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La protection des marques dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration : la contrefaçon, la déchéance et la nullité à l’épreuve des services hôteliers et de restauration dans la jurisprudence récente (2023-2026)

Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration repose, plus qu’aucun autre, sur la force des signes distinctifs que constituent les marques, les enseignes et les noms commerciaux. Les établissements hôteliers comme les restaurants exploitent des marques déposées pour désigner leurs services en classe 43, à savoir les services de restauration, d’hébergement temporaire et de services hôteliers, et c’est au prix d’investissements publicitaires considérables qu’ils construisent leur notoriété. Or, la jurisprudence récente des juridictions du fond, du tribunal judiciaire de Paris à la cour d’appel de Versailles, témoigne de la vivacité des contentieux opposant les titulaires de marques du secteur aux exploitants qui poursuivent l’usage d’un signe après la rupture de leur contrat de franchise, ou qui adoptent une dénomination voisine de celle d’un concurrent établi. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2026 rendu dans l’affaire opposant la société Louvre Hôtels Group à la société SAI, dont l’analyse constituera le fil conducteur de la présente étude, illustre parfaitement les enjeux de ces litiges, dans lesquels se combinent la protection du droit exclusif de la marque et la sanction des comportements déloyaux. Il apparaît en effet que la contrefaçon des marques du secteur hôtelier et de la restauration est retenue avec une particulière sévérité lorsque l’usage du signe se poursuit après l’extinction du contrat qui en avait autorisé l’exploitation. En conséquence, la présente contribution examinera, dans un premier temps, les conditions dans lesquelles la contrefaçon des marques hôtelières et de restauration est caractérisée, puis, dans un second temps, les limites que la jurisprudence apporte au droit exclusif, au travers de la déchéance pour défaut d’usage sérieux et de la nullité pour atteinte aux droits antérieurs.

I. La caractérisation de la contrefaçon des marques hôtelières et de restauration

L’action en contrefaçon constitue l’instrument privilégié des titulaires de marques dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, qu’il s’agisse de faire cesser l’usage du signe par un ancien franchisé ou de combattre le risque de confusion créé par un établissement concurrent. La jurisprudence récente distingue ainsi deux configurations principales, celle de l’usage persistant du signe du franchiseur après la rupture du contrat de franchise, et celle du risque de confusion entre établissements indépendants.

A. L’usage persistant des signes du franchiseur après la rupture du contrat de franchise

L’arrêt de la chambre commerciale de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2025, rendu dans l’affaire opposant la société Louvre Hôtels Group à la société SAI, constitue une pièce maîtresse de la série jurisprudentielle examinée. La société Louvre Hôtels Group, qui exploite un réseau de franchise hôtelière, est titulaire de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°003325818 déposée le 22 août 2003 pour désigner notamment les services hôteliers en classe 43, ainsi que de la marque semi-figurative française n°123897940 déposée le 16 février 2012. Après la résiliation du contrat de franchise, la société Louvre Hôtels Group a mis en demeure la société SAI de cesser l’exploitation de l’établissement sous la franchise concédée, en exigeant notamment de restituer au franchiseur tous les manuels, documents commerciaux, données, codes d’accès et licences d’utilisation qui lui ont été confiés, et de faire disparaître les marques et la signalétique « PREMIERE CLASSE » de la façade extérieure de son établissement. En appel, la cour a condamné à titre provisionnel la société SAI à payer à la société Louvre Hôtels Group la somme de 64 598,64 euros en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon vraisemblable des marques de l’Union européenne n°003325818 et française n°123897940. Cette décision fait suite à l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 21 mai 2024, qui avait déjà condamné la société SAI au paiement d’une provision de 40 000 euros, en retenant que la vraisemblance de la contrefaçon par la société SAI des marques invoquées par la société Louvre Hôtels Group engage la responsabilité de la première à l’égard de la seconde.

