I. La recevabilité de l’action en concurrence déloyale et parasitaire
L’action en concurrence déloyale et parasitaire constitue l’instrument privilégié des opérateurs économiques. Elle est fondée sur l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait causant à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer. Sa mise en œuvre suppose que soient réunies des conditions de recevabilité. La jurisprudence récente de la chambre commerciale en a précisé la portée. Or, l’intérêt à agir et le partage des compétences juridictionnelles font l’objet d’une appréciation renouvelée. Les arrêts rendus entre 2023 et 2026 en dessinent les contours.
A. L’intérêt à agir, condition autonome de la recevabilité
L’article 31 du code de procédure civile ouvre l’action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. La chambre commerciale a rappelé cette règle par un arrêt du 24 septembre 2025. Le litige opposait la société Cathédrale d’images à la société Culturespaces. La Cour de cassation a jugé que cet intérêt à agir ne saurait être subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (Com., 24 sept. 2025, n° 24-13.863, https://www.courdecassation.fr/decision/68d393110a396ba0a474735f).
En l’espèce, la société Cathédrale d’images reprochait à la société Culturespaces des actes de parasitisme et de dénigrement. Elle invoquait également des pratiques commerciales trompeuses, à raison du développement d’un concept de spectacle immersif. La cour d’appel de Paris avait déclaré ses demandes irrecevables. Elle relevait que la demanderesse ne poursuivait, depuis 2010, aucune activité conforme à son objet social. La société ne disposait donc, selon elle, d’aucune qualité ni d’aucun intérêt économique à agir. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Les motifs retenus étaient, selon elle, « impropres à exclure la recevabilité de l’action de la société Cathédrale d’images, qui invoquait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son préjudice par la société Culturespaces ». Des lors, l’absence d’activité économique effective ne prive pas l’entreprise de son intérêt à poursuivre la réparation des agissements allégués.
Cette solution présente une portée pratique considérable pour les sociétés. Celles qui ont cessé d’exploiter une activité demeurent exposées à la captation de leurs investissements antérieurs. A cet égard, le demandeur doit seulement justifier d’un intérêt légitime. Celui-ci s’apprécie au regard de la prétention émise, et non de la démonstration de sa consistance économique. Par ailleurs, la recevabilité ne doit pas être confondue avec le bien-fondé. Une société peut être déboutée au fond sans que cette issue rétroactive lui impose de prouver la faute dès le stade de la recevabilité. En conséquence, le juge qui entend rejeter l’action pour défaut d’intérêt doit caractériser l’absence même de tout intérêt. Il ne saurait anticiper l’analyse du litige.
Cette conception large de l’intérêt à agir n’est pas sans conséquence sur la stratégie des opérateurs économiques. Une entreprise en sommeil conserve le droit de poursuivre les comportements parasitaires. Ceux-ci ont pu dévaloriser ses créations antérieures. Or, la valeur économique d’un concept ne disparaît pas avec la cessation de l’exploitation. Elle demeure susceptible d’être captée par un concurrent qui en reprend les éléments caractéristiques. Des lors, l’arrêt du 24 septembre 2025 conforte l’idée que l’action protège l’activité économique dans toutes ses phases. Elle s’applique y compris à celle du désinvestissement. En outre, les juridictions du fond ne sauraient se soustraire à l’examen des demandes en se prévalant de l’absence d’activité du demandeur. Par conséquent, la recevabilité s’apprécie exclusivement à l’aune de l’article 31 du code de procédure civile.
B. Le partage des compétences entre les juridictions de l’ordre judiciaire
La recevabilité de l’action dépend également de l’identification de la juridiction compétente. L’article L. 721-3 du code de commerce attribue aux tribunaux de commerce les contestations relatives aux engagements entre commerçants. Il en va de même des actes de commerce entre toutes personnes. La chambre commerciale a toutefois précisé les frontières de cette compétence. Celles-ci s’apprécient lorsque l’action se trouve en lien avec des droits de propriété intellectuelle. Elles se déterminent également lorsque l’action se rattache à l’exécution de contrats publics.
