I. La recevabilité de l’action en réparation des acheteurs publics victimes d’une entente
A. La compétence de la juridiction administrative et la faute quasi-délictuelle des auteurs de l’entente
La décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 a infligé 302,3 millions d’euros d’amendes (décision 17-D-20 du 18 octobre 2017). Les trois principaux fabricants de revêtements de sols résilients étaient visés. Tarkett, Forbo et Gerflor, ainsi que le Syndicat français des enducteurs calandreurs, devenu KALEI, ont été condamnés pour une entente sur les prix. L’Autorité de la concurrence a retenu trois griefs distincts. Le premier concerne la fixation en commun de prix planchers. Le deuxième vise l’échange d’informations confidentielles sous l’égide du syndicat. Le troisième porte sur un pacte de non-concurrence environnementale.
La décision a été adoptée au terme d’une procédure marquée par la clémence et la transaction. Forbo et Tarkett ont en effet bénéficié de réductions substantielles de sanction. Les pratiques avaient perduré jusqu’à vingt-trois ans pour l’une des entreprises concernées. Tous les participants ont recouru à la procédure de transaction prévue à l’article L. 464-2 du code de commerce. Cette circonstance explique que la décision soit devenue définitive sans recours contentieux.
Ces produits, particulièrement résistants, équipent de nombreux établissements de santé et maisons de retraite. Plusieurs acheteurs publics ont donc engagé des actions indemnitaires en se prévalant du surcoût résultant de l’entente. Le tribunal administratif de Lyon a été saisi par le centre hospitalier de Privas Ardèche, pour un marché de travaux portant sur sa résidence pour personnes âgées. Or, la particularité de ces actions tient à leur déploiement devant le juge administratif. La compétence de celui-ci a été admise sans réserve par le jugement avant dire droit du 18 juillet 2024.
Par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de la juridiction administrative. Il a jugé que « le CHPA était fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Tarkett, Forbo et Gerflor ainsi que du SFEC ». L’acheteur public ne peut certes agir sur le terrain de la nullité du marché public. En revanche, il demeure recevable à demander réparation du préjudice que l’entente lui a causé. Le fondement de son action réside dans l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil).
Les pratiques prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce constituent ainsi une faute civile. Ce texte interdit « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence (article L. 420-1 du code de commerce). La compétence administrative se justifie, en l’espèce, par la nature du litige. Le préjudice invoqué procède en effet du surcoût supporté au titre d’un contrat administratif de travaux. Dès lors, le juge administratif est seul compétent pour en connaître, quand bien même les fabricants sont tiers à ce contrat.
Cette répartition des compétences explique le développement de contentieux parallèles devant les deux ordres de juridiction. Les entreprises privées de pose agissent devant les juridictions judiciaires. Les acheteurs publics se concentrent devant les juridictions administratives. Par ailleurs, le caractère sériel de ces actions a été reconnu par le Conseil d’État. Dans sa décision n° 491177 du 30 juillet 2024, celui-ci a examiné les injonctions de communication adressées aux fabricants (Conseil d’État, 30 juillet 2024, n° 491177). Il a jugé que ces mesures présentent un caractère juridictionnel susceptible de recours. Le juge de cassation a rappelé que « les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ».
B. L’effet de la décision de sanction de l’Autorité de la concurrence et le point de départ de la prescription
Le régime probatoire de l’action indemnitaire est substantiellement allégé par l’effet de la décision de sanction. L’article L. 481-2 du code de commerce dispose qu’une pratique anticoncurrentielle « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée » dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision définitive (article L. 481-2 du code de commerce). La décision 17-D-20 ayant été rendue dans le cadre de la procédure de transaction, l’acheteur public n’avait pas à prouver l’existence de l’entente. Il lui appartenait seulement d’établir l’existence et l’étendue de son propre préjudice. L’article L. 481-7 du code de commerce prévoit à cet égard qu’« il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice » (article L. 481-7 du code de commerce).
