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Le privilège du vendeur de fonds de commerce : la constitution de la sûreté, l’inscription et la réalisation sur le prix de vente devant la chambre commerciale (2023-2026)

La vente d’un fonds de commerce dont le prix demeure impayé confère au vendeur un droit de préférence sur le produit de la cession. Ce droit trouve son fondement aux articles L. 141-5 et suivants du code de commerce. Cette sûreté légale est subordonnée à des conditions de forme strictes. Elle exige également l’accomplissement de formalités de publicité. Or la jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 révèle une construction prétorienne particulièrement riche. Elle précise tant les conditions de naissance du privilège que les modalités de sa réalisation sur le prix de cession. La chambre commerciale a ainsi eu l’occasion de trancher la nature de la sanction attachée au défaut d’inscription de la sûreté. Les juridictions du fond ont, pour leur part, délimité l’office du juge des référés saisi d’une opposition au paiement du prix. L’examen de ce corpus permet de mesurer la portée exacte d’une garantie dont la méconnaissance des conditions expose le vendeur à la déchéance de sa préférence. Il importe, dès lors, d’analyser successivement les conditions de constitution du privilège du vendeur (I). Il conviendra ensuite d’envisager les voies de sa réalisation et la distribution du prix de vente (II).

I. La constitution du privilège du vendeur de fonds de commerce : les conditions de forme et la détermination de l’assiette

Le privilège du vendeur de fonds de commerce est une sûreté légale dont l’existence est subordonnée à la réunion de conditions cumulatives. Ces conditions tiennent, d’une part, à la constatation de la vente par un écrit. Elles tiennent, d’autre part, à l’inscription de la sûreté dans les formes et délais prescrits. La jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisé le régime de ces exigences. La méconnaissance de ces conditions est sanctionnée avec une rigueur variable selon la finalité de la formalité en cause.

A. L’exigence d’un acte constatant la vente et la détermination des éléments garantis

Aux termes de l’article L. 141-5 du code de commerce, le privilège du vendeur n’a lieu que si la vente est constatée par un acte authentique ou sous seing privé. La cour d’appel de Reims a rappelé cette condition dans un arrêt du 9 juin 2026. Elle en dessine le périmètre exact : « l’article L. 141-5 du code de commerce prévoit que le privilège du vendeur d’un fonds de commerce n’a lieu que si la vente a été constaté par un acte authentique ou sous seing privé. Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage » (CA Reims, 9 juin 2026, n° 22/00220). Cette formule réunit la condition de forme et la détermination de l’assiette. Elle rappelle que le privilège ne s’étend pas aux éléments non désignés dans l’acte. A défaut d’énumération, seuls l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage sont garantis.

La même juridiction a, dans cette espèce, précisé la portée de l’acte de cession au regard des obligations personnelles du cédant. Elle a ainsi jugé qu’un fonds de commerce ne constitue pas un patrimoine autonome. Il ne comprend donc ni les créances ni les dettes du commerçant. Les contrats sont exclus de sa vente, sauf exceptions légales ou stipulations particulières. Or cette délimitation intéresse directement l’étendue du privilège. La garantie du vendeur ne porte que sur le prix de la cession des éléments composant le fonds. Elle ne porte pas sur le paiement d’obligations contractuelles étrangères à l’acte. Par ailleurs, la compensation entre les créances réciproques nées de l’exécution de l’acte a été tranchée dans la même affaire. Le juge s’est fondé sur l’article 1347 du code civil et sur les règles propres aux procédures collectives. Cette question illustre la complexité des comptes entre cédant et cessionnaire lorsque la défaillance du premier survient.

La détermination de l’assiette du privilège conditionne, en outre, l’efficacité de la publicité. L’inscription doit reproduire les éléments garantis pour que le droit de préférence puisse être opposé aux tiers. A cet égard, la chambre commerciale a eu l’occasion, dans un arrêt de principe rendu le 26 juin 2024, de rappeler la finalité d’information des formalités d’inscription. Cette décision intéresse directement la sanction de leur inobservation.

