La reprise d’un site industriel placé en redressement judiciaire revient au premier plan de l’actualité. À la fin du mois de juillet 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a accordé un nouveau délai, jusqu’au 24 août, pour permettre le dépôt d’une offre concernant le site de Saint-Gaudens de Fibre Excellence, avec une liquidation envisagée si aucune solution de reprise n’est retenue. Cette situation illustre une difficulté fréquente : sauver une activité et des emplois ne consiste pas seulement à proposer un prix. Le repreneur doit démontrer qu’il peut exploiter le site, financer la remise en état, reprendre les contrats utiles et assumer les obligations qui naîtront après le jugement.
Le contexte rend le sujet particulièrement sensible. La Banque de France a recensé 68 602 procédures ouvertes en 2025, un niveau supérieur à la moyenne des années précédant la crise sanitaire. Dans les dossiers industriels, les emplois sauvegardés peuvent être nombreux, mais les installations comprennent souvent des machines lourdes, des stocks, des contrats réglementés, des terrains, des déchets et des autorisations administratives dont la valeur et le coût ne se lisent pas dans le seul bilan.
La question pratique est donc la suivante : comment préparer une offre de reprise d’un site industriel en redressement judiciaire sans sous-évaluer le passif environnemental, sans promettre des emplois irréalistes et sans accepter des charges qui ne figurent pas dans l’offre ? Le mécanisme du plan de cession impose une réponse écrite, financée et vérifiable. Le tribunal recherche la solution qui assure le plus durablement l’emploi, le paiement des créanciers et l’exécution effective du projet. Le dirigeant de la société en difficulté, les salariés, les créanciers et le repreneur ont chacun des réflexes différents à adopter.
Le présent article expose le calendrier, les mentions obligatoires, les effets sur les contrats et les salariés, ainsi que les vérifications à conduire sur les garanties financières et la remise en état du site. Il faut raisonner sur le périmètre réellement repris, sur les obligations qui naîtront après le transfert et sur les preuves disponibles avant l’audience.
I. Que doit contenir une offre de reprise d’un site industriel en redressement judiciaire ?
A. Quels actifs, contrats, emplois et financements faut-il identifier ?
Le redressement judiciaire n’interdit pas la présentation d’une offre par un tiers. Dès l’ouverture de la procédure, l’article L. 631-13 du code de commerce prévoit que les tiers peuvent soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité par une cession totale ou partielle. Le texte prévoit aussi que l’administrateur informe les représentants du comité social et économique ou le représentant des salariés de la faculté pour les salariés de présenter une offre. La société n’est donc pas automatiquement vendue, mais une solution de cession peut être étudiée en parallèle du plan de redressement.
Cette distinction est essentielle pour le repreneur. Il ne rachète pas nécessairement les titres de la société. Dans un plan de cession, le tribunal arrête le transfert d’un ensemble d’actifs, de droits et de contrats permettant de poursuivre une activité autonome. Le texte de l’article L. 642-1 du code de commerce est précis : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » La cession peut être totale ou partielle. Une branche industrielle doit donc être décrite comme un ensemble exploitable, et non comme une simple liste d’équipements.
Une offre sérieuse commence par un périmètre matériel. La rédaction doit distinguer les biens qui seront effectivement repris, ceux qui seront seulement mis à disposition et ceux qui resteront dans le patrimoine du débiteur. Le dossier doit notamment traiter :
- les terrains, bâtiments, installations fixes, lignes de production, outillages et équipements de sécurité ;
- les stocks de matières premières, produits finis, pièces détachées et déchets présents sur le site ;
- les marques, logiciels, bases documentaires, plans, savoir-faire, noms de domaine et droits de propriété intellectuelle nécessaires à la continuité ;
- les agréments, autorisations, conventions d’occupation, marchés publics et relations avec les sous-traitants ;
- les contrats de fourniture d’énergie, de maintenance, de transport, d’assurance, de traitement des déchets et de contrôle réglementaire ;
- les emplois maintenus, les fonctions indispensables, les postes supprimés et le calendrier de reprise de l’activité.
