La communication commerciale constitue le premier vecteur de la conquête de clientèle. Sa véracité conditionne la loyauté du jeu concurrentiel. L’article L. 121-1 du code de la consommation prohibe les pratiques commerciales déloyales ( article L. 121-1 du code de la consommation ). Une pratique est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle. Elle doit altérer le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ( même article ). Or, les contentieux les plus délicats portent sur les allégations relatives à la personne du professionnel. Sont en cause ses qualités, ses titres et ses performances, ainsi que les caractéristiques et le prix des produits. La cour d’appel de Versailles a sanctionné, le 22 janvier 2025, un ensemble de mentions mensongères diffusées en ligne. La société Withings y dénonçait les allégations de la société Fittrack France ( CA Versailles, 22 janvier 2025, n° 22/05851 ). Étaient en cause l’approbation de la Food and Drug Administration, la mention « N°1 des ventes » et la falsification d’avis clients ( même arrêt ). Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 14 mai 2025 publié au Bulletin, les conditions d’articulation avec la concurrence déloyale ( Com. 14 mai 2025, n° 23-23.060, Publié au Bulletin ). Des lors, la matière se structure autour d’une double exigence. Il convient de caractériser rigoureusement les allégations trompeuses. Il faut ensuite déterminer les sanctions civiles et pénales qui en découlent. Ce sont ces deux séries de questions que le présent propos analyse au prisme des décisions récentes.
I. La caractérisation des allégations trompeuses portant sur le professionnel et sur ses produits
A. Les allégations relatives à l’identité, aux qualités et aux droits du professionnel
L’article L. 121-2 du code de la consommation qualifie de trompeuse une pratique reposant sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur ( article L. 121-2, 2°, du code de la consommation ). Ces allégations peuvent porter sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Elles peuvent également concerner l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ( même article, 2°, b) et f) ). Sont réputées trompeuses les pratiques ayant pour objet d’afficher un certificat ou un label sans autorisation nécessaire. Le sont aussi celles qui affirment qu’un professionnel a été agréé ou approuvé par un organisme public alors que tel n’est pas le cas ( article L. 121-4, 2° et 4°, du code de la consommation ). Cette architecture textuelle a trouvé une illustration complète dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 janvier 2025. La société Fittrack France commercialisait des balances et montres connectées sur son site internet. Elle affirmait que ses produits avaient obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration. Elle se prévalait d’une technologie brevetée protégeant ses produits. Or, une recherche dans la base de données publique de l’agence américaine démontrait l’absence de tout enregistrement. Elle ne justifiait d’aucun brevet ( CA Versailles, 22 janvier 2025, n° 22/05851, Withings c/ Fittrack ). La cour relève en outre que le site indiquait que la balance était « recommandée par les médecins » et « N°1 des ventes » en France. Ces mentions s’accompagnaient de références mensongères à la presse nationale. Aucune preuve n’était rapportée de ces affirmations ( même arrêt ). La cour en déduit le caractère trompeur de la mention. Elle énonce : « En laissant croire au client que sa balance connaît un très grand succès en France, cette fausse information revêt un caractère trompeur » ( même arrêt ). La confiance du consommateur était artificiellement sollicitée pour le détourner des produits concurrents. Or, cette solution illustre la portée de l’article L. 121-4, 4°, du code de la consommation. Les fausses approbations sont prohibées, de même que l’invocation de titres sans vérification préalable de leur authenticité.
La chambre commerciale a, dans le même esprit, censuré une cour d’appel qui avait écarté des allégations relatives à l’ampleur d’un réseau. Dans l’arrêt du 14 mai 2025, la société Pharmacorp reprochait à la société Maxipharma d’invoquer une expérience de plus de vingt ans qu’elle ne possédait pas. Elle lui reprochait de se prévaloir d’un nombre d’adhérents supérieur à la réalité. Elle lui reprochait enfin de référencer une pharmacie ne faisant pas partie de son groupement ( Com. 14 mai 2025, n° 23-23.060, Publié au Bulletin ). La Cour de cassation relève que le constat d’huissier du 12 décembre 2019 comportait la mention « Maxipharma est un groupement de plus de 50 pharmacies réparties sur l’ensemble de la France ». La cour d’appel en avait dénaturé les termes clairs et précis ( même arrêt, point 6 ). Or, ces affirmations portaient sur l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel. L’étendue réelle du réseau et l’ancienneté de l’activité sont des éléments déterminants de la décision du partenaire commercial. La Cour rappelle, à cet égard, que les articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation sont également applicables aux professionnels. L’article L. 121-5 du même code a étendu le champ de la prohibition au-delà des seuls consommateurs ( article L. 121-5 du code de la consommation ). Des lors, la présentation inexacte de soi-même, de son expérience ou de ses références constitue une pratique commerciale trompeuse. La sanction de cette pratique ne se limite pas aux relations avec les consommateurs.
