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Maître Reda KOHEN
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La nullité du contrat d’édition pour contrepartie dérisoire : l’annulation des contrats conclus avec la société L’Harmattan par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2026 et la construction jurisprudentielle de 2023 à 2026

I. La validité du contrat d’édition à l’épreuve du droit commun des contrats

A. La nullité pour contrepartie dérisoire : l’application de l’article 1169 du code civil au contrat d’édition

Le contrat d’édition est défini par l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle comme le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent, à des conditions déterminées, à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion (article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle). Ce contrat nommé obéit en outre au droit commun des obligations, dont l’article 1169 du code civil, applicable depuis la réforme du 10 février 2016, dispose que « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire » (article 1169 du code civil). Le tribunal judiciaire de Paris a fait de cette disposition une application particulièrement significative aux contrats d’édition dans un jugement du 8 juillet 2026, dont la portée dépasse le seul litige qui l’a suscité.

En l’espèce, un écrivain ayant pour pseudonyme « Lord [Q] » avait conclu avec la société Librairie-Éditions L’Harmattan deux contrats d’édition, l’un le 29 août 2021 pour l’ouvrage intitulé « Le sacre des fêlures », l’autre le 15 juin 2023 pour l’ouvrage intitulé « Sagittaires sur la plage ». Saisi d’une demande principale en nullité fondée sur l’article 1169 du code civil, le tribunal a relevé que les contrats stipulaient « aucune rémunération pour les 500 premiers exemplaires, la cession étant à titre gratuit en vertu de l’article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle », puis « une rémunération de 4% du 501ème au 1000ème exemplaires, puis de 6% à partir du 1001ème exemplaire, ces taux contractuels étant inférieurs aux taux le plus souvent observés dans le secteur de la littérature générale » (tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 3ème section, 8 juillet 2026, n° 24/05454). Il en a déduit que ni la faculté d’une cession des droits patrimoniaux à titre gratuit, ni les dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle n’étaient susceptibles d’écarter, au moment de la formation des contrats, le caractère dérisoire de la rémunération de l’auteur, laquelle constituait la contrepartie de la cession de ses droits patrimoniaux.

Le tribunal a ainsi prononcé, en application de l’article 1169 du code civil, la nullité des deux contrats d’édition, tout en déboutant l’auteur de ses demandes indemnitaires, le préjudice qu’il invoquait n’étant pas démontré (tribunal judiciaire de Paris, 8 juillet 2026, n° 24/05454). Ce jugement, qui a été relayé par la presse professionnelle du livre dès le mois d’août 2026, illustre la rencontre entre la police du contrat du droit commun et le régime spécifique du contrat d’édition. Or, le régime de la rémunération de l’auteur est dominé par des dispositions impératives, puisque l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle exige que la cession comporte au profit de l’auteur « une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation », la rémunération forfaitaire n’étant admise que dans des cas limitativement énumérés (article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 132-5 du même code rappelle pour sa part que le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rémunération forfaitaire (article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle).

La confrontation de ces textes révèle l’articulation retenue par le tribunal : le caractère dérisoire de la contrepartie s’apprécie au moment de la formation du contrat, indépendamment des stipulations contractuelles dont l’éditeur entendait se prévaloir. A cet égard, la jurisprudence des juridictions du fond avait déjà eu l’occasion de sanctionner, sur le fondement du droit commun, les contrats dont l’économie était dépourvue d’équilibre au détriment de l’auteur. La nullité pour dol, en particulier, a été examinée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 21 juin 2024 concernant la société Sydney Laurent Editions, anciennement dénommée « 7 Ecrit Editions », qui avait conclu des contrats « de publication d’œuvre littéraire » avec une dizaine d’auteurs entre 2013 et 2016 (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 21 juin 2024, n° 22/20801). La cour a d’abord dit recevables en cause d’appel les demandes en nullité des contrats d’édition pour dol, alors même que le tribunal avait été saisi d’une demande en résiliation judiciaire, les demandes nouvelles s’étant révélées être l’accessoire ou la conséquence de la prétention primitive au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile.

