I. La délimitation de la faute d’imitation en concurrence déloyale
A. La liberté de reproduction des produits non protégés et la condition du risque de confusion
La liberté du commerce et de l’industrie constitue le principe qui gouverne la concurrence entre entreprises. La reproduction d’un produit dépourvu de protection privative ne suffit donc pas, en elle-même, à engager la responsabilité de son auteur. Cette exigence résulte du fondement délictuel de l’action prévu à l’article 1240 du code civil. Aux termes de ce texte, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La cour d’appel de Versailles a exprimé cette règle avec netteté dans un litige opposant une maison de prêt-à-porter à la société Mango. Elle a énoncé que « la liberté du commerce et la libre concurrence restant le principe, le simple fait de copier la prestation d’autrui ne constitue pas, en l’absence de droit de propriété intellectuelle, un acte de concurrence déloyale ; le fait de reproduire ou de s’inspirer des produits d’un concurrent devient déloyal, donc fautif, lorsque la reproduction ou l’imitation est de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit » (CA Versailles, 10 septembre 2025, n° 23/05890, Lien courdecassation.fr). La même chambre a adopté une formulation équivalente dans l’affaire opposant les eaux de parfum « adopt’ » à la gamme « POP ! ». Elle a jugé que « le simple fait de copier la prestation d’autrui ne constitue pas comme tel un acte de concurrence déloyale, le principe étant qu’une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droit de propriété intellectuelle peut être librement reproduite » (CA Versailles, 2 juillet 2025, n° 22/04514, Lien courdecassation.fr).
Le risque de confusion constitue dès lors la pierre angulaire de la concurrence déloyale par imitation. La seule ressemblance entre deux produits demeure en effet indifférente en l’absence d’une méprise sur leur origine. En ce sens, la cour d’appel de Versailles a jugé, dans le litige relatif aux imprimés vestimentaires, que « la seule imitation ne suffit pas à démontrer le risque de confusion » (CA Versailles, 10 septembre 2025, n° 23/05890, Lien courdecassation.fr). Elle a constaté, à cette fin, l’absence de concomitance des commercialisations et l’appartenance du motif litigieux au fonds commun de la mode.
La cour d’appel de Montpellier a écarté toute faute dans un différend opposant deux fabricants de balises de géolocalisation destinées aux colliers de chasse. Les produits en cause étaient interchangeables, compatibles et adaptables, et leur commercialisation respective s’était déroulée à des dates voisines (CA Montpellier, 16 septembre 2025, n° 24/00440, Lien courdecassation.fr). Par ailleurs, la même juridiction a rappelé que « conformément au principe de liberté du commerce et de libre concurrence, la pratique d’un prix inférieur est admise, pour autant que le prix ne soit ni un prix vil, ni une vente à perte » (CA Montpellier, 16 septembre 2025, n° 24/00440, Lien courdecassation.fr).
Or, l’exigence d’un risque de confusion ne dispense pas le juge d’une appréciation globale de l’ensemble des éléments reproduits. La chambre commerciale l’a rappelé dans une décision publiée au Bulletin, à l’occasion d’un litige opposant un glacier à son ancienne associée. L’arrêt attaqué avait rejeté les demandes de concurrence déloyale. Les juges du fond avaient examiné isolément la reprise du logo, de la dénomination sociale et des étiquettes. Chacun de ces éléments était jugé banal ou contraint techniquement.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Elle a énoncé qu’il incombe au juge saisi sur le fondement de la concurrence déloyale « de rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n’est pas de nature à créer ce risque » de confusion (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219, publié au Bulletin, Lien courdecassation.fr). En se déterminant ainsi, sans rechercher « si la reprise de ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’était pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public et, partant, à caractériser un acte de concurrence déloyale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219, Lien courdecassation.fr). Dès lors, la méthode d’analyse propre au risque de confusion impose de dépasser l’examen isolé de chacune des caractéristiques reprises. L’impression d’ensemble produite sur le public concerné doit être appréciée dans sa globalité.
