La hausse des défaillances d’entreprises, dont les chiffres publiés au premier semestre 2026 ont confirmé l’ampleur, replace au centre des préoccupations des praticiens une question ancienne mais décisive : qu’advient-il des contrats que l’entreprise a conclus avec ses fournisseurs, ses bailleurs, ses crédit-bailleurs ou ses prestataires lorsque le tribunal ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ? Le cocontractant qui livre des marchandises, loue un local ou finance un équipement voit soudain son débiteur cesser les paiements, sans que l’existence même de la relation contractuelle soit pour autant remise en cause par le jugement d’ouverture. Le législateur a en effet conçu, aux articles L. 622-13, L. 622-14, L. 641-11-1 et L. 642-7 du code de commerce, un régime dérogatoire au droit commun des contrats, dans lequel les clauses d’indivisibilité, de résiliation ou de résolution cèdent devant l’impératif de continuation de l’activité et de réalisation de l’actif. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation et les cours d’appel ont, entre 2023 et 2026, précisé avec une netteté croissante les conditions de l’option réservée aux organes de la procédure, les causes de résiliation de plein droit et les limites du transfert des contrats au repreneur dans le cadre d’un plan de cession.
La présente étude propose une synthèse raisonnée de ces solutions, en distinguant le sort du contrat au stade de l’ouverture de la procédure puis au stade de la cession de l’entreprise. Elle s’appuie exclusivement sur les décisions accessibles sur le site de la Cour de cassation et sur les textes du code de commerce dans leur version en vigueur, dont les liens officiels figurent au fil du propos.
I. La neutralisation des stipulations contractuelles et l’option réservée aux organes de la procédure
A. L’absence de résiliation de plein droit du seul fait de l’ouverture et l’inefficacité des clauses contraires
Le premier enseignement de la matière tient à la permanence du contrat. Pour la sauvegarde, l’article L. 622-13, I, du code de commerce dispose que « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (Légifrance, art. L. 622-13 C. com.). La liquidation judiciaire obéit à une règle identique, l’article L. 641-11-1, I, du même code écartant toute indivisibilité, résiliation ou résolution qui résulterait « du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (Légifrance, art. L. 641-11-1 C. com.). Le cocontractant doit en outre remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, ce défaut n’ouvrant droit qu’à déclaration au passif. Par ailleurs, ces dispositions privent d’effet les clauses contractuelles qui prévoyaient la caducité ou la résiliation automatique du contrat en cas de procédure collective, ainsi que les clauses dites d’indivisibilité qui liaient le sort de plusieurs conventions.
A cet égard, la cour d’appel de Versailles a fait une application éclairante de ce principe dans un arrêt du 27 mai 2025 relatif à une opération de location financière d’un photocopieur. La société locataire invoquait la caducité du contrat de location par suite de l’anéantissement du contrat de maintenance interdépendant, dont le prestataire avait été mis en liquidation judiciaire. La cour a d’abord rappelé que, sur le fondement de l’article 1186 du code civil, « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble », solution retenue par la chambre commerciale le 10 janvier 2024 (CA Versailles, 27 mai 2025, n° 24/00587). Or la cour a ensuite précisé qu’un contrat n’est pas résolu de plein droit par la seule ouverture d’une liquidation judiciaire, de sorte qu’un contrat interdépendant ne devient pas, en conséquence, caduc : la caducité ne fut admise que parce que le liquidateur du prestataire avait expressément opté pour la non-poursuite du contrat de maintenance. La portée de l’article L. 641-11-1 est ainsi double : le jugement d’ouverture n’anéantit rien par lui-même, mais il ouvre une période au cours de laquelle l’initiative des organes de la procédure devient déterminante.
