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Le droit au dividende de l’actionnaire : l’égalité des actions, la détermination du bénéficiaire et les remèdes en cas de distribution irrégulière dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2024-2026)

I. Le droit au dividende, attribut de l’action soumis au principe d’égalité

A. L’égalité des actions de même valeur nominale au regard des dividendes

Le dividende constitue la contrepartie pécuniaire la plus visible de la détention d’une action, et son attribution obéit à un principe d’égalité que la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment réaffirmé avec netteté. L’article 1844-1 du code civil dispose que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social, le tout sauf clause contraire. Or, par un arrêt du 12 février 2025, la chambre commerciale a déduit de ce texte que, sauf dispositions ou stipulations contraires, chaque action d’une valeur nominale identique d’une société anonyme donne droit au même montant de dividendes (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-16.179, publié au Bulletin). La décision, qui tranchait le litige opposant la société ABC arbitrage à la société Schneider Electric SE, présente une portée pratique considérable pour les sociétés cotées comme pour les sociétés non cotées.

En l’espèce, la société ABC arbitrage était devenue titulaire, à compter du 3 janvier 2014, d’actions de la société Schneider Electric issues de levées d’options sur titres consenties à certains salariés. Le 6 mai 2014, l’assemblée générale mixte de la société émettrice avait décidé la distribution d’un dividende de 1,87 euro par action au titre de l’exercice 2013, prélevé sur un report à nouveau et sur des primes d’émission. La société ABC arbitrage, privée de ce dividende au motif que ses titres étaient inscrits sur une ligne de cotation spécifique, dotée d’un numéro ISIN distinct et négociés à un prix moindre que les actions ordinaires, avait assigné la société émettrice en réparation de son préjudice financier. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 14 mars 2023, avait rejeté la demande en retenant que ces actions étaient distinctes des actions ordinaires et n’ouvraient pas les mêmes droits. La Cour de cassation censure ce raisonnement.

La chambre commerciale énonce d’abord le principe tiré de l’article 1844-1 précité, selon lequel les actions d’une même valeur nominale donnent droit au même dividende. Elle juge ensuite que la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à établir l’existence de dispositions ou de stipulations privant les actions détenues par la société ABC du droit au dividende décidé par l’assemblée générale mixte de la société Schneider du 6 mai 2014, sans donner de base légale à sa décision (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-16.179). L’arrêt enseigne ainsi que la seule inscription des titres sur une ligne de cotation particulière, fût-elle assortie d’un numéro ISIN distinct, ne suffit pas à exclure leurs titulaires du dividende voté par l’assemblée générale.

La portée du principe doit être mesurée à l’aune du même jour de délibéré, puisque la chambre commerciale a rendu le 12 février 2025 une série d’arrêts publiés consacrés aux droits pécuniaires des associés. Par un arrêt du même jour, elle a rappelé que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-11.410, publié au Bulletin). Or la décision de distribution des dividendes est précisément une délibération dont la force obligatoire s’impose à la société comme aux associés. Cette articulation entre le droit au dividende et la force obligatoire des décisions collectives dessine le cadre dans lequel le principe d’égalité doit être appréhendé.

La solution comporte des conséquences directes pour les émetteurs, qui ne peuvent opposer à un actionnaire un traitement différencié que s’ils démontrent l’existence de dispositions légales ou de stipulations contractuelles spécifiques. La référence aux stock-options dans l’arrêt du 12 février 2025 est à cet égard éclairante, dès lors que les titres issus de levées d’options ne se distinguent pas, au regard du droit aux dividendes, des autres actions de même valeur nominale émises par la société.

Le caractère impératif de la règle d’égalité mérite d’être souligné au regard de la fonction que l’article 1844-1 du code civil assigne au partage des bénéfices. Le texte répute d’ailleurs non écrites les stipulations attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes (art. 1844-1, al. 2, C. civ.). La jurisprudence de la chambre commerciale étend ainsi la protection de l’actionnaire au-delà de ces hypothèses extrêmes, en exigeant que toute différence de traitement entre actions de même valeur nominale soit expressément stipulée et prouvée. La charge de la preuve pèse sur la société qui refuse le versement, et non sur l’actionnaire qui réclame son dû.