Sur le fond, toutefois, la cour a rejeté la nullité pour dol, faute pour les auteurs de démontrer des manœuvres dolosives de l’éditeur : les circonstances selon lesquelles la société éditrice avait été à sa création une entreprise de pneumatiques, son objet social ayant été transformé en maison d’édition, ou encore l’absence de comité de lecture, n’ont pas été jugées de nature à vicier le consentement des auteurs, faute de valeur probante des pièces produites (cour d’appel de Paris, 21 juin 2024, n° 22/20801). Cette décision montre que la nullité du contrat d’édition, qu’elle soit fondée sur le dol ou sur la contrepartie dérisoire, suppose la preuve rigoureuse de ses conditions d’application, la charge de la preuve incombant à l’auteur qui l’invoque. En conséquence, le jugement du 8 juillet 2026 tire tout son relief de ce qu’il a admis la nullité sur le seul examen du barème de rémunération, sans exiger la démonstration d’une manœuvre de l’éditeur.

B. La prescription des actions en nullité et en résiliation du contrat d’édition

La remise en cause du contrat d’édition est soumise à la prescription quinquennale de droit commun édictée par l’article 2224 du code civil, selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Cette prescription s’applique tant à l’action en nullité qu’à l’action en résiliation du contrat d’édition, dont le point de départ est déterminé par la connaissance des faits fondant l’action, ce qui donne lieu à une jurisprudence abondante et contrastée.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 21 mai 2025, a fait application de ces principes à l’action d’un scénariste et réalisateur contre une société de production cinématographique, la société Dobro Films, avec laquelle il avait conclu quatre contrats distincts de cession de droits d’auteur entre 2014 et 2018. Le tribunal a déclaré prescrite la demande en nullité du contrat du 1er décembre 2017 portant sur le film « Touche Dièse », l’auteur ayant allégué la nullité de la clause de rémunération pour la première fois dans son assignation du 6 juin 2023, soit plus de cinq ans après la signature du contrat, alors qu’il avait eu l’occasion de le négocier (tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 3ème section, 21 mai 2025, n° 23/08207). Il a en revanche écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les contrats des 28 juin 2018 et 1er décembre 2018 portant respectivement sur les films « Forever [J] » et « Matines », la connaissance par l’auteur des clauses litigieuses étant plus récente.

Au fond, le tribunal a prononcé la nullité de ces deux contrats de cession de droits d’auteur réalisateur, dont les clauses prévoyaient une rémunération proportionnelle assise sur les « recettes nettes part producteur » non définies aux contrats, en méconnaissance des dispositions impératives de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles ont été prises dans le seul intérêt patrimonial des auteurs et sont sanctionnées par une nullité relative (tribunal judiciaire de Paris, 21 mai 2025, n° 23/08207). Il a rappelé, en application de l’article 1178 du code civil, que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, les actes d’exploitation des courts métrages ne pouvant faire l’objet d’une restitution qu’en valeur, appréciée à la date à laquelle ils ont été réalisés. La société de production a ainsi été condamnée à restituer des sommes modestes, puisqu’elles ont été fixées à quatre-vingts euros pour les années 2018 à 2020, augmentées de 166,98 euros perçus au titre de l’exploitation du film « Forever [J] ».

La question du point de départ de la prescription a également été tranchée par le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 17 mai 2024 concernant la succession d’un auteur-compositeur de musique, la société Télé Images Éditions, aux droits de laquelle est venue la société Geteve Productions, ayant conclu des contrats de cession et d’édition musicale à compter de 1999 (tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 2ème section, 17 mai 2024, n° 21/11783). La société Geteve Productions soutenait que la demande en résiliation formée par la succession était prescrite, au motif que celle-ci avait reconnu avoir constaté les manquements allégués de l’éditeur dès le décès de l’auteur. Le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir, retenant que la succession ne devait être regardée comme ayant pris connaissance des manquements éventuels de l’éditeur qu’à une date bien postérieure, de sorte que sa demande en résolution ou en résiliation judiciaire des contrats de cession et d’édition musicale n’était pas prescrite, l’assignation ayant été délivrée le 16 septembre 2021.