La condition de forme de l’acte conserve, pour sa part, une portée propre. A défaut d’écrit constatant la vente, le vendeur ne peut se prévaloir d’aucun droit de préférence. Il demeure cantonné à la poursuite de son débiteur sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle. La constatation de la vente par un acte authentique ou sous seing privé constitue donc une condition d’ordre public. Les parties ne peuvent s’en affranchir par la seule volonté de garantir le paiement du prix. La jurisprudence des juridictions du fond, telle que celle de la cour d’appel de Reims le 9 juin 2026, confirme cette analyse. La créance du cessionnaire s’apprécie au regard des stipulations de l’acte. Leur interprétation appartient souverainement aux juges du fond, sous le contrôle de la dénaturation.

B. L’inscription de la sûreté : la sanction du défaut de publicité et le cas des marques

Le privilège du vendeur de fonds de commerce n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit auprès du greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, dans les conditions prévues par les articles L. 143-1 et L. 143-17 du code de commerce. La chambre commerciale a été saisie de cette question dans son arrêt du 26 juin 2024. La cession d’un fonds comprenant des marques n’avait pas été inscrite au registre national des marques. L’inscription devait intervenir dans la quinzaine de l’inscription au registre du commerce et des sociétés. Elle a jugé que « l’absence d’inscription dans le délai prévu par ce texte entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité de la sûreté » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin).

Cette solution, qui tranche une divergence doctrinale ancienne, repose sur une interprétation téléologique de la disposition en cause. La Cour relève que l’article L. 143-17 du code de commerce « a pour finalité d’informer les tiers de la constitution d’une sûreté portant sur un fonds de commerce incluant des marques » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, préc.). Or, « le propre de la nullité est d’emporter pour conséquence que l’acte nul est censé n’avoir jamais existé pour quiconque, et pas pour les seuls tiers » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, préc.). Il s’ensuit que la sanction du défaut de publicité doit être celle qui préserve la sécurité des transactions : l’inopposabilité aux tiers, et non l’anéantissement de la cession. La chambre commerciale souligne, à cet égard, que la réforme des sûretés de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a substitué l’inopposabilité à la nullité. Cette réforme confirme la lecture adoptée pour la période antérieure.

En conséquence, la portée de la décision du 26 juin 2024 dépasse le seul cas des marques. Elle énonce un principe général d’interprétation des sanctions de publicité. Ce principe veut que la finalité d’information des tiers commande de privilégier l’inopposabilité lorsque la disposition en cause ne précise pas expressément la sanction. Des lors, la constitution du privilège du vendeur suppose la réunion des conditions de forme et de publicité. La méconnaissance de ces conditions peut conduire à la perte du droit de préférence. Cette exigence de diligence pèse également sur le créancier lors de l’exécution de la sûreté. L’examen des voies de réalisation le révèle.

II. La réalisation du privilège du vendeur et la distribution du prix de vente

La réalisation du privilège du vendeur de fonds de commerce emprunte des voies multiples. Ces voies vont de la mise en œuvre de la vente forcée du fonds jusqu’à l’opposition au paiement du prix de cession. La jurisprudence des cours d’appel, confirmée ou éclairée par la chambre commerciale, a précisé les conditions d’exercice de ces prérogatives. Elle a également précisé le sort du prix lorsque plusieurs créanciers se le disputent.

A. Les voies de réalisation : le déplacement du fonds et la vente forcée

Le déplacement du fonds de commerce constitue l’une des hypothèses dans lesquelles les droits du créancier inscrit se trouvent menacés. L’article L. 143-1 du code de commerce impose au propriétaire du fonds d’informer les créanciers inscrits de son intention de déplacer le fonds. A défaut, les créances inscrites deviennent exigibles de plein droit. La cour d’appel de Versailles a précisé les modalités de la connaissance du déplacement dans un arrêt du 18 juin 2024. Elle a jugé que « la connaissance par le créancier nanti du déplacement du fonds peut résulter, soit de l’information reçue du débiteur ; soit de la circonstance qu’il ne pouvait ignorer que le fonds de commerce a été déplacé » (CA Versailles, 18 juin 2024, n° 22/06054).