B. L’aménagement conventionnel du droit au dividende et la protection des titulaires d’actions de préférence

Le principe d’égalité des actions n’est toutefois pas d’ordre public, puisque l’article 1844-1 du code civil autorise les stipulations contraires. La chambre commerciale a d’ailleurs souligné, dans l’arrêt précité du 12 février 2025, que les actions de valeur nominale identique donnent droit au même montant de dividendes sauf dispositions ou stipulations contraires (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-16.179). La répartition inégale des bénéfices suppose donc une clause expresse, dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut, et la simple particularité d’une ligne de cotation ne saurait en tenir lieu. Le rédacteur de statuts doit par conséquent s’attacher à caractériser les droits attachés à chaque catégorie de titres, sans se reposer sur des mentions purement techniques.

L’aménagement le plus abouti du droit au dividende réside dans les actions de préférence, que l’article L. 228-11 du code de commerce autorise à assortir de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Les actions de préférence peuvent ainsi conférer un dividende prioritaire, prélevé sur le bénéfice distribuable avant tout versement aux actions ordinaires, ce qui constitue un instrument de financement privilégié des sociétés par actions simplifiées. La protection des titulaires de tels titres a été renforcée par la jurisprudence récente de la chambre commerciale, qui sanctionne les modifications de leurs droits opérées sans leur consentement.

Par un arrêt du 10 juillet 2024, la chambre commerciale a jugé que, lorsque les statuts d’une société par actions simplifiée ne prévoient pas les modalités selon lesquelles les droits attachés aux actions de préférence peuvent être modifiés, le consentement individuel des titulaires de ces actions est requis pour procéder à une telle modification (Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-15.836, publié au Bulletin). En l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire de la société Cyclopolitain avait décidé de réduire le dividende prioritaire de 8 % à 5 % attaché aux actions de préférence « P », avec le concours des titulaires de ces actions. La Cour de cassation a jugé qu’une telle opération, emportant modification des droits attachés aux actions converties, constituait une conversion d’actions au sens de l’article L. 228-15, alinéa 2, du code de commerce, quand bien même ces actions continuaient d’être désignées sous le même intitulé.

Il résulte de cette solution que les titulaires d’actions de préférence dont les droits sont modifiés ne peuvent prendre part au vote, à peine de nullité de la délibération, conformément à l’article L. 228-15, alinéa 2, du code de commerce. La chambre commerciale a par ailleurs déduit de l’ancien article 1134 du code civil l’exigence du consentement individuel des titulaires de ces actions lorsque les statuts sont muets sur les modalités de modification de leurs droits (Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-15.836). La réduction du dividende prioritaire ne peut donc résulter d’un simple vote majoritaire au sein de l’assemblée réunie, le changement de catégorie des titres emportant des conséquences patrimoniales que la collectivité des associés ne saurait imposer sans l’accord de leurs titulaires.

La combinaison de ces arrêts dessine un régime cohérent : le droit au dividende est un attribut de l’action garanti par l’égalité, mais il peut être aménagé par des stipulations expresses dont la rédaction doit être précise, sous peine d’être neutralisées par le jeu de l’article 1844-1 du code civil. A cet égard, les rédacteurs de statuts et de pactes d’associés doivent veiller à la caractérisation des droits distincts attachés à chaque catégorie de titres, la jurisprudence refusant désormais de déduire une différence de droits de la seule singularité technique de l’inscription en compte. En conséquence, la sécurité juridique des distributions de dividendes suppose que les stipulations relatives au partage des bénéfices soient rédigées de manière complète et explicite, dans le respect des limites fixées par l’article 1844-1, alinéa 2, du code civil.

