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Maître Reda KOHEN
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La protection des créations joaillières face à la copie : originalité, cumul des droits et sanction de la contrefaçon dans la jurisprudence récente (2023-2026)

I. La reconnaissance des bijoux comme créations protégées : originalité et cumul des protections

A. L’originalité des créations joaillières, condition d’accès à la protection

Le bijou, en tant qu’œuvre des arts appliqués, accède à la protection du droit d’auteur dès lors qu’il porte l’empreinte de la personnalité de son créateur. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle confère à l’auteur d’une œuvre de l’esprit un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous du seul fait de sa création, tandis que l’article L. 112-2 du même code range expressément au nombre des œuvres protégées les œuvres des arts appliqués. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans son jugement du 8 janvier 2026 rendu dans l’affaire opposant les sociétés Van Cleef & Arpels et Cartier à une vendeuse du marché nocturne, a rappelé qu’une création intellectuelle n’est protégeable que si elle reflète la personnalité de son auteur, autrement dit si elle est originale, ce quels que soient son genre, ses mérites ou sa destination (TJ Marseille, 1re ch. civ., 8 janvier 2026, n° 24/12573). La démonstration de l’originalité repose sur l’identification d’une combinaison de caractéristiques traduisant des choix esthétiques arbitraires, et non sur la simple nouveauté de la création.

La jurisprudence parisienne applique ce critère avec constance aux créations joaillières. Dans l’affaire opposant la maison Fred à une commerçante des marchés de Neuilly-sur-Seine, le tribunal judiciaire de Paris a retenu que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 23/10855). La société Fred a caractérisé l’originalité de sa gamme Force 10 par la combinaison d’une boucle en forme de manille de bateau détournée de sa fonction utilitaire, d’un anneau aux surfaces planes et légèrement bombées et d’une boule stylisée représentant l’embout d’une vis, le tribunal relevant « la disparition du caractère fonctionnel de la manille au seul profit de l’esthétique » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 23/10855). La charge de cette démonstration pèse sur celui qui se prétend auteur, ainsi que le juge l’a rappelé en énonçant que « l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 23/10855).

La cour d’appel de Paris a adopté la même approche dans le litige opposant les sociétés Cartier à la société Provence Imp’or à propos des créations de la collection Panthère de Cartier. Elle a en effet énoncé que « la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant justifier de ce que l’œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 12 janvier 2024, n° 22/02206). La cour a retenu que les choix arbitraires et esthétiques qui ont présidé à la création de la bague n° 4244700, dont une tête de panthère en or blanc, diamants et onyx, témoignent d’une volonté de présenter un félin au corps dynamique dont la tête est caractérisée par des traits parfaitement géométriques, de sorte que ces créations portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur, prises dans la combinaison de chacun de leurs éléments, fussent-ils connus (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 12 janvier 2024, n° 22/02206).

Le tribunal judiciaire de Marseille a consacré, par un jugement du 6 novembre 2025, l’originalité du motif Vintage Alhambra de la maison Van Cleef & Arpels, décrit comme présentant depuis l’origine « la combinaison des caractéristiques suivantes : quatre lobes semi-circulaires parfaitement symétriques, réunis ensemble constituant une forme globale stylisée de trèfle », complétée par un rebord en métal précieux perlé délimitant la pierre utilisée au centre du bijou (TJ Marseille, 1re ch. civ., 6 novembre 2025, n° 23/09893). Il a estimé que la défenderesse, qui déniait l’originalité de ces bijoux, n’apportait aucune démonstration sérieuse de nature à établir qu’ils utilisent des éléments appartenant au fonds commun de la bijouterie, et ne pouvait soutenir que les demanderesses revendiquaient l’appropriation du genre de bijoux utilisant la forme commune du trèfle (TJ Marseille, 1re ch. civ., 6 novembre 2025, n° 23/09893). A cet égard, la limite du fonds commun a été précisée par la cour d’appel de Paris dans le litige opposant les sociétés Richemont et Cartier à Louis Vuitton, qui a relevé que « l’utilisation de la forme quadrilobée (quatre arcs de cercle égaux disposés autour d’un centre de symétrie composant le quadrilobe), est un élément connu et usuel dans le domaine des arts appliqués et particulièrement de la joaillerie » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 23 juin 2023, n° 21/19404). La protection ne saurait dès lors porter que sur la combinaison originale propre à chaque création, et non sur les motifs élémentaires tirés du patrimoine commun des joailliers.