Cette description doit être cohérente avec les comptes prévisionnels. Une offre qui reprend une usine sans préciser le sort des stocks de sécurité, des contrats de maintenance ou du système de traitement des effluents est exposée à une difficulté immédiate d’exécution. Le prix ne doit pas être isolé du besoin de trésorerie. Le repreneur doit présenter le montant de ses apports, l’identité des financeurs, la dette bancaire envisagée, la durée du financement, le besoin en fonds de roulement, le coût du redémarrage et la réserve destinée aux travaux urgents.
Les contrats ne sont pas tous transférés par le seul effet de l’offre. L’article L. 642-7 du code de commerce prévoit que le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité. « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats », précise le texte, sous réserve du périmètre retenu. Le repreneur doit donc identifier les contrats qu’il demande au tribunal de transférer, vérifier leurs conditions économiques et anticiper les contrats indispensables qui ne seraient pas retenus.
La question du bail ou de la mise à disposition des locaux mérite une analyse spécifique. Une usine peut appartenir à une société immobilière du groupe, être louée à une filiale ou être occupée en vertu d’une convention précaire. Une offre qui suppose la poursuite de l’activité dans les bâtiments doit préciser le titre d’occupation demandé et la durée nécessaire. Le bailleur doit pouvoir présenter ses observations. Une incertitude sur le foncier peut rendre inutiles les investissements annoncés sur les machines.
Le volet social doit être chiffré avec la même rigueur. L’article L. 1224-1 du code du travail énonce que, lors d’une modification de la situation juridique de l’employeur, « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Le plan de cession comporte néanmoins des règles propres pour déterminer les emplois conservés et les licenciements éventuels. Une offre doit donc reprendre les effectifs par service, les compétences rares, les formations obligatoires, les congés, les horaires, les représentants du personnel et les coûts d’intégration.
Le repreneur doit aussi résister à une présentation trop optimiste du volet social. Une promesse de maintien de 100 % des emplois peut sembler attractive, mais elle fragilise l’offre si le financement et le carnet de commandes ne la soutiennent pas. À l’inverse, une réduction brutale des effectifs peut être moins bien classée si elle compromet l’autonomie de la branche ou la continuité de la production. L’offre doit exposer la logique industrielle : volumes attendus, clients réellement conservés, capacités de production, calendrier de recrutement, recours à la sous-traitance et conditions de rentabilité.
La jurisprudence rappelle que le tribunal ne peut pas réécrire librement les engagements du candidat. Dans son arrêt du 11 septembre 2024, n° 23-19.189, la chambre commerciale a jugé : « le tribunal qui arrête le plan de cession ne peut imposer au cessionnaire des charges qu’il n’a pas souscrites ». L’affaire concernait une prime de treizième mois, mais la règle dépasse le seul exemple salarial. Une charge environnementale, un contrat ou un investissement qui n’apparaît pas dans l’offre ne doit pas être découvert au dernier moment dans le jugement. La meilleure protection consiste à écrire précisément les engagements acceptés et les limites de leur prise en charge.
Pour la société en redressement, cette règle impose également une discipline. Elle doit donner à l’administrateur les informations permettant aux candidats d’évaluer correctement l’usine : historique des incidents, audits, contrôles, contentieux, dettes de maintenance, coûts des mises en conformité et échanges avec les autorités. La dissimulation d’un risque ne sécurise pas la reprise ; elle augmente le risque de contentieux, de rupture d’exploitation et de mise en cause ultérieure des dirigeants.
B. Quel délai de dépôt et quelles règles s’appliquent aux offres concurrentes ?
Le calendrier ne se déduit pas du seul jour d’ouverture du redressement. Le tribunal fixe le délai dans lequel les offres doivent parvenir à l’administrateur ou au liquidateur selon la procédure et la mission confiée. L’article L. 642-2 du code de commerce exige qu’une offre soit écrite et qu’elle indique notamment les biens, droits et contrats inclus, les prévisions d’activité et de financement, le prix et ses modalités de règlement, la date de réalisation, le niveau d’emploi, les garanties d’exécution, les cessions d’actifs prévues et la durée des engagements. Il ajoute une mention particulièrement importante pour une usine : « les modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu’elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l’environnement ».
