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La concurrence déloyale par manquement à la loi : l’avantage concurrentiel induit entre faute civile et réparation (2025-2026)

Le droit de la concurrence déloyale connaît, depuis la jurisprudence fondatrice de la chambre commerciale du 17 mars 2021, une extension constante de la notion de faute. Le manquement à une règle légale ou réglementaire dans l’exercice d’une activité commerciale s’analyse désormais comme un acte de concurrence déloyale. Il en est ainsi dès lors qu’il procure à son auteur un avantage concurrentiel que ses concurrents ne possèdent pas. Cette construction, consacrée par un arrêt de section du 25 juin 2025, repose sur une idée simple. Celui qui s’affranchit d’une obligation dont le respect a nécessairement un coût s’épargne une dépense obligatoire et fausse les conditions du jeu concurrentiel. L’enjeu de la démonstration se déplace alors vers la preuve du manquement et la quantification de la réparation. Les décisions rendues entre 2025 et 2026 dessinent un régime d’ensemble dont la cohérence mérite d’être exposée. Il apparaît que la violation du droit du travail, des règles de certification ou des obligations d’information constitue une faute civile autonome. Il conviendra d’analyser, en premier lieu, les conditions de caractérisation de cette faute de concurrence déloyale par manquement à la loi. Il faudra examiner, en second lieu, le régime de la réparation du préjudice qui en résulte.

I. La caractérisation de la faute de concurrence déloyale par manquement à la loi

La consécration du manquement à la réglementation comme faute de concurrence déloyale procède d’une construction prétorienne désormais stabilisée. Sa mise en œuvre suppose toutefois de préciser le principe même de la faute et son fondement. Elle exige également d’identifier les exigences probatoires qui pèsent sur celui qui l’invoque.

A. Le principe : le non-respect de la réglementation comme faute civile autonome

La chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé, dans un arrêt de section du 25 juin 2025, que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel induit pour son auteur » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-22.430, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette formulation générale, rendue à propos de la maraude électronique exercée par une plateforme de mise en relation de chauffeurs VTC, dépasse largement le secteur des transports. La Cour précise que « le fait pour un concurrent de s’affranchir des obligations imposées par la législation du travail peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale » (courdecassation.fr). Le fondement de la solution réside dans l’article 1240 du code civil. Ce texte dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (legifrance.gouv.fr). Le manquement à une règle impérative constitue en lui-même une faute. Il n’est pas nécessaire de démontrer un comportement de captation de clientèle ou de désorganisation d’une entreprise déterminée.

La cour d’appel de Rennes a appliqué ce principe au secteur de la santé. Elle a jugé que « constitue un acte de concurrence déloyale, susceptible d’être sanctionné par l’application de l’article 1240 du code de commerce, le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel induit pour son auteur » (CA Rennes, 25 mars 2025, n° 23/07040, courdecassation.fr). En l’espèce, une association exploitant des centres de santé avait violé l’interdiction de publicité de l’article L. 6323-1-9, alinéa 2, du code de la santé publique. Elle avait publié sur les réseaux sociaux des contenus étrangers à la liste limitative des informations autorisées. La cour retient que ces publications, interdites par ce texte, « sont donc de nature à constituer un acte de concurrence déloyale ». Elles participent, pour celles relatives à des informations non vérifiées scientifiquement, « à une perte de crédibilité de la fonction de chirurgien-dentiste » (courdecassation.fr). L’intérêt de cette décision tient à la reconnaissance de l’action d’un conseil départemental de l’ordre. Celui-ci est habilité à agir pour la défense de l’intérêt collectif de la profession, ce qui confirme que cette faute n’est pas réservée aux concurrents directs.