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2026, rendu au fond dans la même affaire, consacre cette analyse en caractérisant définitivement la contrefaçon. Le tribunal relève que le dossier démontre l’utilisation par la société SAI de la marque française n°123897940 sur l’hôtel jusqu’en juillet 2023, sur une facture ainsi que sur les sites internet jusqu’en août 2023, afin de désigner des services d’hôtellerie identiques à ceux visés à l’enregistrement. Il en déduit que il s’agit d’un usage portant atteinte à la fonction d’identification de la provenance du produit ou du service. Le tribunal ajoute que l’utilisation de l’élément verbal des deux marques, seul ou combiné à l’élément figuratif, sur différents sites de réservation en ligne de chambres d’hôtel jusqu’en septembre 2024 crée un risque de confusion quant à l’origine des services fournis, de sorte que les actes de contrefaçon des deux marques de la société Louvre Hôtels Group sont donc caractérisés. Au dispositif de ce jugement, le tribunal interdit à la société SAI d’utiliser les signes « Hotel premiere classe » ou « Premiere classe » ou « Premiere classe hotel » pour désigner des services hôteliers, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, dans la limite de 20.000 euros. Or, cette série jurisprudentielle démontre que la contrefaçon est sanctionnée indépendamment de la bonne foi de l’ancien franchisé, qui ne saurait se prévaloir de la persistance de son référencement sur les plateformes de réservation pour échapper à la sanction d’un usage maintenu après la résiliation du contrat. A cet égard, le tribunal a écarté l’argument tiré de l’obligation de référencement qui pèserait sur le franchiseur, en relevant qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoyait que le franchiseur assurât le référencement internet de l’établissement de son ancien cocontractant.

La solution retenue dans l’affaire Louvre Hôtels Group n’est pas isolée, ainsi qu’en témoigne l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2026 rendue dans l’affaire opposant la société CS développement, qui dirige un réseau de restaurants de restauration rapide franchisés dénommés « Chicken street », à la société Le new goa, exploitant un restaurant sous l’enseigne « Chez naan ». La société CS développement invoquait trois marques enregistrées pour désigner notamment des services de restauration, en reprochant à son concurrent l’usage d’une enseigne prétendument prêtée à confusion. Le juge des référés, après avoir comparé les signes en présence, a constaté que le signe litigieux se distinguait de la marque par de nettes différences tenant à la typographie des éléments verbaux et aux éléments figuratifs, les ailes latérales du signe litigieux étant visuellement très différentes des quatre lignes latérales fines de la marque, tandis que la marque ne contenait aucun pictogramme. En conséquence, il a rejeté les demandes d’interdiction provisoire et de provision, faute pour le demandeur d’avoir démontré la vraisemblance de l’atteinte aux droits conférés par ses marques. Cette décision illustre la nécessité, pour le titulaire d’une marque du secteur, de rapporter la preuve d’une atteinte vraisemblable au stade du référé, conformément aux exigences de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, qui permet d’ordonner toutes mesures destinées à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.

B. Le risque de confusion entre établissements concurrents et l’appréciation globale des signes

La seconde configuration récurrente du contentieux des marques hôtelières et de restauration est celle du risque de confusion entre deux établissements indépendants, dont l’appréciation obéit à la méthode classique de la comparaison globale des signes. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 avril 2024, rendu dans l’affaire opposant M. [M], fondateur de la chaîne d’hôtels à l’enseigne « The Modernist », à la société The Greek Foundation, en offre une illustration nette. Le titulaire de la marque semi-figurative grecque n°N248814, enregistrée le 26 juillet 2018 puis étendue internationalement à la France pour désigner des services d’hôtellerie et de restauration, se heurtait à l’usage du signe « MODERNISTE » par un concurrent. La cour a considéré que les signes en présence sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement très similaires et que dès lors, l’impression d’ensemble produite par ces signes est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, en retenant notamment que l’élément distinctif et dominant des signes, à savoir le terme « Modernist(e) », renvoie à un courant artistique et architectural, de sorte que les signes sont conceptuellement identiques ou à tout le moins très similaires. La cour précise que le public pertinent est le grand public d’attention moyenne procédant à la réservation de services d’hôtellerie et de restaurants, et que il existe donc un risque de confusion, le public étant susceptible de penser que ces services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, rappelée par les juridictions nationales, selon laquelle le risque de confusion doit être apprécié globalement, au regard de l’impression d’ensemble produite par les signes et en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci, conformément aux exigences de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui interdit l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou similaires s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

