I. La protection des créations du secteur de l’optique par les droits privatifs
Le secteur de l’optique et de la lunetterie, où la monture et l’emballage participent directement à la séduction du consommateur, offre un terrain d’observation privilégié des conditions dans lesquelles les créations industrielles accèdent à la protection. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 mai 2026 dans le litige opposant la société Izipizi aux sociétés Babiators, I4C et Otaaki en constitue une illustration éclairante (TJ Paris, 6 mai 2026, n° 23/11211). La société Izipizi, qui commercialise depuis 2013 des lunettes de lecture dans un boîtier parallélépipédique à tiroir, reprochait à la société américaine Babiators la commercialisation, en France, de lunettes de soleil pour enfants présentées dans des emballages qu’elle estimait quasi identiques aux siens, tant au titre de la contrefaçon de sa marque tridimensionnelle de l’Union européenne n° 016984486, déposée le 13 juillet 2017, que sur le fondement du droit d’auteur, du parasitisme et de la concurrence déloyale. Or, la réunion de ces chefs de demande permet de mesurer la rigueur avec laquelle les juges du fond soumettent la revendication d’un monopole sur un conditionnement à l’exigence de distinctivité ou d’originalité.
A. La marque tridimensionnelle de l’emballage et l’exigence de distinctivité
L’enregistrement d’une marque tridimensionnelle portant sur l’apparence d’un emballage confère à son titulaire un droit privatif dont l’étendue se mesure à l’aune du caractère distinctif du signe. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans l’arrêt Wajos du 12 décembre 2019 (C-783/18), que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit ou de son emballage que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, dès lors que les consommateurs n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage. Or, dans le jugement du 6 mai 2026, le tribunal judiciaire de Paris a fait application de cette grille d’analyse avec une particulière netteté en constatant que « seul le signe « Izipizi » dispose d’un caractère distinctif et dominant, les autres éléments verbaux ou figuratifs étant dépourvus de distinctivité » (TJ Paris, 6 mai 2026, n° 23/11211). Le boîtier parallélépipédique à tiroir, dont la société demanderesse revendiquait la protection, ne s’écartait en effet pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur de la lunetterie, au regard de son caractère intrinsèquement banal.
Cette appréciation commande ensuite la comparaison des signes en présence et l’évaluation du risque de confusion au sens de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou similaires, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association (art. L. 713-2 CPI). Le tribunal a ainsi relevé que la similitude visuelle entre la marque tridimensionnelle invoquée et les emballages litigieux « Blue Series » et « Babiators x Kith » était faible, dès lors que l’élément distinctif et dominant, c’est-à-dire le signe verbal « Izipizi », n’était pas reproduit, que les couleurs des boîtes étaient différentes et que les autres éléments visuels, en particulier la forme et la silhouette de lunettes, étaient descriptifs des produits visés à l’enregistrement. Le caractère distinctif accru allégué par la demanderesse, tiré de sa part de marché et de ses investissements, a été jugé inopérant en l’absence de démonstration d’une renommée de la marque au sens de l’article L. 713-5 du même code. En conséquence, le tribunal a constaté qu’« il en résulte une absence de risque de confusion pour le public pertinent entre les signes contestés et la marque invoquée » (TJ Paris, 6 mai 2026, n° 23/11211).
Par ailleurs, l’échec de la société Izipizi sur le terrain du droit d’auteur confirme la sévérité des juges dans l’appréciation de l’originalité d’un emballage. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (art. L. 111-1 CPI). Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité de l’œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En l’espèce, le tribunal a retenu que la demanderesse « se borne à énumérer de manière cumulative les composantes de la boîte de lunettes rectangulaire en carton qu’elle commercialise et les intentions commerciales qui la sous-tendent, sans démontrer en quoi ces caractéristiques ou leur combinaison constituent des choix libres et créatifs, reflets de la personnalité de son auteur » (TJ Paris, 6 mai 2026, n° 23/11211). Cette solution illustre la distinction constante entre le concept commercial, de libre parcours, et la forme originale, seule susceptible d’appropriation. Des lors, la revendication d’un monopole sur un conditionnement suppose la réunion d’éléments probants d’ordre distinctif ou créatif, dont la seule antériorité d’exploitation ne saurait tenir lieu. Le dispositif du jugement du 6 mai 2026 est, à cet égard, particulièrement explicite, le tribunal ayant décidé de « débouter la société Izipizi de ses demandes principales fondées sur la contrefaçon sa marque tridimensionnelle de l’Union européenne « Izipizi » n° 016984486, sur le droit d’auteur et sur le parasitisme » (TJ Paris, 6 mai 2026, n° 23/11211), tout en rejetant, par ailleurs, la demande reconventionnelle en procédure abusive formée par les sociétés défenderesses, la seule circonstance que la demanderesse soit déboutée n’étant pas de nature à faire dégénérer son action en abus.