La cour d’appel de Grenoble a appliqué le même raisonnement au domaine de la formation professionnelle. Un organisme avait proposé sur la plateforme « Mon Compte Formation » des formations destinées aux diffuseurs de presse sans disposer de la certification requise au répertoire spécifique établi par France Compétences. Son concurrent l’avait pour sa part obtenue. La cour rappelle « qu’il est de jurisprudence constante que le fait pour une entreprise de ne pas appliquer une disposition législative ou réglementaire crée pour elle un avantage dans la concurrence, puisque, se faisant, elle s’exonère de contraintes auxquelles ses concurrents sont soumis et sa transgression est donc à l’origine d’une distorsion de concurrence, qui participe à la désorganisation générale du marché, de sorte que le non-respect d’une disposition impérative constitue un acte de concurrence déloyale » (CA Grenoble, 5 juin 2025, n° 23/01174, courdecassation.fr). Elle en déduit que « le défaut de respect de la réglementation administrative relative à la certification constitue ainsi une faute génératrice d’un trouble commercial » pour l’organisme certifié (courdecassation.fr). Peu importe que la Caisse des dépôts et consignations ne procède pas à des contrôles systématiques. Cette décision illustre la généralité du principe. La faute existe dès lors que la règle méconnue est impérative et que son respect représente un coût, quelle que soit la nature de la réglementation en cause.

L’arrêt le plus emblématique du corpus est celui rendu par la cour d’appel de Versailles le 9 avril 2025, qui consacre la notion de concurrence déloyale « sociale ». Une société commercialisant des bureaux de vente mobiles reprochait à son ancien directeur commercial et à une société tierce d’avoir mis en place une « fausse » sous-traitance. La cour énonce que « la mise en place d’une « fausse » sous-traitance dissimulant un prêt de main d’œuvre illicite et des faits de marchandage, violant la réglementation en vigueur en matière de droit social et de droit du travail, constitue une faute civile de concurrence déloyale « sociale » au préjudice des entreprises concurrentes ne se rendant pas coupables des mêmes fraudes, en procurant un avantage induit à la fois au donneur d’ordre et à son « faux » sous-traitant » (CA Versailles, 9 avril 2025, n° 23/00399, courdecassation.fr). Les juges du fond ont caractérisé la subordination des salariés mis à disposition. Ceux-ci consacraient la totalité de leur temps de travail aux ordres directs de la société utilisatrice. Le prêt de main d’œuvre illicite est prohibé par l’article L. 8241-1 du code du travail, selon lequel « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite » (legifrance.gouv.fr). Le marchandage est interdit par l’article L. 8231-1 du même code (legifrance.gouv.fr). La présomption de non-salariat de l’article L. 8221-6 du code du travail peut en outre être renversée en cas de subordination juridique permanente (legifrance.gouv.fr).

B. La démonstration de l’avantage concurrentiel induit : charge de la preuve et absence d’élément intentionnel

La caractérisation de la faute de concurrence déloyale par manquement à la loi suppose que le demandeur établisse le manquement et l’avantage qui en résulte. Le standard probatoire applicable à cette démonstration a été précisé par la chambre commerciale dans un arrêt du 13 mai 2026. En l’espèce, une société reprochait à son concurrent de présenter faussement ses produits d’éclairage pour chirurgiens-dentistes comme conformes à la norme « Illuminant D65 ». La cour d’appel de Nancy avait rejeté la demande. Elle retenait que le demandeur ne prouvait pas la mise sur le marché délibérée de produits se réclamant de la norme. La Cour de cassation casse l’arrêt en jugeant que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346, courdecassation.fr). Cette solution est d’une portée considérable. Le concurrent victime n’a pas à démontrer que l’auteur du manquement avait conscience de la violation de la règle. Il n’a pas davantage à prouver la recherche volontaire d’un avantage. La seule constatation objective du manquement et de son incidence concurrentielle suffit à engager la responsabilité.