Le tribunal judiciaire de Marseille, dans son jugement du 10 mars 2025, a appliqué cette méthode d’appréciation globale au secteur de la restauration et du loisir, à l’occasion d’un litige opposant l’établissement parisien emblématique LES BAINS, fondé en 1885, à une société exploitant à Montpellier un établissement sous les signes « LES BAINS », « Les Bains de Montpellier » et « La Suite des Bains ». Le tribunal a constaté, sur le fondement d’un procès-verbal de constat dressé le 20 juin 2024, que l’ensemble de ces usages était visible sur le site internet de la société défenderesse, ainsi que sur ses comptes de réseaux sociaux, et a retenu que les signes en cause créent indéniablement un risque d’association dans l’esprit du public. Il a en outre relevé que la société défenderesse, par ces usages, fait ainsi une utilisation détournée de sa réputation, ce qui constitue aussi du parasitisme publicitaire. Cette décision illustre la complémentarité de l’action en contrefaçon de marque et de l’action en concurrence déloyale et parasitaire, le parasitisme étant retenu lorsque le concurrent profite indûment des investissements et de la notoriété du titulaire de la marque, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un risque de confusion. Le tribunal judiciaire de Paris avait déjà fait application de cette dualité de fondements dans son jugement du 5 avril 2024, condamnant la société La Fabrika Pizza à payer à la société La Fabbrica la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de la marque ‘La Fabbrica’ numéro 3 627 007. Le tribunal y avait considéré que les signes « La Fabbrica » et « La Fabrika Pizza » sont identiques au plan auditif, à ceci près que le signe contient en outre le mot ‘pizza’, mais ce mot est descriptif s’agissant de services de restauration, la présence d’un double « b » dans la marque et le remplacement du « c » par un « k » dans le signe n’étant pas immédiatement visibles et étant minimes.

La sévérité des juridictions à l’égard des signes voisins s’accompagne toutefois de la prise en compte de la configuration propre de chaque secteur, comme l’atteste le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 avril 2024 rendu dans l’affaire opposant M. [S], exploitant d’un restaurant de type kebab sous l’enseigne « Berliner Kebab », à la société B12. Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, a retenu que le terme « [6] », qui figure à l’identique dans l’enseigne de la demanderesse, constitue l’élément le plus distinctif de celle-ci, et a condamné la société B12 à payer 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon des marques françaises n°4445936 et n°4466540 et de la marque de l’Union européenne n°018257006. Il a à cette occasion rappelé que la bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon de marque, ce qui prive le contrefacteur du moyen tiré de son ignorance de l’existence du titre antérieur. Cette affirmation, constante dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, trouve une application particulièrement utile dans le secteur de la restauration, où les exploitants invoquent fréquemment l’absence d’intention de nuire pour contester les poursuites. Des lors, la caractérisation de la contrefaçon des marques du secteur repose sur une appréciation objective des ressemblances entre les signes et des services désignés, sans égard à l’attitude subjective de l’exploitant poursuivi, conformément à la lettre des articles L. 716-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, qui disposent que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

II. Les limites du droit exclusif : la déchéance pour défaut d’usage sérieux et la nullité pour atteinte aux droits antérieurs

Le droit exclusif conféré par la marque n’est toutefois pas absolu, et la jurisprudence du secteur hôtelier et de la restauration révèle deux séries de limites qui conditionnent l’efficacité de l’action en contrefaçon. D’une part, le titulaire de la marque qui n’en fait pas un usage sérieux s’expose à la déchéance de ses droits. D’autre part, la marque dont le dépôt ou l’acquisition porte atteinte à des droits antérieurs, tels que le nom commercial ou la marque notoire d’un autre exploitant, encourt la nullité.

