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La protection des dessins et modèles devant la chambre commerciale : la présomption de titularité du déposant, l’impression visuelle d’ensemble et les frontières de la contrefaçon (2024-2026)

Le droit des dessins et modèles demeure, dans la pratique du contentieux de la propriété industrielle, une matière paradoxale : son régime, pourtant fixé depuis l’ordonnance du 25 juillet 2001, continue d’être précisé arrêt après arrêt par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont les décisions récentes touchent à l’acquisition de la protection, à la preuve de la titularité et à l’appréciation de la contrefaçon. Entre 2021 et 2026, plusieurs arrêts publiés au Bulletin ont ainsi fixé des solutions dont la portée dépasse le cercle des praticiens spécialisés, puisqu’elles commandent la stratégie de toute entreprise qui crée des formes, qu’il s’agisse d’articles de mode, d’objets de design ou d’emballages. Or ces décisions ne sont pas toujours commentées ensemble, alors que leur lecture transversale révèle une construction cohérente : la protection s’acquiert par l’enregistrement au profit du déposant présumé titulaire, la contrefaçon se mesure à l’impression visuelle d’ensemble, et les frontières avec le droit d’auteur comme avec la concurrence déloyale demeurent l’objet d’un ajustement constant.

La présente étude propose cette lecture d’ensemble à partir des décisions les plus récentes de la chambre commerciale, complétées par quelques arrêts de cours d’appel qui en illustrent la mise en œuvre. D’un côté, l’acquisition de la protection obéit à des conditions légales précises, dont l’enregistrement constitue la clé de voûte, et la titularité du déposant bénéficie d’une présomption au périmètre désormais clairement délimité. De l’autre, la sanction de la contrefaçon repose sur un critère unique, l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’observateur averti, tandis que l’articulation de l’action avec le droit d’auteur et le parasitisme exige une discipline rigoureuse des fondements. Cette architecture mérite un examen méthodique, d’abord quant aux conditions et à la titularité de la protection, ensuite quant à la contrefaçon et à ses frontières.

I. L’acquisition de la protection et la titularité des dessins et modèles

A. Les conditions de protection : l’objet, l’enregistrement et l’exclusion des formes fonctionnelles

Le point de départ du raisonnement est légal. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur » (article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle). La définition est donc large, et elle confirme que la protection porte sur l’apparence, non sur la fonction : le dessin ou modèle protège la forme perceptible d’un produit, quel que soit le mérite esthétique que l’on prête à cette forme, à la différence du droit d’auteur qui suppose une originalité reflétant la personnalité de son auteur. Dès lors, le champ du droit des dessins et modèles s’ouvre à une variété considérable de créations industrielles ou artisanales, pourvu qu’elles présentent une apparence identifiable.

À cette définition positive répond une exclusion dont la portée a été précisée par la jurisprudence. L’article L. 511-8 du même code exclut de la protection « l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit » (article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle). La liberté du commerce commande en effet que nul ne puisse s’approprier par l’enregistrement d’un dessin ou modèle les formes que la technique impose nécessairement, car le monopole porterait alors sur la fonction elle-même. Cette articulation entre l’apparence et la fonction traverse le contentieux le plus contemporain : dans l’affaire du masque de plongée subaquatique, la chambre commerciale a approuvé les juges du fond d’avoir écarté la contrefaçon de modèle au motif que la ressemblance entre les deux masques en présence ressortait principalement de la reprise de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). En conséquence, la comparaison des formes en vue d’une action en contrefaçon doit toujours commencer par isoler ce qui relève de la pure fonction, laquelle demeure de libre parcours.

