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La superficie dans le bail commercial : la portée des mentions contractuelles, l’étendue de l’obligation de délivrance et la réduction du loyer en cas de surface moindre (2022-2026)

I. La superficie, objet de l’obligation de délivrance du bailleur

A. La superficie comme élément déterminant de la chose louée

Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer, en vertu de l’article 1709 du code civil. Aux termes de l’article 1719 du même code, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail, ainsi que le rappelle l’article 1719 du code civil. Or la chose louée est identifiée, dans la grande majorité des baux commerciaux, par une désignation qui comporte une superficie, et c’est précisément ce chiffre qui permet de vérifier que la prestation du bailleur est complète.

La cour d’appel de Nîmes a eu l’occasion de confirmer cette fonction de la superficie dans un arrêt du 10 juillet 2026, n° 24/03007, opposant la société Méridionale du Bâtiment à la société Gesimco au sujet d’un bail commercial conclu en 2002 portant sur des locaux de bureaux d’une surface contractuelle de 334,27 mètres carrés (CA Nîmes, 10 juillet 2026, n° 24/03007). Après avoir constaté que la surface effectivement occupée par le preneur s’établissait à 306,6 mètres carrés au lieu des 370,97 mètres carrés annoncés, la cour a énoncé que « la superficie est donc un élément déterminant du bail commercial ». Cette affirmation tranche avec l’idée répandue selon laquelle la mention de la surface ne serait qu’une simple indication descriptive dépourvue de portée contractuelle.

En l’espèce, la bailleresse soutenait que la superficie n’était pas entrée dans le champ contractuel et que la surface manquante était peu importante. La cour d’appel de Nîmes a écarté cette argumentation en relevant que le bail concernait des locaux à usage de bureaux et faisait référence à une superficie très précise pour les lieux loués, dont le rez-de-chaussée n’était occupé que partiellement par le preneur. La référence à une surface chiffrée dans l’acte emporte ainsi un engagement sur la consistance de la chose délivrée, et la circonstance que le preneur ait visité les lieux avant la signature ne le prive pas du droit de se prévaloir de l’écart constaté au cours de l’exécution du contrat.

Cette exigence de précision doit être rapprochée du vide législatif qui entoure la superficie des locaux commerciaux. Contrairement aux baux d’habitation, qui bénéficient du dispositif de la loi du 18 décembre 1996, dite loi Carrez, imposant un mesurage de la superficie privative sous peine de sanctions, le bail commercial ne connaît aucun texte équivalent imposant un mesurage ou organisant les conséquences d’une surface erronée. La jurisprudence supplée ainsi cette absence, en construisant un régime prétorien articulé autour de l’obligation de délivrance et de la réduction du loyer, sans pour autant fixer de seuil quantitatif de tolérance. La cour d’appel de Nîmes l’a expressément relevé dans son arrêt du 10 juillet 2026, en écartant le renvoi à un arrêt antérieur de la cour d’appel de Toulouse selon lequel une différence de près d’un tiers ne constituerait pas une approximation, au motif que « la juridiction ne fixe pas un seuil (33 %) au-delà duquel une certaine approximation ne serait pas tolérée dans la superficie mentionnée dans le bail ». Chaque espèce est donc appréciée au regard de l’importance de l’écart, de la précision de la mention et des circonstances de la conclusion du contrat.

Cette solution rejoint celle retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 2022, n° 21-20.910, rendu au sujet d’un bail portant sur des locaux de bureau dont la surface avait été pondérée (Cass. 3e civ., 30 novembre 2022, n° 21-20.910). La haute juridiction a approuvé la cour d’appel d’avoir constaté que « le relevé de surface dressé par un géomètre-expert établissait une surface utile nette des locaux loués de 34,60 mètres carrés, au lieu de 48 mètres carrés mentionnés sur le contrat de bail », une partie des locaux étant partagée avec une autre société, et d’en avoir déduit que « le loyer fixé par le bail à la somme de 10 200 euros était anormalement élevé au regard de la valeur locative ». La superficie est donc le critère d’évaluation du caractère équilibré ou non de la convention.