Par un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation a jugé que l’action en concurrence déloyale n’implique pas la compétence exclusive des tribunaux judiciaires (Com., 13 nov. 2025, n° 24-11.454, https://www.courdecassation.fr/decision/691595d75cc9fa7cae5a8a86). Tel est le cas lorsque cette action est fondée exclusivement sur de tels agissements, fût-elle relative à des marques. La société Itm alimentaire international invoquait l’incompétence du tribunal de commerce saisi par la société Lidl. Elle soutenait que les formules « producteur et commerçant » constituaient une composante de marques semi-figuratives. Ces marques appartenaient à une société du même groupe. La Cour écarte l’exception. Elle retient que « l’action de la société Lidl, fondée exclusivement sur des actes de concurrence déloyale commis par la société Itm AI, n’impliquait ni examen de l’existence ou de la portée des droits sur ces marques ni mise en œuvre des règles du droit de la propriété intellectuelle ».
Cette décision éclaire l’articulation entre l’article L. 716-5, II, du code de la propriété intellectuelle et la compétence de droit commun du tribunal de commerce. Le premier réserve aux tribunaux judiciaires les actions relatives aux marques. Cette réserve joue « y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale ». Or, le critère décisif réside dans l’objet réel de la demande. Lorsque le demandeur poursuit uniquement la répression de comportements déloyaux, la compétence commerciale demeure acquise. Il en va ainsi quand bien même les signes incriminés seraient identiques à des éléments de marques enregistrées.
Par ailleurs, la compétence du juge judiciaire a été réaffirmée dans l’hypothèse où l’action se rattache à un contrat de la commande publique. La chambre commerciale a statué par un arrêt de formation de section publié au Bulletin du 25 juin 2025. Elle a jugé que « une action en concurrence déloyale exercée entre deux personnes de droit privé relève du juge judiciaire, même si les actes déloyaux ont eu lieu à l’occasion de la passation ou de l’exécution d’un contrat public » (Com., 25 juin 2025, n° 24-18.905, pourvois joints n° 24-19.188, https://www.courdecassation.fr/decision/685ce26a0c5506317f3be862).
Dans cette affaire, la société Vert marine reprochait au délégataire d’un centre aquatique d’avoir présenté une offre fondée sur une convention collective inapplicable. Cette pratique lui aurait conféré un avantage concurrentiel indu lors de l’attribution de la délégation de service public. Les défenderesses soutenaient que l’appréciation de la régularité d’une telle offre relevait du juge administratif. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel d’Angers qui avait partiellement accueilli cette thèse. Le juge judiciaire saisi d’une action en concurrence déloyale contre une personne privée est compétent pour ordonner la cessation des agissements illicites. Il l’est « quand bien même seraient-ils commis à l’occasion de la passation ou de l’exécution de contrats publics ». En conséquence, la faute reprochée à l’entreprise privée demeure appréciée par le juge judiciaire. Peu importe qu’elle soit également de nature à rendre irrégulière l’offre soumise dans la procédure administrative.
Ce partage des compétences commande une analyse préalable rigoureuse de l’objet de la demande. Lorsque le demandeur invoque exclusivement des agissements déloyaux commis à l’occasion de la passation d’un contrat public, l’action demeure de la compétence du juge judiciaire. Cette compétence suppose que le demandeur ne conteste pas la validité du contrat lui-même. Elle exige également qu’il ne recherche pas la responsabilité de la personne publique. A l’inverse, si la demande tend à l’annulation de l’acte d’attribution, la compétence du juge administratif s’impose. Il en va de même de l’indemnisation du candidat évincé sur le fondement de la responsabilité de la collectivité. Des lors, l’entreprise qui envisage une telle action doit porter une attention particulière à la formulation de ses prétentions. L’orientation des demandes détermine la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.
II. La caractérisation de la faute et l’étendue de la sanction
L’action en concurrence déloyale et parasitaire ne produit ses effets que si le demandeur établit l’existence d’une faute. La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les exigences relatives à l’appréciation du risque de confusion. Elle a également encadré la qualification du dénigrement. Enfin, elle contrôle les mesures d’interdiction prononcées par les juges du fond. Des lors, la caractérisation de la faute et la délimitation de la sanction constituent deux enjeux majeurs du contentieux.
A. L’appréciation globale du risque de confusion et la qualification du dénigrement
La faute de concurrence déloyale peut résulter de la création d’un risque de confusion entre les produits de deux entreprises. La chambre commerciale a rappelé cette règle par un arrêt du 4 juin 2025 (Com., 4 juin 2025, n° 24-10.219, https://www.courdecassation.fr/decision/683fe328669ab945909609d6). Ce risque doit être apprécié en considération de l’impression d’ensemble produite par les éléments comparés. La société L’Artisan glacier reprochait à ses concurrents la reprise d’un visuel très proche de celui de ses propres produits. Ce visuel comportait une dénomination apparente identique, un liseré extérieur aux mêmes coloris et une police d’écriture comparable.
