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La prescription de l’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles : le point de départ de la décision définitive et la charge de la preuve du préjudice dans la jurisprudence récente (2022-2026)

I. La prescription de l’action en réparation : un délai adossé à la décision définitive de l’autorité de concurrence

A. Le point de départ du délai quinquennal : la connaissance des informations indispensables et le caractère définitif de la décision

Le titre VIII du livre IV du code de commerce organise, depuis l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, un régime spécial de réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de commerce, toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’article L. 482-1 du code de commerce soumet cette action à un délai de prescription quinquennal dont le point de départ est fixé au jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative les actes ou faits imputés et leur qualification de pratique anticoncurrentielle, le fait que cette pratique lui cause un dommage, ainsi que l’identité de l’un des auteurs de cette pratique. Le même texte précise que la prescription ne court pas tant que la pratique anticoncurrentielle n’a pas cessé, et qu’elle ne court pas à l’égard des victimes du bénéficiaire d’une exonération totale de sanction pécuniaire en application d’une procédure de clémence tant qu’elles n’ont pas été en mesure d’agir à l’encontre des auteurs autres que ce bénéficiaire.

La Cour de justice de l’Union européenne a donné à ce dispositif, par un arrêt du 4 septembre 2025, une interprétation d’une portée considérable pour les actions dites « follow-on », c’est-à-dire consécutives à une décision de sanction (CJUE, 4 septembre 2025, CP c/ Nissan Iberia SA, C-21/24, ECLI:EU:C:2025:659). Saisie d’un renvoi préjudiciel du tribunal de commerce de Saragosse, la Cour était interrogée sur le point de savoir si le délai de prescription pouvait courir, au profit d’une victime, dès la publication d’une décision de l’autorité nationale de concurrence, alors même que cette décision faisait l’objet d’un recours en annulation. La juridiction espagnole avait en effet considéré que la publication intégrale de la décision de la Commission nationale des marchés et de la concurrence, intervenue le 15 septembre 2015, avait fait courir le délai d’un an prévu par le droit national, tandis que la décision elle-même n’était devenue définitive qu’à la suite de l’arrêt de la Cour suprême rendu au cours de l’année 2021.

La Cour de justice écarte cette analyse au regard de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu à la lumière du principe d’effectivité, et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014. Elle observe d’abord que le juge saisi d’une action en dommages et intérêts n’est lié par le constat de l’existence de l’infraction que lorsque la décision de l’autorité nationale de concurrence est devenue définitive, ainsi qu’il résulte des articles 9 et 10 de la directive. Elle en déduit, au point 67 de son arrêt, que « la personne lésée ne peut raisonnablement être considérée comme ayant pris connaissance des informations indispensables pour l’introduction de son action en dommages et intérêts sur le fondement de cette décision et, partant, le délai de prescription ne saurait commencer à courir avant que ladite décision ne soit devenue définitive ».

La Cour de justice subordonne en outre le point de départ du délai à une condition de publicité appropriée. Son arrêt précise, au point 75, « qu’il convient, pour qu’il puisse raisonnablement être considéré que la personne lésée dispose des informations indispensables à l’introduction de son action en dommages et intérêts à partir de la date de la publication d’un arrêt par lequel la décision de l’autorité nationale de concurrence en cause a été définitivement confirmée, que cet arrêt soit officiellement publié, qu’il soit librement accessible par le grand public et que la date de sa publication ressorte de manière claire de celle-ci ».

Cette solution s’articule avec le droit interne dans des conditions que la Cour de justice a eu soin de préciser. Dès lors que le délai de prescription n’avait pas même commencé à courir au 27 décembre 2016, date d’expiration du délai de transposition de la directive, l’article 10 de celle-ci était applicable ratione temporis au litige, et l’action de la victime n’était pas prescrite. Or, le législateur français a transposé cette exigence à l’article L. 481-2 du code de commerce, lequel attache une présomption irréfragable d’existence et d’imputation de la pratique aux décisions qui ne peuvent plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. Le point de départ du délai de prescription se trouve ainsi, en droit français comme en droit de l’Union, aligné sur le moment où la sanction est définitivement arrêtée, ce qui prémunit la victime contre l’écoulement du délai pendant la durée des recours exercés contre la décision de l’Autorité de la concurrence.