B. L’appréciation concrète du risque de confusion : l’impression d’ensemble et le public pertinent
L’appréciation du risque de confusion s’opère par référence à l’impression d’ensemble que la combinaison des éléments litigieux produit sur un consommateur d’attention moyenne. La cour d’appel de Rennes a rappelé ce principe dans un litige opposant une maison de champagne à un négociant en vins rosés. Elle a jugé que « la contrefaçon par imitation implique l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel s’apprécie globalement, en considération de l’impression d’ensemble produite par les signes » (CA Rennes, 1er avril 2025, n° 23/05744, Lien courdecassation.fr).
La même juridiction a souligné que « l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés » (CA Rennes, 1er avril 2025, n° 23/05744, Lien courdecassation.fr). Un faible degré de similitude entre les produits peut ainsi être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. La logique d’ensemble prévaut donc sur l’examen séparé de chacun des facteurs.
Le public pertinent constitue le second paramètre de l’appréciation. Sa perception varie selon la nature des produits en cause et son degré d’attention. Dans l’affaire des signes « CHAMPAGNE VICTOIRE » et « VICTORIE L’audacieuse », la cour d’appel de Rennes a retenu que « le public français est un public un peu plus attentif que la moyenne » (CA Rennes, 1er avril 2025, n° 23/05744, Lien courdecassation.fr). Cette attention particulière tenait aux caractéristiques, au prix et à l’appellation des produits concernés.
L’appréciation concrète peut conduire à exclure le risque de confusion malgré des ressemblances certaines. L’affaire des parfums l’illustre : la cour d’appel de Versailles a retenu que les caractéristiques communes aux gammes « adopt’ » et « POP ! » étaient courantes dans le secteur de la parfumerie. Elle a ajouté que l’identité visuelle prononcée du signe « POP ! » permettait au public de ne pas se méprendre sur l’origine des produits (CA Versailles, 2 juillet 2025, n° 22/04514, Lien courdecassation.fr). L’impression d’ensemble produite par les produits ne conduisait pas le consommateur à croire qu’ils étaient commercialisés par une entreprise économiquement liée à la société demanderesse.
L’appréciation concrète doit également intégrer les conditions de la commercialisation. Les prix pratiqués, les réseaux de distribution et les dates de mise sur le marché sont ainsi pris en compte. Aucun de ces éléments ne revêt toutefois un caractère déterminant. En ce sens, la cour d’appel de Versailles a relevé la différence de marché entre les deux gammes (CA Versailles, 10 septembre 2025, n° 23/05890, Lien courdecassation.fr). Le litige opposait la société [L] aux sociétés Mango. Elle a également retenu l’absence de caractère iconique des modèles revendiqués pour écarter toute confusion sur leur origine.
La preuve du risque de confusion incombe par ailleurs au demandeur. Celui-ci ne saurait se prévaloir d’un simple rapport d’expertise réalisé à sa seule initiative. La cour d’appel de Montpellier a ainsi jugé que la société qui se plaignait de l’imitation de ses balises « ne pouvait pas faire l’économie d’une mesure d’instruction judiciaire » (CA Montpellier, 16 septembre 2025, n° 24/00440, Lien courdecassation.fr). Un rapport établi unilatéralement devait être corroboré par un élément présentant de meilleures garanties d’impartialité.
La caractérisation du risque de confusion demeure une question de fait soumise au pouvoir souverain des juges du fond. La chambre commerciale exerce toutefois un contrôle sur l’office du juge. A cet égard, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé que l’appréciation de la faute « tient compte notamment du caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, de l’ancienneté de l’usage, de l’originalité et la notoriété du produit copié » (CA Bordeaux, 26 mai 2025, n° 23/02341, Lien courdecassation.fr). La copie servile ne constitue toutefois pas une catégorie autonome de faute, elle n’est qu’un indice de la méprise possible.
II. L’imitation fautive et le régime de la réparation
A. La faute distincte de la contrefaçon et la caractérisation du parasitisme
L’imitation d’un produit peut engager la responsabilité de son auteur sur un fondement distinct de celui de la contrefaçon. Encore faut-il que les faits reprochés portent atteinte à des droits de nature différente. La chambre commerciale a fixé ce principe dans un arrêt de section publié au Bulletin, rendu à l’occasion d’un litige opposant la société Meta à l’exploitant du site « Fuckbook ».