B. Les allégations relatives aux caractéristiques et au prix des produits
La caractérisation des allégations portant sur les caractéristiques du produit obéit à une exigence de réalisme. La cour d’appel de Versailles l’a précisé dans l’arrêt du 10 septembre 2025 opposant Domino’s Pizza France à Speed Rabbit Pizza. La société concurrente reprochait au franchiseur d’employer l’expression « pâte fraîche ». Les pâtons étaient fabriqués plusieurs jours avant leur utilisation et contenaient des additifs. La cour relève, après expertise, que les pâtons sont utilisés entre le troisième et le sixième jour suivant leur fabrication. Ils ne sont jamais congelés, surgelés ou conditionnés sous vide. Elle en déduit que « l’allégation de “pâte fraîche” dont se prévaut la société DPF n’est pas fausse ni n’est de nature à induire en erreur ce consommateur sur la qualité de la pâte, alors qu’elle correspond au sens commun compris par tout consommateur moyen, et elle n’est manifestement pas de nature à altérer de manière substantielle son comportement économique » ( CA Versailles, 10 septembre 2025, n° 23/02449, Domino’s Pizza France c/ Speed Rabbit Pizza ). Cette solution enseigne que le caractère trompeur s’apprécie au regard de la compréhension du consommateur moyen. Il ne se mesure pas à l’aune de définitions techniques ou de notes de l’administration dépourvues de force obligatoire. La cour rappelle, en outre, la répartition de la charge de la preuve. « Il appartient à la société SRP, qui se prévaut d’une pratique commerciale trompeuse de la société DPF au soutien de son action en concurrence déloyale exercée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, d’apporter la preuve du caractère trompeur des allégations litigieuses » ( même arrêt ). En conséquence, l’entreprise qui dénonce une allégation mensongère doit établir la fausseté de l’information. Elle ne peut se borner à en contester la pertinence technique. Le professionnel mis en cause peut utilement produire des expertises et des audits. Ceux-ci établissent la conformité de sa communication à la réalité des faits.
Les allégations relatives au prix font l’objet d’un contrôle particulièrement rigoureux. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une ordonnance du 19 mars 2025, a retenu le caractère inexact d’une bannière de site internet. Une pharmacie y indiquait vendre « du lait infantile à prix coûtant toute l’année ». Une telle allégation est « inexacte et donc constitutive d’une publicité mensongère », la permanence annuelle de l’offre n’étant pas démontrée ( TJ Strasbourg, ord. réf., 19 mars 2025, n° 24/01402 ). S’agissant des allégations environnementales, l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente ( article L. 541-9-1 du code de l’environnement ). Le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a appliqué ce texte dans une ordonnance du 11 juin 2025. Les bidons d’essence alkylate portaient un logo vert accompagné de la mention « eco friendly ». Le juge énonce : « La seule mention “eco friendly” qui signifie littéralement “respectueux de l’environnement” est une violation manifeste de la disposition précitée, constitutive d’un trouble manifestement illicite » ( TJ Strasbourg, ord. réf., 11 juin 2025, n° 25/00314, Aspen France c/ PRECIAG ). Or, la portée de cette solution dépasse le seul étiquetage. Les allégations environnementales figurent désormais expressément parmi les caractéristiques essentielles du bien. L’article L. 121-2, 2°, b), du code de la consommation mentionne l’impact environnemental parmi les éléments visés ( article L. 121-2, 2°, b), du code de la consommation ). Par ailleurs, le taux des sanctions pénales applicables aux allégations environnementales fausses a été relevé. L’article L. 132-2 du code de la consommation porte le pourcentage à 80 % des dépenses de publicité ( article L. 132-2 du code de la consommation ). A cet égard, la vigilance des entreprises s’impose tant sur la formulation des messages que sur la preuve de leur exactitude. Cette preuve pèse sur le professionnel qui invoque la véracité de ses allégations.