B. La détermination du dies a quo en droit commun et le régime des actes interruptifs

Le régime spécial de l’article L. 482-1 du code de commerce n’épuise pas la question du point de départ du délai, qui demeure gouverné, dans les contentieux voisins, par le droit commun de la prescription. L’article 2224 du code civil dispose ainsi que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La chambre commerciale a appliqué cette règle avec rigueur, en refusant tout report du point de départ au-delà de la date de connaissance effective des faits.

Par un arrêt du 9 avril 2025, elle a ainsi censuré une cour d’appel qui avait fait courir le délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle d’un prestataire à la date à laquelle celui-ci avait eu connaissance de l’échec de toute solution négociée avec son cocontractant (Cass. com., 9 avril 2025, n° 24-10.549). La Cour de cassation énonce que « le délai de prescription commence à courir, non à la date à laquelle un créancier a connaissance de ce qu’aucune solution négociée avec son débiteur ne lui permettra d’obtenir satisfaction, mais à la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer une action en justice ». La date de connaissance des faits générateurs, et non celle de la certitude de l’insolvabilité ou de l’échec des négociations, commande donc le dies a quo.

La même exigence vaut dans le contentieux de la concurrence déloyale, soumis au droit commun de l’article 2224 du code civil. Par un arrêt du 15 novembre 2023, la chambre commerciale a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait déclaré recevable une action en concurrence déloyale au motif que la pratique fautive alléguée était en cours à la date de l’assignation et dans les cinq années précédentes (Cass. com., 15 novembre 2023, n° 22-21.878). Elle retient qu’une telle action « est soumise au régime de la prescription de l’article 2224 du code civil » et que la cour d’appel, « qui n’a pas fait partir le délai quinquennal du jour où la société Chez [P] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée, a violé le texte susvisé ». En conséquence, la circonstance que le comportement fautif se prolonge ne dispense pas la victime de démontrer la date à laquelle elle en a eu connaissance.

Le régime de l’interruption du délai obéit, de son côté, à une énumération limitative dont la chambre commerciale a rappelé la portée par un arrêt du 18 mai 2022 (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23.204). Visant les articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil, elle énonce que « la prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes est, en application des deuxième, troisième et quatrième, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée. Cette énumération est limitative ». Elle en déduit qu’une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement. La leçon vaut directement pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles, qui ne sauraient se prévaloir d’une simple sommation adressée à l’auteur de la pratique pour interrompre la prescription de leur action en réparation.

Par ailleurs, la jurisprudence rappelle que le demandeur à la réparation doit rapporter la preuve du point de départ qu’il invoque. La charge de la preuve de la connaissance des faits ne saurait ainsi être reportée sur le défendeur, et le juge du fond apprécie souverainement la date à laquelle la victime a connu, ou aurait dû connaître, les éléments lui permettant d’agir. Des lors, la sécurisation de l’action en réparation suppose, en amont, la conservation des pièces établissant la date de cette connaissance, à défaut de quoi l’exception de prescription peut prospérer malgré le bien-fondé de la demande.

II. La charge de la preuve du préjudice et la détermination de l’entité tenue de réparer

A. La preuve du préjudice entre présomption réfragable et répercussion du surcoût

La seule existence d’une pratique anticoncurrentielle sanctionnée ne dispense pas la victime d’établir la réalité de son préjudice. La chambre commerciale l’a rappelé avec netteté dans un arrêt de rejet rendu le 26 février 2025, après la décision n° 13-D-12 du 28 mai 2013 par laquelle l’Autorité de la concurrence avait sanctionné une entente dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599). Elle énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », et que, « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve ».