B. Les dessins et modèles communautaires et le droit d’auteur des créations lunetières
La protection des montures de lunettes emprunte plus volontiers la voie des dessins et modèles communautaires, dont l’enregistrement produit ses effets pour une période de cinq ans renouvelable jusqu’à vingt-cinq ans en application de l’article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle (art. L. 513-1 CPI). L’article L. 513-4 du même code interdit, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation ou la détention à ces fins d’un produit incorporant le dessin ou modèle (art. L. 513-4 CPI). Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2026 dans le litige opposant la société Opta filao, qui exploite les modèles de la créatrice Caroline Abram, aux sociétés Optika et Acajou optique, montre la portée concrète de ces dispositions (TJ Paris, 15 janvier 2026, n° 24/05475). La demanderesse, titulaire de six modèles communautaires enregistrés en 2019 et 2020 pour des montures de lunettes commercialisées sous les références « Claudya », « Cécile », « Camille », « Elektra », « Ella » et « Emy », avait découvert la commercialisation par la société Optika, fabricante de montures, et la société Acajou optique, détaillante, de montures référencées SS1701 à SS1707. Après une saisie-contrefaçon exécutée le 3 avril 2024 dans les locaux martiniquais de la société Acajou optique, le tribunal a fait droit à la demande en contrefaçon en relevant qu’« en acquérant et en commercialisant les montures de lunettes correspondant aux références SS1701, SS1702, SS1703, SS1704, SS1708 et SS1707, les sociétés Acajou optique et Optika ont commis des actes de contrefaçon des modèles communautaires » (TJ Paris, 15 janvier 2026, n° 24/05475).
La série jurisprudentielle relative aux lunettes révèle en outre l’utilité des dessins et modèles communautaires non enregistrés, dont la protection, d’une durée de trois ans à compter de la divulgation, repose sur le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001. Dans l’arrêt du 21 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a ainsi statué sur l’action de la société Jimmy Fairly, créatrice de montures, contre les sociétés Lunettes pour tous et LPT Supply Chain, qui commercialisaient des montures référencées MYLA, JANE, ANDREA, MIGUEL et HEDDY (CA Paris, 21 septembre 2022, n° 20/02407). Après avoir infirmé le jugement sur le modèle communautaire non enregistré « Moonstone », dont la contrefaçon n’était pas établie, la cour a retenu la contrefaçon du modèle communautaire non enregistré « Terracota » en condamnant les sociétés défenderesses « in solidum à payer à la société JIMMY FAIRLY la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon du modèle communautaire non enregistré TERRACOTA » (CA Paris, 21 septembre 2022, n° 20/02407). Or, la même enseigne Lunettes pour tous se retrouve au cœur du jugement du 7 mai 2026, dans lequel un graphiste indépendant revendiquait des droits d’auteur sur les logotypes « Lunettes pour tous », « Digital Protect » et un troisième signe, créés à l’occasion de prestations réalisées entre 2013 et 2014 (TJ Paris, 7 mai 2026, n° 23/04841).
Le tribunal a rejeté l’ensemble de ces demandes en relevant que les logotypes litigieux, dont la création avait pour origine une commande passée par la société défenderesse, avaient été guidés par l’objet et la destination mêmes de cette commande, les initiales de la dénomination sociale et les formes de lunettes correspondant aux produits vendus. Il a ajouté que « la stylisation esthétique opérée n’est que la mise en œuvre du savoir-faire de tout graphiste professionnel qui n’est susceptible d’aucune appropriation par le droit d’auteur » (TJ Paris, 7 mai 2026, n° 23/04841). Cette solution, qui soumet la protection des créations commandées à la démonstration de choix libres et créatifs empreints de la personnalité de l’auteur, rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’originalité des œuvres salariées ou commandées. A cet égard, la cour d’appel de Versailles a eu l’occasion, dans son arrêt du 17 septembre 2025, de préciser les conditions de la transmission des droits de l’auteur d’un modèle de lunettes à son légataire, en déclarant recevable l’action de la légataire à titre particulier de la styliste, auteure du modèle n° 985810 et de ses déclinaisons 5050 et 8080, et en rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, avant de constater que la preuve de la contrefaçon n’était toutefois pas rapportée (CA Versailles, 17 septembre 2025, n° 22/04390).
