La marque confère à son titulaire un droit exclusif dont la solidité dépend des conditions de son enregistrement et de la loyauté de son dépôt. Une marque nulle ou déposée en fraude des droits d’autrui prive son titulaire du fondement même de ses actions, et la jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisé avec rigueur les causes de nullité comme les règles de l’action en revendication. Trois arrêts publiés au Bulletin, rendus les 6 décembre 2023, 13 novembre 2025 et 28 janvier 2026, dessinent désormais un régime complet : le caractère distinctif s’apprécie au jour du dépôt, la mauvaise foi du déposant se caractérise par des indices objectifs appréciés globalement, et l’action en nullité est devenue imprescriptible avec un effet rétroactif que la Cour de cassation assume pleinement. Or ces solutions engagent directement la stratégie de toute entreprise, qu’elle soit titulaire d’un signe menacé par le dépôt d’un tiers ou déposant soucieux de sécuriser son propre titre. À cet égard, le contentieux de la nullité et de la revendication constitue un volet autonome du droit des marques, distinct de la contrefaçon et de la déchéance, dont la maîtrise commande la valeur même des portefeuilles de signes distinctifs.
La présente étude propose une lecture transversale de ce contentieux tel que la chambre commerciale le construit depuis 2023. D’un côté, les causes de nullité de la marque organisent la contestation du titre, entre absence de distinctivité et atteinte aux droits antérieurs. De l’autre, la sanction du dépôt frauduleux repose sur une appréciation globale de la mauvaise foi, adossée à un régime processuel renouvelé, dont l’imprescriptibilité rétroactive de l’action en nullité constitue la manifestation la plus marquante. Cette architecture mérite un examen méthodique, d’abord quant aux causes de nullité, ensuite quant à la sanction du dépôt frauduleux et à son régime.
I. Les causes de nullité de la marque
A. Le défaut de distinctivité, apprécié au jour du dépôt
La validité de la marque suppose d’abord un signe apte à distinguer les produits ou services de son titulaire. L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle énonce que « ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : 1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l’article L. 711-1 ; 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif », et qu’une marque composée exclusivement d’éléments descriptifs ou usuels encourt la même sanction (article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle). Le texte précise toutefois que, dans les cas de signes descriptifs ou usuels, « le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait ». En conséquence, la nullité pour défaut de distinctivité est une cause absolue, mais dont l’appréciation laisse une place à la démonstration d’un usage salvateur, ce qui en fait un terrain contentieux particulièrement technique.
La chambre commerciale a fixé le moment auquel s’apprécie le caractère distinctif dans un arrêt publié du 6 décembre 2023, rendu dans le contentieux opposant la plateforme lekiosque.fr au titulaire des marques « monkiosque » : « Il résulte de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, que le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-16.078). La généralisation ultérieure d’une appellation dans un secteur, invoquée pour contester la marque, est dès lors inopérante : le juge doit se placer à la date du dépôt, sans tenir compte de l’évolution du langage commercial postérieure à celui-ci. Par ailleurs, la même décision rappelle que « le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés », ce qui oblige le juge à examiner la distinctivité pour chacun des produits et services visés à l’enregistrement, et non pas au regard des seuls services effectivement exploités en ligne par le défendeur. La cassation prononcée pour défaut de base légale illustre la rigueur de ce contrôle : la cour d’appel avait statué « au regard des seuls services en ligne, sans examiner le caractère distinctif des marques pour désigner les services de « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; distribution de journaux » désignés à l’enregistrement de la marque n° 3431776 ni ceux de « publication de livres » et « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » désignés à l’enregistrement de la marque n° 3798336 » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-16.078). Dès lors, la demande en nullité comme la défense du titulaire doivent raisonner produit par produit, et non pas au niveau du signe pris dans son ensemble.