L’article L. 481-7 du code de commerce dispose en effet qu’« il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice ». Cette présomption, dont le champ est strictement limité aux ententes horizontales, ne dispense la victime que de la démonstration de l’existence du lien entre l’entente et un dommage ; elle n’établit ni l’étendue de celui-ci, ni son imputation au défendeur, ni la situation particulière de la victime sur le marché. L’arrêt du 26 février 2025 en fournit l’illustration : la société demanderesse, implantée dans le sud-ouest de la France, n’a pas été admise à invoquer un préjudice résultant d’une entente dont la décision de sanction avait constaté qu’elle avait épargné sa zone de chalandise, ses méthodes de comparaison n’ayant pas été jugées suffisamment robustes.

La portée limitée de la présomption légale se vérifie également à l’égard des ententes verticales. Par un arrêt du 28 septembre 2022, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait retenu qu’une entente entre un concédant et son concessionnaire, ayant pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, avait « nécessairement causé un trouble commercial » (Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731). Elle énonce qu’aucune présomption de préjudice ne découle d’une telle pratique et qu’il appartenait à la cour d’appel « d’établir le dommage causé par celle-ci ». La victime d’une entente verticale doit donc démontrer, comme en droit commun, l’existence du préjudice qu’elle invoque, sans pouvoir se prévaloir d’aucune présomption.

Le régime de la répercussion du surcoût complète ce dispositif probatoire. L’article L. 481-4 du code de commerce dispose que « l’acheteur direct ou indirect, qu’il s’agisse de biens ou de services, est réputé n’avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf la preuve contraire d’une telle répercussion totale ou partielle apportée par le défendeur, auteur de la pratique anticoncurrentielle ». Cette règle transpose l’article 13 de la directive 2014/104/UE, aux termes duquel « la charge de la preuve de la répercussion du surcoût incombe au défendeur, qui peut raisonnablement exiger la production d’informations par le demandeur ou par des tiers ».

Par un arrêt du 19 octobre 2022, la chambre commerciale a précisé l’application dans le temps de ce partage de la charge de la preuve, dans un litige opposant les sociétés Carrefour à la société Johnson & Johnson santé beauté France à la suite de la décision n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 (Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-19.197). Elle rappelle, d’une part, qu’une directive ne peut créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre, et, d’autre part, que pour les faits générateurs antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article L. 481-4 du code de commerce, les règles de preuve applicables à l’action ne peuvent être interprétées à la lumière de l’article 13 de la directive. Elle en déduit qu’il appartenait aux distributeurs demandeurs, « conformément aux règles en vigueur à la date de ces faits, de prouver qu’ils n’avaient pas répercuté sur les consommateurs le surcoût occasionné par les pratiques illicites de leurs fournisseurs ». La date des faits générateurs du préjudice demeure ainsi déterminante pour la répartition du fardeau de la preuve entre la victime et l’auteur de la pratique.

B. L’entité tenue de réparer et l’évaluation du préjudice

La détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est, selon une jurisprudence constante de la chambre commerciale, directement régie par le droit de l’Union. Par un arrêt du 20 mars 2024, rendu à la suite de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle l’Autorité de la concurrence avait sanctionné un abus de position dominante de la société Cegedim, la Cour de cassation a jugé que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Elle en déduit que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », de sorte que la cession de la branche d’activité ayant concouru à l’infraction ne libère pas la société qui l’a commise.

Cet arrêt consacre l’unité de la notion d’entreprise entre le public enforcement et le private enforcement, ainsi que la Cour de justice l’avait elle-même relevé dans l’arrêt Sumal du 6 octobre 2021. La chambre commerciale souligne en ce sens que « les actions en dommages et intérêts pour violation de ces règles (« private enforcement ») font partie intégrante du système de mise en œuvre desdites règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements ». Le bénéfice de l’unité économique profite également aux victimes dans les litiges internationaux, la Cour de justice ayant admis, par un arrêt du 13 février 2025, que la juridiction du domicile de la société mère peut fonder sa compétence internationale sur la présomption d’influence déterminante pour connaître d’une demande tendant à la condamnation solidaire de la société mère et de sa filiale (CJUE, 13 février 2025, Athenian Brewery SA et Heineken NV c/ Macedonian Thrace Brewery SA, C-393/23, ECLI:EU:C:2025:85).

