I. La contrefaçon des marques agroalimentaires : l’usage du signe dans la vie des affaires et l’appréciation du risque de confusion
A. La contrefaçon par imitation des marques de produits alimentaires et le public pertinent
Le droit des marques occupe une place singulière dans le secteur agroalimentaire, où le signe assume une fonction essentielle d’identification de l’origine des produits de consommation courante. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. L’article L. 713-2 du même code réprime l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits identiques ou similaires, lorsqu’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion incluant le risque d’association (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle). La jurisprudence récente des juridictions du fond, confrontée à la multiplication des imitations de marques portant sur des denrées alimentaires, apporte un éclairage précis sur la méthode de comparaison des signes et sur l’identification du public pertinent.
Le tribunal judiciaire de Paris a récemment eu à connaître d’un litige opposant la société jordanienne Ameed Food Industries, titulaire de marques de l’Union européenne pour le café, à la société koweïtienne Al Ameed Coffee, qui avait réservé un stand au Salon international de l’alimentation de 2024 pour promouvoir son propre café sous des signes comportant l’élément verbal « Alameed coffee » (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 19 mars 2026, n° 24/14637, consultable sur le site de la Cour de cassation). Les juges ont d’abord caractérisé l’usage dans la vie des affaires, au motif que « s’agissant d’un signe apposé directement sur des produits pour indiquer leur provenance, et ce, lors d’un salon professionnel, il en est fait usage dans la vie des affaires et à titre de marque ». La comparaison des signes a ensuite conduit le tribunal à relever que les éléments graphiques de la marque antérieure, « sommaires », ne présentaient « pas de caractéristiques distinctives pour le consommateur qui leur accordera une importance résiduelle, et se focalisera donc sur les éléments verbaux ». En considération de la prédominance des éléments phonétiques et visuels, l’impression d’ensemble présentait un degré de similarité élevé entre la marque et le signe litigieux, ce qui a emporté la caractérisation du risque de confusion pour les produits de café, denrée de consommation de masse dont l’achat « n’exige aucune connaissance spécifique préalable ».
Cette décision illustre la manière dont le juge module l’appréciation du risque de confusion en fonction de la nature du produit alimentaire en cause. Pour le café, produit « plébiscité par une large tranche d’âge », le tribunal a retenu le standard du consommateur d’attention moyenne normalement avisé, tout en soulignant que la faible empreinte mnésique des signes complexes et la connaissance du terme anglais « coffee » par le public pertinent conduisaient à faire de l’élément « Al Ameed » l’élément distinctif dominant de la marque. Confronté au signe litigieux, le public « percevra immédiatement dans le signe litigieux la reprise in extenso de l’élément verbal dominant et distinctif de la marque pour des produits identiques », de sorte que le risque de confusion était caractérisé au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001. Or, selon l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
La même méthode de comparaison globale des signes se retrouve dans le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 janvier 2025, rendu dans le litige opposant la société Ads International Foods, titulaire de la marque semi-figurative française « [N] du Maghreb » enregistrée pour les fruits secs et les fruits frais, à un importateur de dattes commercialisant ses produits dans des conditionnements ornés d’arabesques, d’une théière et d’une branche de dattier (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 30 janvier 2025, n° 23/04312, consultable sur le site de la Cour de cassation). Les juges ont constaté que les signes incriminés partageaient avec la marque « la même palette de couleurs, avec une dominante de tons jaunes, oranges et rouge et quelques touches de vert, appliquée à des éléments orientalistes que sont les arabesques la théière, la branche de dattier ou encore des dunes avec une étendue d’eau ». La reprise du terme « [N] », élément dominant de la marque dont le sens n’est pas explicité, a emporté une similitude auditive très élevée et une identité conceptuelle, les signes en présence s’articulant « tous autour de la reprise d’éléments figuratifs orientalistes évoquant l’origine du produit ». Le tribunal en a déduit que « les signes litigieux génèrent un risque de confusion élevé quant à l’origine des produits considérés ».