La question du point de départ de la prescription se posait avec une acuité particulière. L’entente avait en effet été mise en œuvre entre 2001 et 2011, soit plus de dix ans avant l’introduction de la requête. L’article L. 482-1 du code de commerce soumet l’action en dommages et intérêts à un délai de cinq ans. Ce délai « commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative » les faits, leur caractère anticoncurrentiel, le dommage et l’identité de l’un des auteurs (article L. 482-1 du code de commerce). Or, la chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt n° 22-14.094 du 30 août 2023, que « seule la décision de l’Autorité avait donné connaissance à la CNAM des faits et de leur portée lui permettant d’agir en réparation de son préjudice » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094).
Dans l’affaire du Plavix, la victime disposait pourtant d’informations nombreuses et détaillées. La caisse nationale d’assurance maladie avait activement participé à l’instruction du dossier auprès de l’Autorité. La chambre commerciale a néanmoins estimé que ces informations ne permettaient pas à la victime de se convaincre de l’illicéité de la pratique. Seule la décision de sanction, révélant la portée réelle des agissements, fait courir le délai de prescription. A cet égard, le tribunal administratif de Lyon a appliqué ce raisonnement en écartant l’exception de prescription soulevée par les fabricants. La décision 17-D-20 datant du 18 octobre 2017, la requête enregistrée le 27 juillet 2022 était manifestement recevable.
Le régime de la prescription comporte une seconde garantie au profit des victimes. L’article L. 482-1 du code de commerce dispose en effet que la prescription ne court pas tant que la pratique anticoncurrentielle n’a pas cessé (article L. 482-1 du code de commerce). Or, en l’espèce, l’entente s’est poursuivie jusqu’en 2011. Le délai quinquennal n’a donc pu commencer à courir qu’à compter de la cessation des pratiques. L’articulation de ces deux règles, suspension pendant l’infraction et point de départ lié à la décision définitive, neutralise l’écoulement du temps au détriment des victimes. Cette architecture protectrice explique la recevabilité des actions engagées par les acheteurs publics plusieurs années après la fin de l’entente.
En conséquence, la recevabilité de l’action des acheteurs publics est solidement établie, tant sur le terrain de la compétence que sur celui de la prescription. Le litige pouvait donc légitimement se concentrer sur la question la plus délicate. Cette question est celle de la quantification du préjudice résultant du surcoût imposé par l’entente. Dès lors, l’essentiel du débat s’est déplacé vers l’évaluation économique du préjudice subi par l’acheteur public.
II. L’évaluation du préjudice de surcoût devant le juge administratif
A. La détermination du prix contrefactuel : la méthode de l’expertise et la comparaison des indices économiques
Le préjudice réparable au titre d’une entente sur les prix s’apprécie au regard du prix qui aurait prévalu en l’absence d’infraction. Le tribunal administratif de Lyon a expressément retenu cette définition. Il a ordonné une expertise « aux fins de déterminer l’étendue du préjudice subi par ce centre hospitalier résultant du surcoût correspondant à la différence entre le prix pour la fourniture des revêtements de sols qu’il a effectivement payé et celui qui l’aurait été en l’absence de commission des infractions en cause ». Le rapport d’expertise a été déposé le 22 janvier 2026. Il a fourni au juge les éléments économiques nécessaires à la reconstruction du prix contrefactuel.
La méthode retenue par le tribunal est d’une richesse didactique certaine. Le juge s’est appuyé, d’une part, sur l’indice composite BT10, représentant la structure des coûts des entreprises de pose. Il s’est appuyé, d’autre part, sur les index des prix de production publiés par l’INSEE. Cette comparaison a révélé que, sur la période 2003-2011, le coût des matériaux avait progressé de près de 30 %. Or, l’évolution des coûts de production ne suffisait pas à expliquer cette progression. L’augmentation d’environ 8 % du coût du travail, qui représente près de 45 % de ces coûts, ne pouvait justifier un tel écart. Il en va de même de l’augmentation de près de 45 % du coût des matériaux, qui représente environ un tiers de ces coûts.
