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Maître Reda KOHEN
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Le crédit documentaire dans les relations commerciales internationales : l’engagement de la banque émettrice et de la banque confirmante, le contrôle documentaire et la fraude du bénéficiaire devant la chambre commerciale

I. La formation et la portée de l’engagement bancaire dans le crédit documentaire

A. Le mécanisme triangulaire de l’accréditif et la détermination des engagements

Le crédit documentaire demeure l’instrument de paiement privilégié du commerce international. Il neutralise les risques d’insolvabilité et d’inexécution qui pèsent sur les parties à l’exportation. Son économie repose sur un mécanisme triangulaire associant le donneur d’ordre, sa banque et le vendeur bénéficiaire. La banque émettrice s’engage à payer le prix des marchandises contre la remise de documents conformes aux conditions de l’accréditif. La chambre commerciale délimite avec constance la consistance de cet engagement. Son régime s’apprécie au regard des Règles et usances uniformes de la Chambre de commerce internationale, dont l’appel est de pratique constante. La Cour de cassation rappelle que « la convention d’ouverture de crédit documentaire constitue pour la banque émettrice un engagement ferme de payer le vendeur bénéficiaire, qu’autant que les documents soient remis et que les conditions du crédit soient respectées ». Elle l’a jugé dans son arrêt du 29 novembre 1994, Com., 29 novembre 1994, n° 92-15.175. Or, la spécificité de ce mécanisme tient à la condition de notification au bénéficiaire. « Il n’existe aucun lien de droit entre le banquier émetteur d’un crédit documentaire, fût-il irrévocable, et le vendeur tant que celui-ci n’a pas reçu de celui-là la notification du crédit ouvert ». La chambre commerciale l’a jugé dans son arrêt du 3 juin 2003, Com., 3 juin 2003, n° 00-16.758. Des lors, la qualité d’accrédité, qui fonde le droit direct du bénéficiaire, suppose la réception de la notification de l’ouverture du crédit. En conséquence, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait retenu l’existence d’un crédit documentaire au profit d’une société marocaine. Aucun accréditif n’avait été notifié par la banque espagnole, simple correspondante de la banque marocaine. La détermination des engagements suppose également de distinguer la banque notificatrice de la banque confirmante. La première se borne à transmettre le crédit sans prendre d’engagement propre. La seconde ajoute le sien à celui de la banque émettrice, conformément à l’article 2 des RUU 600. Par ailleurs, l’arrêt du 4 juillet 2006, Com., 4 juillet 2006, n° 05-10.529, publié au Bulletin, illustre les enjeux de la désignation d’une banque confirmante. Un importateur de véhicules avait demandé la modification du crédit afin que la banque espagnole devienne banque confirmatrice. Il reprochait ensuite à sa banque un manquement au devoir de mise en garde quant à la portée juridique de cette confirmation. La chambre commerciale a écarté ce grief au motif que l’importateur était un professionnel habitué au crédit documentaire. Il connaissait les mécanismes de l’accréditif et avait lui-même sollicité la modification litigieuse. La Cour de cassation a relevé qu’il « ne pouvait, de bonne foi, prétendre avoir ignoré la portée juridique de la modification que lui-même avait sollicitée ». La connaissance par le professionnel des mécanismes de l’accréditif exonère ainsi la banque de son obligation d’information. Le client qui dispose de la compétence nécessaire apprécie librement la portée des engagements souscrits. La charge de la preuve de la connaissance du mécanisme incombe à la banque, qui l’établit par tous moyens en vertu de la liberté probatoire commerciale. Le contentieux de l’accréditif révèle ainsi la diversité des configurations dans lesquelles s’engage la responsabilité des établissements de crédit. Il en va ainsi de l’émission, de la notification, de la confirmation et de l’escompte des crédits documentaires. Chaque intervention suppose l’identification précise du rôle assumé par la banque et de l’étendue de ses obligations. La jurisprudence de la chambre commerciale fournit un cadre stable pour cette analyse. Elle garantit aux opérateurs du commerce international une sécurité juridique indispensable à leurs transactions. La détermination du rôle exact de chaque banque conditionne l’issue des contentieux indemnitaires. Elle conditionne également l’étendue des recours exercés contre les établissements de crédit. L’analyse de la qualification de l’opération commande ainsi l’application du régime adéquat. Le crédit documentaire se distingue en cela de la remise documentaire simple et de l’encaissement de documents. Seul l’accréditif emporte un engagement autonome de paiement de la banque au profit du bénéficiaire. La pratique bancaire distingue ces mécanismes avec attention, la jurisprudence en contrôle les effets.