Par ailleurs, la distinction entre la résolution, qui a un effet rétroactif, et la résiliation, qui ne porte effet que pour l’avenir, a conduit le tribunal à apprécier la portée des restitutions : lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie (tribunal judiciaire de Paris, 17 mai 2024, n° 21/11783). Des lors, la prescription constitue une arme processuelle de première importance dans le contentieux du contrat d’édition, dont la mise en œuvre dépend étroitement de la date à laquelle l’auteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, appréciée au cas par cas par les juridictions.

II. L’exécution et la rupture du contrat d’édition

A. Les obligations de l’éditeur : la reddition des comptes et l’exploitation permanente et suivie

Le contrat d’édition engendre à la charge de l’éditeur des obligations légales dont le manquement ouvre droit à des sanctions spécifiques. L’article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2022, impose à l’éditeur de rendre compte à l’auteur, pour chaque livre, du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente, la reddition des comptes étant effectuée au moins une fois par an, au plus tard six mois après l’arrêté des comptes ; l’article prévoit en outre que si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation, l’auteur dispose d’un délai de six mois pour le mettre en demeure d’y procéder, et que lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit (article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle). Ces dispositions, dont la version antérieure au 1er janvier 2022 était substantiellement comparable, ont nourri un contentieux nourri entre les auteurs et leurs éditeurs.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans deux jugements rendus le 27 septembre 2024, a prononcé la résiliation de contrats d’édition conclus avec la société Ellébore, petite maison d’édition spécialisée dans les ouvrages d’écologie, qui avait été placée en liquidation judiciaire. S’agissant du contrat du 15 avril 2017 conclu pour l’ouvrage « On ne nait pas écolo on le devient », le tribunal a prononcé la résiliation du contrat à la date du 19 octobre 2021, après avoir constaté le caractère erratique des redditions de comptes et les conditions dans lesquelles l’auteur avait dû subir des provisions pour retour non contractuelles, des soldes de droits d’auteur négatifs et des mentions de factures sans objet (tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 2ème section, 27 septembre 2024, n° 22/00309). Il a en outre fixé la créance de l’auteur au passif de la liquidation judiciaire de la société Ellébore, à hauteur de 500 euros au titre des inexécutions contractuelles et de 200 euros au titre de la contrefaçon, et rappelé les obligations du liquidateur prévues par l’article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle, lequel impose, en cas de cessation d’activité de l’entreprise d’édition, la production d’un état des comptes à la date de la cessation adressé à chaque auteur sous contrat, ainsi que le respect du droit de préemption de l’auteur sur les exemplaires.

Le même jour, le tribunal a prononcé la résiliation du contrat d’édition du 15 avril 2016 conclu pour un autre ouvrage avec le même éditeur, à la même date du 19 octobre 2021, et fixé la créance de l’auteur au passif de la liquidation (tribunal judiciaire de Paris, 27 septembre 2024, n° 22/00310). La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 janvier 2023 relatif à la même société Ellébore, avait déjà été saisie par les époux [J], auteurs d’un ouvrage publié en 2008, qui reprochaient à l’éditeur des retards récurrents dans la communication des comptes et le paiement de leurs droits d’auteur, les bordereaux de versement au titre des années 2015 à 2019 n’ayant été communiqués que le 16 octobre 2020, « soit avec un retard de 6 à 54 mois » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 11 janvier 2023, n° 21/03988). La cour, infirmant le jugement, a rejeté la demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat, au motif que toute faute de l’éditeur n’est pas de nature à justifier la résiliation, mais a prononcé la résiliation du contrat aux torts de l’éditeur et condamné la société à communiquer aux auteurs les comptes d’exploitation sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois.

La jurisprudence des juridictions du fond confirme ainsi que l’obligation de reddition des comptes, consacrée par l’article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, est sanctionnée avec rigueur, y compris dans le cadre d’une procédure collective. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 10 septembre 2025, a fixé les droits d’auteur dus par la société MJA, ès qualités de liquidatrice de la société Ellébore, à 2471,84 euros s’agissant de Mme [Z] [N] et à 735,73 euros s’agissant de la société [H], avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, après avoir relevé les inexactitudes des comptes produits et l’absence de communication des droits de reprographie (tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 3ème section, 10 septembre 2025, n° 23/08463). A cet égard, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi le 5 mars 2025 par un auteur dont les travaux font autorité sur l’œuvre de l’écrivain britannique, a ordonné à la société Christian Bourgois Éditeur de remettre à celui-ci les justificatifs comptables des exercices 2022 à 2024 des éditions imprimées et numériques des ouvrages de la Terre du Milieu, puis condamné l’éditeur à lui payer 2000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral résultant de la résistance abusive de celle-ci (tribunal judiciaire de Paris, juge des référés, 5 mars 2025, n° 24/55309). L’ordonnance illustre la place de la reddition des comptes dans l’équilibre du contrat d’édition, l’auteur étant en droit d’exiger des justificatifs précis sur l’ensemble des modes d’exploitation de son œuvre.