La Cour a énoncé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin, Lien courdecassation.fr). Elle a ajouté qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Lien courdecassation.fr). Le nom commercial et le nom de domaine se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque. Le premier identifie une entreprise, le second permet l’accès à un site internet.
L’action en concurrence déloyale peut ainsi prospérer alors même que la copie litigieuse ne porte atteinte à aucun droit de propriété intellectuelle. La cour d’appel de Bordeaux a défini, dans un litige relatif à l’étiquetage de bouteilles de vin destinées au marché chinois, la faute de concurrence déloyale comme « tout comportement qui s’écarte de la conduite normale du professionnel avisé et qui, faussant l’équilibre dans les relations concurrentielles, rompt l’égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d’économie libre » (CA Bordeaux, 24 juin 2025, n° 23/05080, Lien courdecassation.fr). La même juridiction a précisé que « l’exercice de l’action en concurrence déloyale, y compris par parasitisme, se trouve exclusivement subordonné à l’exigence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité » (CA Bordeaux, 24 juin 2025, n° 23/05080, Lien courdecassation.fr). L’existence d’une situation de concurrence directe ou effective n’est donc pas une condition de l’action.
Le parasitisme constitue la seconde voie de réparation ouverte à la victime d’une imitation. La cour d’appel de Versailles l’a défini comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (CA Versailles, 10 septembre 2025, n° 23/05890, Lien courdecassation.fr). A cet égard, la cour d’appel de Bordeaux a souligné que le parasitisme s’apprécie « indépendamment de tout risque de confusion » (CA Bordeaux, 24 juin 2025, n° 23/05080, Lien courdecassation.fr).
La volonté de se placer dans le sillage d’autrui constitue l’élément moral du parasitisme. Sa preuve doit être rapportée par la victime, et son absence exclut toute faute. La chambre commerciale a sanctionné, dans son arrêt du 13 novembre 2025, la cour d’appel qui avait rejeté les demandes d’un fabricant de trackers photovoltaïques. Celle-ci n’avait pas recherché « si ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’étaient pas de nature à établir la volonté de la société Agrilec et de son dirigeant de se placer dans le sillage des sociétés Okwind afin de tirer indûment profit de leurs efforts, de leur savoir-faire, ou des investissements consentis, et donc à caractériser des actes fautifs de parasitisme » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940, Lien courdecassation.fr).
La Cour a également jugé que l’action en parasitisme « ne nécessite pas de démontrer l’existence d’une création originale » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940, Lien courdecassation.fr). Des motifs tirés de l’absence d’originalité du produit imité sont dès lors « impropres à exclure des actes de parasitisme » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940, Lien courdecassation.fr). La reprise d’un produit banal peut donc caractériser la faute, dès lors que la volonté de sillage est établie.
La reproduction à l’identique d’éléments de communication peut, à elle seule, caractériser la faute. Tel est le cas alors même que les produits eux-mêmes ne seraient pas similaires. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi retenu la responsabilité d’une vendeuse de bijoux qui avait repris à l’identique les publications Instagram de sa concurrente. Elle a énoncé que « le risque de confusion naît du mode de promotion des bijoux et non des bijoux eux-mêmes » (CA Bordeaux, 26 mai 2025, n° 23/02341, Lien courdecassation.fr). La reprise mot pour mot d’un texte publicitaire et la reproduction d’un calendrier de l’avent ont été retenues comme constitutives d’agissements parasitaires et déloyaux.
En revanche, la même cour a écarté la faute pour ce qui concernait les bijoux eux-mêmes. Elle a relevé que les modèles en cause appartenaient au fonds commun de la bijouterie fantaisie. La société demanderesse n’établissait pas davantage la valeur individualisée de ses créations (CA Bordeaux, 26 mai 2025, n° 23/02341, Lien courdecassation.fr). L’imitation de produits banals ne suffit donc pas, en l’absence de toute méprise possible, à caractériser une faute.
B. La réparation du préjudice : le préjudice moral présumé et la preuve du préjudice économique
La réparation du préjudice né de l’imitation déloyale obéit aux règles de la responsabilité civile. Le demandeur doit démontrer l’étendue de son préjudice, sans pouvoir se contenter d’allégations. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé, dans l’affaire des bijoux, qu’« il appartient à la victime d’un acte de concurrence déloyale de rapporter la preuve de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut » (CA Bordeaux, 26 mai 2025, n° 23/02341, Lien courdecassation.fr).