II. La marque de l’opticien à l’épreuve de la distribution et des relations entre partenaires
La marque constitue l’instrument privilégié de la protection des signes distinctifs des acteurs de l’optique, qu’il s’agisse d’une enseigne, d’une dénomination sociale ou d’un signe destiné à identifier les produits commercialisés. Le contentieux récent offre deux séries de décisions complémentaires : l’une relative à l’usage du signe d’autrui dans la vie des affaires, l’autre relative aux dépôts effectués en fraude des droits d’un partenaire commercial. La première série illustre la vigueur du monopole conféré par l’enregistrement, tandis que la seconde en délimite les conditions d’acquisition dans les relations de collaboration.
A. La contrefaçon de marque dans la vie des affaires et la compétence du juge de la marque de l’Union européenne
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou similaires, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (art. L. 713-2 CPI). L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 31 janvier 2024 dans le litige opposant les sociétés d’optique Cristal vision et Crystal visual applique cette règle avec une particulière acuité au secteur de l’optique (CA Paris, 31 janvier 2024, n° 22/09762). La société Cristal vision, titulaire de la marque verbale française « CRISTAL VISION » n° 4476987, enregistrée le 20 août 2018 pour désigner notamment les services d’opticien, reprochait à la société concurrente, anciennement dénommée Crystal vision puis Crystal visual, l’usage de la dénomination sociale et de l’enseigne dans la vie des affaires. Après avoir constaté que le jugement n’était pas critiqué en ce qu’il avait retenu la contrefaçon de la marque par l’usage du signe « Crystal Vision », la cour a examiné l’usage du signe modifié « Crystal Visual », utilisé pour désigner des services d’optique strictement identiques à ceux couverts par la marque, sur les réseaux sociaux, sur un moteur de recherche et sur le site internet crystal-visual.com. Elle a relevé que l’usage du signe litigieux à titre de marque, pour identifier auprès du public l’origine commerciale des activités d’opticien, constituait une contrefaçon au sens des articles L. 713-2 et L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle. A cet égard, la cour a expressément approuvé la solution des premiers juges, qui « ont justement retenu que la société CRYSTAL VISUAL (précédemment CRYSTAL VISION) utilise le signe CRYSTAL VISUAL dans la vie des affaires pour désigner des services d’optique strictement identiques à ceux pour lesquels la marque « CRISTAL VISION » n° 987 de la société appelante a été enregistrée » (CA Paris, 31 janvier 2024, n° 22/09762), l’usage du signe résultant notamment de sa présence sur les comptes sociaux, sur un moteur de recherche et sur le site internet de la société intimée, et portant atteinte aux fonctions d’identification d’origine de la marque.
Par ailleurs, la distribution en ligne des lunettes de soleil expose les opérateurs à des contentieux dans lesquels la question de la compétence juridictionnelle se conjugue avec celle de l’épuisement des droits. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 11 mars 2026 dans le litige opposant la société de lunetterie au site de ventes événementielles Showroomprivé.com et à son fournisseur Luxoptics en donne une illustration (CA Paris, 11 mars 2026, n° 25/15299). La société titulaire de la marque de lunettes, après s’être désistée de ses demandes en contrefaçon à la suite d’une transaction, laissait subsister l’appel en garantie formé par la société Showroomprivé.com contre la société Luxoptics, qui invoquait la clause attributive de compétence au profit du tribunal des activités économiques de Paris stipulée au contrat de vente. La cour a jugé que le litige, portant sur un contrat autorisant l’utilisation de droits de marque et la mise en œuvre de la clause de garantie d’authenticité et d’épuisement des droits, impliquait l’examen de la méconnaissance d’un droit attaché à une marque de l’Union européenne, relevant de la compétence d’attribution exclusive du tribunal judiciaire de Paris en application de l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle et de l’article L. 211-11 du code de l’organisation judiciaire. Elle en a déduit qu’« une clause attributive de juridiction ne permet pas de déroger aux règles de compétence d’attribution exclusive prévues par le droit français au profit de certains tribunaux judiciaires, et plus spécifiquement en l’espèce au profit du tribunal judiciaire de Paris » (CA Paris, 11 mars 2026, n° 25/15299). Cette solution, conforme à l’article 5 de la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, rappelle aux distributeurs que les clauses d’élection de for ne peuvent neutraliser les règles d’attribution légale de compétence.
