L’extension d’une procédure collective constitue l’un des instruments les plus puissants du droit des entreprises en difficulté. Elle permet de réunir le patrimoine d’un tiers à celui du débiteur lorsque ce tiers a entretenu avec lui des relations telles que la distinction des masses est devenue artificielle. Ce mécanisme, consacré à l’article L. 621-2 du code de commerce, sert la protection du gage commun des créanciers. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé les contours dans une jurisprudence soutenue depuis 2023. Par un arrêt publié au Bulletin du 1er juillet 2026, elle a apporté une clarification majeure à la temporalité de l’action. Dès lors qu’un plan de cession a été définitivement arrêté, l’extension de la liquidation judiciaire ne peut plus être prononcée, même lorsqu’un jugement de première instance l’avait ordonnée avant l’arrêté du plan. La présente étude examine d’abord le régime de l’action en extension pour confusion des patrimoines ou fictivité (I). Elle analyse ensuite l’obstacle procédural que constitue le plan de cession définitivement arrêté (II).
Le contentieux de l’extension se développe dans un contexte économique où les groupes familiaux et les sociétés liées sont nombreux. Les relations financières entre une société et son bailleur, son associé ou sa société mère nourrissent régulièrement les demandes des liquidateurs. La chambre commerciale veille toutefois à préserver l’équilibre entre l’efficacité de l’action et la sécurité des tiers. Les arrêts rendus de 2024 à 2026 dessinent un régime complet, qui articule la lettre de l’article L. 621-2 du code de commerce avec les exigences de la preuve. Or, la solution de l’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit dans un dialogue nourri entre la Cour de cassation et les cours d’appel, dont les décisions éclairent la mise en œuvre concrète du mécanisme. En conséquence, la portée pratique de cette jurisprudence mérite une analyse approfondie.
I. Le régime de l’action en extension pour confusion des patrimoines ou fictivité
A. Le fondement textuel et les deux critères de l’extension
Aux termes de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, « à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Ce texte, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-1 du même code, énonce les deux fondements de l’extension. La confusion des patrimoines tient à l’entremêlement des masses, tandis que la fictivité procède de l’écran de la personnalité morale. La chambre commerciale rappelle régulièrement la portée de ces notions depuis 2023. Par un arrêt du 30 avril 2025, elle a ainsi énoncé qu’« une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.053). La solution, rendue à propos de deux sociétés ayant le même dirigeant, rappelle que la qualité d’associé ou de dirigeant commun ne suffit pas à caractériser la confusion.
La jurisprudence des cours d’appel, contrôlée par la chambre commerciale, a précisé les deux critères de la confusion. La cour d’appel de Grenoble a exposé, le 18 décembre 2025, que « la confusion des patrimoines résulte soit d’une « imbrication inextricable » des éléments d’actifs et de passifs à l’égard d’une personne physique (la confusion des comptes), soit de « flux financiers anormaux » à l’égard d’une personne morale. Un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure » (CA Grenoble, 18 décembre 2025, n° 25/02292). Cette formulation rend fidèlement l’état du droit positif. La cour de Versailles a, de son côté, rappelé que l’extension peut viser une personne physique lorsque celle-ci confond ses comptes avec ceux de la société qu’elle dirige. Elle a appliqué l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce « applicable en cas de liquidation judiciaire par renvoi du I de l’article L. 641-1 du même code » pour étendre la procédure au gérant d’une société de restauration rapide (CA Versailles, 16 janvier 2024, n° 23/00454). Par ailleurs, la fictivité de la personne morale suppose une absence d’affectio societatis et l’utilisation de l’écran social. La cour de Nîmes a ainsi jugé que le fait de détenir des parts d’une société, à défaut d’autres indices, « ne caractérise pas la fictivité de la personne morale », dès lors que les associés étaient « animés d’un affectio societatis » et que la société « a rempli son objet social » (CA Nîmes, 4 avril 2025, n° 24/02984).
L’application des critères aux relations entre une société et son bailleur illustre la densité du contrôle des juges du fond. Dans l’affaire jugée par la cour de Grenoble le 18 décembre 2025, une société commerciale, locataire d’un immeuble appartenant à une société civile immobilière, avait cessé de payer ses loyers pendant plus de deux années. La société bailleresse s’était abstenue de toute démarche amiable ou judiciaire, malgré les difficultés manifestes de sa locataire. La cour en a déduit que la société civile immobilière avait « accepté de ne pas recevoir les loyers dus par la SA sur une période de plus de deux années, sans bénéficier par ailleurs d’une autre contrepartie », caractérisant ainsi la volonté systématique de ne pas réclamer de contrepartie (CA Grenoble, 18 décembre 2025, n° 25/02292). En conséquence, la liquidation judiciaire de la locataire a été étendue à la société bailleresse, dont le patrimoine a été réuni au patrimoine commun. Cette espèce révèle que la renonciation durable aux loyers, sans contrepartie, constitue un flux financier anormal au sens de la jurisprudence. La qualité de créancier du bailleur ne le protège donc pas d’une extension lorsque sa passivité procède d’une volonté d’enrichir la société débitrice.