La cour d’appel de Montpellier a appliqué ce raisonnement à la violation des obligations d’information en matière immobilière. Une agence avait publié une annonce de vente sans mentionner le diagnostic de performance énergétique. Cette pratique méconnaissait les articles L. 134-4-3 et R. 134-5-1 du code de la construction et de l’habitation. La cour juge que « la pratique en cause, consistant à s’affranchir d’une réglementation entraîne néanmoins un avantage concurrentiel induit à la société Rouvière Immobilier en ce qu’elle lui permet de bénéficier d’une priorité par rapport aux agents immobiliers qui, eux, respectent les dispositions légales et lui procure un gain de temps induit pour publier ses annonces par rapport à ces concurrents, leur causant ainsi un trouble économique et concurrentiel » (CA Montpellier, 28 janvier 2025, n° 23/03079, courdecassation.fr). L’avantage concurrentiel induit n’est donc pas nécessairement monétaire. Il peut consister en un simple gain de temps, une antériorité de publication ou une meilleure réactivité commerciale. La cour relève que le demandeur n’avait pas démontré de préjudice financier en lien de causalité avec le manquement, le bien ayant été vendu avant la publication litigieuse. Il s’inférait néanmoins un trouble commercial générateur d’un préjudice moral.

La preuve du manquement peut résulter de tout moyen. Elle peut notamment résulter des constats d’huissier, des pièces comptables ou des déclarations des parties. Dans l’affaire de la fausse sous-traitance, la preuve de la subordination a été rapportée par le procès-verbal d’huissier du 11 juin 2018. Elle l’a été également par les factures mensuelles de forfait journalier. Les déclarations de la gérante de la société sous-traitante complétaient ces éléments. Une attestation d’un ancien salarié corroborait l’ensemble. Elle relatait des journées de travail dépassant largement la durée légale, sans paiement des heures supplémentaires (CA Versailles, 9 avril 2025, n° 23/00399, courdecassation.fr). Les décisions pénales ne lient d’ailleurs pas le juge civil. La cour précise que le classement sans suite de l’enquête préliminaire « ne revêt pas l’autorité de la chose jugée ». Il ne suffit donc pas à écarter la faute civile tirée de la fausse sous-traitance (courdecassation.fr). De même, le redressement URSSAF, bien que motivé par l’existence d’une fausse sous-traitance, ne vaut que pour la période qu’il concerne. La victime doit rapporter la preuve des manquements pour chacune des années litigieuses.

La question de la concurrence directe entre les parties a également été clarifiée. La cour d’appel de Versailles juge que « une situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés considérées n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice » (CA Versailles, 9 avril 2025, n° 23/00399, courdecassation.fr). Cette solution élargit le champ de l’action. Le demandeur peut agir dès lors qu’il démontre des faits fautifs générateurs d’un préjudice. Il n’est pas nécessaire que les deux entreprises exercent une activité strictement identique. En l’espèce, la demanderesse et la société utilisatrice des salariés « prêtés » étaient concurrentes sur le marché des bureaux de vente mobiles. Les promoteurs immobiliers étaient des clients communs des deux sociétés.

II. La réparation du préjudice résultant de l’avantage concurrentiel induit

Le régime de la réparation constitue le second volet de la construction jurisprudentielle. Les difficultés de quantification des préjudices résultant d’un manquement à la loi ont conduit les juges à admettre une présomption de préjudice. Ils autorisent également l’évaluation par référence à l’avantage induit, sans dispenser la victime de toute démonstration.

A. La présomption du préjudice et l’évaluation par l’avantage induit

Le point de départ du régime indemnitaire réside dans la jurisprudence de la chambre commerciale du 12 février 2020, reprise et précisée depuis lors. Celle-ci admet une évaluation par référence à l’avantage induit lorsque les effets préjudiciables d’actes de concurrence déloyale sont particulièrement difficiles à quantifier. La réparation peut ainsi être évaluée « en prenant en considération l’avantage induit que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents » (CA Versailles, 9 avril 2025, n° 23/00399, courdecassation.fr). Tel est le cas des actes « consistant à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent pour celui-ci un avantage concurrentiel » (courdecassation.fr). Cette méthode repose sur une logique de restitution de l’économie indûment réalisée. Elle ne suppose pas la démonstration d’un manque à gagner, souvent impossible à établir avec précision.

