I. La condition de la responsabilité personnelle du dirigeant : l’exigence d’une faute séparable des fonctions
A. Le principe : une faute intentionnelle d’une particulière gravité
La responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers suppose une faute séparable des fonctions. L’article L. 223-22, alinéa premier, du code de commerce régit la responsabilité des gérants de société à responsabilité limitée. Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion. L’article L. 225-251 du même code étend ce régime aux administrateurs et au directeur général des sociétés anonymes. La jurisprudence subordonne cette responsabilité à la démonstration d’un agissement personnel du dirigeant.
Cette condition prétorienne protège le dirigeant contre une responsabilité fondée sur le seul résultat dommageable de sa gestion. La jurisprudence distingue ainsi la faute de gestion, qui relève du droit des sociétés, et la faute séparable, qui ouvre l’action des tiers. La démonstration de l’élément intentionnel constitue le cœur du débat probatoire. Les décisions rendues depuis 2023 confirment la stabilité du critère. La victime doit rapporter la preuve d’une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
La chambre commerciale a récemment précisé la portée de cette condition. La cour d’appel de Rennes avait condamné le gérant de la société Valentin à payer la somme de 120 000 euros à la SCI du Haut des forges. Par un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale a cassé cette décision (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022) . La Cour y énonce que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ».
La cour d’appel avait retenu la responsabilité du gérant pour défaut de dépôt des décisions sociales au greffe. La Cour de cassation relève que ce délai expirait après la démission du gérant de droit. Il en résultait que « sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce ». Le non-dépôt des comptes annuels ne suffit pas davantage. Les juges du fond avaient en effet statué « par des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant ».
La décision consacre ainsi un double refus. La qualité de dirigeant ne fonde pas à elle seule la responsabilité personnelle. La violation d’une obligation légale dépourvue d’élément intentionnel ne la fonde pas davantage. Or la victime doit démontrer que l’auteur a sciemment agi en dehors de l’exercice normal de ses fonctions. L’arrêt du 26 novembre 2025 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante des années 2023 à 2026.
L’arrêt du 26 novembre 2025 mérite une attention particulière pour les entreprises. Il rappelle que la démission du gérant fait cesser ses obligations légales. Le non-respect des formalités postérieures ne peut lui être imputé. La date de cessation des fonctions commande l’appréciation de la faute. Cette précision protège les dirigeants qui quittent leurs fonctions en période de restructuration.
La même exigence a conduit au rejet du pourvoi dans une affaire de procédure collective. Le président d’une société par actions simplifiée n’avait pas déclaré une créance en apparence contestable au passif de la sauvegarde. La chambre commerciale rappelle le principe applicable (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728) . « Il résulte de l’article L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». La cour d’appel avait exclu la mauvaise foi et l’intérêt personnel du président. La chambre commerciale approuve cette appréciation, faute pour la créancière d’établir une faute détachable.
Les juges du fond appliquent le même critère dans le contentieux de la concurrence déloyale. La cour d’appel de Montpellier rappelle que « à l’égard des tiers, elle ne peut être retenue que si le gérant a commis une faute séparable de ses fonctions, étant précisé qu’il en est ainsi lorsque ce dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/00315) . Seuls les dirigeants de droit peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce. L’action engagée contre une société qui n’a jamais été organe dirigeant est déclarée irrecevable. La faute de gestion commise à des fins personnelles n’engage pas pour autant automatiquement le gérant. L’appropriation de commissions revenant à la société doit être appréciée au regard du critère de la séparabilité.
B. L’imputabilité des agissements : la personne morale, ses organes et le dirigeant
La responsabilité de la personne morale procède de celle de ses organes. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt publié au Bulletin du 17 mai 2023 (Cass. com., n° 22-16.031) . « Il résulte de ce texte que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes ». L’article L. 210-6 du code de commerce subordonne la personnalité morale à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes accomplis.