L’absence d’éléments chiffrés sur l’évolution du chiffre d’affaires a conduit la cour à ne pas faire droit à la demande de réparation du préjudice économique. Elle a toutefois évalué le trouble commercial à la somme de 8 000 euros (CA Bordeaux, 26 mai 2025, n° 23/02341, Lien courdecassation.fr). Ce trouble résultait de la reprise fautive des éléments de communication. Le préjudice moral a, quant à lui, été évalué à la somme de 5 000 euros, en raison de la confusion entre les deux enseignes.
Le préjudice moral constitue une conséquence nécessaire de la faute. Son existence se présume dès lors qu’un acte de concurrence déloyale est caractérisé. La cour d’appel de Bordeaux a énoncé, dans l’affaire des étiquettes de vin, qu’« un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral » (CA Bordeaux, 24 juin 2025, n° 23/05080, Lien courdecassation.fr). La même règle a été affirmée dans l’affaire des bijoux, la cour ayant jugé qu’« il est de constant en droit qu’un acte de concurrence déloyale, quel qu’il soit, confère toujours un préjudice, fût-il seulement moral » (CA Bordeaux, 26 mai 2025, n° 23/02341, Lien courdecassation.fr).
Dès lors, la seule démonstration de la faute ouvre droit à une indemnisation, à tout le moins symbolique. L’évaluation du préjudice économique suppose, en revanche, une démonstration plus rigoureuse. En l’absence de faute démontrée, la cour d’appel de Montpellier a jugé que « les moyens tirés d’un préjudice en lien de causalité sont sans emport » (CA Montpellier, 16 septembre 2025, n° 24/00440, Lien courdecassation.fr). La preuve du préjudice demeure donc indispensable à l’allocation de dommages et intérêts.
L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale commande enfin d’éviter toute double indemnisation d’un même préjudice. La chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt du 26 mars 2025, que la victime « peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Lien courdecassation.fr).
L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle transpose l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004. Il prévoit une prise en compte distincte des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, du préjudice moral et des bénéfices du contrefacteur (Lien legifrance.gouv.fr). La réparation du préjudice distinct né de la concurrence déloyale n’est admise que dans cette limite. Les sommes déjà versées au titre de la contrefaçon ne peuvent être cumulées.
Le régime de la pratique commerciale trompeuse peut, enfin, se cumuler avec celui de la concurrence déloyale. L’article L. 121-2 du code de la consommation réprime la pratique créant une confusion avec un bien ou un signe distinctif d’un concurrent (Lien legifrance.gouv.fr). La victime d’une imitation dispose ainsi d’un éventail de fondements dont le choix commande la stratégie contentieuse.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale dessine, entre 2024 et 2026, un régime cohérent de la concurrence déloyale par imitation. Le risque de confusion, apprécié globalement, en constitue la pierre angulaire. La liberté de reproduction des produits non protégés reste le principe. La reprise d’éléments considérés dans leur ensemble peut toutefois le faire céder, lorsqu’elle crée une méprise sur l’origine des produits (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219, Lien courdecassation.fr). Une appréciation globale s’impose alors au juge.
Le parasitisme, qui se caractérise par la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, offre une voie complémentaire indépendante de la preuve d’une création originale (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940, Lien courdecassation.fr). En conséquence, l’entreprise victime d’une imitation doit réunir un faisceau d’éléments portant sur l’impression d’ensemble, le public pertinent et les circonstances de la commercialisation. Elle doit également justifier précisément de l’étendue de son préjudice économique, le préjudice moral étant, quant à lui, présumé.
La vigilance documentaire et la constitution préalable d’un dossier probatoire s’imposent ainsi à toute entreprise qui entend préserver ses créations face à la copie d’un concurrent. L’assistance d’un avocat en droit de la concurrence déloyale et du parasitisme à Paris permet d’apprécier l’opportunité de l’action et d’organiser la démonstration des conditions de la responsabilité. La sécurisation de la preuve, dès la constatation des faits, conditionne largement l’issue de l’instance.
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