B. Le dépôt frauduleux des marques de lunetterie et l’action en revendication
L’acquisition du droit sur la marque suppose que le dépôt soit opéré de bonne foi, l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle disposant que, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice (art. L. 712-6 CPI). Dans sa version applicable aux dépôts litigieux, ce texte prévoyait que, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 28 janvier 2026 dans le litige opposant la société Socodeix, grossiste en montures de lunettes, à la société canadienne Zig eyewear et à sa créatrice illustre la mise en œuvre de ces dispositions dans le secteur de la lunetterie (CA Versailles, 28 janvier 2026, n° 23/02709). La société Zig eyewear, créée par la styliste, avait collaboré avec la société Socodeix pour la fabrication et la commercialisation en Europe de gammes de lunettes désignées « Cendrine O. » et « Ziggy », avant de découvrir que la société française avait déposé les marques correspondantes à son propre nom. Le jugement entrepris avait retenu la fraude et ordonné le transfert des marques, mais la cour d’appel a infirmé cette solution en relevant que l’action en revendication était prescrite, la publication des demandes d’enregistrement étant intervenue respectivement le 11 février 2005 et le 17 mars 2006, soit de nombreuses années avant la mise en demeure du 10 mai 2019. Elle a rappelé qu’« à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement » et que la mauvaise foi, pour être caractérisée, suppose d’établir, au travers des circonstances de l’espèce, une intention malhonnête guidée par la volonté de nuire ou s’inscrivant dans l’abus de droit (CA Versailles, 28 janvier 2026, n° 23/02709).
Or, la connaissance par le déposant de l’usage antérieur du signe par son partenaire, pour troublante qu’elle soit, ne suffit pas à établir la mauvaise foi au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui exige la réunion de critères objectifs et de l’intention malhonnête. La cour a ainsi jugé que les critères d’appréciation de la mauvaise foi du déposant sont l’identité ou la similarité des signes en présence, la distinctivité du signe antérieur, la connaissance de son existence par le déposant, l’intervention des parties dans un même secteur d’activité, la durée de l’usage et, critère déterminant, l’intention malhonnête. Des lors, la stratégie de protection d’un partenaire commercial suppose une vigilance précoce : la revendication des marques déposées en fraude des droits doit être exercée dans le délai de prescription triennal ou quinquennal selon la version applicable, faute de quoi le dépôt, fût-il déloyal, produit ses effets. Cette exigence rejoint celle, rappelée par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige Izipizi, de la preuve des éléments constitutifs de l’action, qu’il s’agisse du caractère distinctif de la marque tridimensionnelle, de l’originalité de l’œuvre ou de la valeur économique individualisée du support invoqué au titre du parasitisme, défini comme le fait, pour un opérateur économique, de « se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (TJ Paris, 6 mai 2026, n° 23/11211).
Enfin, la preuve des actes de contrefaçon peut être rapportée par tous moyens, notamment par la saisie-contrefaçon, dont le régime est fixé par l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle en matière de marques (art. L. 716-4-7 CPI). Dans le litige Izipizi, les sociétés défenderesses avaient sollicité l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 juillet 2023, au motif que le commissaire de justice avait outrepassé les termes de l’ordonnance d’autorisation en saisissant des factures libellées au nom d’une société tierce et en omettant de décrire certaines caractéristiques des emballages. Le tribunal a rejeté ces demandes en retenant que la saisie des factures annexées au procès-verbal avait bien eu lieu en conformité avec l’autorisation dont le commissaire de justice était muni, la circonstance qu’elles soient libellées au nom de la société I4C entrant expressément dans le champ de cette autorisation visant à établir l’étendue de la contrefaçon alléguée. Cette solution, qui écarte une interprétation formaliste des ordonnances de saisie, confirme que la saisie-contrefaçon demeure l’instrument probatoire central du contentieux de la contrefaçon dans le secteur de l’optique, quand bien même l’action au fond serait ultérieurement rejetée.
Conclusion
Le contentieux récent du secteur de l’optique et de la lunetterie dessine un paysage jurisprudentiel cohérent, dans lequel la protection des créations et des signes se trouve subordonnée à la démonstration rigoureuse de leurs éléments constitutifs. La marque tridimensionnelle de l’emballage n’offre qu’une protection limitée lorsque la forme revendiquée ne s’écarte pas des normes du secteur, tandis que le droit d’auteur et les dessins et modèles communautaires, enregistrés ou non, demeurent les instruments adaptés aux montures lorsqu’ils sont assortis de preuves de leur titularité. Les actions en contrefaçon de marque et en revendication, enfin, sont enfermées dans des délais et des conditions probatoires dont la maîtrise commande l’issue du litige. Les opérateurs du secteur, qu’ils soient fabricants, distributeurs ou créateurs, gagneront à sécuriser en amont la titularité de leurs droits et à réagir rapidement aux atteintes, dans le respect des règles rappelées par cette jurisprudence, dont la consultation d’un avocat en droit des marques et de la concurrence déloyale à Paris permet d’apprécier les implications concrètes.
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