Une offre industrielle doit donc être traitée comme un dossier de financement et de preuve, pas comme une lettre d’intention. Elle doit comprendre au minimum :
- une présentation du candidat, de ses dirigeants, de ses apporteurs de capitaux et de ses garants ;
- un tableau des actifs et contrats demandés, avec les exclusions clairement indiquées ;
- un plan d’activité sur plusieurs exercices, intégrant les volumes, les clients, les investissements et le besoin en trésorerie ;
- un plan de financement documenté par des attestations bancaires, des lettres d’engagement ou des preuves d’apport ;
- un plan d’emploi distinguant les postes conservés, les recrutements et les départs envisagés ;
- un calendrier de prise de possession, de redémarrage, de remise en état et de constitution des garanties ;
- une liste des risques identifiés et la méthode de leur traitement.
Le calendrier des offres concurrentes doit être surveillé quotidiennement. L’article R. 642-1 du code de commerce prévoit que l’auteur atteste ne pas relever des incapacités de l’article L. 642-3 et joint, lorsqu’il doit les établir, ses comptes annuels des trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. Le même article précise qu’« à peine d’irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres ». Lorsque le tribunal n’a pas appliqué le premier délai, des offres peuvent encore parvenir au plus tard huit jours avant l’audience.
Ces règles ont des conséquences pratiques. Un candidat qui attend la veille de l’audience pour négocier une garantie bancaire, ajouter un équipement ou préciser le nombre d’emplois peut se trouver hors délai. Une offre concurrente ne doit pas être présumée impossible parce qu’un premier dossier existe. Le calendrier peut autoriser de nouvelles propositions ou l’amélioration d’une offre, mais les conditions varient selon le jugement, la mission de l’administrateur, la date d’audience et les décisions de renvoi.
L’offre lie son auteur. Elle ne peut pas être retirée par simple changement de stratégie financière. Une modification tardive qui réduit le prix, le périmètre ou le nombre d’emplois peut être irrecevable ou affaiblir fortement la crédibilité du candidat. Le candidat doit donc décider avant le dépôt quelles conditions sont indispensables : obtention d’un financement, transfert d’un contrat, maintien d’une autorisation, mise à disposition d’un terrain ou vérification d’une pollution. Ces conditions doivent être formulées avec précision, sans transformer l’offre en engagement illisible.
Une décision de la chambre commerciale du 2 mai 2024 apporte un repère utile pour la rédaction des conditions. Dans l’arrêt n° 22-14.811, relatif à une vente de gré à gré autorisée par le juge-commissaire, la Cour a retenu que celui-ci « ne peut cependant imposer au candidat acquéreur des conditions plus strictes que celles sur lesquelles il s’est engagé aux termes de son offre ». Cette solution invite à annexer au dossier une liste cohérente des conditions, des engagements fermes et des hypothèses financières. Une ambiguïté sur le financement ou la dépollution peut provoquer une interprétation divergente au moment de la réalisation.
Le candidat doit établir un calendrier de travail avant le dépôt :
- prendre contact avec l’administrateur, obtenir les règles de la data room et signer les engagements de confidentialité ;
- visiter le site avec un ingénieur, un conseil financier et un conseil juridique ;
- reconstituer le périmètre des actifs, des contrats, des emplois et des autorisations ;
- chiffrer séparément le prix, les besoins de trésorerie, les travaux et les garanties environnementales ;
- faire valider les engagements par les financeurs et les organes de direction du candidat ;
- déposer l’offre selon la forme et le délai imposés, puis préparer l’audience et les réponses aux questions des parties.
Dans un dossier à enjeu industriel, les quelques jours supplémentaires annoncés par le tribunal ne remplacent pas la diligence initiale. Ils servent à compléter une offre crédible, à confirmer les financements et à lever une incertitude identifiée. Ils ne doivent pas être utilisés pour découvrir le site, les contrats et le passif environnemental.