II. La sanction des communications commerciales trompeuses et la réparation du préjudice
A. La cessation des pratiques et le régime des sanctions
La sanction des allégations trompeuses emprunte d’abord la voie du référé du trouble manifestement illicite. Son efficacité repose sur la rapidité des mesures de remise en état. L’ordonnance du 11 juin 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg en fournit une illustration aboutie. Le juge a fait interdiction à la société PRECIAG de fournir des produits dont l’emballage porte la mention « eco friendly ». Il a ordonné l’envoi à chaque distributeur d’un courrier de rappel des produits accompagné de la décision. Le tout était assorti d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ( TJ Strasbourg, ord. réf., 11 juin 2025, n° 25/00314 ). De même, dans l’ordonnance du 19 mars 2025, le juge a ordonné la suppression de mentions litigieuses. La pharmacie défenderesse devait retirer les termes « GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] » de l’ensemble de ses supports de communication. L’astreinte était fixée à 500 euros par jour de retard ( TJ Strasbourg, ord. réf., 19 mars 2025, n° 24/01402 ). Ces décisions montrent que la cessation de la pratique trompeuse peut être obtenue avant même qu’un jugement au fond ne soit rendu. Il suffit que la violation d’une obligation réglementaire ou légale soit manifeste. En conséquence, la constitution d’un dossier de constats d’huissier constitue un préalable déterminant. La démonstration de la fausseté des allégations conditionne l’obtention des mesures de remise en état sous astreinte.
Le régime des sanctions pénales complète ce dispositif civil. L’article L. 132-1 du code de la consommation dispose que le délit est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre en France ( article L. 132-1 du code de la consommation ). Le délit est également constitué lorsque la pratique produit ses effets sur le territoire national ( même article ). Cette règle étend la répression aux opérateurs établis à l’étranger dont les communications atteignent la France. L’article L. 132-2 du même code punit les pratiques commerciales trompeuses d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros ( article L. 132-2 du code de la consommation ). Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel. Il peut atteindre 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ( même article ). Or, lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne, les peines sont aggravées. Elles sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende ( même article ). Cette aggravation, issue de la loi du 9 juin 2023 relative aux influenceurs, confère une force dissuasive particulière aux communications numériques. Celles-ci constituent le terrain de prédilection des allégations mensongères sur les qualités du professionnel. Par ailleurs, le cadre réglementaire des avis en ligne a été renforcé. L’article L. 111-7-2 du code de la consommation impose à toute personne collectant, modérant ou diffusant des avis en ligne une information loyale, claire et transparente ( article L. 111-7-2 du code de la consommation ). Elle doit indiquer les caractéristiques principales du contrôle éventuellement mis en œuvre. Elle doit afficher la date de l’avis et ses éventuelles mises à jour ( même article ). Des lors, la mention « vérifié » apposée sur des avis sans qu’aucun contrôle ne soit justifié expose son auteur à une condamnation. La cour d’appel de Versailles l’a jugé dans l’arrêt Withings c/ Fittrack du 22 janvier 2025 ( CA Versailles, 22 janvier 2025, n° 22/05851 ).
B. L’action en concurrence déloyale et la réparation du préjudice
L’articulation entre le droit des pratiques commerciales trompeuses et l’action en concurrence déloyale a été précisée par la chambre commerciale. L’arrêt du 14 mai 2025 constitue la clé de voûte de ce contentieux. La Cour y énonce qu’« une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation » ( Com. 14 mai 2025, n° 23-23.060, Publié au Bulletin, point 13 ). Cette action suppose que la pratique altère ou soit susceptible d’altérer le comportement économique du consommateur normalement informé. En revanche, une pratique qui ne présente pas un tel lien direct peut emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale. Il suffit qu’elle apparaisse fautive, quand bien même elle n’altérerait pas le comportement économique du consommateur ( même arrêt, point 13 ). Cette grille d’analyse est fondée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci retient l’harmonisation complète opérée par la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 ( directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 ). Des lors, le demandeur doit qualifier avec précision le terrain de son action. Lorsque la communication vise la promotion des produits de son auteur auprès des consommateurs, la violation des articles L. 121-1 et suivants doit être démontrée. Les pratiques affectant les seules relations entre concurrents relèvent du droit commun de la responsabilité délictuelle.