Pour rejeter les demandes, la cour d’appel avait examiné isolément chacun de ces griefs. Elle relevait que la reprise du logo était licite au regard de l’antériorité d’usage. Elle ajoutait que la forme des étiquettes était usuelle et que la police d’écriture apparaissait banale. La Cour de cassation censure cette méthode. Elle énonce que « le risque de confusion doit s’apprécier en tenant compte de tous les griefs invoqués considérés dans leur ensemble, et en se fondant sur l’impression d’ensemble dégagée par les produits en litige ». Par ailleurs, le juge doit rechercher si la combinaison des éléments repris était de nature à créer un risque de confusion. Cette exigence d’appréciation globale rejoint celle qui prévaut en matière de parasitisme. La chambre commerciale exige alors l’identification d’une valeur économique individualisée. Elle exige également la volonté de se placer dans le sillage d’autrui.
La qualification du dénigrement obéit, quant à elle, à des règles propres. La frontière avec la diffamation a été précisée par la jurisprudence. Par un arrêt du 28 juin 2023, la chambre commerciale a rappelé que « Hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil » (Com., 28 juin 2023, n° 21-15.862, https://www.courdecassation.fr/decision/649be0f6a10c4805db86fb1b). Dans cette affaire, la société Ferco avait divulgué auprès de la clientèle commune l’existence d’une plainte pénale dirigée contre sa concurrente. Elle avait également révélé une action en concurrence déloyale engagée contre elle pour des faits de corruption présumée.
La Cour a jugé que cette divulgation constituait l’imputation de faits précis portant atteinte à l’honneur et à la considération. Elle ne pouvait donc être poursuivie que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Son article 29 définit la diffamation comme « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». A cet égard, la distinction entre le dénigrement des produits et l’atteinte à la personne morale conditionne le fondement de l’action. Elle conditionne également le délai de prescription applicable. La divulgation d’actions judiciaires en cours ne constitue pas une critique des produits d’un concurrent. Elle constitue l’imputation de faits déterminés attentatoires à sa réputation. En conséquence, l’entreprise victime d’une telle divulgation doit agir dans le délai propre à la presse. A défaut, son action s’avère irrecevable.
La frontière ainsi tracée présente un intérêt pratique majeur pour les entreprises. Lorsque le concurrent se borne à critiquer les produits, la victime dispose de l’action en dénigrement fondée sur l’article 1240 du code civil. Sa mise en œuvre suppose la démonstration de la fausseté des informations diffusées. Elle exige également la preuve de l’absence de base factuelle de ces informations. Lorsque le concurrent impute des faits précis portant atteinte à l’honneur, la victime doit emprunter la voie de la loi de 1881. Celle-ci comporte des règles propres relatives à la prescription et à la preuve. Or, la qualification retenue dépend de la nature des propos incriminés. Elle ne dépend pas de l’intention de leur auteur. Par ailleurs, l’entreprise qui entend agir en dénigrement doit rapporter la preuve de la diffusion des propos auprès de la clientèle. La publicité des propos dénigrants constitue une condition de la faute.
B. La liberté d’expression et la proportionnalité des mesures d’interdiction
Le dénigrement, en tant que faute de concurrence déloyale, doit être concilié avec la liberté d’expression. Celle-ci est garantie par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La chambre commerciale a posé, par un arrêt du 9 avril 2025, le critère d’équilibre applicable (Com., 9 avr. 2025, n° 23-24.018, https://www.courdecassation.fr/decision/67f615de3b0cdae54cf3d82e). La divulgation d’une information jetant le discrédit sur un produit constitue un acte de dénigrement pouvant donner lieu à réparation. Elle échappe toutefois à la sanction « à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et que l’auteur de l’information ait fait preuve de mesure dans ses propos ».
Dans cette affaire, la société de gestion financière Ciam poursuivait la société de presse Wansquare. Elle contestait deux articles critiquant ses performances et dénonçant une « déconfiture financière ». La Cour a validé le rejet des demandes. Les articles, rédigés par un journaliste sur un site de presse économique, s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général. Ils portaient sur la moralisation des affaires. Ils reposaient en outre sur des faits précis tirés des performances des produits concernés. Or, il ressort de cette solution que la qualité d’auteur et la nature du support constituent des indices. Leur prise en compte demeure subordonnée à l’existence d’une base factuelle sérieuse. Par ailleurs, l’exigence de mesure s’apprécie au regard de l’objet des propos. La critique argumentée des produits d’un concurrent n’excède pas, en principe, les limites de la liberté d’expression.