B. Le cumul du droit d’auteur avec les dessins et modèles communautaires et les marques

La protection des créations joaillières n’est pas exclusive, et le cumul du droit d’auteur avec les droits voisins de la propriété industrielle est admis de longue date. Le tribunal judiciaire de Paris a expressément rappelé, dans l’affaire Fred, qu’un modèle original qui a été déposé bénéficie de la double protection du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles, à la condition que l’objet soit éligible à chacun de ces régimes (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 23/10855). La maison Fred se prévalait ainsi, outre de ses droits d’auteur, d’un modèle communautaire déposé le 10 août 2007 et enregistré sous le numéro 000772819-0001, dont la contrefaçon a été retenue par application de l’article 10 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001, la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étendant à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. L’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

La notion d’utilisateur averti, qui commande l’appréciation de la contrefaçon des modèles, a été précisée par le tribunal judiciaire de Paris au visa de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle la notion d’utilisateur averti s’entend comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marque, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique, et celle de l’homme de l’art expert doté de compétences techniques approfondies, de sorte que le qualificatif averti suggère que l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 23/10855). En l’espèce, le juge a retenu que les bijoux vendus par la défenderesse, saisis sur son stand du marché des Sablons, reproduisaient les caractéristiques essentielles du modèle communautaire, à savoir une boucle en forme de manille stylisée composée d’un anneau en U aux surfaces planes, une boule située à l’extrémité de l’une des branches et une liaison à un câble tressé, et produisaient sur l’utilisateur averti la même impression visuelle globale (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 23/10855).

Le cumul s’étend en outre au droit des marques, qui protège les signes d’identification de l’origine des bijoux. La maison Cartier a fait valoir ses marques verbale et semi-figurative LOVE devant le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de la société Goussin, qui commercialisait des bracelets gravés du signe LOVE et de l’expression Goussin Love. Le tribunal a relevé que « le signe Love n’est pas utilisé à titre de message ni de référence, mais pour identifier et individualiser auprès du consommateur une collection de bracelets et remplit ainsi une fonction d’identification de leur origine commerciale » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 5 mars 2025, n° 22/10833). La contrefaçon par reproduction de la marque verbale n° 1264946 a été retenue, l’ajout du signe Goussin, qui fait figure de marque ombrelle, n’étant pas de nature à retirer au signe litigieux sa fonction d’indication d’origine (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 5 mars 2025, n° 22/10833). Des lors, la stratégie de protection d’une maison de joaillerie repose sur l’articulation de ces trois régimes, dont chacun couvre une dimension distincte de la création : la forme originale, l’aspect ornemental et le signe distinctif.

La titularité de ces droits obéit à des règles probatoires propres, que la jurisprudence récente a précisées au bénéfice des maisons de joaillerie. La personne qui exploite de façon paisible et non équivoque une œuvre de l’esprit sous un nom est présumée, à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l’absence de revendication de droits d’auteur, titulaire des droits patrimoniaux (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 23/10855). La société Fred a ainsi justifié de son exploitation de la gamme Force 10 depuis au moins 2008 par la production de factures de vente, de parutions de presse, de visuels publicitaires et de catalogues. Dans la même logique, la société Richemont a produit, à l’appui de sa titularité sur le motif Alhambra, l’extrait du livre des créations visé par huissier le 27 octobre 1970 ainsi que des dessins et modèles internationaux désignant la France enregistrés en 2006 (TJ Marseille, 1re ch. civ., 8 janvier 2026, n° 24/12573). En conséquence, la constitution d’un corpus probatoire documentant la création et l’exploitation des bijoux conditionne l’efficacité des actions en contrefaçon, ainsi que le révèlent les décisions les plus récentes.

II. La sanction de la copie des bijoux : contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme

A. La caractérisation de la contrefaçon et du risque de confusion

La contrefaçon des créations joaillières s’apprécie par les ressemblances, et non par les différences, ainsi que la jurisprudence le rappelle constamment. Le tribunal judiciaire de Paris a énoncé que « l’existence de la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances avec l’œuvre originale et non d’après les différences » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 23/10855), tandis que le tribunal judiciaire de Marseille a retenu que « l’existence de la contrefaçon se déduit des ressemblances, et non des différences, et résulte de l’impression d’ensemble entre les œuvres » (TJ Marseille, 1re ch. civ., 8 janvier 2026, n° 24/12573). La cour d’appel de Paris a appliqué ce principe aux créations de la maison Cartier en jugeant, à propos de la bague référencée 410944, que « ces ressemblances sont suffisantes à caractériser la contrefaçon, les différences tenant principalement à la finesse d’exécution des bijoux étant inopérantes » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 12 janvier 2024, n° 22/02206). La reprise de la tête de panthère stylisée étirée vers l’arrière, entièrement pavée de diamants, aux oreilles aplaties et aux yeux en amande confectionnés de pierre vert émeraude, a ainsi été jugée contrefaisante, sans que la qualité d’exécution moindre du bijou copié puisse y faire obstacle.