Dans cette affaire, la Cour de justice, statuant sur l’interprétation de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, a jugé que cette disposition ne s’oppose pas à ce que le juge du domicile de la société mère « se fonde, pour établir sa compétence internationale, sur la présomption selon laquelle, lorsqu’une société mère détient directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital d’une filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence, elle exerce une influence déterminante sur cette filiale », pour autant que les défendeurs puissent se prévaloir d’indices probants de nature à renverser cette présomption. Elle précise, au point 45, que « la juridiction saisie peut se limiter à vérifier qu’il n’est pas exclu a priori qu’une influence déterminante de la société mère à l’égard de la filiale ait existé pour qu’elle puisse se déclarer compétente pour autant que le droit national le permet ». Le demandeur à la réparation peut donc assigner la société mère et sa filiale devant le juge du domicile de la première, sans avoir à démontrer au stade de la compétence l’exercice effectif de l’influence déterminante.

La responsabilité de la société mère se trouve, en outre, engagée sur le fond lorsque celle-ci détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de la filiale auteur de la pratique. Par un arrêt du 7 juin 2023, la chambre commerciale a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que la société Groupe Lactalis, qui détenait 99,9 % du capital de la société Lactalis beurres & crèmes, « devait répondre, comme sa filiale avec laquelle elle formait une seule entreprise, de la faute résultant des agissements de cette filiale », sans application rétroactive de la directive 2014/104/UE (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Dans cette espèce, les sociétés Cora et Supermarchés Match avaient obtenu réparation du surcoût résultant de l’entente sur les produits laitiers frais vendus sous marque de distributeurs, le préjudice financier ayant été fixé à 2 044 220 euros pour la première et à 332 780 euros pour la seconde, sur le fondement d’analyses économiques comparant les périodes affectées par l’entente et les périodes de référence concurrentielles.

L’évaluation du préjudice fait, enfin, l’objet d’une jurisprudence détaillée dont l’arrêt rendu le 1er mars 2023 dans le litige opposant les sociétés Orange et Orange Caraïbe à la société Digicel fournit la synthèse la plus complète (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). La Cour de cassation y énonce que, « en application du principe de la réparation intégrale, il convient de placer la partie lésée dans la situation où elle se serait trouvée si l’infraction ne s’était pas produite, ce qui conduit à construire un scénario contrefactuel de ce qu’aurait été l’évolution normale du marché si les pratiques n’avaient pas existé ». Elle précise que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques de fidélisation, de discrimination tarifaire et d’exclusivité abusives verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation des ventes dont le montant a été reconstitué, par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt », et que « ce préjudice n’était pas une perte de chance mais un gain manqué ». L’évaluation globale du préjudice est, en outre, admise lorsque les pratiques se sont cumulées dans le temps et se sont renforcées mutuellement, contribuant toutes à un résultat global et unique.

Conclusion

La jurisprudence rendue de 2022 à 2026 dessine un régime de l’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles dont la cohérence s’affermit autour de deux pivots. Le premier concerne la prescription, dont le point de départ est désormais adossé, pour les actions consécutives à une décision de sanction, au caractère définitif de celle-ci, dans le prolongement de l’arrêt Nissan Iberia de la Cour de justice ; le second concerne la preuve du préjudice, que la victime doit rapporter en application de l’article L. 481-7 du code de commerce, sauf à bénéficier de la présomption réfragable propre aux ententes entre concurrents et du régime favorable de la répercussion du surcoût. Or, la détermination de l’entité tenue de réparer, qui suit les principes du droit de l’Union relatifs à la notion d’entreprise, et l’évaluation du préjudice par scénario contrefactuel achèvent de donner aux victimes un cadre d’action prévisible. Des lors, toute entreprise qui s’estime victime d’une entente ou d’un abus de position dominante gagnera à faire vérifier, sans délai, le point de départ du délai de prescription de son action, la qualité des personnes contre lesquelles elle peut agir et la robustesse des méthodes économiques susceptibles d’établir son préjudice. L’accompagnement d’un avocat en contentieux commercial s’avère, à cet égard, déterminant pour la préservation des droits de la victime, tant au stade de la conservation des preuves qu’à celui de la quantification du dommage.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».