B. Le caractère autonome et irrévocable de l’engagement de la banque confirmante

Le crédit documentaire présente une double caractéristique d’autonomie et d’irrévocabilité. La chambre commerciale fait de ce principe une application rigoureuse. L’autonomie de l’accréditif implique que l’engagement de la banque est indépendant du contrat de base conclu entre l’acheteur et le vendeur. Il est également indépendant de la convention liant le donneur d’ordre à la banque émettrice. La Cour de cassation a consacré cette règle dans son arrêt du 2 novembre 2016, Com., 2 novembre 2016, n° 14-25.410. Elle y a jugé que « l’exécution d’un crédit documentaire irrévocable est indépendante de celle du contrat de base ». La cour d’appel avait déduit l’existence d’un lien de connexité entre l’action en résolution de la vente et l’action en remboursement du crédit. Elle s’était fondée sur la circonstance que le paiement par crédit documentaire irrévocable constituait une condition expresse de la vente. Or, l’indépendance du crédit excluait que le sort de l’engagement bancaire fût lié à celui de la vente. En conséquence, la cassation a été prononcée, faute pour les juges du fond d’avoir caractérisé le risque de décisions inconciliables. L’irrévocabilité du crédit prive par ailleurs le donneur d’ordre de la faculté de faire obstacle à l’exécution de l’engagement bancaire. Il ne peut se prévaloir d’une créance personnelle sur le bénéficiaire, fût-elle étrangère au contrat de base. La chambre commerciale l’a jugé dans son arrêt du 13 février 2001, Com., 13 février 2001, n° 97-21.885. Elle a retenu que « le donneur d’ordre ne pouvait, sans violer la loi des parties, se prévaloir, pour faire obstacle à l’exécution de l’engagement pris sur ses instructions, d’une créance sur le bénéficiaire, fût-elle étrangère à l’exécution du contrat de base ». La Cour de cassation a ainsi validé la mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée par le donneur d’ordre sur le montant du crédit. La mesure tendait à paralyser l’engagement personnel, direct et irrévocable donné par la banque au profit du bénéficiaire. La portée de l’engagement de la banque confirmante a été précisée par l’arrêt du 15 mars 2023, Com., 15 mars 2023, n° 20-23.552. Cette décision, publiée au Bulletin, a été rendue en formation de section. Le litige opposait la société Fal Oil à l’Union de banques arabes et françaises. La banque confirmante, qui avait pris l’engagement irrévocable d’honorer les lettres de crédit export, avait payé sa dette par compensation avec sa propre créance sur le bénéficiaire. Ce dernier lui reprochait d’avoir opposé une condition non documentaire au paiement. La chambre commerciale a écarté ce grief. Elle a jugé que « la banque confirmante qui oppose l’exception de compensation légale à raison d’une créance détenue à l’égard du bénéficiaire n’oppose pas une condition non documentaire, mais honore son obligation de paiement née du crédit documentaire ». Or, la compensation équivalant à un paiement, la banque confirmante peut exécuter son obligation par l’extinction réciproque de ses dettes et de ses créances. L’autonomie de l’accréditif ne fait pas obstacle à ce mode de règlement. Dans la même décision, la Cour de cassation a précisé la portée de l’article 4 des RUU 600. Ce texte n’interdit pas à la banque de se prévaloir des relations entre le bénéficiaire et elle. En conséquence, la compensation légale, régie par l’article 1347 du code civil, demeure un mode d’exécution licite de l’obligation de paiement de la banque confirmante. Elle n’ajoute pas au crédit une condition étrangère aux documents. La solution de 2023 s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence ancienne et constante. Elle confirme que la banque confirmante dispose de l’ensemble des modes de paiement reconnus par le droit commun. La compensation légale, la compensation judiciaire et la dation en paiement restent ainsi disponibles. Le caractère autonome de l’engagement ne limite que les exceptions tirées des rapports entre les autres parties au mécanisme. La distinction est essentielle pour la pratique bancaire, qui y trouve un critère d’action sûr.

