I. Le nom de domaine, signe distinctif confronté au droit des marques
Le nom de domaine constitue, dans la vie des affaires contemporaine, un signe distinctif dont la valeur patrimoniale n’a cessé de croître depuis l’avènement du commerce électronique. La cour d’appel de Paris a d’ailleurs jugé qu’un nom de domaine peut constituer un signe distinctif dont l’antériorité peut être invoquée pour demander l’annulation d’une marque, dès lors que cette antériorité est certaine et se traduit par une exploitation effective (CA Paris, 29 octobre 2025, n° 23/03410, https://www.courdecassation.fr/decision/6902ff1d1e4ff47a82fa3355). Or cette reconnaissance prétorienne ne doit pas masquer la difficulté centrale que rencontre le titulaire d’un signe protégé : déterminer si l’enregistrement d’un nom de domaine par un tiers constitue un usage contrefaisant de sa marque ou une simple réserve à titre défensif. La réponse tient, en premier lieu, à la qualification de l’usage du signe, puis, en second lieu, à la place du nom de domaine parmi les droits antérieurs susceptibles de faire échec au dépôt d’une marque concurrente.
A. L’usage du nom de domaine à titre de marque et l’appréciation du risque de confusion
L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle définit la marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes (art. L. 711-1 CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381546). Le titulaire d’une marque enregistrée dispose, aux termes de l’article L. 713-2 du même code, du droit d’interdire l’usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (art. L. 713-2 CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381601). L’enregistrement d’un nom de domaine reprenant la marque d’autrui ne relève cependant de la contrefaçon que si le signe est utilisé de manière à être perçu comme désignant l’origine des produits ou services en cause. La chambre commerciale a ainsi cassé l’arrêt qui avait écarté la contrefaçon au seul motif que la mention « fournisseur [Y] [O] [Localité 4] » figurait dans un encadré rouge distinct des marques des produits, en jugeant que les juges du fond s’étaient déterminés « par des motifs impropres à écarter la perception par le public concerné de la mention « fournisseur [Y] [O] – [Localité 4] » comme une garantie d’origine des produits concernés, et donc comme un usage à titre de marque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-20.464, https://www.courdecassation.fr/decision/664451cab94eb60008b3d1dd).
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 3 juin 2026 dans le litige opposant la société [U] [V] à la société [X] illustre la méthode retenue pour apprécier le risque de confusion né de l’usage d’un nom de domaine. La cour a infirmé le jugement qui avait fait interdiction à une société de menuiserie d’utiliser les signes « [U] » et « [U] [V] », y compris à titre de nom de domaine, au profit du titulaire de la marque « [X] » (CA Paris, 3 juin 2026, n° 24/10041, https://www.courdecassation.fr/decision/6a210b65cdc6046d47094025). Les juges du fond ont relevé que les signes litigieux comportaient tous le préfixe « LI », individualisé par la représentation d’une fenêtre, et que la marque antérieure « [X] », composée de trois lettres, était entièrement contenue dans le signe contesté de cinq lettres. Or la cour a considéré que ces ressemblances ne suffisaient pas à caractériser un risque de confusion, dès lors que les produits et services n’étaient pas identiques, que le public pertinent faisait preuve d’une attention élevée pour des achats onéreux et que la marque « [X] » ne bénéficiait d’aucune renommée (CA Paris, 3 juin 2026, n° 24/10041, https://www.courdecassation.fr/decision/6a210b65cdc6046d47094025). La comparaison globale des signes, exigée par la jurisprudence constante de la Cour de justice, l’a ainsi emporté sur la seule présence d’une séquence commune au sein du nom de domaine contesté.
La chambre commerciale avait déjà posé, dans l’affaire Lekiosque.fr, que l’usage d’un nom de domaine correspondant à la dénomination sociale de son exploitant n’est pas en soi contrefaisant. Ayant constaté que la société Lekiosque.fr exploitait un site sous un nom de domaine correspondant à sa dénomination sociale pour une activité de presse numérique, la Cour de cassation a censuré l’arrêt qui ordonnait le transfert du nom de domaine « lekiosque.fr » au titulaire des marques « monkiosque », sans constater l’existence d’un risque de confusion entre ce site et les marques antérieures. En statuant ainsi, « sans constater l’existence d’un risque de confusion entre le site internet « lekiosque.fr », correspondant à la dénomination sociale de la société Lekiosque.fr, et les marques antérieures, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-16.078, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d2c604055831871b031). A cet égard, le transfert d’un nom de domaine ne peut être ordonné qu’à la condition d’établir la contrefaçon du signe qu’il contient, et non au seul motif que le domaine reproduit une marque antérieure.