Par ailleurs, la protection nationale s’acquiert par le dépôt, dont le formalisme participe de la validité même du titre. L’article L. 512-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « la demande d’enregistrement est déposée, à peine de nullité, à l’Institut national de la propriété intellectuelle lorsque le déposant a son domicile ou son siège social à Paris ou hors de France » (article L. 512-1 du code de la propriété intellectuelle). Le dépôt constitue ainsi l’acte fondateur du droit, et son formalisme, sanctionné par la nullité, rappelle que le droit des dessins et modèles est un droit de titre, dont l’existence et l’étendue résultent de l’enregistrement et non d’une simple antériorité d’usage. La même exigence vaut au niveau de l’Union : la chambre commerciale rappelle, au visa de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Ces deux conditions, la nouveauté et le caractère individuel, doivent être réunies à la date du dépôt ou de la priorité revendiquée, et leur appréciation suppose une comparaison avec l’état de l’art divulgué antérieurement.

La jurisprudence a toutefois assoupli la rigueur de cette appréciation au profit du créateur qui exploite lui-même sa forme avant de la déposer. Dans le même arrêt, la chambre commerciale fait application de l’article 7, paragraphe 2, sous b), du règlement, qui institue un délai de grâce : la divulgation opérée par le créateur ou par un tiers au cours des douze mois précédant le dépôt n’est pas destructrice de nouveauté. Elle approuve ainsi la cour d’appel qui, après avoir relevé que le déposant avait procédé à un premier dépôt dès le 6 novembre 2013, sans aucune revendication de la part des autres créateurs, et avait exploité paisiblement ce modèle, en avait déduit qu’il pouvait se prévaloir du délai de grâce et que l’auto-divulgation intervenue dans la période de douze mois précédant le dépôt du modèle litigieux n’était pas destructrice de sa nouveauté (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Dès lors, l’entreprise qui commercialise une forme nouvelle dispose d’un délai d’un an pour régulariser sa protection par le dépôt, à la condition de pouvoir établir la date de la première divulgation, ce qui impose une documentation rigoureuse des lancements de produits.

À cet égard, la preuve des conditions de protection ne se confond pas avec l’appréciation esthétique. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé dans un litige franco-allemand portant sur des modèles de vêtements, en énonçant que « comme en droit français, il est fait une distinction entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur. Le critère de l’esthétique seul n’est pas un critère de délimitation approprié » (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 23/03805). Cette formulation condense la méthode : la nouveauté s’apprécie objectivement par comparaison avec les divulguations antérieures, et le caractère propre, ou individuel, se mesure à l’impression d’ensemble produite sur l’utilisateur averti, sans que la beauté ou la valeur artistique de la forme n’entre en ligne de compte. Or cette indifférence à l’esthétique explique la coexistence possible des deux protections, celle du titre et celle de l’œuvre, dont la sous-partie suivante et la seconde partie mesureront les conséquences.

B. La présomption de titularité du déposant et son renversement

La titularité du droit constitue le préalable de toute action, et le législateur a organisé cette preuve au profit du déposant. L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » (article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle). Le dépôt produit ainsi un double effet : il fait naître la protection et il désigne son bénéficiaire présumé, de sorte que le titulaire du titre est dispensé de rapporter la preuve de sa qualité pour agir en contrefaçon. Cette présomption est d’autant plus précieuse qu’elle dispense l’entreprise de reconstituer la chaîne des créations et des cessions de droits, chaîne dont la reconstitution s’avère souvent délicate plusieurs années après la conception des formes litigieuses.

La portée exacte de cette présomption a été fixée par un arrêt publié de la chambre commerciale du 31 janvier 2024, rendu dans le contentieux opposant la société Coline Diffusion à la société AVM Import au sujet d’un dessin d’imprimé reproduit sur des vêtements. La cour d’appel de Bordeaux avait déclaré la déposante irrecevable à agir, au motif que la cession de droits sur le modèle, dont elle se prévalait, n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La chambre commerciale censure cette analyse : la présomption attachée au dépôt ne cède pas devant une simple discussion sur la validité de la cession, car « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409). L’arrêt ajoute que la cour d’appel, en retenant que le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire ne suffisait pas à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon, a violé l’article L. 511-9. En conséquence, le défendeur qui conteste la qualité à agir du déposant ne peut se borner à discuter l’efficacité des actes translatifs : il doit agir en revendication de propriété, seule voie légale de renversement de la présomption.