II. L’exécution de l’engagement : le contrôle documentaire et les limites tirées de la fraude

A. L’examen des documents et la vérification de leur conformité par la banque

L’engagement de paiement de la banque est subordonné à la présentation de documents conformes aux conditions de l’accréditif. La conformité des documents s’apprécie au regard des stipulations du crédit et des Règles et usances uniformes. La banque n’a pas à vérifier la réalité matérielle des marchandises. La chambre commerciale fait peser sur les banques un devoir de vérification de la conformité des documents. La méconnaissance de cette obligation engage leur responsabilité. L’arrêt du 27 septembre 2005, Com., 27 septembre 2005, n° 03-18.392, illustre l’étendue de cette obligation à l’égard de la banque notificatrice. Le bénéficiaire reprochait à la banque de ne pas avoir adressé les documents complets requis par la lettre de crédit, laquelle exigeait une facture commerciale en six exemplaires. La cour d’appel avait écarté la responsabilité de la banque au motif qu’elle avait répercuté les documents tels qu’ils lui avaient été adressés. La Cour de cassation a censuré cette analyse, faute pour les juges du fond d’avoir recherché si la banque avait pris soin de vérifier la conformité des documents. A cet égard, la chambre commerciale a précisé le comportement attendu de la banque en cas d’irrégularité. Elle doit obtenir l’accord du bénéficiaire pour transmettre les documents en l’état. A défaut, elle doit faire procéder à leur régularisation dans les délais du crédit. La même exigence s’impose à la banque confirmante. La faculté de payer sur autorisation du donneur d’ordre ne saurait l’exonérer de son obligation de vérification. La Cour de cassation a jugé que « cette faculté ne saurait exonérer la banque confirmatrice de son obligation de vérifier la conformité des documents aux termes et conditions de l’accréditif ». Elle a ajouté que cette faculté ne saurait exonérer la banque confirmatrice de son obligation de vérifier la conformité des documents aux termes et conditions de l’accréditif. Or, la méconnaissance de ce devoir de vérification engage la responsabilité de la banque. La jurisprudence constante de la chambre commerciale le rappelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Par ailleurs, la caducité du crédit documentaire peut résulter de l’absence de présentation des documents dans les délais stipulés. L’arrêt du 14 mars 2018, Com., 14 mars 2018, n° 16-23.951, en est une illustration. Le litige opposait la société International Sport Fashion à la banque Habib. Les marchandises devaient être embarquées le 10 octobre 1993 au plus tard. La banque ne rapportait pas la preuve, en l’état des falsifications des connaissements, que la date effective d’embarquement avait été antérieure ou concomitante à la date stipulée. La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que « le crédit documentaire était caduc à la date à laquelle elle s’en est prévalue ». La responsabilité de la banque, qui avait procédé à l’escompte du crédit, a été écartée. Il n’était pas établi qu’elle devait constater la falsification des connaissements au terme d’un examen normal des documents. La vérification de la conformité documentaire s’apprécie ainsi au regard de la seule apparence des documents. La banque n’est pas tenue de déceler les irrégularités matérielles qui échappent à un examen formel. Le devoir de vigilance de la banque trouve sa limite dans les règles de la preuve commerciale. La liberté probatoire consacrée par l’article L. 110-3 du code de commerce permet d’établir les conditions de l’opération par tous moyens. La comparaison entre les arrêts de 2005 et de 2018 révèle la finesse du système. La banque notificatrice doit vérifier la conformité apparente des documents transmis. La banque escompteur n’est pas tenue de déceler une falsification matérielle des connaissements. La différence tient à la nature de la mission confiée à chaque établissement. Elle tient également au stade auquel intervient chaque banque dans le circuit documentaire. Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les diligences accomplies par la banque. La Cour de cassation n’exerce qu’un contrôle de la motivation de sa décision. La sécurité du commerce international exige cette stabilité jurisprudentielle, que les praticiens appellent de leurs vœux.