II. La détermination du bénéficiaire du dividende et les remèdes de l’actionnaire

A. L’identification de l’actionnaire créancier du dividende et l’exigence d’une décision collective

La détermination du titulaire du droit au dividende suppose d’abord d’identifier l’actionnaire, ce qui renvoie au régime du transfert de propriété des titres. L’article L. 228-1 du code de commerce dispose que, hors les valeurs mobilières admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé. Par un arrêt du 18 septembre 2024, la chambre commerciale a précisé que le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n’est pas celle fixée par les parties (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.455, publié au Bulletin).

La solution revêt une importance directe pour l’attribution du dividende, puisque seul l’actionnaire inscrit à la date fixée par la décision de distribution peut prétendre au paiement du dividende. La chambre commerciale a en effet censuré l’arrêt qui avait déduit la qualité d’actionnaire des seules stipulations de la cession et de la modification des statuts, sans rechercher si les actions avaient été inscrites au compte individuel des acheteurs ou sur le registre des titres nominatifs de la société (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.455). Le cédant qui a conservé l’inscription des titres à son nom demeure ainsi, en principe, l’actionnaire au regard de la société, peu important l’exécution du contrat de cession entre les parties. La date d’inscription, fixée par les parties et notifiée à la société émettrice, ne peut au demeurant être antérieure à la notification faite à celle-ci, conformément aux dispositions réglementaires applicables.

Le droit au dividende suppose ensuite l’existence d’une décision collective de distribution, dont l’article L. 232-12, alinéa 1er, du code de commerce réserve le vote à l’assemblée générale après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables. Le même texte précise que tout dividende distribué en violation des règles qu’il énonce est un dividende fictif, ce qui souligne la rigueur du législateur à l’égard des distributions intervenues hors de ce cadre. La jurisprudence sanctionne d’ailleurs sévèrement les distributions décidées en dehors de ces conditions, ainsi qu’en témoigne un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 février 2026.

Cette juridiction a jugé qu’une somme de 766 000 euros virée par une société à une autre, au motif allégué d’une avance sur dividendes, ne pouvait qu’être considérée comme indue, faute de décisions d’approbation des comptes et de distribution de dividendes au profit de l’intéressé (CA Versailles, 3 févr. 2026, n° 25/01443, Bocca del Oro c/ JMI). La cour d’appel a précisément relevé que la prétendue décision des associés, par laquelle ceux-ci avaient autorisé le dirigeant commun à retirer les fonds disponibles sur le compte de la société, ne pouvait, au regard de sa formulation, être considérée comme décidant une distribution de dividendes (CA Versailles, 3 févr. 2026, n° 25/01443). Des lors, en l’absence de décision collective régulière, le versement d’une somme qualifiée d’avance sur dividendes est sans cause et ouvre droit à restitution. Cette exigence formelle rappelle que le dividende ne saurait être confondu avec un simple prélèvement du dirigeant sur la trésorerie sociale, fût-il autorisé par les associés dans des termes généraux.

B. L’action en paiement du dividende et la sanction des distributions irrégulières

Lorsqu’une décision de distribution a été régulièrement adoptée, l’actionnaire dispose d’une action en paiement du dividende, dont le fondement réside dans la force obligatoire de la délibération. La chambre commerciale a, par son arrêt du 12 février 2025, tiré les conséquences de ce principe en jugeant que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-11.410). En l’espèce, l’assemblée générale de la société Midi plage avait approuvé les comptes de l’exercice 2016 et affecté les bénéfices en report à nouveau, avant qu’une assemblée ultérieure ne décide la distribution de dividendes prélevés sur ce report.

La Cour de cassation, combinant l’article L. 232-11 du code de commerce et l’article L. 232-12 précité, a jugé que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-11.410). Elle en a déduit qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent. La cour d’appel avait néanmoins violé la loi en refusant le paiement des dividendes, alors que la délibération litigieuse s’imposait tant que sa nullité n’avait pas été prononcée.