Le contentieux de la marque « Arkena » fournit une illustration complémentaire de la rigueur probatoire exigée. La cour d’appel de Paris a liquidé l’astreinte assortissant l’obligation de transférer les noms de domaine « arkena.fr » et « arkena.com », en retenant que la seule transmission des clés de transfert n’emportait pas la mise à disposition effective des domaines, « le transfert du nom de domaine s’entend nécessairement de la mise en possession du contrôle de sa gestion, soit sa libération » (CA Paris, 4 avril 2025, n° 23/15767, https://www.courdecassation.fr/decision/67f0ba5eea6533065f551e9a). La cour a ainsi constaté que la société condamnée avait conservé la gestion administrative et technique des noms de domaine en cause, malgré le changement de propriétaire intervenu auprès des registres, ce qui justifiait le maintien de l’astreinte jusqu’à la libération complète des domaines (CA Paris, 4 avril 2025, n° 23/15767, https://www.courdecassation.fr/decision/67f0ba5eea6533065f551e9a). Des lors, l’usage du nom de domaine à titre de signe distinctif est apprécié au regard de sa fonction d’identification de l’origine, et son transfert forcé suppose la preuve de la contrefaçon et une exécution effective de l’obligation prononcée.
B. Le nom de domaine, droit antérieur opposable au dépôt d’une marque
L’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être valablement enregistrée une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment à un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (art. L. 711-3, 4°, CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381537). Cette consécration législative du nom de domaine parmi les droits antérieurs opposables a été appliquée avec constance par les juridictions du fond. Dans l’affaire opposant la société Legal Express à la société Legal Office, la cour d’appel de Paris a retenu que le nom de domaine constitue un signe distinctif dont l’antériorité peut être revendiquée pour demander l’annulation d’une marque dès lors que cette antériorité est certaine, se traduisant par une exploitation effective, et qu’il existe un risque de confusion généré par la concomitance des deux signes (CA Paris, 29 octobre 2025, n° 23/03410, https://www.courdecassation.fr/decision/6902ff1d1e4ff47a82fa3355). La cour a confirmé le transfert des marques « LegalExpress » et « Légalisation Express », déposées en fraude des droits du titulaire des noms de domaine « legal-express.fr » et « legalisation-express.fr », après avoir constaté que le déposant, en relation d’affaires avec le titulaire antérieur, ne pouvait ignorer l’exploitation des signes (CA Paris, 29 octobre 2025, n° 23/03410, https://www.courdecassation.fr/decision/6902ff1d1e4ff47a82fa3355).
La chambre commerciale a, dans l’arrêt JDC du 10 janvier 2024, précisé le régime de l’action en nullité fondée sur un droit antérieur. La Cour de cassation a jugé que le fait que le titulaire de la marque postérieure dispose d’un droit encore plus ancien sur le signe enregistré n’exclut pas que le tiers titulaire d’un droit antérieur puisse agir en nullité, pourvu qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En effet, « le fait que la société JDC soit également titulaire de droits antérieurs au dépôt de la marque JDC.S.A., que ces droits soient eux-mêmes antérieurs ou non à ceux dont se réclament les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie, ne saurait, en soi, empêcher ces dernières de défendre leurs dénominations sociales » (Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-21.716, https://www.courdecassation.fr/decision/659e41055537980008846f71). La Cour a toutefois rappelé que la tolérance pendant cinq années de l’usage de la marque postérieure rend irrecevable l’action en nullité, à moins d’établir la mauvaise foi du dépôt, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice relative à la notion de droit antérieur (Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-21.716, https://www.courdecassation.fr/decision/659e41055537980008846f71). Or l’action en revendication fondée sur la fraude obéit au régime distinct de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, qui permet à la personne estimant avoir un droit sur la marque de revendiquer sa propriété en justice (art. L. 712-6 CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028717103).