La chambre commerciale a, par son arrêt du 9 avril 2025 rendu dans l’affaire UberPop, précisé la portée de cette présomption. Elle juge que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Encourt la censure l’arrêt qui alloue une réparation fondée sur l’avantage induit alors qu’il constate l’absence de tout préjudice économique, autre qu’un préjudice moral déjà réparé (courdecassation.fr). Le préjudice moral est donc irréfragablement présumé. En revanche, l’indemnisation fondée sur l’avantage induit suppose que la victime établisse l’existence d’un préjudice économique, fût-il difficilement quantifiable.

L’application de cette méthode au cas de la fausse sous-traitance a conduit la cour d’appel de Versailles à écarter les évaluations proposées par la victime. Celles-ci tendaient à s’approprier le profit réalisé par la société fautive ou la valeur de son fonds de commerce. La cour a retenu une approche fondée sur l’économie de charges réellement réalisée. Elle constate que « l’avantage indu que s’est accordé la société Arte 95 correspond à l’économie des charges sociales et fiscales qu’elle a réalisée en ne rémunérant pas les heures supplémentaires de ses deux salariés » (CA Versailles, 9 avril 2025, n° 23/00399, courdecassation.fr). Elle fixe la réparation à 85 000 euros au titre des coûts induits résultant de la distorsion de concurrence (courdecassation.fr). Cette décision illustre le caractère souverain de l’appréciation des juges du fond dans la détermination de l’avantage induit.

La cour d’appel de Grenoble a fait application de la même méthode dans l’affaire de la certification. Après avoir relevé que 184 stagiaires s’étaient inscrits aux formations dispensées sans certification, elle écarte la demande fondée sur le chiffre d’affaires correspondant. Elle juge que « le préjudice résultant du manque à gagner résultant de l’avantage concurrentiel induit dont se prévaut l’appelante ne peut correspondre au chiffre d’affaires, mais à l’avantage réel et effectif qu’elle aurait pu retirer de l’activité, lequel doit être exprimé en marge » (CA Grenoble, 5 juin 2025, n° 23/01174, courdecassation.fr). Elle retient le taux de marge de 8,6 % publié par France Compétences pour les organismes de formation par apprentissage. Elle condamne l’organisme fautif à payer 17 133 euros (courdecassation.fr). Cette solution précise la méthode d’évaluation. L’avantage induit se mesure par la marge que la victime aurait pu retirer de l’activité indûment captée. Il ne correspond pas au chiffre d’affaires brut réalisé par l’auteur du manquement.

B. L’étendue de la réparation : le préjudice moral et les limites de l’indemnisation

La présomption de préjudice ne dispense pas la victime de démontrer l’étendue de celui-ci. La cour d’appel de Grenoble rappelle qu’« il en résulte une présomption de préjudice, qui ne dispense pas pour autant le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci, et qui répond à la nécessité de permettre aux juges une moindre exigence probatoire, lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer » (CA Grenoble, 5 juin 2025, n° 23/01174, courdecassation.fr). La victime qui sollicite une indemnisation substantielle doit produire des éléments de quantification. Il peut s’agir de rapports d’expertise, de données comptables ou de statistiques sectorielles. À défaut, seule une indemnisation modeste, correspondant au trouble commercial et au préjudice moral, pourra être allouée.

Le préjudice moral des personnes morales est admis sans difficulté particulière. La cour d’appel de Montpellier juge que « il s’infère nécessairement d’actes de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral ». Elle alloue à l’agence victime une somme de 2 000 euros. Aucun préjudice financier en lien de causalité avec le manquement n’était pourtant démontré (CA Montpellier, 28 janvier 2025, n° 23/03079, courdecassation.fr). De même, la cour d’appel de Rennes alloue 2 000 euros au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Elle relève que « seule la violation de l’interdiction de la publicité a été établie » et que « l’atteinte morale demeure limitée eu égard aux violations constatées » (CA Rennes, 25 mars 2025, n° 23/07040, courdecassation.fr). La victime qui ne démontre pas l’étendue d’un préjudice économique plus ample ne peut prétendre qu’à la réparation du trouble commercial.