B. La portée des mentions contractuelles et la charge de la preuve de la surface réelle

La mention de la superficie ne produit toutefois d’effet qu’à la condition d’être suffisamment précise et de traduire un engagement des parties. La cour d’appel d’Angers l’a rappelé dans un arrêt du 16 janvier 2024, n° 19/00578, relatif à un bail commercial désignant « un local commercial d’environ 75 m² » au rez-de-chaussée d’un immeuble (CA Angers, 16 janvier 2024, n° 19/00578). Le preneur soutenait que la surface réelle n’était que de 65 mètres carrés, soit une diminution de près de 16 % par rapport à la surface contractuelle, et réclamait la réparation d’un préjudice de perte d’exploitation. La cour a jugé qu’« il n’en résulte aucun engagement des bailleurs quant à la surface indiquée au bail », dès lors que l’acte précisait que « les lieux étant bien connus des parties, celles-ci n’en demandent pas plus ample désignation ».

La même cour a ajouté que le preneur avait « accepté de prendre les locaux à bail tels qu’ils les a vus et en connaissance de ce que la surface du rez-de-chaussée n’était pas de 75 m² », ce qui excluait tout manquement à l’obligation de délivrance. La mention « environ », combinée à la connaissance personnelle des lieux par le preneur, vide la superficie de toute valeur contractuelle impérative. En revanche, lorsque le bail comporte des mentions de surface précises, leur inexactitude peut être retenue contre le bailleur. La Cour de cassation a ainsi admis, dans un arrêt du 14 septembre 2023, n° 22-17.723, qu’une cour d’appel pouvait écarter la surface indiquée au bail pour évaluer la consistance d’un local, en se fondant sur « les inexactitudes du contrat de bail quant à la surface du terrain loué » (Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-17.723). Les mentions de l’acte ne constituent donc pas une vérité irréfragable, et le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de leur portée probatoire. En revanche, lorsque le bail vise une surface précise et que le preneur n’a pas été en mesure d’en vérifier l’exactitude, l’engagement du bailleur conserve toute sa portée, ainsi que l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 10 juillet 2026 précité.

La charge de la preuve de la surface réelle obéit aux règles de droit commun posées par l’article 1353 du code civil, selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 8 avril 2025, n° 22/02655, a ainsi retenu que la bailleresse échouait à démontrer que la différence entre la surface visée au bail et celle mesurée résultait de transformations réalisées par le preneur (CA Toulouse, 8 avril 2025, n° 22/02655). Le bail visait un « local commercial d’environ 90 m² en rez-de-chaussée » sans plus de précision, et la cour a constaté que « cette surface de 90 m² ne résulte donc que d’une approximation sans réel mesurage », en refusant de faire produire effet à un certificat de mesurage purement déclaratif.

A cet égard, le mesurage réalisé par un géomètre-expert constitue la preuve la plus solide de la consistance des lieux, ainsi que le démontre l’arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2022 précité, dans lequel le relevé du géomètre-expert a été déterminant pour établir la surface utile nette des locaux. L’erreur de métrage commise par un professionnel n’est pas non plus sans conséquence : la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé, dans un arrêt du 14 octobre 2025, n° 21/07629, concernant des locaux à usage commercial dont la superficie avait été annoncée à 158,23 mètres carrés alors qu’elle était en réalité de 46,87 mètres carrés, que « l’erreur de surface commise par le diagnostiqueur caractérise la faute de ce dernier » (CA Aix-en-Provence, 14 octobre 2025, n° 21/07629). Des lors, le preneur qui conteste la surface doit produire un élément technique fiable, tandis que le bailleur qui se prévaut d’une tolérance d’écart en supporte la démonstration.

II. Les conséquences de la distorsion entre surface contractuelle et surface réelle

A. La réduction du loyer au prorata de la surface manquante

Lorsque la surface réellement mise à disposition est inférieure à la surface contractuelle, le bailleur manque à son obligation de délivrance, obligation continue qui court pendant toute la durée du bail en application de l’article 1719 du code civil. La cour d’appel de Nîmes l’a clairement énoncé dans son arrêt du 10 juillet 2026 : « En conséquence, la société Gesimco qui ne justifie pas la perte de 17,25 % de la surface louée pendant au cours du bail commercial, a manqué à son obligation de délivrance » (CA Nîmes, 10 juillet 2026, n° 24/03007). Le preneur se trouve ainsi privé d’une partie de la chose louée, dont il continue pourtant de payer le loyer intégral.