L’arrêt du 6 septembre 2023 relatif à la marque « Recherche appartement ou maison » démontre que l’antériorité d’un nom de domaine s’apprécie à l’aune de la confusion engendrée par la ressemblance des signes. La chambre commerciale a censuré la cour d’appel qui avait écarté le risque de confusion entre la marque et le nom de domaine « www.recherchemaisonappartement.com » au motif que la seule interversion des mots « appartement » et « maison » et le remplacement de la conjonction « et » par « ou » modifiaient la perception du signe (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-16.680, https://www.courdecassation.fr/decision/64f822d2da737fd9691e64e5). La Cour a jugé que les juges du fond auraient dû rechercher « concrètement et au terme d’une appréciation globale si la ressemblance existant entre les signes en présence associant trois mots identiques, ainsi que la similitude des services proposés, ne créent pas un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-16.680, https://www.courdecassation.fr/decision/64f822d2da737fd9691e64e5). En conséquence, l’antériorité du nom de domaine ne confère à son titulaire une protection que dans la mesure où le signe qu’il contient est exploité de manière effective et où son usage antérieur est susceptible d’être connu du public concerné.
II. La protection contre le cybersquatting et l’articulation des actions en justice
Le cybersquatting, défini comme l’enregistrement abusif d’un nom de domaine reprenant la marque ou la dénomination d’un tiers dans l’intention de tirer profit de la notoriété du signe, constitue l’une des manifestations les plus fréquentes de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique. La jurisprudence récente de la cour d’appel de Paris a été amenée à préciser à la fois les conditions du transfert du nom de domaine litigieux et l’articulation entre l’action en contrefaçon et les voies de droit complémentaires, tout en délimitant les hypothèses dans lesquelles la protection de la marque doit céder devant d’autres intérêts légitimes.
A. Le transfert du nom de domaine litigieux et la sanction de l’enregistrement frauduleux
Le transfert du nom de domaine constitue la mesure la plus efficace pour mettre fin aux actes de cybersquatting, dès lors qu’il prive l’auteur de l’enregistrement abusif de l’usage du signe litigieux. La cour d’appel de Paris a ordonné, dans l’affaire Maison des Grands Crus, le transfert des noms de domaine « www.[07].fr » et « www.[08].fr » au profit de la société titulaire des marques « [Y] [A] » et « [A] », sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, après avoir retenu l’existence d’actes de contrefaçon des marques française et de l’Union européenne (CA Paris, 7 novembre 2025, n° 24/15096, https://www.courdecassation.fr/decision/6914742c4322238c089a089c). La cour a également prononcé la déchéance partielle des droits de la société appelante sur sa marque de l’Union européenne « [A] » pour défaut d’usage sérieux, en relevant que « la société MGC ne justifie que de l’exploitation du signe « [Y] [A] » pour désigner les produits et services commercialisés en classes 33 et 43, le signe « [A] » n’étant jamais exploité seul en tant que tel » (CA Paris, 7 novembre 2025, n° 24/15096, https://www.courdecassation.fr/decision/6914742c4322238c089a089c). Cette décision illustre la double exigence pesant sur le titulaire d’une marque confronté à un cybersquatting : établir l’usage sérieux de son signe pour la période antérieure à l’action, puis démontrer la contrefaçon commise par l’usage du nom de domaine litigieux.