Cette exigence de granularité rejoint la pratique des juridictions d’appel saisies des recours contre les décisions de l’Institut national de la propriété industrielle. La cour d’appel de Versailles a ainsi été conduite à apprécier, au regard de l’article L. 711-2, la distinctivité d’un signe pour des services d’assurance dans une affaire où la décision de rejet de l’Institut était contestée, et l’examen du rapport entre le signe et chacun des services désignés commandait l’issue du recours. Par ailleurs, la règle de l’appréciation au jour du dépôt présente une conséquence pratique notable : le titulaire d’une marque contestée ne peut se prévaloir d’un usage ou d’une notoriété acquis après le dépôt pour sauver la validité de son titre, tandis que le demandeur à la nullité ne peut davantage invoquer une banalisation ultérieure du terme pour obtenir l’annulation. Or la combinaison de ces deux règles stabilise l’appréciation du caractère distinctif autour d’un instantané : la connaissance du public au jour du dépôt, pour chacun des produits ou services visés à l’enregistrement.
À cet égard, la structure de l’article L. 711-2 révèle une gradation utile au plaideur. Les causes de nullité qu’il énumère vont du signe privé de toute capacité distinctive à la marque trompeuse, en passant par les formes imposées par la nature du produit et les signes contraires à l’ordre public, sans oublier son onzième alinéa, aux termes duquel est nulle « une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur » (article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle). Cette intégration de la mauvaise foi parmi les motifs absolus de nullité, issue de la transposition de la directive (UE) 2015/2436, a fait de la loyauté du dépôt un élément de la validité intrinsèque du titre, distinct des motifs relatifs tirés de droits antérieurs, dont l’examen suit.
B. Les motifs relatifs et l’atteinte aux droits antérieurs
À côté des causes absolues, la marque peut être annulée lorsqu’elle porte atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France. L’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France », et vise au premier chef la marque antérieure « lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure » (article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle). Le texte étend la liste des droits antérieurs invocables à la marque renommée, à la dénomination sociale, au nom commercial, à l’enseigne, au nom de domaine, aux droits d’auteur, aux dessins et modèles et aux droits de la personnalité, de sorte que le contentieux de la nullité recoupe l’ensemble des signes et créations susceptibles de fonder une opposition ou une action.
La particularité de ce contentieux tient à ce que la nullité pour motif relatif obéit aux mêmes critères que l’action en contrefaçon, à savoir la comparaison des signes et des produits ou services, centrée sur le risque de confusion. Les cours d’appel statuant sur recours contre les décisions de l’Institut national de la propriété industrielle appliquent cette grille de manière constante, la cour d’appel de Versailles ayant par exemple rejeté des demandes d’annulation fondées sur des marques antérieures lorsque ni l’identité des signes ni la similarité des produits ou services n’était établie avec une précision suffisante pour caractériser un risque de confusion dans l’esprit du public. Par ailleurs, la qualité pour agir du demandeur est un préalable décisif : seuls les titulaires de droits antérieurs effectifs, ou leurs ayants cause, peuvent invoquer l’article L. 711-3, ce qui oblige à vérifier la chaîne de titularité avant toute demande en nullité. En conséquence, l’action en nullité pour motif relatif constitue le prolongement naturel de la défense des droits antérieurs, et elle se construit sur les mêmes preuves que celles d’une action en contrefaçon.
La distinction entre les motifs absolus et relatifs emporte des conséquences directes sur le régime de l’action, notamment quant aux personnes admises à agir et quant à la prescription. Or la jurisprudence récente a profondément renouvelé ce second point en consacrant l’imprescriptibilité de l’action en nullité, quelle qu’en soit la cause, ce qui confère au demandeur une latitude temporelle considérable. Cette évolution s’articule avec le second grand volet du contentieux, celui de la sanction du dépôt frauduleux, où la mauvaise foi occupe désormais une place centrale, tant comme cause de nullité que comme condition de la revendication de propriété, ainsi que l’examen qui suit le montre.
II. La sanction du dépôt frauduleux et le régime de l’action
A. La mauvaise foi du déposant, appréciée globalement
Le dépôt frauduleux reçoit deux sanctions distinctes, que la chambre commerciale a pris soin de distinguer. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement » (article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle). D’un côté, la nullité pour dépôt de mauvaise foi, prévue à l’article L. 711-2, 11°, met à néant le titre ; de l’autre, la revendication en transfère la propriété au titulaire légitime, la marque subsistant. La chambre commerciale a consacré cette opposition fonctionnelle dans son arrêt publié du 28 janvier 2026 : « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760). Par conséquent, la revendication formulée pour la première fois en appel alors que seule la nullité avait été demandée en première instance est une demande nouvelle, irrecevable en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, et le plaideur doit choisir sa voie dès l’introduction de l’instance.