A. L’usage sérieux de la marque et la déchéance dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration

La déchéance pour défaut d’usage sérieux constitue l’arme principale des défendeurs dans les contentieux des marques du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, dans la mesure où l’exploitation effective d’un établissement peut être délicate à démontrer. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 avril 2023, rendu dans l’affaire opposant la société Le Gorille à la société Hulkalou, éclaire la mise en œuvre de ce texte dans le secteur de la restauration. La société Le Gorille, immatriculée le 10 mars 1987, exploite un établissement de restauration sous la dénomination « Le Gorille », connue depuis les années 1950, et est titulaire de la marque verbale « LE GORILLE » n°3038176 enregistrée pour désigner les services de « restaurants, cafétérias, bars ». La société Hulkalou, qui exploite depuis le 1er juillet 2015 un fonds de commerce de restauration, bar et brasserie sous la dénomination « LE PETIT GORILLE », a sollicité la déchéance de cette marque pour défaut d’usage sérieux. La cour d’appel, après avoir écarté la déchéance, a jugé que la demande de déchéance de la marque LE GORILLE n°3 038’176 doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef, en retenant que le titulaire justifiait d’un usage sérieux de la marque pour les services de « restaurants, cafétérias et bars » et partant de son usage à titre de marque. Elle a ensuite retenu la contrefaçon, en considérant que les services de «’restauration, bar, brasserie’» proposés par la société Hulkalou sont identiques ou similaires aux services désignés par la marque verbale opposée par la société Le Gorille en classe 43. Cette solution illustre la dialectique entre l’usage sérieux et la contrefaçon : le titulaire qui démontre l’usage sérieux de sa marque pour les services visés à l’enregistrement peut utilement agir en contrefaçon contre l’exploitant qui adopte un signe voisin pour les mêmes services.

La question de l’usage sérieux se pose avec une acuité particulière s’agissant des marques enregistrées pour une pluralité de services, dont certains seulement sont effectivement exploités, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 février 2025 rendu dans l’affaire opposant la société immobilière et hôtelière du parc Monceau, exploitante de l’hôtel « Le Collectionneur » à Paris, aux sociétés Teritoria, anciennement Vega gestion. La cour de renvoi, saisie après l’arrêt de cassation du 27 septembre 2023, a rappelé que la déchéance partielle de la marque « Le Collectionneur » n° 3944325 déposée par la SIHMP pour les services de traiteurs, crèches d’enfants, mise à disposition de terrains de camping, maisons de retraite pour personnes âgées, pensions pour animaux domestiques avait été définitivement et irrévocablement jugée, tout en examinant la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il avait prononcé la déchéance des droits de la SIHPM pour les services d’« hébergement temporaire, services hôteliers, réservation de logements temporaires » en classe 43. La cour a ainsi été conduite à apprécier l’usage sérieux de la marque pour les services hôteliers, au regard de l’exploitation effective de l’établissement, et à examiner la demande de nullité des marques dont sont titulaires les sociétés Teritoria pour désigner le guide et la chaîne « Les Collectionneurs », ainsi que la demande d’injonction de faire décrocher les plaques « Les Collectionneurs » apposées sur les établissements de la chaîne. Cette affaire, qui oppose deux réseaux hôteliers au signe voisin, témoigne de la complexité des contentieux où se cumulent les demandes de déchéance, de nullité et de contrefaçon, et où la preuve de l’usage sérieux détermine le sort de chacune des prétentions.