Le tribunal en a déduit qu’« il y a lieu de considérer que l’entente en litige s’est effectivement traduite sur une longue période par une augmentation supplémentaire du prix des revêtements de sols vendus aux entreprises de pose dans une mesure qu’il y a lieu d’évaluer à 1 % par an ». Cette méthode contrefactuelle s’inspire des techniques économétriques désormais usuelles dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. Le juge a ensuite procédé à une double modulation de l’évaluation. D’une part, s’agissant de revêtements de sols de haut de gamme, acquis « à un prix excédant substantiellement les prix planchers définis dans le cadre de l’entente », seule la moitié du surcoût de principe a été imputée à l’entente. Le jugement retient en effet qu’« il n’y a lieu d’imputer en l’espèce à l’entente en litige que la moitié du surcoût de principe mentionné au point précédent ».
La référence aux prix planchers renvoie aux constatations mêmes de l’Autorité de la concurrence. Selon le communiqué de presse du 19 octobre 2017, « il y avait un accord selon lequel il ne fallait pas aller en dessous de ces prix planchers, ces derniers étant peu ou prou équivalents entre Forbo, Gerflor et Tarkett » (communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 19 octobre 2017). Le calcul du surcoût a ensuite intégré les éléments accessoires aux revêtements de sols. Le rapport d’expertise avait retenu un montant de 191 040 euros payé au fournisseur pour 10 400 mètres carrés de revêtements. Le tribunal a majoré ce montant de 10 % au titre des appuis et profils de finition. Le surcoût supporté par l’entreprise de pose a ainsi été évalué à 7 000 euros. Compte tenu de l’absence de preuve d’une répercussion du surprix, le préjudice du centre hospitalier a été fixé à 8 500 euros.
La dimension contradictoire des opérations d’expertise a également retenu l’attention du juge. Les fabricants contestaient la méthode de l’expert, fondée sur des données confidentielles non transmises aux parties. Le tribunal a relevé que les parties avaient été invitées à de multiples réunions d’expertise. Elles avaient présenté des dires circonstanciés sur les choix méthodologiques. Le rapport d’expertise n’a donc pas été écarté des débats, la demande de nouvelle expertise ayant été rejetée. Le juge a rappelé que les éléments du rapport peuvent être pris en compte lorsqu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Cette évaluation s’inscrit dans le cadre du principe de la réparation intégrale. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt n° 17-31.614 du 12 février 2020, que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle » (Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614). La même décision rappelle l’office du juge dans la quantification du dommage. Méconnaît en effet son office « le juge qui refuse d’évaluer un dommage dont il a constaté l’existence en son principe ». Le juge ne saurait davantage allouer une réparation forfaitaire sans rapport avec l’étendue du préjudice subi. En l’espèce, le tribunal administratif de Lyon a procédé à une évaluation raisonnée du préjudice. Il a pris soin de justifier chacun des éléments de son calcul. Or, ce principe impose au juge de veiller à ce que les différents chefs d’indemnisation ne compensent pas deux fois la même perte. L’arrêt n° 24-22.341 du 17 décembre 2025 a ainsi censuré une décision ayant cumulé la restitution du prix et une indemnité de remplacement. La chambre commerciale a jugé que « la restitution du prix de vente de la chose et l’indemnité allouée pour la remplacer compensaient l’une et l’autre la perte de l’utilité de la chose, la cour d’appel a violé le principe susvisé » (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-22.341).
B. Les limites de la réparation : le lien de causalité, les chefs de préjudice écartés et la solidarité des auteurs
L’action indemnitaire des acheteurs publics se heurte toutefois à la démonstration rigoureuse du lien de causalité. Le tribunal administratif de Lyon a, en premier lieu, cantonné l’indemnisation aux seules pratiques ayant une incidence directe sur les prix. Les comportements sanctionnés au titre des griefs n° 2 et n° 3 ont été écartés de ce calcul. Le grief n° 2 concerne les échanges d’informations confidentielles sous l’égide du SFEC. Le grief n° 3 concerne le pacte de non-concurrence sur la communication environnementale. Le juge a estimé que ces pratiques n’avaient pas d’incidence directe sur la fixation des prix.