II. Qui supporte le passif environnemental et comment sécuriser la reprise ?
A. Quelles obligations et garanties environnementales le repreneur doit-il vérifier ?
Le passif environnemental ne se résume pas à une ligne comptable. Il peut prendre la forme d’une installation classée, d’une obligation de surveillance, d’un bassin de rétention, d’une pollution des sols, d’une contamination des eaux souterraines, d’un stock de déchets, d’une installation à l’arrêt ou d’un programme de travaux imposé par le préfet. Il peut aussi apparaître dans les contrats : obligation de reprendre un prestataire de déchets, clause de maintenance d’une station d’épuration ou garantie bancaire attachée à une autorisation.
Le candidat doit d’abord qualifier l’installation et son régime administratif. Les arrêtés préfectoraux, déclarations, enregistrements, autorisations, prescriptions complémentaires, rapports d’inspection et mises en demeure doivent être classés par site et par installation. La consultation des dossiers administratifs, des échanges avec la préfecture et des rapports de contrôle permet de distinguer une simple mise à jour documentaire d’un risque de fermeture ou de travaux urgents. La vérification doit porter sur l’activité actuelle, mais aussi sur les activités anciennes exercées sur le terrain.
L’article L. 516-1 du code de l’environnement prévoit que la mise en activité de certaines installations, carrières et installations de stockage de déchets est subordonnée à des garanties financières. Ces garanties assurent notamment la surveillance du site, le maintien en sécurité de l’installation, les interventions après un accident et la réhabilitation après fermeture. Le texte précise aussi que les garanties ne couvrent pas automatiquement les indemnisations dues aux tiers en cas de pollution ou d’accident. Le repreneur doit donc distinguer la garantie administrative, l’assurance de responsabilité et la trésorerie nécessaire à la réparation d’un dommage.
Le contenu de l’offre doit reprendre cette distinction. Une garantie exigée par l’administration n’est pas un simple coût théorique. Elle peut exiger une consignation, une garantie autonome, une caution, une assurance ou une combinaison de mécanismes dont le montant dépend de l’installation. Les financeurs doivent savoir si cette somme immobilise de la trésorerie et si elle doit être constituée avant la remise en activité. Le plan de financement doit aussi prévoir le coût de l’expertise, des analyses, des travaux de sécurisation et du suivi sur plusieurs années.
La fin d’activité doit être anticipée, même lorsqu’un projet de redémarrage est présenté. Pour certaines installations, l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement impose à l’exploitant qui met une installation à l’arrêt définitif de placer le site dans un état qui ne porte pas atteinte aux intérêts protégés et qui permette l’usage futur retenu. Le texte prévoit des mesures de mise en sécurité, de réhabilitation et d’attestation par une entreprise compétente dans le domaine des sites et sols pollués. Une reprise qui reporte indéfiniment l’arrêt ou la modernisation du site doit intégrer cette obligation dans son modèle économique.
Le neufième élément imposé par l’article L. 642-2 du code de commerce donne une place particulière aux garanties environnementales dans la procédure de cession. L’offre doit dire comment elles seront financées lorsqu’elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l’environnement. La réponse ne peut pas prendre la forme d’une formule générale indiquant que le candidat « fera son affaire » de la pollution. Il faut chiffrer, identifier le support financier, préciser l’échéance et expliquer l’articulation avec les prescriptions administratives.
La due diligence environnementale doit suivre au moins cinq axes :
- les sols et les eaux : historique des activités, anciennes cuves, canalisations, remblais, analyses disponibles, voisinage et circulation des polluants ;
- les installations : conformité des équipements, dispositifs de sécurité, maintenance, contrôles périodiques et incidents déclarés ;
- les déchets : nature, volumes, classification, entreposage, contrats d’évacuation, bordereaux et coûts de traitement ;
- les autorisations : titulaire, conditions de transfert, prescriptions, limitations de capacité, émissions, prélèvements et rejets ;
- la fermeture : scénario d’arrêt, travaux de remise en état, usage futur, garanties et responsabilités à la fin de l’exploitation.
Une visite du site ne suffit pas. Le repreneur doit demander les rapports de contrôle, les plans de réseaux, les registres de maintenance, les déclarations d’incident, les courriers de l’inspection des installations classées et les contrats d’assurance. L’absence d’un document n’est pas la preuve de l’absence de pollution. Elle doit être traitée comme une incertitude chiffrée : coût d’une étude complémentaire, délai de réalisation, possibilité de reprise progressive et réserve financière.