La chambre commerciale a étendu cette conciliation aux contenus diffusés sur les plateformes en ligne. Par un arrêt du 18 mars 2026, elle a jugé que des commentaires virulents relevaient de la liberté d’expression (Com., 18 mars 2026, n° 23-12.479, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad4d8cdc6046d471a7969). Les messages concernaient une formation professionnelle. Ils émanaient de personnes ayant eu une expérience négative de cette formation. La société Iso Set, qui dénonçait l’association répétée de son nom au terme « arnaque », invoquait également une manipulation des moteurs de recherche. La Cour a écarté ce grief. Elle retient que « La diffusion de messages, sur des pages internet, associant le nom d’un site ou d’une entreprise à certains mots, fussent-ils stéréotypés, répétés et concertés, produit de nouvelles données disponibles qui pourront, comme telles, être traitées par le moteur de recherche conformément aux fonctionnalités offertes par celui-ci ». Des lors, une telle diffusion ne caractérise pas une atteinte au fonctionnement du moteur de recherche. Elle ne relève pas de l’article 323-2 du code pénal.
La sanction du comportement déloyal doit, enfin, respecter le principe de proportionnalité. Par un arrêt du 28 janvier 2026, la chambre commerciale a rappelé que « l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires » (Com., 28 janv. 2026, n° 23-20.245, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b311cdc6046d47f26a85). La société Optima concept avait obtenu l’interdiction, sous astreinte, de vendre des interfaces permettant de relier des systèmes de navigation par GPS à ses boîtiers. La Cour de cassation a censuré cette mesure. Elle interdisait de manière générale la commercialisation de telles interfaces. Or, celles-ci pouvaient être vendues dans des conditions écartant tout risque de confusion. Elles pouvaient également être vendues conformément à la réglementation applicable. En conséquence, la mesure d’interdiction doit être précisément circonscrite aux agissements fautifs. A défaut, elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie. Cette liberté est consacrée par la loi des 2 et 17 mars 1791.
Cette exigence de proportionnalité commande une rédaction minutieuse des demandes de cessation. L’interdiction prononcée ne saurait excéder ce qui est nécessaire à la protection des intérêts légitimes du demandeur. Elle doit viser les comportements déloyaux identifiés. Elle ne doit pas priver le défendeur de l’exercice de son activité économique légitime. A cet égard, le juge qui prononce une interdiction générale prive son concurrent de la possibilité de commercialiser des produits licites. Or, une telle mesure, excédant la répression de la faute, s’analyse comme une restriction injustifiée à la liberté de la concurrence. Par ailleurs, la solution invite les praticiens à formuler des demandes alternatives. Celles-ci peuvent prévoir la possibilité d’une commercialisation conforme à la réglementation. Elles peuvent également écarter tout risque de confusion. Des lors, la proportionnalité des sanctions apparaît comme un garde-fou essentiel. Elle garantit que la répression des comportements déloyaux ne se transforme pas en obstacle à la concurrence légitime.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, a consolidé le régime de l’action en concurrence déloyale et parasitaire. L’intérêt à agir, d’abord, ne saurait être subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Il ne saurait davantage dépendre de l’existence d’une activité économique en cours. L’arrêt du 24 septembre 2025, rendu dans le litige opposant la société Cathédrale d’images à la société Culturespaces, l’enseigne clairement. Le partage des compétences, ensuite, garantit aux entreprises un accès au juge naturel du contentieux commercial. Il en va ainsi lorsque l’action se rattache à des signes proches de marques enregistrées. Il en va de même lorsque l’action se rattache à la passation d’un contrat public. La caractérisation de la faute, enfin, impose une appréciation globale du risque de confusion. Elle exige également une délimitation rigoureuse du dénigrement au regard de la liberté d’expression. Or, ces principes offrent aux opérateurs économiques un cadre prévisible pour défendre leurs intérêts commerciaux. La conciliation du droit de la concurrence déloyale avec la liberté d’expression traduit la recherche d’un équilibre constant. Des lors, la victime d’agissements déloyaux ou parasitaires dispose d’outils juridiques efficaces. Elle doit toutefois présenter une action rigoureusement recevable et une argumentation centrée sur la globalité des faits reprochés. L’assistance d’un avocat en concurrence déloyale et en parasitisme à Paris peut s’avérer déterminante. Elle l’est tant pour l’identification de la juridiction compétente que pour la construction du raisonnement probatoire.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.