La même cour a déduit de ce principe que « si en l’absence d’une information du débiteur, le créancier nanti a eu une connaissance effective du déplacement du fonds de commerce, ce dernier perd le bénéfice du nantissement » (CA Versailles, 18 juin 2024, n° 22/06054, préc.). En l’espèce, la banque, créancière nantie, avait été informée dès juin 2020 de la résiliation anticipée du bail commercial. Le bail constitue pourtant un élément essentiel du fonds. En n’ayant pas fait mentionner le nouveau siège en marge de son inscription, elle avait fait preuve d’une négligence. Sa créance perdait ainsi son caractère privilégié. Cette solution révèle que la déchéance du créancier n’exige pas de notification formelle. La seule connaissance effective du déplacement suffit. Les juges du fond apprécient souverainement la preuve de cette connaissance.

La vente forcée du fonds de commerce constitue, par ailleurs, la voie de réalisation par excellence du privilège du vendeur. L’article L. 143-5 du code de commerce autorise le vendeur et le créancier gagiste inscrits à faire ordonner la vente du fonds. Cette faculté existe même en vertu de titres sous seing privé, huit jours après sommation de payer infructueuse. La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 27 mai 2025, que « les articles L. 143-1 à L. 143-15-1 du code de commerce régissent la réalisation du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce » et a cité la lettre de l’article L. 143-5, selon lequel « le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également, même en vertu de titres sous seing privé, faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s’il y a lieu, demeurée infructueuse » (CA Versailles, 27 mai 2025, n° 23/05715).

Cette espèce offre, en outre, une illustration topique de la sanction de l’inaction du créancier nanti : la cour a jugé qu’en « s’abstenant d’exercer en temps utile ses droits de créancier nanti sur le fonds de commerce, l’appelante a entraîné le dépérissement de son nantissement et fait ainsi perdre, par sa faute, aux sous-cautions un droit qui aurait pu leur bénéficier par subrogation » (CA Versailles, 27 mai 2025, n° 23/05715, préc.). Le créancier qui laisse dépérir sa sûreté engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 2314 du code civil. Ce texte décharge la caution lorsque la subrogation dans les droits préférentiels ne peut plus s’opérer par le fait du créancier. Or le créancier disposait du droit de mettre en œuvre la vente forcée. Des lors, la diligence du créancier inscrit apparaît comme une condition implicite de la conservation de sa garantie, dont la défaillance ouvre aux garants un recours en décharge.

B. L’opposition au paiement du prix et la distribution du prix de vente

L’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce, régie par les articles L. 141-12, L. 141-14, L. 141-15 et L. 141-17 du code de commerce, constitue la principale voie par laquelle les créanciers du vendeur font valoir leurs droits sur le prix. Le régime de cette opposition a été précisé par la jurisprudence. La compétence du juge des référés et les conditions de la mainlevée sont en cause. La cour d’appel de Rouen a ainsi jugé, dans un arrêt du 2 avril 2026, que « la modification opérée par la loi du 6 août 2015 qui a supprimé les mots « de grande instance » de cet article n’a pas eu pour effet d’attribuer compétence exclusive au président du tribunal de commerce pour toutes les oppositions au paiement du prix de cession d’un fonds de commerce mais seulement de lui attribuer une telle compétence pour statuer sur ces oppositions, lorsque par l’effet des règles de compétence de droit commun, une telle demande aurait relevé de la juridiction commerciale » (CA Rouen, 2 avril 2026, n° 25/03598).

La cour d’appel de Reims a, pour sa part, précisé l’office du juge des référés dans un arrêt du 28 avril 2026. Saisi d’une demande de cantonnement de l’opposition, le juge doit rappeler la lettre de l’article L. 141-15 du code de commerce : « au cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l’expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur » (CA Reims, 28 avril 2026, n° 25/00959). La cour en déduit que la délivrance de l’autorisation est subordonnée à une déclaration formelle de l’acquéreur. Cette déclaration, faite sous sa responsabilité personnelle, atteste l’absence d’autres créanciers opposants. A défaut, le juge des référés ne peut ordonner ni la mainlevée ni le cantonnement.