Le choix du périmètre peut réduire le risque, mais il ne le fait pas disparaître. Une offre partielle peut exclure une activité polluante, une installation obsolète ou un terrain non indispensable. Elle doit alors démontrer que la branche reprise reste autonome, qu’elle dispose des moyens nécessaires et qu’elle ne dépend pas de l’équipement exclu. Une exclusion artificielle qui rend l’exploitation impossible sera mal comprise par le tribunal et peut conduire à une offre moins bien classée.
Le repreneur doit aussi éviter de confondre les obligations de la société cédée avec celles qui naîtront de sa propre exploitation. Le plan de cession organise le transfert des actifs et contrats retenus ; il ne transforme pas une autorisation environnementale en garantie de rentabilité. Après la prise de contrôle opérationnelle du site, le nouvel exploitant devra respecter les prescriptions applicables, déclarer les incidents, maintenir les dispositifs de sécurité et financer les travaux qui lui incombent. Les recours contre l’ancien exploitant, les dirigeants ou les assureurs doivent être analysés séparément et ne doivent pas servir de financement principal à la reprise.
B. Quelles actions préparer pour les salariés, les créanciers, le dirigeant et le repreneur à Paris et en Île-de-France ?
Le tribunal ne choisit pas seulement l’offre qui affiche le prix le plus élevé. L’article L. 642-5 du code de commerce prévoit que, après avoir entendu les parties et recueilli l’avis du ministère public, « le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ». Le prix, les garanties, le niveau d’emploi et la faisabilité industrielle doivent donc être lus ensemble.
Pour les salariés et le comité social et économique, l’enjeu consiste à vérifier que le plan d’emploi correspond réellement à l’activité annoncée. Il faut comparer les postes repris avec les horaires de production, les certifications nécessaires, les métiers en tension, les formations et le carnet de commandes. Le CSE doit demander des explications sur les emplois supprimés, les transferts de lieu de travail, la sous-traitance et la période de transition. Les représentants du personnel peuvent également signaler les risques qu’un candidat aurait minimisés, notamment un équipement indispensable ou une obligation de sécurité.
Pour les créanciers, le dossier doit permettre de distinguer le prix de cession et les créances qui resteront dans la procédure. Le plan de cession n’est pas le rachat de la dette générale de la société. Le repreneur doit cependant identifier les sûretés qui grèvent les biens, les contrats transférés et les échéances attachées à certains financements. L’article L. 642-12 du code de commerce prévoit que le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice, contre le cessionnaire, des droits des créanciers inscrits sur les biens concernés, tout en organisant la transmission de certaines charges réelles spéciales. Une lecture de l’inventaire et de la prisée est indispensable avant l’audience.
La protection du repreneur passe par une annexe très concrète. Elle doit lister les biens, leurs numéros d’inventaire, leurs états, les contrats demandés, les autorisations nécessaires, les garanties, les emplois et les conditions de financement. Chaque exclusion doit être justifiée. Si un équipement polluant n’est pas repris, il faut expliquer qui le sécurise, qui le démonte et dans quel délai. Si une dette n’est pas reprise, il faut vérifier qu’elle ne correspond pas à une charge liée à un bien ou à un contrat transféré.
Le repreneur doit enfin contrôler les interdictions personnelles. L’article L. 642-3 du code de commerce exclut en principe de la présentation d’une offre le débiteur, les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation, certains proches et les contrôleurs de la procédure. Le texte interdit aussi, pendant cinq ans, l’acquisition indirecte de certains biens ou titres. Un montage par une société nouvelle ne permet pas de contourner automatiquement cette interdiction. L’identité des financeurs, des dirigeants, des bénéficiaires économiques et des liens avec l’ancienne société doit être examinée avant le dépôt.