L’appréciation du public pertinent revêt, dans cette espèce, une acuité particulière. Le consommateur de dattes, produit peu onéreux et d’importation, a été décrit comme « peu avisé et de faible attention » par les juges, lesquels ont considéré que, « confronté aux signes litigieux et à la marque dont s’agit, le consommateur, qui s’attachera aux couleurs et à l’élément verbal écrit en français, ne distinguera pas les nuances tenants au positionnement des couleurs ou des éléments ou y verra tout au plus la déclinaison d’une gamme de produits d’origine commune ». Cette prise en compte des conditions réelles de commercialisation des denrées alimentaires, achetées « dans le cadre de ses courses alimentaires », éclaire la spécificité du contentieux agroalimentaire, dans lequel le niveau d’attention du public est généralement faible au regard de la banalité des achats concernés.
La jurisprudence de la cour d’appel de Paris du 16 février 2024, rendue au profit des sociétés Ferrero, offre un prolongement significatif de cette analyse dans le domaine des marques tridimensionnelles appliquées aux produits de confiserie (CA Paris, pôle 5 ch. 2, 16 février 2024, n° 22/03977, consultable sur le site de la Cour de cassation). La société Mocca, qui présentait sur son stand du salon SIAL 2018 des confiseries « MIRA peppermint » conditionnées dans des boîtes parallélépipédiques transparentes proches de celles des produits « tic tac », contestait la validité des marques tridimensionnelles n° 405177 et n° 07 3 485 937 au motif qu’elles seraient constituées d’une forme banale ou fonctionnelle. La cour a rappelé qu’« une forme de produit satisfait à l’exigence de distinctivité si la marque diverge de manière significative de la norme des habitudes du secteur », et a écarté les antériorités invoquées, qu’il s’agisse des boîtes japonaises Morinaga, des modèles d’épices ou des brevets de récipients, qui « ne présente[nt] aucune des caractéristiques de la marque opposée ». La reconnaissance par le public français des conditionnements en cause, démontrée par des enquêtes Ipsos ayant « révélé une renommée constante supérieure à 90 % », a conforté la distinctivité des signes et, partant, la validité des marques.
Sur la contrefaçon, la cour a procédé à une comparaison visuelle des boîtes litigieuses et des marques tridimensionnelles, constatant que « les quelques différences relevées, qui tiennent essentiellement aux bords incurvés ou arrondis des boîtes litigieuses selon leur contenance », n’altéraient pas l’impression d’ensemble dégagée par les signes, d’autant que le public concerné, « le grand public dont le niveau d’attention est plutôt faible s’agissant de produits de confiserie », n’aurait pas nécessairement les signes sous les yeux simultanément. Or, « les similitudes visuelles existant entre les signes sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public », celui-ci étant « susceptible de rattacher les marques antérieures et les signes utilisés par la société appelante à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées ». La cour en a conclu que la société Mocca avait commis des actes de contrefaçon des marques tridimensionnelles, sans qu’une décision de la Cour suprême tchèque déboutant Ferrero de son action en République tchèque puisse être utilement opposée, la territorialité de la marque internationale désignant la France s’opposant à toute répercussion d’une solution étrangère.
B. La contrefaçon par reproduction de la marque et l’usage du signe à titre de dénomination sociale
Le contentieux agroalimentaire se caractérise également par la fréquence des atteintes par reproduction, c’est-à-dire l’usage d’un signe identique à la marque pour désigner des produits identiques, sans qu’il soit alors nécessaire de démontrer un risque de confusion, celui-ci étant présumé. L’arrêt du tribunal judiciaire de Rennes du 24 février 2025 en offre une illustration topique dans le domaine des productions maraîchères (TJ Rennes, 2e ch. civ., 24 février 2025, n° 23/05447, consultable sur le site de la Cour de cassation). L’association CERAFEL, coordinatrice des organisations de producteurs légumiers de Bretagne, reprochait à la société Pol&Léon d’avoir commercialisé une palette de choux rouges, non référencés par le cahier des charges de la marque « Prince de Bretagne », dans des cagettes revêtues de cette marque. Les juges ont rappelé que « la propriété d’une marque régulièrement déposée est absolue sur l’ensemble du territoire et confère à son titulaire une action contre tous ceux qui y portent atteinte, qu’ils soient de bonne ou de mauvaise foi », la prétendue bonne foi du contrefacteur étant « totalement indifférente ». L’identité des signes et des produits étant établie, la contrefaçon par reproduction était « de même avérée, dès l’instant que les choux rouges commercialisés par la S.A.R.L. POL et LÉON, pourtant contenus dans des cagettes prince de bretagne n’étaient pas des produits prince de bretagne ».