La question de la preuve de l’usage sérieux se double, dans le secteur de la restauration, d’une interrogation propre sur la manière dont une marque de service peut être exploitée. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 octobre 2024, rendu dans l’affaire opposant M. [U], gérant de la société Hun [U] exploitant depuis 2006 un restaurant à l’enseigne « [7] », à la société Delessert, apporte une réponse nuancée. La société Delessert, titulaire de la marque verbale « [7] » n°4703273 enregistrée pour désigner notamment les « services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires », poursuivait la nullité de la marque antérieure de M. [U] ainsi que la déchéance de ses droits pour défaut d’usage sérieux. La cour d’appel, tout en confirmant la nullité de la marque de la société Delessert pour les services « de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires », a retenu, s’agissant de l’usage sérieux, qu’il ressortait des éléments de preuve pris dans leur ensemble que M. [U] attestait de l’usage de sa marque pour des services de restauration et des services de bar. Elle a à cette occasion précisé que qu’un service, et spécialement ici un service de restauration, ne peut être revêtu de la marque et que l’usage de celle-ci pour ce service ne peut se faire qu’à travers l’enseigne. Cette affirmation est essentielle pour les exploitants du secteur : la marque d’un restaurant s’exploite principalement par l’apposition sur l’enseigne et la devanture de l’établissement, de sorte que les éléments de preuve doivent être appréciés dans leur ensemble, en tenant compte de la spécificité des services de restauration. Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 juin 2025, rendu dans l’affaire opposant la société Groupe Les Friteries aux sociétés N.S. Friteries, illustre les enjeux de la cession des marques du secteur : la cour a prononcé la nullité du transfert des marques françaises n°3794917 « les rois de la frite » et n°3794916 « les Rois de la Frite » au profit de la société Groupe Les Friteries, tout en rejetant la demande tendant à prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 14 février 2024. Cet arrêt, qui porte sur la validité du transfert de marques de restauration rapide, montre que les conditions de l’acquisition des droits constituent un préalable déterminant à l’exercice de l’action en contrefaçon.

B. La nullité de la marque et la portée de l’usage antérieur

La nullité de la marque pour atteinte aux droits antérieurs constitue la seconde grande limite au droit exclusif, et la jurisprudence du secteur hôtelier en offre des illustrations particulièrement éclairantes. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 décembre 2024, rendu dans l’affaire opposant la société Nextone Résidence, spécialisée dans l’exploitation de résidences hôtelières et exploitant depuis 2013 un hôtel classé cinq étoiles sous le nom « Le Marquis », aux sociétés Helionwood et Hôtel [7], démontre l’importance de la protection du nom commercial antérieur. La société Nextone Résidence poursuivait la nullité des marques « Marquis », « Marquis Hôtel », « Le Marquis Hôtel » et autres déclinaisons déposées en 2015 par ses concurrents, en raison de l’usage antérieur de son nom commercial. Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 8 décembre 2022, avait déclaré irrecevable la demande en « illicéité » des marques présentée par les sociétés Helionwood et Hôtel [7], tout en rejetant les demandes fondées sur la contrefaçon des marques de la société Nextone. En cause d’appel, la cour de Paris a confirmé cette solution en retenant que les demandes de la société Nextone avaient été rejetées en raison de l’usage antérieur démontré du nom commercial ‘Le Marquis’ par les sociétés Helionwood et Hôtel pour désigner un hôtel. Cette solution illustre le mécanisme de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, qui prive de validité le signe portant atteinte à un nom commercial connu sur l’ensemble du territoire national, tout en rappelant que la preuve de l’usage antérieur doit être rapportée par celui qui s’en prévaut. Or, la portée de cet arrêt doit être nuancée au regard de l’affaire opposant la société SIHPM aux sociétés Teritoria, où la cour d’appel de Versailles a été conduite à examiner la demande de nullité des marques « Les Collectionneurs » dont est titulaire la chaîne hôtelière, au regard des droits antérieurs de l’hôtel « Le Collectionneur ».

La nullité de la marque peut également résulter du caractère frauduleux de son dépôt, conformément à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2024, rendu dans l’affaire opposant les sociétés du groupe LVMH, qui exercent des activités dans le secteur de l’hôtellerie haut de gamme sous les marques [6] et [25], à la société Corojac Group, offre une application spectaculaire de ce mécanisme. Le groupe LVMH, par sa filiale LVMH Hôtel Management, avait racheté en 2012 un hôtel particulier transformé en boutique-hôtel de luxe avec pour enseigne « [25] », dont le nom de domaine avait été réservé. La société Corojac Group, dont les activités économiques déclarées étaient éloignées de l’hôtellerie et de la restauration, avait déposé une série de marques reprenant les noms de restaurants et d’établissements notoirement connus du groupe, dont la marque française « [25] » n°4884713 déposée pour désigner notamment les services de restauration et d’hébergement temporaire. Le tribunal a retenu que la société Corojac Group ne pouvait ignorer, à la date du dépôt, que les sociétés du groupe exploitaient depuis plusieurs années le signe litigieux, essentiel à leur activité, et a considéré que la marque française « [25] » n°4884713 de la société Corojac Group a été déposée de manière frauduleuse, en violation des droits de la société demanderesse. Il a en conséquence ordonné le transfert de propriété de la marque au bénéfice de la société d’exploitation hôtelière du groupe, en application de l’adage selon lequel la fraude corrompt tout. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme, qui sanctionne les dépôts opportunistes de marques du secteur hôtelier et de la restauration par des tiers dépourvus de toute exploitation effective, et qui garantit aux exploitants légitimes la possibilité de revendiquer la propriété du signe.