L’arrêt rendu le 20 février 2026 dans le litige opposant la Banque [B] & Cie à un ancien salarié licencié précise les conditions de la protection de la marque notoire face à l’enregistrement de noms de domaine dénigrants. La banque reprochait à son ancien chef de projet, licencié pour faute grave, d’avoir créé les sites internet « www.[01].com », « www.[02].com » et « www.harcelement-ambiance.com », dont les contenus imputaient à l’établissement des infractions pénales et des manquements déontologiques, et de détenir le nom de domaine « banque-delubac.com » (CA Paris, 20 février 2026, n° 24/17961, https://www.courdecassation.fr/decision/69994c81cdc6046d47327c7b). La cour a rappelé que « l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a rendu une décision par laquelle elle a ordonné à M. [A] [G] de transférer le nom de domaine ‘banque-delubac.com’ à la Banque [B] » (CA Paris, 20 février 2026, n° 24/17961, https://www.courdecassation.fr/decision/69994c81cdc6046d47327c7b). Elle a néanmoins confirmé le rejet des demandes de la banque fondées sur la contrefaçon de sa marque notoire, au motif que la marque « [B] », déposée en 2018, ne justifiait pas d’une renommée établie au moment des faits, la protection élargie des marques notoires ne pouvant être invoquée qu’à cette condition (CA Paris, 20 février 2026, n° 24/17961, https://www.courdecassation.fr/decision/69994c81cdc6046d47327c7b).
L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en responsabilité délictuelle de droit commun a été examinée dans l’affaire Moning, qui opposait deux cofondateurs d’un site internet de conseil financier. La cour d’appel de Paris a confirmé la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’ensemble du litige, après avoir relevé que « les pièces produites en demande établissent que le site Internet ‘www.moning.co’ vise principalement le public français et que la disjonction de la partie des demandes fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun emporte un risque de contradiction entre les jugements à intervenir » (CA Paris, 10 octobre 2025, n° 24/19428, https://www.courdecassation.fr/decision/68e9e487154299c7318fb3b0). Or l’action en revendication de la marque et du nom de domaine, enregistrés en fraude des droits du cofondateur, était étroitement liée à l’action délictuelle fondée sur l’éviction frauduleuse, de sorte que la bonne administration de la justice commandait de juger ensemble les demandes connexes (CA Paris, 10 octobre 2025, n° 24/19428, https://www.courdecassation.fr/decision/68e9e487154299c7318fb3b0). Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, qui permet de revendiquer la propriété d’une marque déposée en fraude des droits d’un tiers, la revendication s’étendant, selon les circonstances, au nom de domaine enregistré dans les mêmes conditions (art. L. 712-6 CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028717103).
B. Les limites de la protection : renommée non démontrée, liberté d’expression et responsabilité des intermédiaires
La protection de la marque renommée, consacrée par l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interdit l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services identiques, similaires ou non similaires, si cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice (art. L. 713-3 CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381598). L’application de ce texte à l’hypothèse du nom de domaine suppose toutefois que la renommée de la marque soit démontrée. La cour d’appel de Paris a rappelé qu’« une marque est considérée comme renommée lorsqu’elle est connue d’une fraction significative du public pertinent et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services désignés » (CA Paris, 3 juin 2026, n° 24/10041, https://www.courdecassation.fr/decision/6a210b65cdc6046d47094025). En l’espèce, la marque « [X] » de menuiserie, déposée en 2016, ne pouvait se prévaloir de la notoriété de l’ancienne dénomination sociale MC France, les articles de presse produits concernant pour l’essentiel des revues spécialisées, et aucun sondage de notoriété n’était versé aux débats (CA Paris, 3 juin 2026, n° 24/10041, https://www.courdecassation.fr/decision/6a210b65cdc6046d47094025). Par ailleurs, « la marque n’a pas pu acquérir une renommée dès son dépôt, puisqu’à supposer la notoriété de la société MC France établie dans le secteur de la menuiserie en France, ce qui ne ressort pas des pièces communiquées, il n’est pas démontré que le public puisse faire immédiatement un lien entre la marque « [X] » et la société MC France » (CA Paris, 3 juin 2026, n° 24/10041, https://www.courdecassation.fr/decision/6a210b65cdc6046d47094025).