Le jugement retient en ce sens que « le surcoût subi par le CHPA trouve son origine dans les seules pratiques concertées en matière de fixation des prix sanctionnées par l’Autorité de la concurrence au titre du grief n° 1 qu’elle a identifié ». Cette dissociation des griefs, au regard de leur incidence respective sur le prix, illustre la rigueur du contrôle du lien de causalité. Le tribunal a, en deuxième lieu, écarté les chefs de préjudice dépourvus de lien personnel avec la victime. Le centre hospitalier réclamait notamment une indemnité de 233 461,10 euros au titre de la perte de chance d’acquérir des produits de meilleure qualité environnementale. Il sollicitait également une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le jugement avant dire droit du 18 juillet 2024 avait déjà écarté ces prétentions. Il avait jugé que le centre hospitalier « n’était pas fondé à demander à être indemnisé de la perte de chance alléguée d’acquérir des produits plus performants ou du préjudice d’image et de notoriété invoqué ». La privation de la qualité environnementale des produits ne constituait pas un préjudice personnel pour l’acheteur. Le tribunal a pareillement écarté la demande d’intérêts compensatoires fondée sur le coût moyen pondéré du capital. Selon le jugement, « le préjudice ainsi allégué et lié à l’indisponibilité des sommes dont cet établissement a été privé ne peut toutefois, en tout état de cause et compte tenu en particulier du montant du surcoût indemnisé par le présent jugement, être regardé comme établi ». Seuls ont été alloués les intérêts légaux à compter du 27 juillet 2022, assortis de leur capitalisation annuelle.
Le tribunal a, en troisième lieu, retenu la solidarité de l’ensemble des sociétés participant à l’entente. L’article 1er du jugement du 20 juillet 2026 dispose que « les sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB et Tarkett Holding GmbH, les sociétés Forbo Sarlino, Forbo Participations et Forbo Holding Ltd et les sociétés Gerflor SAS, Midfloor SAS et Topfloor SAS sont solidairement condamnées à verser au centre hospitalier de Privas Ardèche la somme de 8 790 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 27 juillet 2022 et de leur capitalisation ». La condamnation solidaire des sociétés mères et des sociétés opérationnelles étend la charge de la réparation à l’ensemble de l’entreprise économique. Les frais d’expertise, liquidés à 31 836 euros, ont été mis à la charge solidaire des sociétés condamnées. Il en va de même des frais irrépétibles de 8 000 euros alloués au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat professionnel KALEI a en revanche été mis hors de cause. Le tribunal a retenu que le centre hospitalier « n’est en revanche pas fondé à demander la condamnation du SFEC devenu KALEI, qui n’a pas été sanctionné par l’Autorité de la concurrence au titre du grief n°1 ». Cette solution est cohérente avec l’effet relatif de la décision de sanction. La condamnation indemnitaire ne saurait excéder le périmètre des entreprises désignées par l’Autorité pour chaque grief. A cet égard, la question de la répercussion du surcoût conserve une importance décisive. L’article L. 481-4 du code de commerce répute l’acheteur direct ou indirect n’avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf preuve contraire rapportée par le défendeur (article L. 481-4 du code de commerce). Or, en l’espèce, le tribunal a constaté l’absence de preuve d’une telle répercussion pour fixer la charge définitive du surcoût à 8 500 euros.
Conclusion
Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 juillet 2026 constitue une étape majeure du droit de la réparation des préjudices anticoncurrentiels subis par les acheteurs publics. Il affirme la compétence de la juridiction administrative pour connaître des actions fondées sur un marché public affecté par une entente. Il consacre l’effet utile des décisions de sanction devenues définitives. Il précise enfin la méthode d’évaluation du surcoût fondée sur la reconstruction du prix contrefactuel. Or, l’affaire des revêtements de sols n’est pas close, de nombreuses procédures étant toujours pendantes devant le tribunal administratif de Strasbourg. En conséquence, la maîtrise de ces mécanismes, de la recevabilité à la quantification, constitue un enjeu stratégique pour toute personne publique confrontée aux conséquences d’une pratique anticoncurrentielle. A cet égard, l’accompagnement d’un avocat en droit de la concurrence à Paris permet d’anticiper ces contentieux et d’en mesurer les implications patrimoniales.
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