La sanction de la distribution irrégulière est double. D’une part, la délibération encourant la nullité peut être annulée sur le fondement des textes précités, l’action étant ouverte à tout intéressé. D’autre part, le versement intervenu en exécution d’une délibération annulée ou en l’absence de toute délibération régulière est soumis à la répétition de l’indu, conformément à l’article 1302-1 du code civil, qui dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La chambre commerciale a fait application de ce mécanisme dans le contentieux des dividendes indûment perçus par suite de la nullité de l’assemblée générale qui les avait votés (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, publié au Bulletin).

La nullité des délibérations de distribution n’est toutefois pas automatique. Par le même arrêt du 29 mai 2024, la chambre commerciale a rappelé que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559). La jurisprudence soumet ainsi la restitution des dividendes à la double condition de la privation du droit de participer et de l’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision, ce qui tempère les risques pesant sur les associés qui ont perçu de bonne foi des dividendes dont la délibération est ultérieurement contestée.

Par ailleurs, la distribution de dividendes antérieure à une cession de titres peut engager la responsabilité de l’associé cédant qui a dissimulé cette opération. Par un arrêt du 12 mars 2025, la chambre commerciale a rappelé que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-16.460, Palm d’Or). Le cédant qui s’était approprié le résultat de l’exercice par une distribution antérieure à la cession, dissimulée à l’acquéreur, expose ainsi sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’indemnisation étant limitée à la chance perdue de négocier une diminution du prix égale au montant de la distribution.

La temporalité de la distribution doit enfin être rappelée : l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes constitue le cadre exclusif de la décision d’affectation du résultat, et seule l’assemblée approuvant les comptes de l’exercice suivant peut statuer sur le report bénéficiaire, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans son arrêt du 12 février 2025. La pratique des distributions intermédiaires, si elle demeure possible, est ainsi strictement encadrée par les textes applicables aux acomptes sur dividendes.

Enfin, l’aménagement de la mise en paiement du dividende demeure soumis au contrôle des statuts, l’article L. 232-14 du code de commerce autorisant notamment l’attribution d’une majoration de dividendes aux actionnaires justifiant d’une inscription nominative depuis deux ans au moins. Une telle stipulation, qui déroge au principe d’égalité, doit être prévue par les statuts et son taux fixé par l’assemblée générale extraordinaire, dans le respect des limites légales applicables aux sociétés cotées.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2024 et 2026 confère au droit au dividende une architecture rigoureuse, articulée autour du principe d’égalité des actions de même valeur nominale et de la liberté des stipulations qui y dérogent. L’arrêt ABC arbitrage c/ Schneider Electric du 12 février 2025 illustre la vigueur de ce principe, en refusant de déduire une différence de droits de la seule inscription des titres sur une ligne de cotation spécifique, tandis que l’arrêt Cyclopolitain du 10 juillet 2024 protège les titulaires d’actions de préférence contre les modifications unilatérales de leur dividende prioritaire. La détermination du bénéficiaire du dividende repose, quant à elle, sur l’inscription en compte des titres et sur l’existence d’une décision collective régulière, dont l’absence prive le versement de toute cause et ouvre droit à restitution. Des lors, les associés et les dirigeants doivent veiller, d’une part, à la rédaction expresse des stipulations organisant une répartition inégale des bénéfices et, d’autre part, au respect scrupuleux des règles de compétence de l’assemblée générale dans la décision de distribution. L’actionnaire lésé dispose, en tout état de cause, de remèdes efficaces, qu’il s’agisse de l’action en paiement du dividende voté, de l’action en nullité de la délibération irrégulière ou de l’action en répétition de l’indu, dont la mise en œuvre suppose une analyse précise des conditions de recevabilité. La consultation d’un avocat en droit des sociétés apparaît dès lors indispensable pour sécuriser les opérations de distribution et anticiper les risques contentieux qui en résultent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».