B. L’exception de fraude du bénéficiaire et ses conditions d’application

La fraude du bénéficiaire constitue la limite la plus classique du principe de l’autonomie du crédit documentaire. Le droit pour le donneur d’ordre de s’en prévaloir avant l’exécution du crédit est reconnu par la jurisprudence de la chambre commerciale. L’arrêt du 25 avril 2006, Com., 25 avril 2006, n° 04-15.817, publié au Bulletin, en constitue la consécration la plus nette. Dans cette affaire, les connaissements avaient été antidatés et le nom des navires modifié pour se mettre en conformité avec les impératifs du crédit documentaire. La cour d’appel avait écarté la demande du donneur d’ordre tendant à s’opposer à l’exécution du crédit. Elle avait retenu que la banque n’était pas à même de constater les manœuvres au terme d’un examen formel des documents. La chambre commerciale a censuré cette analyse. Elle a jugé que « le droit pour le donneur d’ordre de se prévaloir d’une fraude affectant les documents d’un crédit documentaire avant son exécution pour en paralyser le paiement n’est pas subordonné à la condition que cette fraude soit décelable par la banque émettrice au terme d’un simple examen formel ». Or, cette solution dissocie l’exception de fraude, qui protège le donneur d’ordre, du devoir de vigilance de la banque. La fraude peut être invoquée par le donneur d’ordre même lorsqu’elle n’était pas apparente pour la banque. En conséquence, la réalité de la fraude, une fois établie, suffit à paralyser le paiement. La chambre commerciale a également précisé le régime de la fraude dans les crédits documentaires réalisables par acceptation. L’arrêt du 11 octobre 2005, Com., 11 octobre 2005, n° 04-11.663, publié au Bulletin, en fixe les conditions. Il retient qu’« un crédit documentaire réalisable par acceptation étant seulement exécuté par le paiement de l’effet accepté, la fraude, découverte antérieurement à ce règlement, fait échec à l’obligation de paiement de la banque acceptante ». Cette solution vaut hors la circonstance où l’effet serait présenté par un tiers porteur de bonne foi, non partie au crédit. En l’espèce, la banque confirmante avait accepté les traites tirées par le bénéficiaire. Le cessionnaire de la créance réclamait ensuite leur paiement à la banque émettrice, laquelle avait invoqué la fraude. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel sur ce point. La fraude, découverte avant le règlement des effets, autorisait le donneur d’ordre à s’opposer au paiement du crédit. A cet égard, la protection du tiers porteur de bonne foi constitue la seule limite à l’opposabilité de la fraude. Des lors, la date de découverte de la fraude apparaît déterminante. Tant que le crédit n’a pas été exécuté par le paiement des effets acceptés, la fraude peut être opposée au bénéficiaire et à ses ayants cause. La jurisprudence de la chambre commerciale demeure fidèle à la règle fraus omnia corrumpit. Son application au crédit documentaire a été rappelée dès l’arrêt du 29 novembre 1994, Com., 29 novembre 1994, n° 92-15.175. Dans cette affaire, la banque émettrice avait refusé d’honorer ses engagements en raison de l’émission de lettres de voiture non conformes. La chambre commerciale y a jugé que la banque, qui savait que le donneur d’ordre avait détourné son gage, avait commis une faute. Elle n’avait informé le bénéficiaire de sa décision de ne pas libérer les crédits que le 4 août suivant, alors qu’elle en avait connaissance depuis le 8 juin. La fraude du donneur d’ordre ne saurait ainsi exonérer la banque de son obligation de notification. La loyauté de l’information due au bénéficiaire demeure une exigence autonome. Par ailleurs, la fraude doit être distinguée de la simple inexécution du contrat de base. Cette dernière demeure sans incidence sur l’engagement bancaire en raison de son autonomie. La chambre commerciale l’a retenu dans l’arrêt du 13 février 2001, Com., 13 février 2001, n° 97-21.885. N’était alléguée aucune fraude portant sur la mise en place ou l’exécution du crédit documentaire. Les actes reprochés au bénéficiaire, étrangers au crédit, ne pouvaient affecter les conditions de son exécution. Or, cette distinction entre la fraude affectant le crédit et les manquements au contrat de base préserve l’efficacité du mécanisme de paiement documentaire. Il ne saurait être paralysé par les aléas de l’exécution du contrat commercial. En conséquence, l’équilibre du régime du crédit documentaire repose sur une articulation rigoureuse. L’autonomie de l’engagement bancaire, l’exigence de conformité des documents et l’exception de fraude en constituent les trois piliers. La jurisprudence de 2001, 2005, 2006 et 2023 dessine un système complet. Le praticien y trouve les règles applicables à chaque phase de la vie de l’accréditif. L’ouverture, la notification, la confirmation, l’exécution et la fraude obéissent à des régimes distincts. La maîtrise de ces règles conditionne la sécurité des opérations internationales. La vigilance s’impose à toutes les phases de l’opération, de l’émission à l’exécution de l’accréditif. Les opérateurs doivent ainsi sécuriser la rédaction des conditions documentaires. Ils doivent également anticiper les conséquences des irrégularités documentaires et des allégations de fraude. La jurisprudence de la chambre commerciale offre un corpus cohérent, désormais accessible aux praticiens.

Conclusion

Le crédit documentaire demeure, dans la jurisprudence de la chambre commerciale, un mécanisme dont l’autonomie et l’irrévocabilité constituent les piliers. L’exigence de conformité des documents et l’exception de fraude en tempèrent le régime. L’arrêt du 15 mars 2023, Com., 15 mars 2023, n° 20-23.552, publié au Bulletin, confirme la vitalité de ce régime. Il admet que la banque confirmante honore son engagement par la compensation légale. Les arrêts du 25 avril 2006, Com., 25 avril 2006, n° 04-15.817, et du 11 octobre 2005, Com., 11 octobre 2005, n° 04-11.663, maintiennent la fraude comme limite. Le principe d’autonomie demeure ainsi encadré par cette jurisprudence de la chambre commerciale. La pratique des opérateurs du commerce international gagnera à la vigilance sur la notification des crédits. Elle veillera également à la vérification de la conformité des documents. La date de découverte des irrégularités commande l’appréciation de la responsabilité des banques. Les entreprises confrontées aux contentieux de l’accréditif peuvent confier leur défense à un avocat en contrats commerciaux à Paris. Celui-ci est rompu aux mécanismes du crédit documentaire et aux règles du droit bancaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».