Dans cette affaire, la société concurrente avait été condamnée pour des détournements de documents commerciaux. Les faits étaient antérieurs à sa constitution et à son immatriculation. La Cour de cassation en déduit que les agissements ne pouvaient engager la responsabilité de la société. La victime doit donc identifier avec précision la date d’immatriculation de la société concurrente. Elle doit, le cas échéant, agir contre la personne physique qui a accompli les actes avant cette date.
La distinction entre l’action contre la société et l’action contre le dirigeant commande la recevabilité de la demande. La cour d’appel de Rennes rappelle qu’« un dirigeant de société peut être assigné en son nom personnel pour des fautes commises à l’occasion des fonctions qu’il exerce » (CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 23/02708) . Assigné ès qualités, il n’est attrait que comme l’organe représentant la société contre laquelle les prétentions sont formées. La présidente de la société Immo’zel avait été assignée prise en sa qualité de présidente. Son appel formé en son nom propre a été déclaré irrecevable.
La victime d’actes de concurrence déloyale doit formuler des griefs spécifiques contre le dirigeant. La seule qualité de dirigeant de la société concurrente ne suffit pas à engager sa responsabilité personnelle. Le tribunal de commerce demeure compétent pour connaître des litiges opposant deux sociétés commerciales. Aucun sursis à statuer ne s’impose dans l’attente d’une saisine du conseil de prud’hommes. La demande formée contre la société concurrente ne requiert pas une action préalable contre l’ancien salarié.
La charge de la preuve pèse ainsi lourdement sur la victime des agissements déloyaux. Elle doit démontrer l’acte positif du dirigeant et son caractère intentionnel. Les constats d’huissier et les documents saisis constituent des éléments de preuve décisifs. La jurisprudence des cours d’appel offre sur ce point des illustrations nombreuses entre 2024 et 2026.
La question du dirigeant de fait demeure en revanche délicate. La jurisprudence l’identifie comme celui qui exerce une activité positive de gestion en toute indépendance. La victime peut s’en prévaloir lorsque la société écran ne correspond pas à la réalité de la direction. La démonstration s’appuie alors sur des indices de gestion, de représentation et de décision. Les juges du fond apprécient souverainement ces éléments de fait.
La disparition de la société débitrice ne prive pas davantage la victime de recours. L’action peut être dirigée contre le dirigeant à titre personnel lorsque la faute séparable est établie. La procédure collective de la société ne fait pas obstacle à la condamnation du dirigeant. La créance est alors fixée au passif, le dirigeant demeurant tenu in solidum. L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier illustre parfaitement cette articulation.
II. La sanction des agissements personnels : la complicité, la violation des obligations de non-concurrence et la réparation
A. Les agissements déloyaux imputables personnellement au dirigeant
Le détournement de clientèle peut constituer une faute personnelle du dirigeant. La cour d’appel de Montpellier a condamné le président d’une société de gestion immobilière (CA Montpellier, 10 février 2026, n° 25/03481) . Quinze mandats de gestion avaient été transférés vers la société dont il était associé. La cour retient que « la captation de mandats de gestion de biens immobiliers de la société dont il était le dirigeant vers la société Immoplage dont il était l’un des associés, caractérise des faits intentionnels d’une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ».
La même cour a écarté la responsabilité du président de la société bénéficiaire. Aucun acte positif ne lui était imputable. Elle rappelle que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Le dirigeant qui n’a pas orchestré les agissements est mis hors de cause. Celui qui a capté les actifs répond personnellement du dommage causé à la société victime.
La violation d’une clause de non-concurrence engage aussi la responsabilité personnelle du cédant. Le tribunal judiciaire de Montauban a condamné solidairement le cédant d’un fonds de restauration et son épouse (TJ Montauban, 10 juin 2025, n° 23/01008) . L’épouse avait créé un restaurant concurrent situé à 850 mètres du fonds cédé. Le tribunal rappelle qu’« il résulte des articles 1200 et 1240 du code civil que le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle ». La violation indirecte était établie par l’ancienneté du couple et la participation de l’épouse à l’exploitation antérieure.