La même solution gouverne le droit communautaire. Aux termes de l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002, la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré, ou la personne au nom de laquelle la demande a été déposée, est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure, et la chambre commerciale transpose à ce texte la règle dégagée sur le fondement de l’article L. 511-9 : « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Dans l’affaire du masque de plongée, elle en déduit que le dépôt et l’exploitation paisible du modèle font présumer à la fois la titularité des droits et la qualité d’ayant droit du créateur. Par ailleurs, cette jurisprudence rejoint celle qui prévaut pour les brevets et les marques, et elle confère au titre déposé une force probante qui structure toute la conduite du procès, le défendeur ne pouvant renverser la présomption qu’en reprenant le rôle de demandeur dans une action dédiée.

La prudence demeure néanmoins de mise dans les cas de création partagée ou d’antériorité. La présomption ne protège pas contre une revendication formée par la personne physique qui établit avoir réalisé la forme, ni contre une action en nullité fondée sur l’absence de nouveauté ou de caractère propre. À cet égard, l’entreprise qui recourt à des créateurs extérieurs, salariés ou prestataires, a intérêt à sécuriser contractuellement la transmission des droits au moment de la création, car la revendication demeure ouverte tant que le titre n’est pas consolidé par une exploitation paisible et documentée. Dès lors, l’acquisition de la protection et sa titularité étant assurées, il convient d’examiner la seconde dimension du régime : l’appréciation de la contrefaçon et l’articulation de l’action avec les droits voisins.

II. L’appréciation de la contrefaçon et ses frontières

A. L’impression visuelle d’ensemble sur l’observateur averti et la loyauté de la preuve

Le critère de la contrefaçon est légal, et sa formulation est remarquablement stable. L’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente » (article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle). À quoi l’article L. 521-1 ajoute que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur » (article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle). La comparaison s’opère donc entre le modèle déposé, tel qu’il apparaît dans ses représentations graphiques ou photographiques, et l’objet argué de contrefaçon, et non entre des éléments isolés dont l’accumulation de similitudes servirait de substitut au jugement d’ensemble.

La chambre commerciale a tiré de ces textes une exigence de méthode dont l’arrêt publié du 23 juin 2021, rendu dans le contentieux opposant la société Lalique à la société Habitat au sujet d’une gamme de verres à pied, fournit l’illustration canonique. La cour d’appel de Paris avait retenu la contrefaçon de modèles en relevant que la tige des verres litigieux et celle des verres argués de contrefaçon produisaient la même impression visuelle. La censure intervient au motif que la comparaison avait porté sur la seule tige, alors que les modèles déposés portaient sur le verre à vin entier : la cour d’appel « aurait dû rechercher si l’impression visuelle d’ensemble produite par les verres « Glitz » était identique ou différente de celle produite par ce verre à vin », et, en se déterminant ainsi, elle a privé sa décision de base légale (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111). La chambre rappelle dans le même arrêt que « la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle, national ou communautaire, s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente ». Dès lors, le demandeur doit produire une comparaison portant sur l’objet du titre tel qu’enregistré, dans sa globalité, et le défendeur gagne à relever tout déplacement de la comparaison vers un simple détail.

La rigueur de ce critère commande également la conduite de la preuve avant tout procès. Dans un arrêt publié du 6 décembre 2023, rendu dans le contentieux opposant les sociétés Puma à la société Carrefour, la chambre commerciale a consacré une exigence générale de loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon, dont la portée s’étend naturellement au contentieux des dessins et modèles. Elle énonce que les dispositions du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, « exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée », et que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). La sanction est sévère : les procès-verbaux de saisie ont été annulés, faute pour le requérant d’avoir porté à la connaissance du juge les marques concurrentes détenues par le défendeur et les décisions administratives ayant écarté tout risque de confusion. Or cette loyauté, exigée au stade de la requête, irrigue toute la stratégie probatoire du titulaire d’un dessin ou modèle.