La demande de réparation d’un préjudice économique plus conséquent doit, en revanche, être étayée. Dans l’affaire de la fausse sous-traitance, la cour d’appel de Versailles a écarté la demande de 50 000 euros au titre du préjudice moral. La victime ne démontrait pas en quoi les agissements avaient mis en péril son existence ou retardé ses investissements (CA Versailles, 9 avril 2025, n° 23/00399, courdecassation.fr). Elle a également rejeté la demande de 211 000 euros. Celle-ci était fondée sur les profits de la société fautive, la valorisation de son fonds de commerce et la rémunération de ses dirigeants. Une telle évaluation « revêt un caractère punitif sans rétablir l’équilibre économique détruit par le dommage » (courdecassation.fr). De même, la demande de 330 000 euros au titre de la marge perdue a été rejetée. Le lien direct entre la faute et la marge réalisée par le donneur d’ordre n’était pas établi.

La cessation des actes déloyaux et la publication de la décision complètent l’arsenal indemnitaire, mais leur octroi demeure conditionné. La cour d’appel de Rennes a refusé d’ordonner la cessation sous astreinte de la publicité litigieuse. Elle a constaté que la poursuite des actes après 2020 n’était pas vérifiée et a rejeté la demande de publication de la condamnation (courdecassation.fr). La cour d’appel de Versailles a, de même, rejeté la demande d’astreinte formée par la victime. Celle-ci affirmait « sans le justifier que les agissements fautifs se poursuivraient à ce jour » (CA Versailles, 9 avril 2025, n° 23/00399, courdecassation.fr). La victime doit donc rapporter la preuve de la persistance du manquement pour obtenir des mesures de cessation. Le juge refuse d’assortir d’une astreinte des interdictions dont l’utilité n’est pas démontrée.

Les frais de procédure et les dépens suivent enfin le sort de l’action. Le juge n’hésite pas à condamner l’auteur du manquement aux dépens de première instance et d’appel. Ceux-ci comprennent les frais d’huissier exposés à l’occasion des opérations de constat, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CA Versailles, 9 avril 2025, n° 23/00399, courdecassation.fr). À l’inverse, l’action exercée sans témérité ne constitue pas un abus de procédure. Le juge rappelle que « l’exercice par la société Europe et communication du droit d’agir en justice ne peut être considéré comme constitutif d’un abus » au regard de la solution retenue (courdecassation.fr). La recevabilité de l’action n’est ainsi pas compromise par l’échec partiel des prétentions indemnitaires.

Conclusion

La jurisprudence rendue entre 2025 et 2026 consacre un régime complet de la concurrence déloyale par manquement à la loi. Sa portée dépasse les hypothèses classiques du dénigrement et du parasitisme. Le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale constitue désormais une faute civile autonome. Elle est caractérisée par la seule constatation du manquement et de l’avantage concurrentiel qui en résulte, sans exigence d’un élément intentionnel. La violation du droit du travail, des obligations de certification, des interdictions de publicité ou des obligations d’information ouvre une action fondée sur l’article 1240 du code civil. Le demandeur n’a pas à démontrer l’existence d’une concurrence directe avec l’auteur des faits. En conséquence, la réparation obéit à une logique probatoire assouplie, fondée sur la présomption irréfragable du préjudice moral. Elle repose également sur l’évaluation de l’avantage induit lorsque la victime démontre l’existence d’un préjudice économique. Les entreprises confrontées aux agissements d’un concurrent s’affranchissant des règles impératives disposent donc d’un instrument contentieux efficace. Encore faut-il organiser la preuve du manquement et quantifier, fût-ce par la méthode de l’avantage induit, le préjudice subi. Le recours à un avocat en droit de la concurrence déloyale et du parasitisme à Paris permet d’évaluer l’opportunité d’une telle action. Il permet également de sécuriser la stratégie probatoire et indemnitaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».