La cour d’appel de Rennes a retenu la complicité de la société bénéficiaire du détournement. Le fichier de clients avait permis un démarchage systématique en fonction des échéances des mandats. « Le détournement du fichier clientèle d’un concurrent pour démarcher sa clientèle constitue un procédé déloyal » (CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 23/02708) . Le constat d’huissier révélait une liste identique, avec les mêmes codes et des mentions « sûre, probable, peut-être ». La libre volonté des clients de suivre la société concurrente ne suffit pas à l’exonérer de sa responsabilité.
La validité de la clause de non-concurrence conditionne l’action en responsabilité. La cour d’appel de Montpellier a déclaré nulle une clause non limitée dans le temps. Toute clause non proportionnée aux intérêts légitimes doit être déclarée nulle. En revanche, la clause limitée à trois ans et à un rayon de vingt kilomètres a été jugée valable par le tribunal de Montauban. La clause de non-sollicitation applicable pendant l’exécution du contrat demeure pleinement sanctionnée.
La clause de non-sollicitation applicable pendant l’exécution du contrat mérite une mention particulière. La cour d’appel de Montpellier a constaté le manquement de la société partenaire. La captation des mandats pendant la période contractuelle constituait une violation directe de l’engagement. Le manquement a été établi indépendamment de la validité de la clause de non-concurrence. Cette distinction élargit le champ des actions ouvertes au partenaire victime.
Les éléments de preuve jouent un rôle déterminant dans la démonstration de la faute personnelle. Le SMS de promotion envoyé par le cédant depuis son propre numéro a convaincu le tribunal de Montauban. Le nom d’usage de l’épouse a corroboré l’existence d’un précédent mariage. La chronologie de la cession et de la création du nouveau restaurant a scellé la démonstration de la collusion.
La réparation n’épuise pas les sanctions de la concurrence déloyale. La victime peut solliciter la cessation des agissements sous astreinte. Les juridictions accueillent ces demandes lorsque les agissements se poursuivent. La publication de la décision peut également être ordonnée. La cour d’appel de Rennes a toutefois écarté ces mesures, faute d’agissements postérieurs à l’assignation.
La nullité de la clause de non-concurrence ne prive pas la victime de toute protection. La garantie d’éviction du vendeur prend le relais lorsque la clause est réputée non écrite. La charge de la preuve de l’éviction pèse alors sur le cessionnaire. L’ancienneté de la relation avec les clients constitue un indice décisif. La jurisprudence subordonne cette garantie à la proportionnalité de l’interdiction au moment des faits.
B. La condamnation in solidum et l’évaluation du préjudice
Le dirigeant fautif est condamné in solidum avec la société bénéficiaire. La cour d’appel de Montpellier a alloué la somme de 18 396,15 euros à la société victime. Cette somme correspond à quinze mandats valorisés à 1 226,41 euros chacun . Le préjudice direct et certain est ainsi entièrement réparé. La demande au titre du préjudice moral a été rejetée, le préjudice économique étant établi. La demande fondée sur la faute lucrative n’a pas davantage prospéré.
L’évaluation s’appuie sur la perte de marge brute lorsque la preuve en est rapportée. La cour d’appel d’Orléans a condamné in solidum une ancienne cogérante et sa société (CA Orléans, 13 mars 2025, n° 23/00769) . La clause de non-sollicitation n’était pas limitée dans le temps. « À défaut d’avoir été limitée dans le temps, la clause litigieuse est donc illicite et doit être réputée non écrite. » Le cessionnaire s’est alors prévalu de la garantie d’éviction du vendeur. L’article 1626 du code civil oblige le vendeur à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu. L’indemnisation a été fixée à 7 500 euros au titre de la perte de marge brute.
En l’absence de perte certaine, la réparation prend la forme d’une indemnisation de la perte de chance. La cour d’appel de Rennes a alloué la somme de 4 000 euros à la société victime. « L’indemnisation de cette perte de chance doit tenir compte de l’ancienneté de la relation contractuelle nouée avec chacun des clients perdus » (CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 23/02708) . La probabilité de renouvellement des mandats fonde l’évaluation du préjudice. Les bénéfices nouveaux réalisés par la victime demeurent sans incidence sur son indemnisation.