La jurisprudence du secteur de l’hôtellerie et de la restauration se distingue enfin par l’importance accordée aux protections complémentaires que constituent la marque notoire et le parasitisme, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2025 rendu dans l’affaire opposant les sociétés exploitant les restaurants « L’Entrecôte », « Le Relais de l’Entrecôte » et « Le Relais de [Localité 23] », aux sociétés TL Restaurations France et TL Opco France. Les sociétés demanderesses, titulaires de la marque verbale « L’ENTRECÔTE » enregistrée pour désigner les services de restauration en classe 43 ainsi que d’une marque semi-figurative, faisaient valoir que trois établissements de restauration exploités par les sociétés défenderesses portaient atteinte à leurs marques. Le juge des référés, confirmé par la cour d’appel, avait dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité de la marque L’ENTRECÔTE, tout en retenant sa compétence et en déboutant les sociétés défenderesses de leurs demandes tendant à écarter des débats une pièce adverse. La cour d’appel a ainsi préservé l’équilibre entre la protection du titulaire de la marque et le droit du concurrent de contester la validité du titre, en rappelant que la question de la nullité de la marque, qui engage le fond du droit, ne relève pas du juge des référés. Des lors, la série jurisprudentielle examinée démontre que les marques du secteur de l’hôtellerie et de la restauration font l’objet d’une protection effective, mais dont l’exercice est strictement conditionné à la preuve de l’usage sérieux du signe, à la validité du titre et à la démonstration du risque de confusion, dans le cadre d’une appréciation globale conforme aux exigences des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, qui interdisent respectivement l’usage d’un signe identique ou similaire créant un risque de confusion, et l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque jouissant d’une renommée si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

Conclusion

La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration dessine un système de protection des marques à la fois exigeant et équilibré. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2026, qui condamne l’ancien franchisé de la société Louvre Hôtels Group à cesser tout usage des signes « Premiere classe » sous astreinte, illustre la fermeté avec laquelle les juridictions sanctionnent la persistance de l’usage de la marque après la résiliation du contrat de franchise, tandis que les arrêts de la cour d’appel de Paris relatifs aux signes « The Modernist » et « L’Entrecôte » rappellent les conditions de l’appréciation globale du risque de confusion. En contrepartie, la déchéance pour défaut d’usage sérieux, dont l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle fixe les conditions, et la nullité pour atteinte aux droits antérieurs ou pour dépôt frauduleux, conformément à l’article L. 712-6 du même code, garantissent que le droit exclusif ne profite qu’aux exploitants qui font un usage effectif et loyal de leur signe. Les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration doivent ainsi veiller, en amont, à la sécurité de leurs dépôts et à la preuve de leur usage sérieux, et, en aval, à la cessation immédiate de tout usage du signe après la rupture des contrats de franchise ou de licence. La consultation d’un avocat spécialisé en droit des marques et en concurrence déloyale à Paris permet de sécuriser la stratégie de protection et de défense des signes distinctifs dans ce secteur particulièrement exposé. La série jurisprudentielle examinée, qui s’étend du tribunal judiciaire de Marseille à la cour d’appel de Versailles, témoigne en définitive de la vitalité d’un contentieux où se joue, pour chaque établissement, l’identité commerciale et la valeur économique de son enseigne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».