Encore faut-il que le titulaire démontre, au fond, l’identité ou l’absence de différence d’impression visuelle, preuve qui échoue souvent faute d’éléments de comparaison convaincants. La cour d’appel de Versailles en offre un exemple récent dans un contentieux opposant la légataire d’une styliste à un distributeur de lunettes, à propos d’une monture à large structure couvrante commercialisée depuis 1972 : après avoir déclaré recevable l’action en contrefaçon du modèle déposé, la cour retient que « la preuve de la contrefaçon du modèle n°985810 n’est pas rapportée » et déboute la demanderesse de l’intégralité de ses demandes indemnitaires (CA Versailles, 17 septembre 2025, n° 22/04390). La titularité, même établie, ne suffit donc jamais : la comparaison des apparences, conduite au regard de l’objet du titre, demeure le cœur de l’action, et le plaideur doit l’étayer par des reproductions fiables et un argumentaire visuel précis. Dès lors, la contrefaçon se démontre par la forme, et non par la réputation du produit ou la célébrité de son créateur.

À cet égard, la discipline du critère légal éclaire aussi la frontière entre la contrefaçon et la reprise permise. Lorsque l’impression d’ensemble diffère pour l’utilisateur averti, ou lorsque les ressemblances procèdent des seules caractéristiques fonctionnelles, l’action en contrefaçon est vouée à l’échec, et le titulaire doit alors envisager les fondements de substitution que le droit civil lui offre, ce qui introduit la seconde dimension de l’articulation des actions.

B. Les frontières : le cumul avec le droit d’auteur, le droit moral et la concurrence parasitaire

Le dessin ou modèle coexiste fréquemment avec une œuvre protégée par le droit d’auteur, et le cumul des protections est admis lorsque les conditions propres à chacune sont réunies. La cour d’appel de Versailles l’a illustré dans un arrêt du 19 décembre 2024 rendu au profit d’une graphiste dont le dessin d’une lettre ornée, cédé puis exploité sous forme de photographie et de carte postale, avait été repris par une société de vente en ligne. La cour retient l’originalité du dessin, relevant qu’il « ne se retrouve pour autant à l’identique dans aucune » des créations de la catégorie fournie des alphabets floraux, et qu’il garde, « par les détails et les choix de forme qui lui sont propres, une singularité exprimant la créativité de son auteur » (CA Versailles, 19 décembre 2024, n° 24/02313). L’originalité, condition du droit d’auteur, s’apprécie ainsi indépendamment du dépôt d’un dessin ou modèle, et une même forme peut relever des deux régimes lorsque le titre a été régulièrement déposé et que la création porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.

La coexistence des protections ne s’arrête pas aux droits patrimoniaux, et le droit moral confère à l’auteur une action propre dont la jurisprudence récente mesure l’autonomie. Dans la même affaire, la cour d’appel de Versailles, après avoir rappelé les termes de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible » (article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle), énonce que « toute atteinte au droit de reproduction ou au droit de représentation constitue en même temps une violation du droit à la paternité et le fait de reproduire totalement ou partiellement l’oeuvre d’autrui en s’en appropriant la paternité, dénoncé par l’auteur comme constituant une contrefaçon, porte nécessairement atteinte à son droit moral » (CA Versailles, 19 décembre 2024, n° 24/02313). L’auteur ayant cédé ses droits patrimoniaux demeure donc recevable à agir sur le fondement du droit moral, et la cour lui alloue dix mille euros en réparation de l’atteinte au droit à la paternité, tout en écartant l’atteinte à l’intégrité, les simples adaptations photographiques d’une œuvre d’art appliqué ne dénaturant pas son esprit. En conséquence, la cession du titre ou des droits patrimoniaux ne prive jamais l’auteur de son droit moral, et l’exploitant doit veiller à la mention du nom de l’auteur sous peine d’une condamnation distincte.