L’affaire de la Banque [B] illustre la limite que la liberté d’expression oppose à la protection du signe distinctif. L’ancien salarié, qui se présentait comme un lanceur d’alerte, avait créé des sites internet dénonçant des faits qu’il imputait à son ancien employeur, et il soutenait que les contenus litigieux s’inscrivaient dans le strict cadre de la liberté d’expression (CA Paris, 20 février 2026, n° 24/17961, https://www.courdecassation.fr/decision/69994c81cdc6046d47327c7b). La cour a confirmé le rejet des demandes de la banque tendant à la suppression des sites et au transfert des noms de domaine, en retenant notamment que le nom de domaine « harcelement-ambiance.com » ne reprenait pas le terme « [B] » et que les contenus des sites ne présentaient pas un caractère manifestement illicite (CA Paris, 20 février 2026, n° 24/17961, https://www.courdecassation.fr/decision/69994c81cdc6046d47327c7b). S’agissant de la responsabilité de l’hébergeur et du bureau d’enregistrement, la cour a rappelé que la société [F] « se contente d’assurer des prestations techniques d’hébergement de sites Internet, de manière totalement neutre ; qu’elle n’est soumise à aucune obligation de surveillance des noms de domaine qui sont enregistrés par l’intermédiaire de ses services » (CA Paris, 20 février 2026, n° 24/17961, https://www.courdecassation.fr/decision/69994c81cdc6046d47327c7b). En l’absence de contenu manifestement illicite, la responsabilité de l’hébergeur ne pouvait être engagée, les délits de presse simples, comme les injures et les diffamations, ne relevant pas de la catégorie de l’évidence d’un contenu illicite (CA Paris, 20 février 2026, n° 24/17961, https://www.courdecassation.fr/decision/69994c81cdc6046d47327c7b).
La décision relative à la marque de l’Union sociale pour l’habitat complète ce tableau en rappelant que la portée de l’enregistrement conditionne l’étendue de la protection. La cour d’appel de Paris a confirmé la déchéance des droits de l’USH sur sa marque semi-figurative « [Localité 7] Sociale pour l’habitat » pour défaut d’usage sérieux, en retenant que « les services d’« assurances, affaires financières, affaires immobilières, affaires monétaires ; constructions, réparations d’édifices immobiliers » désignés à l’enregistrement de la marque n° 103 de l’USH doivent être appréciés de façon littérale, en sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme recouvrant les services d’information se rapportant aux services ainsi enregistrés » (CA Paris, 21 janvier 2026, n° 24/04646, https://www.courdecassation.fr/decision/6971f13ccdc6046d473939ae). La cour a également écarté des débats les preuves produites sous forme de liens hypertextes, de tels éléments présentant des contenus susceptibles d’évolution dans le temps et ne pouvant être considérés comme des preuves recevables (CA Paris, 21 janvier 2026, n° 24/04646, https://www.courdecassation.fr/decision/6971f13ccdc6046d473939ae). Enfin, l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d’enregistrement de la marque (art. L. 713-6, II, CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381590). Cette limite, conjuguée à l’exigence de loyauté des usages commerciaux, dessine un équilibre entre la protection du signe distinctif et la liberté d’entreprendre.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale et de la cour d’appel de Paris, entre 2023 et 2026, témoigne de la construction d’un régime cohérent du nom de domaine dans l’ordre des signes distinctifs. Le nom de domaine est désormais pleinement reconnu comme un droit antérieur opposable au dépôt d’une marque, sous réserve d’une exploitation effective et d’un risque de confusion démontré, ainsi que le consacre l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle (art. L. 711-3, 4°, CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381537). L’usage contrefaisant d’un nom de domaine est soumis à l’appréciation globale du risque de confusion, dans les conditions posées par les articles L. 713-2 et L. 713-3 du même code, sans que la seule présence d’une séquence commune suffise à caractériser l’atteinte. Le transfert forcé du nom de domaine, mesure réparatrice par excellence, suppose la preuve de la contrefaçon et une exécution effective, l’astreinte ne cessant qu’à la libération complète du domaine. Or la protection du signe distinctif rencontre des limites tenant à la preuve de la renommée, à la liberté d’expression des lanceurs d’alerte et à la responsabilité limitée des intermédiaires techniques, qui ne sont tenus d’aucune obligation générale de surveillance. En conséquence, la sécurisation d’un nom de domaine suppose une stratégie globale : vérification des antériorités avant tout dépôt, surveillance des enregistrements concurrents, conservation des preuves d’exploitation et mobilisation, le cas échéant, des procédures administratives de règlement des litiges puis de l’action en contrefaçon. A cet égard, l’accompagnement par un avocat en contentieux des marques et de la concurrence déloyale à Paris permet d’appréhender ces mécanismes dans leur dimension procédurale et probatoire.
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