La sanction de ce manquement réside dans la réduction du loyer à proportion de la surface non délivrée. La cour d’appel de Nîmes a retenu que le preneur « est en droit d’obtenir une déduction au titre des loyers et des charges au prorata de la superficie dont elle a été privée (17,25 %) à compter du premier trimestre 2020, soit la somme de 38 232,54 euros ». Cette réduction proportionnelle présente l’avantage d’une détermination simple et objective, puisqu’elle s’applique au rapport entre la surface manquante et la surface contractuelle, sans qu’il soit besoin de procéder à une évaluation de la valeur locative.

Cette solution n’est pas isolée, et la réduction du loyer en cours de bail pour impossibilité d’user d’une partie des lieux est une constante de la jurisprudence. La cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé, dans un arrêt du 7 novembre 2024, n° 22/06194, qu’après l’effondrement d’un plancher séparant le rez-de-chaussée du premier étage d’un local commercial loué pour une superficie totale de 1 715 mètres carrés, le tribunal avait constaté que « la locataire ne pouvait plus exploiter dans des conditions normales la totalité du premier étage et a en conséquence réduit le montant du loyer dû à compter du 15 juillet 2004 à la somme mensuelle de 3 733,60 euros » (CA Versailles, 7 novembre 2024, n° 22/06194). La privation d’une surface d’exploitation ouvre donc droit à une réfaction du loyer, que la perte de surface résulte d’une atteinte matérielle aux lieux ou d’une réduction de l’assiette du bail.

Par ailleurs, le preneur ne peut pas nécessairement se prévaloir de l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement de l’intégralité des loyers. La cour d’appel de Nîmes a jugé, dans la même affaire, qu’« il est établi que la société a occupé les locaux jusqu’à la fin du bail et la preuve n’est pas rapportée que ces derniers étaient impropres à l’usage auquel ils étaient destinés », de sorte que le preneur s’était abstenu à tort de régler ses loyers, tout en admettant la déduction proportionnelle à la surface manquante. En conséquence, la réduction au prorata constitue la voie de droit appropriée lorsque les lieux restent propres à leur usage, tandis que l’exception d’inexécution suppose des locaux impropres à la destination contractuelle, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence de la troisième chambre civile.

Enfin, la demande de réduction du loyer pour surface moindre est soumise à la prescription quinquennale de droit commun édictée par l’article 2224 du code civil, qui court à compter du jour où le preneur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire la constatation de l’écart entre la surface contractuelle et la surface réelle. Un preneur qui a découvert la distorsion sans agir pendant plusieurs années perd donc le bénéfice de la restitution des loyers trop perçus au-delà du délai de cinq ans, ainsi que le prévoit ce texte pour les actions personnelles ou mobilières.

B. La superficie dans la détermination de la valeur locative

La superficie joue également un rôle central dans la fixation du loyer du bail renouvelé, dont le montant doit correspondre à la valeur locative en application de l’article L. 145-33 du code de commerce. Aux termes de l’article R. 145-3 du même code, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération de sa surface et de son volume, ainsi que de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses exercées dans les lieux. La surface n’est donc pas seulement une donnée physique, elle structure la méthode d’évaluation du loyer.

La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 13 juin 2024, n° 23-13.613, les rapports entre la surface de vente contractuelle et la surface réellement exploitée au jour du renouvellement (Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 23-13.613). Le bail autorisait une surface de vente de 80 mètres carrés, que le preneur avait réduite à 43,85 mètres carrés en posant des cloisons pour créer des bureaux, une réserve et une cuisine. La haute juridiction a jugé que « la cour d’appel, qui n’a pas constaté que le contrat de bail définissait spécifiquement une surface de vente, a pu se fonder sur les caractéristiques propres du local au jour du renouvellement et prendre en considération l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public et à l’exploitation suite à ces travaux ». En revanche, lorsque le bail définit expressément une surface de vente, le choix de gestion du preneur qui réduit cette surface serait inopposable au bailleur pour le calcul de la valeur locative.

La pondération des surfaces, qui consiste à appliquer des coefficients différents selon la destination de chaque partie du local, participe de la même logique. La cour d’appel de Toulouse a ainsi confirmé, dans son arrêt du 8 avril 2025, l’application d’un coefficient de 0,4 à l’espace destiné à la réserve, pour aboutir à une surface pondérée de 60,40 mètres carrés, en relevant que la bailleresse ne rapportait pas la preuve que la transformation d’une partie de la surface de vente en réserve résultait d’un choix du preneur (CA Toulouse, 8 avril 2025, n° 22/02655). La surface pondérée est ainsi devenue l’instrument de mesure du loyer, la valeur unitaire au mètre carré étant appliquée à la surface retenue après pondération.