Cette décision met en exergue la fonction de garantie de la marque agroalimentaire : la marque « Prince de Bretagne », adossée à un cahier des charges strict et à des critères de qualité, garantit aux consommateurs l’origine et les caractéristiques des légumes qui en sont revêtus. L’usage de la marque pour des produits non référencés compromet cette garantie et porte atteinte à la réputation du titulaire. Le tribunal a ainsi relevé que « en utilisant la marque prince de bretagne pour commercialiser des légumes non référencés et susceptibles, dès lors, de ne pas correspondre aux caractéristiques imposées par le cahier des charges éponyme, la S.A.R.L. POL ET LÉON a également et inévitablement contribué à banaliser et déprécier la marque première et porté atteinte à sa réputation ». La contrefaçon par reproduction engage donc la responsabilité de son auteur indépendamment de toute faute intentionnelle, la bonne foi demeurant inopérante, conformément à l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle.
Le tribunal judiciaire de Paris a pareillement retenu la contrefaçon par reproduction dans l’affaire opposant une œnologue, titulaire des marques semi-figuratives « [W] [M] » et « la10 » enregistrées notamment pour les nectars et jus de fruits, à la société Saveurs et Nectars de Bourgogne qui commercialisait en ligne des produits identiques sous des signes identiques ou quasi identiques (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 23/13105, consultable sur le site de la Cour de cassation). La reproduction des marques « [W] [M] » a été retenue sans difficulté, chaque produit portant le signe semi-figuratif « identique auxdites marques ». S’agissant de la marque « la10 », le tribunal a constaté que les signes litigieux reprenaient « tant les éléments visuels de la marque de Mme [M] que l’élément verbal « la10 » orthographié à l’identique et dans la même police, le cercle entouré de bulle et positionné au dessus de l’élément verbal et le fond violet », emportant « une forte similitude des signes en comparaison sur le plan visuel, outre une identité sur le plan phonétique du fait de l’identité des éléments verbaux ». Le tribunal a conclu qu’« outre une identité des produits, la très forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion pour le public pertinent, composé d’amateurs de boissons à base de fruits présentant un niveau d’attention moyen ».
Le contentieux agroalimentaire intègre enfin une hypothèse particulière, celle de l’usage de la marque à titre de dénomination sociale par une entreprise concurrente exerçant la même activité de vente de denrées alimentaires. Le tribunal judiciaire de Lille a été saisi par la société Allo Frais, titulaire de la marque semi-figurative du même nom enregistrée pour les services de vente alimentaire, à l’encontre d’une société homonyme inscrite au registre du commerce pour des activités d’achat et de revente de produits alimentaires (TJ Lille, 1re ch., 26 septembre 2025, n° 24/12163, consultable sur le site de la Cour de cassation). Le tribunal a relevé que la défenderesse avait « repris à l’identique les éléments verbaux de la marque antérieure de la requérante à l’exclusion des éléments figuratifs », de sorte que « l’utilisation du signe « Allo Frais » créé une similitude phonétique avec la marque antérieure de la requérante » et que l’usage à titre de dénomination sociale présentait « une grande similitude visuelle avec la marque semi-figurative « Allo Frais » ». Ces similitudes étant « de nature à faire naître chez le consommateur d’attention et de connaissance moyennes une confusion », la contrefaçon par imitation a été retenue, la dénomination sociale étant utilisée « à titre de marque pour des services identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « Allo Frais » n°3804378 a été enregistrée ».