B. L’intérêt à agir du liquidateur et le contrôle de la caractérisation des flux financiers anormaux
L’action en extension est le plus souvent exercée par le liquidateur judiciaire, qui agit dans l’intérêt collectif des créanciers. La chambre commerciale a fixé le régime de son intérêt à agir par un arrêt publié au Bulletin du 25 mars 2026. Elle a énoncé que « le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, Publié au Bulletin). La Cour a ajouté que le liquidateur agissait « nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers ». En conséquence, la circonstance que l’extension puisse profiter à certains créanciers au détriment d’autres est indifférente à la recevabilité de l’action. Cette solution sécurise la pratique des liquidateurs, qui ne peuvent se voir opposer un défaut d’intérêt tiré des effets concrets de l’extension.
Le contrôle de la caractérisation des flux financiers anormaux demeure néanmoins strict. La chambre commerciale a censuré, le 30 avril 2025, une cour d’appel qui avait étendu la liquidation judiciaire à une exploitation agricole au seul motif d’une créance non expliquée. La Cour a relevé qu’en « se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser l’existence de relations financières anormales entre les sociétés Dardy, constitutives d’une confusion de leurs patrimoines, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.053). L’anormalité des relations financières ne se présume pas de la seule existence d’une dette entre sociétés liées. Les juges du fond doivent rechercher l’absence de contrepartie et la volonté systématique de faire profiter le tiers. À cet égard, la cour de Montpellier a retenu, le 14 avril 2026, la confusion à l’égard de l’associé unique d’une société de sécurité, son compte courant d’associé ayant été débiteur de montants considérables. Elle a relevé que « rien ne justifiant qu’un compte courant associé puisse être débiteur et surtout pour de tels montants, alors que dans le même temps l’entreprise ne faisait pas face au paiement de ses charges courantes » (CA Montpellier, 14 avril 2026, n° 25/05319). À l’inverse, la cour de Rennes a écarté l’extension à une société civile immobilière bailleur, la modicité de la somme inscrite en compte courant et la réalité de la créance correspondante excluant tout flux anormal (CA Rennes, 13 janvier 2026, n° 25/03281).
L’action en extension se distingue également des autres actions du droit des procédures collectives par son régime temporel. Elle peut être engagée jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire, sans être soumise au délai applicable à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a expressément rappelé que la prescription applicable à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif « n’est pas applicable à l’action en extension régie par l’article L. 621-2 de ce même code, laquelle peut être engagée jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » (CA Saint-Denis de la Réunion, 27 août 2025, n° 24/01178). La même cour a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à une condamnation pénale pour abus de biens sociaux, en confirmant l’extension prononcée à l’égard de la gérante pour confusion des patrimoines. Cette autonomie de l’action en extension accroît sa portée pratique pour les liquidateurs, qui disposent d’un délai étendu pour la mettre en œuvre.
II. L’obstacle procédural du plan de cession définitivement arrêté
A. La règle posée par l’arrêt du 1er juillet 2026 : l’arrêté du plan de cession fait obstacle à l’extension
La chambre commerciale a consacré, par un arrêt publié au Bulletin du 1er juillet 2026, la règle selon laquelle l’arrêté d’un plan de cession met fin à toute possibilité d’extension. L’espèce est instructive à plus d’un titre. La société Korbey d’Or a été mise en liquidation judiciaire le 31 août 2022 et la poursuite de son activité a été autorisée en vue d’un plan de cession. Le 29 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a étendu la procédure à la société Sygma pour confusion des patrimoines. Deux jours plus tard, le 31 mars 2023, le même tribunal a arrêté le plan de cession de la société débitrice. Saisie de l’appel de la société visée par l’extension, la cour d’appel a infirmé le jugement d’extension et déclaré l’action irrecevable. La Cour de cassation a approuvé cette solution en énonçant qu’« il résulte des articles L. 621-2 et L. 642-1 du code de commerce que l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-16.192, Publié au Bulletin).
La portée de la règle est générale. Elle vaut pour le plan de cession totale comme pour le plan de cession partielle, ainsi que l’arrêt le précise expressément. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure des juges du fond. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion avait en effet jugé, le 30 avril 2025, qu’« il résulte de l’application combinée de ces dispositions qu’un jugement qui adopte le plan de cession totale ou partielle des actifs d’un débiteur fait obstacle à l’extension à un tiers pour confusion des patrimoines ou fictivité de la procédure collective à ce débiteur » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n° 23/00423). Le fondement de la règle tient à la finalité de la cession. L’article L. 642-1 du code de commerce dispose que « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle ». La cour de Grenoble a rappelé, le 12 février 2026, qu’« il résulte des dispositions des articles L. 642-1 à L. 642-24 du code de commerce que deux modes de réalisation des actifs du débiteur placé en liquidation judiciaire sont prévus : la cession de l’entreprise et la cession des actifs du débiteur » (CA Grenoble, 12 février 2026, n° 25/01841). Or, l’extension postérieure à l’arrêté du plan remettrait en cause la composition des actifs cédés et la sécurité juridique du repreneur.