Le tribunal judiciaire de Montauban a évalué le préjudice au dixième du chiffre d’affaires mensuel. Il a alloué une indemnité mensuelle de 3 198,96 euros jusqu’à l’expiration de la période de trois ans . Les deux époux ont été condamnés solidairement à la somme de 85 677,08 euros. La sanction de la violation indirecte s’avère ainsi substantielle et dissuasive. Le préjudice a été jugé certain depuis l’ouverture du restaurant concurrent jusqu’à l’audience. Il a été maintenu pour la période postérieure sous réserve de la poursuite de l’activité.
L’évaluation du préjudice fait l’objet d’une approche pragmatique de la part des juridictions. Le prix unitaire des actifs détournés fournit une base fiable de calcul. La valorisation des mandats par référence à une cession récente a ainsi été retenue. L’expertise comptable peut éclairer le juge sur la perte de marge brute. La jurisprudence privilégie les méthodes simples, vérifiables et directement adossées à la preuve.
Les chefs accessoires de la condamnation renforcent son caractère dissuasif. Les intérêts au taux légal courent à compter de la décision ou de l’assignation. Les dépens, y compris les frais de constat d’huissier, sont mis à la charge du dirigeant. L’article 700 du code de procédure civile permet d’obtenir une indemnité complémentaire. Le tribunal de Montauban a en outre ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
La liquidation judiciaire de la société concurrente ne prive pas la victime de réparation. Les sommes allouées sont fixées au passif de la procédure collective. Le dirigeant condamné in solidum demeure personnellement tenu de la dette. La victime peut ainsi recouvrer sa créance sur le patrimoine du dirigeant. L’articulation des procédures garantit l’effectivité de la réparation.
La Cour de cassation rappelle enfin l’exigence d’une faute imputable personnellement. Elle a censuré l’arrêt qui avait statué « sans caractériser une faute imputable personnellement à M. [R], en sa qualité de gérant de la société Valentin » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022) . La frontière entre la faute de gestion et l’agissement personnel demeure étroitement surveillée. Les articles L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce en fixent le régime. La sanction de la condamnation in solidum suppose donc une démonstration rigoureuse de la faute séparable.
Conclusion
La jurisprudence des années 2023 à 2026 dessine un régime cohérent de la responsabilité personnelle du dirigeant. La faute séparable des fonctions demeure la condition exclusive de la condamnation personnelle. Son caractère intentionnel et sa particulière gravité doivent être démontrés par la victime. Le mécanisme vaut pour le gérant de SARL comme pour le président de société par actions simplifiée. La victime dispose de leviers efficaces pour établir cette faute. La démonstration d’un acte positif de captation de clientèle en est un exemple. La preuve de la complicité d’un tiers dans la violation d’une clause de non-concurrence en est un autre.
La condamnation in solidum confère à l’action en concurrence déloyale une dimension dissuasive. Les méthodes d’évaluation du préjudice s’affinent progressivement. La perte de marge brute et la perte de chance coexistent selon la preuve rapportée. Dès lors, toute entreprise victime gagnera à identifier le dirigeant auteur des agissements. L’assignation personnelle requiert des griefs spécifiques et une démonstration rigoureuse. Un accompagnement par un avocat en responsabilité civile du dirigeant peut sécuriser la démonstration de la faute séparable et l’évaluation du préjudice subi.
Les entreprises doivent par ailleurs anticiper ce risque lors de la rédaction de leurs contrats. La clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace. Les actes de cession doivent identifier avec précision les personnes tenues, y compris le conjoint du cédant. La collecte des preuves doit être organisée dès la découverte des agissements. La condamnation personnelle du dirigeant constitue un levier stratégique majeur dans le contentieux de la concurrence déloyale.
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