La même logique commande le sort des clauses résolutoires. Une clause de résiliation conventionnelle ne produit aucun effet tant qu’aucun organe de la procédure n’a pris parti, et le cocontractant ne peut se prévaloir d’une inexécution antérieure au jugement d’ouverture pour obtenir la rupture du contrat. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt du 16 décembre 2025, en retenant qu’un bailleur avait « manifesté son intention de renoncer aux effets d’acquisition de la clause résolutoire » à raison de ses diligences postérieures, ce qui faisait obstacle à la constatation de la résiliation du bail (CA Versailles, 16 déc. 2025, n° 25/03621). En conséquence, le contrat en cours survit au jugement d’ouverture, mais sous une condition : que l’administrateur judiciaire ou le liquidateur, selon la procédure, décide de son sort.
B. L’exercice de l’option : l’exécution forcée et la règle du paiement comptant
Le deuxième enseignement réside dans la nature de l’option. L’article L. 641-11-1, II, du code de commerce dispose que « le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (Légifrance, art. L. 641-11-1 C. com.). Le texte ajoute que « lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement ». L’administrateur dispose du même droit exclusif dans la sauvegarde et le redressement, en vertu de l’article L. 622-13, II. Cette exclusivité signifie que le cocontractant ne peut imposer ni la continuation ni la résiliation, et qu’il ne retrouve l’initiative qu’au travers de la mise en demeure prévue par le texte, dont l’inertie prolongée fait naître la résiliation de plein droit.
L’exercice de l’option obéit à une exigence de solvabilité immédiate. Le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires au paiement, et s’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés, il y met fin lorsqu’il apparaît que les fonds feront défaut pour le terme suivant. Cette règle, dont la cour d’appel de Rennes a fait application dans un arrêt du 1er avril 2025, a des conséquences financières considérables. Dans cette affaire, une banque crédit-bailleresse avait déclaré au passif de la liquidation judiciaire de sa cliente une indemnité de résiliation contractuelle de 13 281,52 euros, que le juge-commissaire avait rejetée. La cour a retenu que « en cas de liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui décide de poursuivre ou non l’exécution des contrats en cours. La décision de non-continuation du contrat entraîne la résiliation de plein droit du contrat » (CA Rennes, 1er avr. 2025, n° 24/02953). Dès lors que le contrat n’avait pas été poursuivi, l’indemnité de résiliation stipulée était exigible, et la cour, saisie du caractère prétendument excessif de la clause, l’analysant en clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, a jugé que son montant « n’apparaît ni excessif, ni dérisoire », au regard de la durée d’exécution du contrat et des sommes déjà perçues. La solution illustre la dualité du régime : la non-poursuite fait naître une créance contractuelle soumise à déclaration, dont la modération ne relève que des règles générales de la clause pénale.
En sens inverse, la poursuite du contrat ne s’opère jamais aux dépens du cocontractant. Par ailleurs, la caducité fondée sur l’interdépendance des contrats ne joue pas lorsque la disparition du contrat principal procède de la seule ouverture de la procédure, ce que la cour d’appel de Versailles a rappelé en citant un arrêt de la chambre commerciale du 25 septembre 2019 selon lequel la mise en liquidation judiciaire du prestataire de services ne provoque pas, par elle-même, l’anéantissement du contrat. L’option, positive ou négative, demeure ainsi la clef de voûte de tout le dispositif légal, et son exercice détermine non seulement le sort du contrat mais aussi celui des conventions interdépendantes.
II. La sortie du contrat et sa transmission au repreneur
A. Les voies de résiliation de plein droit et le régime particulier du bail des immeubles
Le troisième enseignement concerne les mécanismes de sortie du contrat. L’article L. 641-11-1, III, du code de commerce organise la résiliation de plein droit dans trois hypothèses : la mise en demeure du cocontractant restée plus d’un mois sans réponse, le défaut de paiement dans les conditions du texte, et la décision du liquidateur de ne pas poursuivre un contrat dont la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, notifiée au cocontractant (Légifrance, art. L. 641-11-1 C. com.). La chambre commerciale a précisé l’articulation de ces textes dans un arrêt du 20 octobre 2021, rappelé mot pour mot par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 27 mai 2025 : « La décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d’un contrat en cours en application de l’article L. 641-11-1, III, 1°, du code de commerce, opte expressément pour la non-poursuite du contrat, entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant, si cette dernière intervient dans le délai d’un mois prévu par ce texte. Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence à l’anéantissement préalable d’un contrat interdépendant, et ce sans qu’il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée » (CA Versailles, 27 mai 2025, n° 24/00587). Dès lors, la résiliation de plein droit produit ses effets même à l’égard des tiers au contrat principal, dès lors que le cocontractant a été mis en demeure et que le liquidateur a répondu dans le délai.