Le droit moral connaît toutefois ses propres limites, que la cour d’appel de Versailles a précisées dans l’affaire des lunettes. Elle y rappelle, au visa de l’article L. 121-1, que « le droit au nom patronymique, en tant que droit de la personnalité, s’éteint au décès de la personne et n’est pas transmissible à cause de mort », de sorte que la légataire, à défaut d’invoquer un préjudice qui lui soit personnel, est irrecevable à solliciter réparation de l’usage du nom de la styliste décédée (CA Versailles, 17 septembre 2025, n° 22/04390). La distinction est instructive : le droit moral de l’auteur, perpétuel et transmissible, ne se confond pas avec le droit au nom, qui s’éteint avec la personne, et la confusion des deux fondements est sanctionnée par l’irrecevabilité. Dès lors, l’action fondée sur le droit moral doit articuler avec précision l’atteinte invoquée et la qualité de celui qui l’invoque, sous peine de voir ses demandes déclarées irrecevables malgré la réalité de la reprise.

Lorsque ni le titre ni le droit d’auteur ne permettent la sanction, la concurrence déloyale et le parasitisme offrent un fondement résiduel dont la jurisprudence encadre strictement les conditions. La chambre commerciale en a rappelé la définition dans son arrêt publié du 26 juin 2024 : « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », tandis que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce », et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Dans l’affaire du masque de plongée, la contrefaçon de modèle ayant été écartée, la condamnation à cent mille euros est prononcée sur ce fondement, au regard d’une valeur économique individualisée établie par trois cent cinquante mille euros de conception, plus de trois millions d’euros de publicité et un chiffre d’affaires de soixante-treize millions d’euros. Or cette solution démontre que l’échec de la contrefaçon ne ferme pas toute voie, pourvu que le demandeur identifie la valeur économique captée et la volonté de sillage.

À cet égard, la recevabilité de l’action de substitution vient d’être sensiblement facilitée par un arrêt publié du 18 mars 2026, rendu en formation de section dans le contentieux opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism au sujet de la montre « Radiomir ». La chambre commerciale y retient que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation », de sorte que la partie dont l’action en contrefaçon a été rejetée en première instance est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande fondée sur le parasitisme (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). Elle ajoute que la cour d’appel a privé sa décision de base légale en excluant le parasitisme par des motifs impropres, dès lors que « l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». En conséquence, le titulaire d’un dessin ou modèle qui succombe sur la contrefaçon peut utilement développer, dès l’appel, une argumentation fondée sur la captation de valeur, et le défendeur ne peut plus se retrancher derrière l’irrecevabilité d’une demande nouvelle lorsque les faits demeurent identiques.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale dessine ainsi un régime des dessins et modèles à la fois protecteur et discipliné. La protection s’acquiert par l’enregistrement, au profit d’un déposant que la loi présume titulaire tant qu’aucune revendication de propriété n’est formée, et l’exclusion des formes fonctionnelles préserve la liberté des concurrents. La contrefaçon se mesure à l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’observateur averti, exigence de méthode dont la méconnaissance conduit à la censure, et la loyauté s’impose dès la requête en saisie-contrefaçon. Enfin, les frontières avec le droit d’auteur, le droit moral et le parasitisme sont désormais précisément tracées : le cumul demeure possible, la cession ne prive pas l’auteur de son droit moral, et l’échec de l’action en contrefaçon ouvre désormais, dès l’appel, la voie du parasitisme lorsque les faits sont identiques. Pour l’entreprise, la leçon est pratique : déposer tôt, documenter la divulgation, comparer l’objet entier du titre, et articuler soigneusement les fondements dès le premier juge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».