Au-delà de la reddition des comptes, l’éditeur est tenu, en vertu de l’article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle, d’assurer à l’œuvre « une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession » (article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle). Le tribunal judiciaire de Paris a précisé, dans son jugement du 17 mai 2024 relatif aux contrats d’édition musicale conclus avec la société Télé Images Éditions, que « l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre constitue pour l’éditeur une obligation de moyens renforcée » (tribunal judiciaire de Paris, 17 mai 2024, n° 21/11783). Se référant au code des usages et bonnes pratiques de la profession, le tribunal a retenu que l’exploitation permanente et suivie n’était pas considérée comme assurée lorsque la seule exploitation réalisée était celle de la diffusion musicale de l’œuvre audiovisuelle pour laquelle elle avait été spécialement créée, et a prononcé la résiliation judiciaire des contrats afférents aux œuvres musicales du compositeur, tout en rejetant les demandes de dommages et intérêts de la succession.

Enfin, l’article L. 132-8 du code de la propriété intellectuelle met à la charge de l’auteur une garantie corrélative, puisqu’il dispose que « l’auteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé » et qu’il « est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées » (article L. 132-8 du code de la propriété intellectuelle). Le tribunal judiciaire de Paris a fait application de ce texte dans un jugement du 17 janvier 2025, en rejetant la demande en résiliation des contrats d’édition formée par un auteur-compositeur contre la société Warner Chappell Music France, éditeur auquel il avait confié l’édition de vingt-quatre œuvres musicales en vertu de six contrats conclus entre 1977 et 1980 (tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 2ème section, 17 janvier 2025, n° 22/12054). Le tribunal a jugé qu’aucun des faits allégués ne constituait un manquement de la société Warner dans l’exécution des contrats, les reprises des œuvres litigieuses n’étant pas fautives, les décomptes produits appliquant le barème convenu dès 1981 et les sommes correspondantes ayant été payées, et a rappelé qu’une clause prévoyant une cession de droits pour la durée de protection de l’œuvre n’était pas illicite, un tel contrat n’étant ni un engagement perpétuel ni un contrat à durée indéterminée.

B. La résiliation du contrat d’édition et la réparation du préjudice de l’auteur

La résiliation du contrat d’édition peut être prononcée par le juge, aux torts de l’éditeur ou de l’auteur, ou constatée de plein droit dans les hypothèses légales. Le tribunal judiciaire de Lyon, dans un jugement du 4 février 2025, a prononcé la résiliation de contrats d’édition musicale aux torts exclusifs de la société Echo Orange, laquelle avait manqué à son obligation de reddition des comptes et de paiement des droits de l’auteur (tribunal judiciaire de Lyon, 3ème chambre, 4 février 2025, n° 22/04375). Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 7 mai 2025 rendu en l’absence de comparution de l’éditeur en application de l’article 472 du code de procédure civile, a constaté la résiliation de plein droit au 15 juillet 2023 du contrat d’édition conclu le 11 juin 2020 entre une autrice et la société Les Éditions du 81, et ordonné à l’éditeur de cesser toute commercialisation du livre « Belles et rebelles – À l’ombre des grandes Parisiennes » (tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 3ème section, 7 mai 2025, n° 24/11644). Ces décisions manifestent la vigueur des sanctions attachées aux manquements de l’éditeur à ses obligations légales.