Le bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour son activité obéit à un régime spécifique que la chambre commerciale a récemment éclairci à deux reprises. L’article L. 622-14, 2°, du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-12, 3°, autorise le bailleur à demander la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, « le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement » (Légifrance, art. L. 622-14 C. com.). Dans un arrêt publié du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que cette action « ne peut être introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture », et que, la liquidation judiciaire étant ouverte sur résolution d’un plan, « il ne s’agit pas d’une conversion de la procédure de redressement en cours, mais d’une nouvelle procédure collective, de sorte que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de trois mois est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire » (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-15.576, Publié au Bulletin). Elle a en outre précisé que la recevabilité de l’action s’apprécie à la date à laquelle le bailleur a saisi le juge-commissaire de sa demande, et non à la date à laquelle il statue : « le juge doit se placer non à la date à laquelle il statue, mais à la date à laquelle le bailleur l’a saisi de la demande de résiliation ».
Par ailleurs, la Cour de cassation a franchi un pas supplémentaire dans un arrêt publié du 12 juin 2025, rendu dans un contentieux où deux bailleresses prétendaient faire constater la résiliation de baux commerciaux pour des loyers échus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, alors que le plan avait été résolu. Elle a jugé que « une liquidation judiciaire ouverte concomitamment à la résolution d’un plan de redressement constitue une nouvelle procédure collective, laquelle fait obstacle à la résiliation du bail des immeubles pour des loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire », tout en réservant au bailleur « la faculté de se prévaloir d’une décision constatant ou prononçant la résolution du bail dès lors que cette décision a acquis force de chose jugée avant le jugement d’ouverture de cette nouvelle procédure » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 23-22.076, Publié au Bulletin). La cassation fut prononcée sans renvoi, la Cour statuant au fond et rejetant les demandes de résiliation. En conséquence, le bailleur ne peut plus s’appuyer sur la procédure de redressement initiale pour obtenir la résiliation : seule la procédure nouvelle, ouverte sur résolution du plan, rythme désormais les délais d’action et les causes de résiliation, sous réserve des décisions devenues irrévocables.
Enfin, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation ne peut être prononcée, à la demande du liquidateur, que par le juge-commissaire, si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, conformément à l’article L. 641-11-1, IV. Dans tous les cas de non-poursuite ou de résiliation, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif, le cocontractant pouvant différer la restitution des sommes versées en excédent jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ces dommages et intérêts. Le régime est ainsi complet : le cocontractant perd la maîtrise de la durée du contrat, mais conserve la garantie d’un traitement patrimonial de sa créance.
B. La cession judiciaire des contrats au repreneur et ses limites
Le quatrième enseignement porte sur le plan de cession. L’article L. 642-7 du code de commerce dispose que « le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné », et que « le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats » (Légifrance, art. L. 642-7 C. com.). Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire, et toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. Le texte organise donc une cession forcée au profit du repreneur, dont le périmètre est déterminé par le tribunal, après que les cocontractants ont été mis en mesure de présenter leurs observations.