La définition de la mauvaise foi est, quant à elle, directement empruntée au droit de l’Union. Dans son arrêt publié du 13 novembre 2025, la chambre commerciale rappelle que l’article L. 712-6 « a utilisé la faculté ouverte aux Etats membres » par les directives successives sur les marques, et que la Cour de justice a jugé que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi », tandis qu’une telle mauvaise foi « ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355). La formule décisive tient dans la proposition finale : la mauvaise foi se conçoit sans victime déterminée, le dépôt purement spéculatif ou parasitaire d’un signe suffisant à la caractériser. Dans l’espèce, la cour d’appel avait écarté la mauvaise foi au motif que la société qui revendiquait la marque n’existait pas au jour du dépôt ; la cassation est prononcée sans ambiguïté, « alors que la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355). Par ailleurs, le même arrêt sanctionne le défaut de recherche de l’intention d’exploiter le signe, le dépôt d’une marque sans volonté d’usage étant en lui-même un indice de fraude.
L’appréciation de la mauvaise foi doit être globale, et elle intègre des circonstances postérieures au dépôt. L’arrêt du 28 janvier 2026 le rappelle dans l’affaire opposant les titulaires de la marque « Napapijri » au déposant de la marque « Geographical Norway Expedition » : « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce », et la cour d’appel qui avait écarté la mauvaise foi au seul motif de l’absence de similitude entre les signes est censurée, « alors que l’absence de similitude entre la marque « Geographical Norway Expedition » n° 3 936 975 dont la nullité était demandée et les marques des sociétés VF ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760). Dès lors, le comportement du déposant après le dépôt, ses dépôts antérieurs, l’imitation des collections d’un concurrent et l’usage qu’il fait du signe constituent autant d’indices recevables, même lorsqu’ils sont étrangers au seul examen comparatif des signes. La cour d’appel de Versailles applique la même grille dans une affaire de montures de lunettes, en énumérant « les critères d’appréciation de la mauvaise foi du déposant, tels que dégagés par la jurisprudence, notamment de la Cour de justice de l’Union européenne », soit « l’identité/similarité des signes en présence, la distinctivité du signe antérieur, le fait que le déposant ait connu l’existence du signe litigieux, le fait que les parties interviennent dans un même secteur d’activité, la durée de l’usage, et enfin, critère déterminant sans lequel la mauvaise foi ne saurait être caractérisée, l’intention malhonnête » (CA Versailles, 28 janvier 2026, n° 23/02709). La jurisprudence fournit ainsi au plaideur un référentiel complet de preuves, centré sur l’intention malhonnête, dont la démonstration commande à la fois la recevabilité de la revendication et le succès de la nullité.
B. Prescription, demande nouvelle et imprescriptibilité rétroactive
Le régime temporel des deux actions est profondément dissymétrique, et cette dissymétrie constitue le second apport majeur de la jurisprudence récente. L’action en revendication demeure enfermée dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, dont seule la mauvaise foi du déposant écarte le jeu, ainsi que l’énonce l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. La cour d’appel de Versailles en a fait application dans l’affaire des marques « Cendrine O. » et « Ziggy » : après avoir retenu que la mauvaise foi n’était pas caractérisée, elle en a déduit que « l’action en revendication exercée par la société Zig eyewear et Mme [R] est soumise à la prescription triennale définie par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle », dans sa version applicable aux dépôts des années 2005 et 2006, et l’a déclarée prescrite (CA Versailles, 28 janvier 2026, n° 23/02709). Par conséquent, la victime d’un dépôt litigieux doit agir avec diligence, et la preuve de la mauvaise foi conditionne l’écartement du délai, ce qui confère à cette preuve un enjeu de recevabilité autant que de fond.
