimé qu’« il existait globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des marques », en raison de la similitude des signes pour des produits identiques ou similaires, en application de l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle. Cette décision rappelle que le nom retenu pour un jouet ne doit pas nécessairement être réservé à l’enregistrement de la marque, mais qu’il doit être choisi en considération de l’ensemble des signes déjà exploités dans le secteur.
Conclusion
La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 dessine un régime complet de la propriété intellectuelle appliquée au jouet, dont la logique d’ensemble se révèle remarquablement cohérente. D’une part, la protection du jouet, de son emballage et des créations qui lui sont attachées suppose la démonstration de l’originalité, qu’il s’agisse de l’empreinte de la personnalité de l’auteur pour le droit d’auteur ou de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti pour le dessin et modèle, tandis que la titularité des droits et la validité des titres demeurent soumises à des présomptions simples et à des contrôles stricts. D’autre part, l’efficacité de la sanction dépend étroitement de la qualité de la preuve, comme en témoignent tantôt la validation des constats d’achat, tantôt l’annulation des saisies-contrefaçon entachées de vices de fond, ainsi que du choix éclairé entre les fondements de la contrefaçon de marque ou de brevet, du parasitisme et de la procédure d’opposition.
Or, la confrontation de ces décisions révèle un enseignement central pour les acteurs du secteur : le jouet n’est protégé que si sa création a été pensée et documentée comme telle, et son titulaire n’est armé que s’il anticipe la charge de la preuve qui pèsera sur lui. Les fabricants et les distributeurs de jouets confrontés à la copie, qu’il s’agisse de la reproduction d’un modèle, de l’imitation d’une marque ou du détournement d’un emballage, ont dès lors intérêt à sécuriser en amont la titularité de leurs droits et à organiser en aval la preuve des atteintes. En conséquence, la défense de ces intérêts peut être confiée à un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et en concurrence déloyale à Paris, afin de choisir le fondement le plus adapté et de conduire la procédure dans le respect des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus. Des lors, la jurisprudence récente confirme que le droit de la propriété intellectuelle constitue, pour le secteur du jouet, un instrument de régulation concurrentielle aussi exigeant qu’efficace.
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