II. La sanction des atteintes aux marques agroalimentaires : l’acquisition frauduleuse, la concurrence déloyale et la réparation du préjudice
A. L’acquisition frauduleuse de la marque et l’inopposabilité de la cession à la victime de la fraude
Au-delà de la contrefaçon, le contentieux agroalimentaire donne lieu à des stratégies d’appropriation des signes distinctifs qui excèdent la simple imitation. La fraude dans l’acquisition d’une marque constitue, dans ce secteur, un contentieux émergent dont la cour d’appel de Paris a récemment précisé les conditions et la sanction. L’arrêt du 5 décembre 2025 est à cet égard particulièrement significatif : la société Multigros C&C, grossiste en riz opérant en Martinique, poursuivait la société FMG International, qui avait acquis la marque de l’Union européenne « Shaolin » enregistrée notamment pour le riz, après avoir eu connaissance de l’exploitation de ce signe par la demanderesse depuis 2005 (CA Paris, pôle 5 ch. 2, 5 décembre 2025, n° 24/06597, consultable sur le site de la Cour de cassation).
La cour a posé le principe selon lequel « l’acquisition frauduleuse d’une marque est caractérisée quand un tiers y procède, en connaissance de cause, dans le seul but de nuire à un tiers pour l’empêcher de poursuivre son activité commerciale ». Elle a ensuite vérifié la réunion des deux conditions cumulatives de la fraude. La connaissance de l’usage antérieur du signe a été démontrée par les relations d’affaires entretenues entre le dirigeant de la société FMG et la société Multigros, celui-ci ayant été directeur des achats de la centrale à laquelle la demanderesse était affiliée et ayant, de surcroît, échangé sur le développement de la marque « Shaolin » avec une représentante de cette société avant l’acquisition de la marque. L’intention de nuire a été déduite de la circonstance que la société FMG, « qui n’était pas exploitée pour du riz », savait qu’en acquérant la marque, elle « pourrait empêcher cette société de poursuivre la commercialisation de ce riz et reprendre à son compte cette commercialisation sur la base de la marque verbale dont elle devenait titulaire, évinçant ainsi la société Multigros C&C à son profit ». Or, « la sanction d’une telle fraude est l’inopposabilité de cette acquisition à la victime de la fraude » : la cession partielle de la marque « Shaolin » a donc été déclarée inopposable à la société Multigros C&C, et la demande subsidiaire en déchéance pour défaut d’usage sérieux est devenue sans objet.
Cette solution prolonge la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris du 29 février 2024, qui avait déjà sanctionné les mêmes faits sur le terrain de la concurrence déloyale, mais avait rejeté la demande de transfert de propriété de la marque, aucun texte ne permettant, selon les premiers juges, de fonder une action en revendication de la marque acquise, et non déposée, fût-ce frauduleusement (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 29 février 2024, n° 21/07898, consultable sur le site de la Cour de cassation). Les juges du fond avaient alors retenu que l’acquisition de la marque était « inopposable pour l’examen de cette prétention » et avaient relevé, s’agissant des faits de concurrence déloyale, que « la société FMG a commencé à exploiter le signe acquis dès avril 2021, sous des packaging identiques à ceux de la société Multigros », les caractères chinois, le code couleur, l’image représentant des paysans et les mentions étant « identiques ». Le tribunal avait constaté que « les différences entre les produits sont marginales » et qu’« un consommateur ne pourra les distinguer, sauf à vérifier les coordonnées du distributeur au dos du produit créant un risque de confusion ». Cette décision avait fixé à 5 000 euros l’indemnisation des actes de concurrence déloyale, en considération du défaut d’éléments suffisants pour évaluer un préjudice plus ample.
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 5 décembre 2025, a confirmé l’existence d’actes de concurrence déloyale commis par la société FMG, en relevant que la reprise du packaging était servile : « Compte tenu du caractère servile de la reproduction, de l’ancienneté de la commercialisation de ce produit et de la spécificité du packaging, la société FMG a commis des actes de concurrence déloyale, induisant le consommateur en erreur sur l’origine du produit, ce qui a pour conséquence de capter une partie de la clientèle de la société Multigros C&C ». En revanche, la cour a infirmé la condamnation au titre du parasitisme, la société demanderesse ne rapportant « ni la preuve de la notoriété du riz Shaolin, ni celle des investissements réalisés pour ce produit », la seule longévité de la commercialisation et la présence dans les catalogues de la grande distribution n’étant « pas de nature à en justifier ». La distinction entre concurrence déloyale, fondée sur le risque de confusion, et parasitisme, fondé sur la captation d’une valeur économique individualisée, se trouve ainsi précisément rappelée, conformément aux exigences de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil).