La comparaison s’effectue entre le produit litigieux et les caractéristiques protégées telles que décrites par le titulaire des droits. Dans l’affaire Van Cleef & Arpels jugée le 8 janvier 2026, le tribunal a constaté que la simple comparaison entre les motifs Alhambra et Papillon et les bijoux litigieux démontre « le caractère quasi-servile des copies qu’elles proposent à la vente », les motifs présents sur les articles saisis reprenant les principales caractéristiques des œuvres de la société Richemont, de sorte qu’il s’en dégage une impression d’ensemble parfaitement similaire que les légères différences ne remettent pas en cause (TJ Marseille, 1re ch. civ., 8 janvier 2026, n° 24/12573). Les légères différences observées, telles que la nature des matériaux ou la finesse des détails, ne sauraient écarter la contrefaçon dès lors que la combinaison des caractéristiques essentielles est reprise dans son ensemble.

En matière de marques, la caractérisation de la contrefaçon suppose la démonstration d’un usage du signe dans la vie des affaires pour des produits identiques ou similaires, assorti, en cas de simple similitude, d’un risque de confusion dans l’esprit du public. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit ainsi, sauf autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits identiques, ou d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires s’il existe un risque de confusion incluant le risque d’association. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a fait application de ces dispositions dans le litige opposant la société Havret Bijoux à une boutique concurrente, en retenant que la défenderesse avait fait usage de signes identiques pour des produits identiques, la seule adjonction du chiffre 17, placé en fin de terme, ne suffisant pas à écarter le risque de confusion (TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/08851). La société Havret Bijoux a obtenu la condamnation de sa concurrente au paiement de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque, outre des mesures d’interdiction et de suppression des publications sur les réseaux sociaux.

La cour d’appel de Bordeaux a, dans le même esprit, confirmé la condamnation pour concurrence déloyale d’une société ayant adopté une enseigne quasi identique à celle d’une maison de joaillerie fondée en 1896, en retenant qu’il est démontré « une très forte ressemblance et au niveau phonétique une identité des deux noms », de sorte que la forte similitude entraîne un risque de confusion pour le consommateur des produits concernés, d’attention moyenne, pouvant leur attribuer à tort une origine commune (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/01535). Le juge a relevé que des clientes avaient déjà commis la confusion entre les deux commerces, distants de quelques centaines de mètres, ce qui corroborait la réalité du risque de confusion. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a rappelé, dans l’affaire de la marque la garçonne opposant la société Gemstar aux sociétés APM, que la contrefaçon doit être appréciée au regard de l’impression d’ensemble produite par les signes en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et que « un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 12 décembre 2025, n° 25/00066). La contrefaçon de la marque de l’Union européenne n° 013103627 a été retenue à l’encontre des sociétés APM, qui utilisaient le signe Garçonne pour désigner leurs collections de bijoux, avec interdiction d’usage sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée.

B. Les conditions du cumul des actions et la réparation des préjudices

L’action en concurrence déloyale et parasitaire peut être cumulée avec l’action en contrefaçon, à la condition que les faits invoqués soient distincts. Le tribunal judiciaire de Marseille a rappelé que « le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire que des comportements fautifs au sens de l’article 1240 du code civil supposant l’établissement de griefs distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (TJ Marseille, 1re ch. civ., 6 novembre 2025, n° 23/09893). Dans l’affaire Fred, l’effet de gamme résultant de la reproduction des déclinaisons de couleurs, de tailles et d’ornements des bijoux Force 10 a été jugé distinct des faits de contrefaçon de droit d’auteur et de modèle, tout comme la reproduction quasi servile de la bague de la gamme Chance Infinie, de sorte que la concurrence déloyale a été retenue (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 23/10855). A l’inverse, la demande de la société Richemont fondée sur la concurrence déloyale a été écartée dans le jugement du 8 janvier 2026 dès lors qu’elle se fondait sur les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à la condamnation au titre de la contrefaçon, tandis que la demande de la société Cartier, distributeur exclusif en France des bijoux Alhambra, a prospéré au titre de la perturbation des circuits de distribution (TJ Marseille, 1re ch. civ., 8 janvier 2026, n° 24/12573).