La surface peut encore être invoquée au stade de la formation du bail, sur le terrain des vices du consentement. Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L’erreur sur la superficie, lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation, est une cause de nullité du contrat en application de l’article 1132 du code civil, et la dissimulation intentionnelle de la surface réelle peut constituer un dol au sens de l’article 1137 du code civil.

Toutefois, la jurisprudence encadre strictement ce moyen. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juillet 2025, n° 24/04558, statuant en référé, a refusé de voir dans la différence entre la surface de 130 mètres carrés mentionnée au bail et la surface de 90 mètres carrés alléguée par le preneur une contestation sérieuse de la créance de loyers (CA Versailles, 3 juillet 2025, n° 24/04558). Elle a relevé que le bail mentionnait une surface « d’environ 130 m² », que le contrat contenait une clause selon laquelle « toute différence entre les cotes et surfaces mentionnées aux présentes, ou résultant de tout plan annexé et les cotes ou surfaces réelles des locaux loués ne sauraient justifier ni indemnisation, ni réduction ou augmentation de loyer pendant la durée du bail », et que le preneur ne produisait aucun élément technique de nature à établir la consistance effective des lieux. La cour en a déduit que « le moyen tenant à l’existence d’un dol au moment de la signature du contrat en raison de la différence entre la superficie mentionnée dans le contrat et la surface réelle ne peut manifestement être qualifié de contestation sérieuse ».

A cet égard, la clause d’écart de surface, qui neutralise les conséquences d’une différence entre la surface mentionnée et la surface réelle, joue un rôle majeur dans l’équilibre du bail commercial. Sa validité n’est pas contestée, et elle prive le preneur de toute demande de réduction du loyer fondée sur la seule distorsion de surface, à condition toutefois que la différence ne soit pas telle qu’elle remette en cause la chose elle-même. La mention « environ » produit un effet comparable, en ce qu’elle signale que la surface n’a pas fait l’objet d’un mesurage précis, ainsi que l’ont relevé les cours d’appel d’Angers et de Toulouse dans les arrêts précités. En revanche, la surface exprimée par un chiffre exact, sans réserve, engage le bailleur sur la consistance de la chose louée.

La mention de la superficie dans le bail commercial, longtemps considérée comme une simple donnée descriptive, s’est ainsi chargée d’une véritable valeur contractuelle. Elle engage le bailleur sur la consistance de la chose louée, elle détermine le montant du loyer, tant au cours de l’exécution du contrat qu’au moment de son renouvellement, et elle conditionne l’exercice des actions en réduction de loyer ou en nullité pour vice du consentement. La série d’arrêts rendus de 2022 à 2026, et tout particulièrement l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 10 juillet 2026, manifeste une tendance nette à faire de la superficie un élément central du rapport locatif, au point que son chiffrage doit désormais être établi avec soin dans la rédaction des actes et vérifié par le preneur avant la signature ou dès la prise de possession des lieux. Un preneur qui constate un écart substantiel entre la surface contractuelle et la surface réelle dispose d’un délai de cinq ans pour agir en réduction du loyer au prorata, sans préjudice des autres actions ouvertes par le droit commun des contrats.

Conclusion

La superficie du local commercial n’est pas une simple mention descriptive du bail, elle constitue un élément déterminant de la chose louée dont le bailleur doit assurer la délivrance pendant toute la durée du contrat. La jurisprudence récente, dont le point d’orgue est l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 10 juillet 2026, fait de la distorsion entre surface contractuelle et surface réelle un manquement à l’obligation de délivrance, sanctionné par une réduction du loyer et des charges au prorata de la surface manquante. La précision du chiffre, l’absence de réserve telle que la mention « environ », et la qualité du mesurage commandent la portée de l’engagement du bailleur, tandis que la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de l’écart. En conséquence, la vérification du métrage au moment de la conclusion du bail et l’action rapide en cas de découverte d’une surface moindre constituent des réflexes essentiels pour les deux parties au contrat, et l’assistance d’un avocat en droit des baux commerciaux à Paris permet d’apprécier la portée exacte des mentions contractuelles et des solutions jurisprudentielles exposées dans la présente étude.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».