La résiliation unilatérale du contrat par l’éditeur est en revanche étroitement encadrée. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 mars 2025, a jugé abusive la résiliation par la société Éditions Albin Michel du contrat conclu le 4 mai 2015 avec la société Rubempré, société de communication dirigée par un journaliste et écrivain, portant sur un contrat de cession de contrat d’édition d’un ouvrage dont la remise du manuscrit était prévue en juillet 2019 (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 21 mars 2025, n° 23/19314). La cour a relevé que l’éditeur n’avait pas mis en œuvre le droit de résiliation que le contrat lui reconnaissait en cas de défaut de remise du manuscrit, « la société Editions Albin Michel n’a jamais adressé à la société Rubempré ou M. [K] une quelconque mise en demeure de lui adresser le manuscrit », et qu’elle avait attendu près de deux ans après l’échéance contractuelle pour notifier sa renonciation à publier l’ouvrage, le 21 juin 2021. Elle a en conséquence infirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Rubempré et l’avait condamnée à restituer la somme de 30 000 euros versée à la signature du contrat, et dit que la première tranche de l’à-valoir de 30 000 euros, stipulé comme un minimum garanti, restait acquise au cédant.

La réparation du préjudice de l’auteur est toutefois subordonnée à la démonstration d’un préjudice direct et certain, ainsi que le montre le jugement du 8 juillet 2026 relatif aux contrats conclus avec la société L’Harmattan : si la nullité des contrats a été prononcée, les demandes indemnitaires de l’auteur ont été rejetées, celui-ci n’établissant ni la perte de chance dont il se prévalait, ni le lien de causalité entre les manquements allégués et les préjudices patrimonial et moral invoqués (tribunal judiciaire de Paris, 8 juillet 2026, n° 24/05454). De même, dans l’affaire Dobro Films, l’auteur a obtenu la nullité des contrats de cession des films « Forever [J] » et « Matines » et l’interdiction faite à la société de se prévaloir de sa qualité de producteur, mais les restitutions ont été fixées à de modestes montants au regard de l’exploitation réelle des courts métrages (tribunal judiciaire de Paris, 21 mai 2025, n° 23/08207). A cet égard, la jurisprudence de 2023 à 2026 dessine une politique jurisprudentielle équilibrée, qui sanctionne les manquements des éditeurs sans consacrer de régime d’indemnisation forfaitaire au profit des auteurs.

La question de la qualité pour agir et de la recevabilité des demandes en cause d’appel complète le tableau, ainsi que l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 2024, qui a admis la recevabilité des demandes en nullité pour dol formées pour la première fois en cause d’appel par les auteurs contre la société Sydney Laurent Editions, tout en rejetant ces demandes au fond faute de manœuvres démontrées, et a débouté les auteurs de leurs demandes de dommages et intérêts, de retrait et de publication judiciaire (cour d’appel de Paris, 21 juin 2024, n° 22/20801). Des lors, le contentieux du contrat d’édition se caractérise par une dualité : les auteurs disposent d’armes substantielles et procédurales puissantes, mais leur succès demeure conditionné à la preuve rigoureuse des manquements et des préjudices.

Conclusion

La jurisprudence des juridictions judiciaires de 2023 à 2026 a progressivement consolidé un régime du contrat d’édition qui articule le droit commun des obligations et les dispositions impératives du code de la propriété intellectuelle. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juillet 2026, qui annule les deux contrats d’édition conclus avec la société L’Harmattan en raison du caractère dérisoire de la rémunération de l’auteur, consacre l’application de l’article 1169 du code civil au contrat d’édition et rappelle que la gratuité des cinq cents premiers exemplaires et les taux de 4 % puis de 6 % ne sauraient constituer une contrepartie réelle de la cession des droits patrimoniaux (tribunal judiciaire de Paris, 8 juillet 2026, n° 24/05454). En parallèle, la jurisprudence a précisé les conditions de la prescription quinquennale, la portée de l’obligation de reddition des comptes et de l’obligation d’exploitation permanente et suivie, ainsi que les limites de la résiliation unilatérale du contrat par l’éditeur. Les auteurs, forts de ces instruments, disposent désormais d’un arsenal complet pour faire respecter l’équilibre de leurs contrats d’édition, tandis que les éditeurs doivent veiller, sous peine de nullité ou de résiliation, à la conformité de leurs barèmes de rémunération et de leurs pratiques comptables aux exigences légales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».