La réparation du préjudice découlant d’allégations trompeuses obéit à des règles probatoires favorables à la victime. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 14 mai 2025, qu’« un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale » ( Com. 14 mai 2025, n° 23-23.060, Publié au Bulletin, point 18 ). Le demandeur n’a donc pas à démontrer l’existence d’un préjudice pour obtenir une indemnisation. La cour d’appel de Rennes a adopté la même approche ( CA Rennes, 25 mars 2025, n° 23/07040, Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes c/ association Dentasmile ). Selon elle, « le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur » constitue un acte de concurrence déloyale. Était en cause la publicité prohibée en faveur d’un centre de santé. La sanction intervient sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ce texte énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ( article 1240 du code civil ). Or, la victime d’allégations trompeuses dispose ainsi d’un double fondement. La violation des règles du code de la consommation est invocable lorsqu’un lien direct avec la promotion des produits est établi. La faute de concurrence déloyale est retenue lorsqu’une pratique fautive affecte directement un concurrent. A cet égard, l’arrêt Withings c/ Fittrack du 22 janvier 2025 illustre l’étendue des comportements sanctionnables. La dissimulation du recours au drop shipping constitue une faute. La mise en avant d’avis falsifiés en constitue une autre. La garantie à vie présentée comme « choisie par 82 % de nos clients » sans aucune justification est également fautive. Ces comportements génèrent un avantage concurrentiel indu au préjudice des concurrents vertueux ( CA Versailles, 22 janvier 2025, n° 22/05851 ). Des lors, l’entreprise victime doit faire constater l’ensemble des mentions litigieuses par un commissaire de justice. Elle doit identifier les allégations dont la fausseté peut être démontrée. Elle doit articuler son action sur le fondement le plus adapté. La présomption de préjudice écarte l’obstacle d’une preuve économique difficile.
Conclusion
La jurisprudence des années 2023 à 2026 dessine un régime cohérent des allégations trompeuses. Celles-ci portent sur l’identité, les qualités et les performances du professionnel et de ses produits. La caractérisation de la pratique trompeuse repose sur la démonstration de la fausseté des mentions litigieuses. Leur caractère induisant en erreur s’apprécie au regard de la compréhension du consommateur moyen. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque le caractère mensonger de la communication. Le professionnel doit ainsi pouvoir justifier de l’exactitude matérielle de ses allégations. Celles-ci peuvent porter sur ses titres, son expérience, ses références ou les caractéristiques de ses produits. Elles peuvent concerner l’impact environnemental de son offre. Le cadre des avis en ligne lui impose une transparence complète sur les modalités de leur contrôle. La sanction de ces pratiques emprunte des voies multiples et cumulables. Le référé du trouble manifestement illicite permet d’obtenir rapidement la cessation des pratiques et le rappel des produits sous astreinte. L’action en concurrence déloyale ouvre droit à réparation sans que la victime ait à prouver son préjudice. La répression pénale, aggravée pour les communications en ligne, confère au dispositif une force dissuasive accrue. Or, la frontière entre le droit de la consommation et la concurrence déloyale impose une qualification rigoureuse du fondement de l’action. La chambre commerciale l’a précisée selon que la pratique présente ou non un lien direct avec la promotion des produits. En conséquence, la conformité des communications commerciales apparaît comme une exigence structurante. La constitution d’un dossier probatoire documentant l’exactitude des allégations est indispensable. La méconnaissance de ces exigences expose à des sanctions civiles et pénales substantielles. La vigilance s’impose tant aux opérateurs qui conçoivent leurs campagnes qu’à ceux qui les subissent. La loyauté de la concurrence se joue désormais d’abord dans la véracité des mots. Pour sécuriser une communication commerciale, l’accompagnement d’un avocat en droit de la concurrence déloyale et du parasitisme à Paris permet d’identifier le fondement adapté. Il permet de mesurer les risques encourus.
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