Le parasitisme, qui n’exige pas la démonstration d’un risque de confusion, consiste pour un opérateur économique « à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 23/10855). La cour d’appel de Paris a rappelé cette définition dans l’affaire Panthère de Cartier, en précisant qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 12 janvier 2024, n° 22/02206). La collection Panthère de Cartier, pour laquelle la société Cartier a investi 800 000 euros entre 2014 et 2017 en promotion et a réalisé un chiffre d’affaires de 37 millions d’euros entre 2015 et 2017, constitue une valeur économique individualisée, de sorte que les agissements parasitaires de la société Provence Imp’or ont été réparés à hauteur de 40 000 euros. Le tribunal judiciaire de Marseille a retenu la même qualification dans l’affaire Alhambra, en relevant que « les reprises répétées, par les défenderesses, de plusieurs modèles issus des collections de bijoux iconiques ALHAMBRA commercialisés par la société CARTIER, caractérisent un effet de gamme et ne peuvent être considérées comme fortuites », celles-ci tendant à générer une évocation des produits dans l’esprit de la clientèle et à profiter sans bourse délier des investissements et de la notoriété des demanderesses (TJ Marseille, 1re ch. civ., 6 novembre 2025, n° 23/09893).

La réparation des préjudices obéit à des règles distinctes selon le fondement invoqué. En matière de droit d’auteur et de dessins et modèles, l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte, sans préjudice de la possibilité d’allouer une somme forfaitaire. En matière de marques, l’article L. 716-4-10 du même code prévoit un dispositif équivalent. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi alloué à la société Cartier une provision de 10 950 euros calculée sur la base d’un taux de redevance de 15 % appliqué au chiffre d’affaires réalisé par le contrefacteur, outre 8 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la dilution des marques (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 5 mars 2025, n° 22/10833). Le tribunal judiciaire de Marseille a, pour sa part, condamné les défenderesses à payer solidairement à la société Richemont 64 000 euros au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur, outre 10 000 euros au titre de l’atteinte au droit moral, ainsi que 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire (TJ Marseille, 1re ch. civ., 6 novembre 2025, n° 23/09893).

Les mesures de cessation revêtent une importance particulière dans les contentieux de la joaillerie, marqués par la vente de copies sur les marchés et sur internet. Les juridictions ordonnent l’arrêt de toute exposition ou vente des bijoux contrefaisants sous astreinte, la destruction des stocks et la publication du jugement. Le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné à la vendeuse du marché nocturne l’arrêt immédiat de toute exposition ou vente des bijoux reprenant le motif Alhambra sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard pendant deux ans, la destruction des stocks sous la même astreinte et la publication du jugement dans trois journaux ou magazines au choix de la société Richemont, ainsi que sur le site internet de la société défenderesse (TJ Marseille, 1re ch. civ., 8 janvier 2026, n° 24/12573). La publication judiciaire, qui participe de l’information du public et de la dissuasion des contrefacteurs, a été accordée du fait de la forte exposition des articles contrefaisants, alors que la cour d’appel de Paris l’a refusée dans l’affaire Panthère de Cartier au motif que les préjudices étaient entièrement réparés par l’allocation des sommes indemnitaires (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 12 janvier 2024, n° 22/02206). Enfin, l’action en concurrence déloyale peut être ouverte au distributeur exclusif des bijoux, ainsi que le tribunal judiciaire de Marseille l’a retenu en faveur de la société Cartier, le trouble commercial s’inférant nécessairement d’un acte de concurrence déloyale constaté.

Conclusion

La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 dessine un cadre cohérent pour la protection des créations joaillières. L’originalité du bijou, caractérisée par l’empreinte de la personnalité de son créateur, demeure la condition première d’accès au droit d’auteur, tandis que le dépôt d’un dessin ou modèle communautaire et l’enregistrement de marques confèrent des protections complémentaires dont le cumul est expressément admis. La sanction de la copie s’organise autour de la contrefaçon, appréciée par les ressemblances et l’impression d’ensemble, et de la concurrence déloyale et parasitaire, réservée aux griefs distincts. Or, les montants alloués par les juridictions, qui ont atteint 64 000 euros au titre des droits patrimoniaux dans l’affaire Alhambra, témoignent de l’efficacité de ces actions lorsqu’elles s’appuient sur un corpus probatoire solide, incluant le livre des créations, les factures et les constats d’achat. Des lors, les maisons de joaillerie et les créateurs de bijoux disposent d’armes juridiques éprouvées pour défendre leurs créations, à la condition de documenter l’originalité de celles-ci et d’agir avec célérité contre les copies, tant sur les marchés que sur les plateformes en ligne. Les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle à Paris accompagnent ces acteurs dans la constitution de leurs droits et la mise en œuvre des actions en contrefaçon, dont la jurisprudence récente a précisé les conditions et les effets.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».