La jurisprudence a circonscrit ce pouvoir du tribunal en le rattachant au contenu même de l’offre de reprise. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 30 juin 2026 rendu à propos de la reprise d’une société de recherche dans le domaine de l’énergie, a rappelé que la chambre commerciale a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que « le tribunal ne pouvait pas imposer au repreneur la cession d’un des contrats mentionnés à l’article L. 642-7 précité dont l’exécution aggraverait les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation de son offre qui ne mentionnait pas la reprise de ce contrat », solution issue d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2009 (CA Versailles, 30 juin 2026, n° 26/00701). Le repreneur n’ayant pas proposé la reprise du bail commercial du siège social, la cour a jugé que « c’est à tort que le tribunal, qui ne pouvait aggraver les charges du repreneur, l’a inclus dans les contrats repris », et a infirmé le jugement sur ce point. Le plan de cession ne peut donc imposer au repreneur davantage que ce qu’il a offert, ce qui protège la cohérence de l’offre et la sécurité des financements.
A cet égard, la recevabilité des recours contre le jugement arrêtant le plan témoigne de la place singulière du cocontractant. L’article L. 661-6, III, du code de commerce, cité par la cour d’appel de Chambéry dans un arrêt du 16 juillet 2026, dispose que « ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise » (CA Chambéry, 16 juil. 2026, n° 26/00038). Le cocontractant dont le contrat est transféré dispose ainsi d’une voie de recours propre, ce que confirme la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion dans un arrêt du 27 août 2025, qui a infirmé un jugement « en ce qu’il a ordonné le transfert de 53 contrats de travail, conformément aux dispositions de l’article 1224-1 du code du travail, avec prise en charge des congés payés et avantages acquis sans condition » (CA Saint-Denis de la Réunion, 27 août 2025, n° 25/00578). Le contentieux du plan de cession est donc aussi un contentieux des cocontractants, dont les observations préalables puis les recours bornent l’étendue de la cession forcée.
La pratique des tribunaux illustre enfin la mise en œuvre concrète de ces principes. Le tribunal judiciaire de Saverne, dans un jugement du 9 décembre 2025 arrêtant un plan de cession, a ainsi ordonné que « le repreneur poursuivra, conformément aux dispositions de l’article L. 642-7 », l’exécution des contrats désignés, en autorisant par ailleurs l’administrateur à rompre les contrats de travail non repris (TJ Saverne, 9 déc. 2025, n° 25/00317). Le transfert des contrats nécessaires au maintien de l’activité s’articule ainsi avec la reprise des contrats de travail, régie par l’article L. 1224-1 du code du travail, dont les juges veillent à ce que le périmètre n’excède pas l’offre du repreneur. Par ailleurs, le cocontractant dont le contrat n’a pas été cédé peut demander au juge-commissaire d’en prononcer la résiliation si la poursuite de son exécution n’est pas demandée par le liquidateur, ce qui referme le système : le contrat non repris et non poursuivi retrouve le régime commun de la résiliation.
Conclusion
Le régime des contrats en cours dans les procédures collectives repose sur un équilibre constant entre l’intérêt de la collectivité des créanciers, la poursuite de l’activité et la protection du cocontractant. Le contrat survit au jugement d’ouverture, privé de ses clauses de résiliation automatique, mais son sort dépend exclusivement de l’option de l’administrateur ou du liquidateur, exercée sous la contrainte du paiement comptant. La sortie du contrat obéit ensuite à des mécanismes de résiliation de plein droit rigoureusement encadrés, dont la chambre commerciale a rappelé, pour le bail des immeubles, qu’ils se recomposent à chaque nouvelle procédure, la liquidation ouverte sur résolution du plan constituant une procédure distincte. Enfin, le plan de cession emporte transfert des seuls contrats nécessaires au maintien de l’activité, dans la limite stricte de l’offre du repreneur et sous le contrôle des cocontractants, dont les observations et les voies de recours sont expressément aménagées.
Pour les entreprises confrontées à la défaillance d’un partenaire contractuel, la leçon est claire : déclarer au passif la créance d’exécutions antérieures, mettre en demeure l’organe compétent de prendre parti, et suivre avec attention le périmètre des contrats mentionnés dans l’offre de reprise. Ces diligences déterminent, pour une large part, la valeur effective que le cocontractant retirera d’une relation contractuelle dont la durée lui échappe désormais.
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