La question du sort des biens de la personne visée par l’extension, lorsque l’arrêté du plan est intervenu, avait été débattue devant les juges du fond. Dans l’affaire de la cour de Saint-Denis de la Réunion, le liquidateur soutenait que l’extension prononcée avant l’arrêté du plan produisait ses effets en raison du caractère exécutoire du jugement. Il en déduisait que l’appréciation de la recevabilité devait se faire à la date de la décision de première instance. La cour d’appel a écarté cette argumentation en relevant que le jugement arrêtant le plan de cession, rendu le 31 mars 2023, n’était plus susceptible de recours ordinaire. Elle a observé que la société visée par l’extension avait certes exercé un recours en révision contre ce jugement, mais que « cette voie de recours extraordinaire n’est cependant pas de nature à remettre en cause la force de chose jugée de ce jugement du 31 mars 2023, laquelle fait obstacle à l’action en extension » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n° 23/00423). Cette analyse, approuvée par la Cour de cassation, consacre la primauté du plan de cession définitif sur toute procédure d’extension.
B. Le moment d’appréciation de la recevabilité et les incidences de procédure en appel à bref délai
Le principal apport de l’arrêt du 1er juillet 2026 tient au moment auquel doit s’apprécier la recevabilité de l’action en extension. La Cour a relevé qu’« ayant constaté, qu’à la date à laquelle elle statuait, le plan de cession de la société Korbey d’Or avait été arrêté par un jugement irrévocable du 31 mars 2023, la cour d’appel en a exactement déduit que la procédure de liquidation judiciaire de cette société ne pouvait plus être étendue à la société Sygma et, en conséquence, infirmé le jugement du 29 mars 2023 » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-16.192, Publié au Bulletin). La recevabilité s’apprécie donc à la date à laquelle la cour d’appel statue, et non à celle du jugement attaqué. Cette solution présente une portée considérable pour la pratique. Un jugement d’extension rendu avant l’arrêté du plan peut ainsi être infirmé en appel si le plan est devenu définitif dans l’intervalle. La cour d’appel de Saint-Denis avait déjà posé le principe selon lequel « les conditions de recevabilité doivent s’apprécier à la date à laquelle la présente cour d’appel statue » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n° 23/00423).
La Cour de cassation précise en outre les règles de procédure applicables lorsque le moyen est relevé d’office. En l’espèce, la cour d’appel avait ordonné la réouverture des débats après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l’obstacle du plan de cession. La chambre commerciale juge qu’« ayant ordonné la réouverture des débats à une audience à laquelle l’affaire avait été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile, qui est une procédure sans mise en état, et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu’elle relevait d’office, c’est à bon droit que la cour d’appel a dit n’y avoir lieu à révocation de la clôture » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-16.192, Publié au Bulletin). La réouverture des débats, dans une procédure d’appel à bref délai sans mise en état, n’emporte donc pas révocation de l’ordonnance de clôture. Cette précision intéresse directement les contentieux relatifs aux jugements arrêtant le plan de cession, dont les voies de recours sont strictement encadrées. L’article L. 661-6, III, du code de commerce réserve en effet l’appel des jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession « de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ». La cour de Versailles a déduit de ce texte que le débiteur « doit en outre, conformément à la règle de droit commun énoncée à l’article 546, alinéa 1er, du code de procédure civile, justifier de son intérêt à interjeter appel » (CA Versailles, 4 juin 2024, n° 23/08281). Dans cette affaire, le débiteur avait sollicité la conversion de son redressement en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité, alors même qu’un plan de cession était en cours d’examen. La cour a jugé son appel irrecevable, faute d’un intérêt personnel distinct de celui du repreneur évincé, auquel le droit d’appel n’est pas ouvert. Dès lors, l’économie de l’arrêt du 1er juillet 2026 se révèle complète : la sécurité du plan de cession, une fois acquise, l’emporte sur l’action en extension, y compris lorsqu’une décision de première instance avait déjà accueilli celle-ci.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2026 achève la construction d’un régime procédural cohérent de l’extension de la procédure de liquidation judiciaire. L’action en extension pour confusion des patrimoines ou fictivité demeure un instrument majeur de protection du gage commun des créanciers, dont le liquidateur a un intérêt à agir reconnu. Sa recevabilité se heurte néanmoins, de manière désormais certaine, à l’arrêté d’un plan de cession définitif. La règle, applicable au plan total comme au plan partiel, s’apprécie au jour où la cour d’appel statue. En conséquence, les praticiens doivent vérifier, avant toute assignation en extension, l’état d’avancement de la cession de l’entreprise et la date de l’arrêté du plan. La chronologie des décisions constitue désormais un paramètre déterminant de la stratégie contentieuse. Cette jurisprudence confirme par ailleurs la stabilité des procédures de cession, dont la finalité de maintien de l’activité et de l’emploi ne saurait être compromise par une extension tardive. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les dirigeants, les liquidateurs et les repreneurs dans ces contentieux, à l’instar de son avocat en procédures collectives à Paris, qui conseille sur la recevabilité des actions en extension et la sécurisation des plans de cession.
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