L’action en nullité, en revanche, n’est plus enfermée dans aucun délai. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription » (article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale a tranché, le 28 janvier 2026, la question sensible de l’application dans le temps de cette règle, issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte : « A ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760). La chambre assume pleinement l’effet rétroactif de cette solution, en ajoutant que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760). La portée pratique est considérable : une marque en vigueur au 24 mai 2019 peut être attaquée en nullité à tout moment, même si la prescription était déjà acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf décision passée en force de chose jugée, et la Cour a écarté la question préjudicielle suggérée par les parties, faute de doute raisonnable sur l’interprétation des directives applicables.
Cette décision fait du risque de nullité un risque permanent pour tout titulaire de marque, et elle invite à une lecture combinée des deux régimes. La revendication, enfermée dans le délai de cinq ans, protège la sécurité des acquisitions ; la nullité, imprescriptible, assure la possibilité de contester un titre vicié aussi longtemps qu’il est en vigueur. Or la chambre commerciale a soigneusement borné cette latitude : d’une part, la revendication ne peut être substituée à la nullité en cause d’appel, ainsi qu’il a été dit ; d’autre part, la nullité suppose des causes objectives, distinctivité défaillante ou atteinte à des droits antérieurs, dont la mauvaise foi du déposant n’est qu’une variante parmi d’autres. À cet égard, le titulaire prudent ne peut plus considérer l’écoulement du temps comme une protection de son titre, et le plaideur avisé dispose désormais d’une alternative stratégique claire entre la demande d’annulation et la revendication de propriété, dont le choix détermine l’effet recherché, la sanction du dépôt ou la reprise du signe.
Au terme de cette analyse, le contentieux de la nullité et de la revendication se présente comme un ensemble cohérent et exigeant. La validité de la marque se juge au jour du dépôt, produit par produit, et la distinctivité acquise par l’usage ne sauve que les signes descriptifs ou usuels. La mauvaise foi du déposant, cause absolue de nullité, se caractérise par des indices objectifs appréciés globalement, sans qu’il soit nécessaire qu’elle vise un tiers en particulier, et des circonstances postérieures au dépôt peuvent l’établir. Enfin, le régime des actions oppose la revendication, prescriptible en cinq ans sauf mauvaise foi, à la nullité, devenue imprescriptible avec un effet rétroactif assumé par la Cour de cassation. Ces règles, fermement arrimées aux textes du code de la propriété intellectuelle, fournissent au praticien un cadre sûr pour la défense des portefeuilles de marques comme pour la contestation des titres adverses.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 a structuré le contentieux de la nullité de marque autour de trois piliers : l’appréciation de la distinctivité au jour du dépôt, la caractérisation globale de la mauvaise foi du déposant et l’imprescriptibilité rétroactive de l’action en nullité. Ces solutions, rendues sur des arrêts publiés au Bulletin, s’appuient sur les textes du code de la propriété intellectuelle issus de la transposition de la directive (UE) 2015/2436 et de la loi Pacte, dont elles fixent désormais l’interprétation authentique. Leur portée dépasse le seul droit des marques : elles dessinent une politique jurisprudentielle de la loyauté du dépôt, qui protège l’usage réel des signes contre les enregistrements spéculatifs ou parasitaires, tout en préservant les titres régulièrement acquis contre l’incertitude excessive.
Pour le praticien, la conduite se déduit de ces arrêts avec clarté. Le déposant doit documenter l’intention réelle d’exploiter son signe et vérifier la distinctivité produit par produit, tandis que le titulaire d’un signe antérieur doit surveiller les dépôts litigieux et choisir sans tarder entre la nullité, désormais imprescriptible, et la revendication, enfermée dans son délai de cinq ans sauf preuve de la mauvaise foi. La constitution de la preuve de l’intention malhonnête, appréciée globalement et sans exigence de victime déterminée, commande la recevabilité de la revendication comme le succès de l’annulation. En définitive, la valeur d’un portefeuille de marques se mesure désormais autant à la qualité de ses titres qu’à la capacité de son détenteur à en défendre la validité contre les causes de nullité qui les menacent.
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