Cette solution dessine un équilibre délicat entre la protection du vendeur impayé et celle des créanciers opposants. D’une part, la consignation d’une somme suffisante entre les mains d’un tiers permet au vendeur de percevoir le surplus du prix. Le dépôt est alors affecté spécialement à la garantie des créances des opposants. D’autre part, l’exigence de la déclaration formelle de l’acquéreur garantit que le cantonnement ne prive pas les créanciers non identifiés de leur droit de préférence. Par ailleurs, la cour d’appel de Reims a jugé, dans la même affaire, que la demande en paiement d’une provision excède les pouvoirs du juge des référés. La répartition du prix relève du séquestre désigné par les parties conformément au protocole de cession.

Lorsque les créanciers refusent la distribution amiable du prix, la désignation d’un séquestre répartiteur par le juge des référés constitue la voie de droit. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une ordonnance de référé du 3 septembre 2025, a rappelé que « aux termes de l’article 1281-1 du code de procédure civile, s’il y a lieu, en dehors de toute procédure d’exécution, de répartir une somme d’argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d’un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution » (TJ Strasbourg, ord. réf., 3 septembre 2025, n° 25/01357). Dans cette espèce, des oppositions avaient été formées sur le prix de vente d’un fonds de débit de tabac pour 174 597,85 euros. Ce montant excédait le prix de cession de 130 000 euros. Les créanciers avaient refusé la distribution amiable. Le juge a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de séquestre répartiteur. Il a rappelé que la personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée (TJ Strasbourg, ord. réf., 3 septembre 2025, n° 25/01357, préc.).

La même juridiction avait procédé à une désignation identique dans une ordonnance du 23 avril 2025. Elle appliquait les articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile. Le séquestre répartiteur devait répartir le prix majoré des intérêts éventuellement produits (TJ Strasbourg, ord. réf., 23 avril 2025, n° 25/00372). La répartition du prix de vente constitue l’aboutissement de la réalisation du privilège. Elle suppose l’intervention d’un tiers impartial lorsque les créanciers ne s’accordent pas sur la distribution amiable. Le rang des créanciers inscrits est déterminé par la date de leur inscription. Il commande l’ordre des paiements. Le privilège du vendeur bénéficie d’un rang préférentiel au regard des créanciers chirographaires.

Cette architecture contentieuse n’est pas sans incidence sur la pratique des cessions. La désignation conventionnelle d’un séquestre dans l’acte de vente permet d’éviter la saisine du juge des référés. Assortie d’une mission de répartition en cas d’opposition, elle préserve la liquidité de l’opération. En revanche, lorsque les oppositions excèdent le montant du prix, seule la voie judiciaire permet de trancher. Les contestations portent sur le rang des créanciers inscrits, la validité des inscriptions ou l’existence des créances opposées. A cet égard, la compétence du président du tribunal de commerce a été délimitée par la cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 2 avril 2026. Elle s’apprécie au regard de la nature de la créance invoquée à l’appui de l’opposition. La cession d’actions d’une société commerciale constitue un acte de commerce, même entre parties non commerçantes.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel rendue entre 2023 et 2026 dessine un régime du privilège du vendeur de fonds de commerce dont la rigueur formelle se combine avec une protection effective du créancier diligent. La décision du 26 juin 2024 consacre l’inopposabilité comme sanction du défaut d’inscription de la sûreté portant sur les marques. Cette solution répond à la finalité d’information des tiers qui anime les formalités de publicité. Les arrêts des cours d’appel de Reims, de Versailles et de Rouen précisent les conditions d’exercice de la garantie. Ils concernent la constatation de la vente, la connaissance du déplacement du fonds ou l’office du juge des référés. Or la déchéance du créancier négligent, retenue tant au titre de l’article L. 143-1 du code de commerce qu’au regard de l’article 2314 du code civil, témoigne d’une exigence de diligence qui irrigue l’ensemble du régime. Le vendeur qui souhaite préserver son droit de préférence doit veiller à la régularité de l’acte et à l’inscription de sa sûreté. La mise en œuvre rapide des voies de réalisation s’impose également. L’accompagnement d’un avocat en cession de fonds de commerce à Paris sécurise ces étapes, jusqu’à la distribution du prix.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».