La décision récente du 1er juillet 2026 rappelle que le moment de l’action compte dans les groupes industriels. Dans l’arrêt n° 25-16.192, la chambre commerciale a vérifié la relation entre une extension de liquidation et un plan de cession, puis a énoncé que « l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ». Cette solution ne donne pas un blanc-seing aux sociétés liées ; elle impose de vérifier rapidement l’ordre des jugements, la date de l’assignation, la date du plan et les voies de recours. Dans un groupe, la stratégie sur la filiale, la holding et les actifs doit être coordonnée dès l’ouverture de la procédure.
Pour le dirigeant de la société en redressement, la priorité est de conserver une documentation complète et de séparer strictement les flux. Les comptes bancaires, factures intragroupe, conventions de trésorerie, loyers, prestations de services, garanties, avances et transferts d’actifs doivent pouvoir être expliqués. Une reprise industrielle ne doit pas être préparée par des paiements sélectifs ou un déplacement précipité des machines. Ces actes peuvent compromettre la valeur de l’offre, aggraver le passif et ouvrir des contentieux.
À Paris et en Île-de-France, un dossier de reprise doit ajouter une vérification territoriale. Le candidat doit confirmer le tribunal compétent au regard du siège social, de l’établissement industriel et de la nature exacte de la procédure, puis obtenir le calendrier du greffe et les modalités d’accès aux pièces. Les sites franciliens présentent souvent des contraintes de foncier, de voisinage, de circulation, de bruit, de pollution historique et de changement d’usage. Les échanges avec la préfecture, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et les services chargés de l’environnement doivent être classés avec les documents du site. La localisation ne remplace pas l’analyse nationale du plan, mais elle modifie les coûts et les délais d’exécution.
Dans les jours qui précèdent l’audience, le repreneur doit disposer d’une version finale cohérente de son offre, de preuves de financement actualisées, d’un tableau des emplois et d’une note environnementale courte permettant au tribunal de comprendre les risques. Le dirigeant doit pouvoir répondre aux questions sur l’origine des difficultés, les contrats indispensables et les informations transmises. Les salariés doivent disposer d’une lecture claire du périmètre, des emplois et des dates. Les créanciers doivent savoir quels actifs et contrats sont concernés. Une incohérence entre ces documents peut fragiliser une offre qui semblait pourtant financièrement attractive.
Après le jugement, le travail n’est pas terminé. Il faut organiser la remise des clés, l’inventaire contradictoire, les assurances, les transferts informatiques, les contrats, les autorisations, la paie, les fournisseurs et les mesures de sécurité. Les garanties environnementales doivent être constituées dans le calendrier annoncé. Les engagements sociaux doivent être traduits dans les actes de reprise. Un plan de cession est une décision judiciaire, mais sa réussite dépend d’une exécution opérationnelle suivie chaque semaine.
Conclusion
Une offre de reprise d’un site industriel en redressement judiciaire doit répondre à quatre questions avant même le débat sur le prix. Quel est le périmètre exact des actifs et des contrats ? Quels emplois et quelle activité autonome seront réellement maintenus ? Comment les garanties environnementales, la remise en état et les travaux urgents seront-ils financés ? Quelles charges le candidat accepte-t-il précisément jusqu’à la prise de possession et après celle-ci ?
La procédure impose un calendrier strict, une offre écrite et un financement crédible. Les articles L. 631-13, L. 642-1, L. 642-2, L. 642-5, L. 642-7 et R. 642-1 du code de commerce organisent la présentation, le choix et l’exécution du plan. Les articles L. 516-1 et L. 512-6-1 du code de l’environnement ajoutent une vigilance particulière pour les installations industrielles. La jurisprudence récente rappelle que le tribunal ne doit pas imposer au cessionnaire une charge absente de son offre, mais aussi que le calendrier des procédures de groupe peut modifier les possibilités d’extension.
Le candidat qui visite le site, documente les risques, sécurise ses financements et rédige un périmètre sans ambiguïté augmente ses chances de présenter une offre exécutable. Le dirigeant qui transmet les informations et maintient la séparation des flux protège la société, les salariés et la valeur de la reprise. Une analyse juridique et financière rapide, menée avant l’expiration du délai fixé par le tribunal, permet d’éviter qu’une opportunité industrielle ne devienne un passif impossible à financer.
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