B. La réparation du préjudice de contrefaçon et le cumul des fondements dans le secteur alimentaire
La réparation du préjudice subi par le titulaire d’une marque agroalimentaire contrefaite obéit aux règles de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, selon lesquelles la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Le tribunal judiciaire de Paris, dans l’affaire des nectars de Bourgogne, a précisé que l’emploi de l’adverbe « distinctement » et non « cumulativement » « commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative », puis a écarté le calcul forfaitaire proposé par la demanderesse, fondé sur sa propre marge brute, pour retenir la méthode de la redevance : la société contrefaisante a été condamnée à payer 50 000 euros « sur la base d’un taux de redevance de 5% appliqué à son taux de marge brute pour deux ans d’exploitation », outre 5 000 euros en réparation du préjudice moral, « les actes de contrefaçon constatés lui ayant nécessairement causé un préjudice moral ».
Le tribunal judiciaire de Paris a fait application de la même méthode dans l’affaire du café « Al Ameed », en ordonnant à la société contrefaisante de communiquer une attestation d’expert comptable « faisant état de l’ensemble des ventes et commandes de café ou de produits dérivés du café résultant des cinq jours de participation au [S] international de l’alimentation 2024, ainsi que la marge brute, et les coûts fixes et variables associés », sur le fondement du droit d’information prévu par l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle. En l’absence d’éléments comptables, le tribunal a alloué une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice, en considération de la dilution des marques : « les usages illicites ont de facto banalisé les marques, et provoqué une dilution de celle-ci auprès des professionnels présents sur le Sial dont la fréquentation projetée avait été estimée à 285.000 professionnels ». La demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution de l’ordonnance d’interdiction provisoire rendue avant l’ouverture du salon a en revanche été rejetée, le tribunal constatant que les conséquences de cette inexécution étaient « les mêmes que celles examinées » au titre de la contrefaçon, la demanderesse ne pouvant « prétendre à une double réparation ». La mesure d’interdiction a été prononcée sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée pendant un an, tandis que la demande de publication judiciaire a été rejetée, le Sial étant « un événement éphémère » et la diffusion des produits en France n’étant pas démontrée.
Dans l’affaire des dattes du Maghreb, le tribunal a fait droit à la demande de destruction des emballages contrefaisants « sous le contrôle d’un commissaire de justice », ordonné la communication des documents comptables sous astreinte et alloué une provision de 17 000 euros, tout en rejetant le préjudice moral faute de démonstration d’une atteinte à la réputation de la marque. Les juges ont relevé que la période contrefactuelle était « à tout le moins comprise entre le mois d’avril 2022 et mois de mai 2024 soit deux ans et un mois », et que les 7 340 kilogrammes de dattes saisis représentaient « un différentiel total entre le prix d’achat et le prix de revente qui ne peut être inférieur à 9 510 euros hors taxes ». La demande formée contre l’exportateur algérien a toutefois été rejetée, faute pour la demanderesse de justifier que sa marque était protégée en Algérie ou que cette société exerçait une activité en France, la seule exportation constituant « un acte commis sur le territoire d’où sont expédiés les produits ».
Le cumul des fondements de la contrefaçon et de la concurrence déloyale demeure, dans le secteur agroalimentaire, strictement encadré. Dans l’affaire Ferrero, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de la société Mocca à payer 10 000 euros au titre de la contrefaçon des deux marques tridimensionnelles, 10 000 euros au profit de la société Ferrero France Commerciale en réparation des actes de concurrence déloyale, et 1 000 euros à chacune des sociétés au titre du parasitisme. La cour a relevé que « la détention, l’exposition, la promotion et l’offre en vente des produits qui constituent une contrefaçon des marques dont est titulaire la société Ferrero Spa, à l’occasion d’un salon de l’alimentation à dimension internationale ayant accueilli plus de 170 000 visiteurs en 2018 en France, même sans vente effective constatée, s’inscrit nécessairement dans la vie des affaires et constituent, à l’encontre de la société Ferrero France Commerciale qui distribue en France les produits de confiserie « tic tac », des actes de concurrence déloyale entraînant pour elle un préjudice propre ». En imitant à la fois les confiseries dans leur forme, leur taille et leurs couleurs, la société Mocca avait en outre « indûment cherché à tirer profit à la fois de la forte reconnaissance de ces produits par le public français ainsi que des efforts et investissements consentis par les sociétés Ferrero », de sorte que des actes distincts de parasitisme étaient caractérisés au préjudice des deux sociétés.
La jurisprudence du tribunal judiciaire de Lille dans l’affaire Allo Frais illustre, à l’inverse, les limites de l’action en concurrence déloyale lorsque les faits invoqués ne sont pas distincts de ceux fondant la contrefaçon. Les juges ont rappelé qu’« il résulte de l’article 1240 du code civil que l’action en concurrence déloyale suppose la caractérisation de faits distincts de ceux fondant la condamnation pour contrefaçon de marque », et ont débouté la demanderesse faute de preuve « de faits autre que celui de la reprise de son signe « Allo Frais » à titre de dénomination sociale ». Ils ont en revanche alloué 2 000 euros de dommages et intérêts, au motif qu’« il est toutefois constant que l’usage d’un signe similaire à la marque antérieure à titre de dénomination sociale cause une dépréciation et une dilution de celle-ci », et ont ordonné la cessation de toute exploitation du signe sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 120 jours. La demande de communication de documents comptables a été rejetée, la demanderesse ne versant « comme preuve d’activité de la société défenderesse qu’un extrait pappers ».
Conclusion
La jurisprudence récente des juridictions du fond dessine un régime cohérent de protection des marques dans le secteur agroalimentaire, où la fonction d’identification de l’origine des denrées revêt une importance sociale et économique particulière. Les décisions rendues entre 2024 et 2026, qu’il s’agisse des cafés présentés au Salon international de l’alimentation, des dattes du Maghreb, des légumes de Bretagne, des confiseries ou des nectars de fruits, témoignent d’une application rigoureuse des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle (article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle), l’appréciation du risque de confusion étant modulée selon la nature du produit et le niveau d’attention du public pertinent. Des lors, la protection du signe s’étend au conditionnement qui le porte, à la dénomination sociale qui le reproduit et au stand de salon qui l’expose, l’usage dans la vie des affaires étant largement entendu au bénéfice des titulaires de marques alimentaires.
Or, la sanction de l’acquisition frauduleuse d’une marque, précisée par la cour d’appel de Paris le 5 décembre 2025, complète cet arsenal en permettant à l’exploitant antérieur d’un signe de faire déclarer la cession inopposable à son égard, lorsque l’acquéreur a procédé en connaissance de cause dans le seul but de nuire. Par ailleurs, la réparation du préjudice, encadrée par l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, s’articule avec la concurrence déloyale et le parasitisme dans le respect de l’exigence de faits distincts, la dilution de la marque et la captation de la clientèle ouvrant droit à indemnisation distincte. A cet égard, les titulaires de marques agroalimentaires disposent d’un éventail de mesures efficace, de l’interdiction sous astreinte à la destruction des emballages contrefaisants, en passant par le droit d’information et les provisions à valoir sur la réparation intégrale de leur préjudice.
Le secteur agroalimentaire, confronté à la contrefaçon des marques et des conditionnements dans un contexte d’importations internationales et de salons professionnels, doit donc intégrer la propriété industrielle au cœur de sa stratégie de distribution. La conservation des preuves d’usage et de titularité, la vigilance lors des salons internationaux et la vérification de l’origine des emballages constituent des préalables indispensables à l’efficacité des actions en contrefaçon. Les entreprises du secteur peuvent utilement s’appuyer sur les enseignements de cette jurisprudence récente pour sécuriser leurs signes distinctifs et réprimer les imitations, qu’elles soient le fait de concurrents directs ou d’importateurs étrangers. La consultation d’un avocat en contentieux de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale permet d’anticiper ces risques et de mettre en œuvre, en temps utile, les actions adaptées à la défense de leurs marques (voir la page dédiée du cabinet Kohen Avocats).
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.