Le démarchage téléphonique a changé de nature juridique depuis le 11 août 2026. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique, publié au Journal officiel du 25 juillet 2026, a fait entrer en application le régime de l’opt-in instauré par la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025. La liste d’opposition au démarchage téléphonique dite Bloctel a laissé la place à un système dans lequel toute sollicitation suppose un consentement préalable du consommateur, dont la preuve incombe désormais au professionnel. Ce basculement affecte l’ensemble des opérateurs de la distribution, des centres d’appels et des plateformes de prospection, ainsi que les contrats conclus à la suite d’appels non consentis. La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des juridictions du fond, qui sanctionne avec rigueur les irrégularités affectant les contrats conclus dans le cadre de démarchages, éclaire les conséquences pratiques de cette réforme. Or, la mise en œuvre du nouveau dispositif soulève des questions délicates quant à la preuve du consentement, au sort des contrats conclus en violation des règles et à la répartition des responsabilités entre les acteurs de la chaîne de prospection.
I. Le nouveau régime de consentement préalable au démarchage téléphonique
Le passage d’une logique d’opposition à une logique d’autorisation préalable constitue une transformation profonde du cadre applicable à la prospection téléphonique. Cette transformation repose sur des textes récents, dont le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 constitue l’instrument d’application essentiel, et s’accompagne d’un régime probatoire et sanctionnateur profondément renouvelé.
A. L’abandon de la logique d’opposition au profit de l’opt-in
L’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 août 2026, énonce que « il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen ». Le consentement s’entend de « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Le texte abandonne ainsi le dispositif antérieur, fondé sur l’inscription du consommateur sur une liste d’opposition, au profit d’une exigence positive de recueil préalable de l’accord.
Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, dont l’objet est précisément de « définir les modalités d’application du nouveau régime de consentement du consommateur au démarchage téléphonique (ou opt-in) entrant en vigueur le 11 août 2026 », détaille les conditions de ce recueil. L’article R. 223-1 du code de la consommation impose ainsi que, « préalablement à toute sollicitation d’un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, le professionnel ou le tiers agissant pour son compte recueille son consentement par l’intermédiaire d’une demande claire et compréhensible ». Cette demande doit notamment préciser l’identité du professionnel, la nature des biens ou services concernés et la période pendant laquelle le consommateur consent à être démarché, laquelle « ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement ». Le consentement recueilli « ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit à l’expiration du délai » précité.
Le texte réglementaire encadre également la notion d’acte positif clair, condition essentielle de la validité du consentement. L’article R. 223-1 du code de la consommation précise que « ne constituent notamment pas un acte positif clair une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur reconnaît, sans qu’aucun accord exprès de sa part ne soit nécessaire, consentir à être appelé, ou le simple fait qu’il poursuive sa navigation sur un site internet ». Par ailleurs, l’article L. 223-2 du code de la consommation impose au professionnel qui recueille les données téléphoniques d’un consommateur d’informer celui-ci que toute sollicitation commerciale suppose son consentement préalable, sauf lorsqu’elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours. Ce dernier cas constitue l’une des exceptions au nouveau régime, au même titre que la prospection relative à la rénovation énergétique et à l’adaptation du logement au vieillissement et au handicap, qui demeure interdite sauf demande expresse du consommateur, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation.
Le dispositif de preuve est organisé par l’article R. 223-2 du code de la consommation, qui impose au professionnel de se doter « d’un dispositif permettant la conservation et l’archivage sous format numérique des informations prévues au I de l’article R. 223-1, de la date et de l’heure à laquelle le consommateur a donné son consentement ». Ces éléments doivent être conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement. A cet égard, le professionnel doit être en mesure de fournir gratuitement au consommateur, sur un support durable et dans un délai raisonnable, la preuve de son consentement à la demande de celui-ci. La conception du dispositif d’archivage conditionne donc directement la capacité des opérateurs à justifier de la régularité de leurs campagnes de prospection.
B. La charge de la preuve du consentement et le régime des sanctions
Le renversement de la charge de la preuve constitue l’une des innovations majeures du nouveau régime. L’article L. 223-1 du code de la consommation dispose en effet que « il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa ». Dès lors, en cas de contestation, il n’appartient plus au consommateur de démontrer qu’il s’était opposé à la prospection, mais au professionnel de justifier de l’existence d’un accord préalable conforme aux exigences légales et réglementaires. Cette répartition de la charge probatoire est cohérente avec la logique de l’opt-in, qui fait de l’accord du consommateur la condition de licéité de toute sollicitation.
Le régime des sanctions a été simultanément renforcé. L’article L. 242-16 du code de la consommation prévoit que « tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale ». La décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée, sous réserve des circonstances permettant un report ou une anonymisation de la publication. La perspective d’une sanction pouvant atteindre 375 000 euros par manquement, cumulée avec la publicité de la décision, confère au dispositif une force dissuasive que l’ancien système de la liste d’opposition ne présentait pas.
Le législateur a par ailleurs établi une présomption de responsabilité pesant sur les donneurs d’ordre. L’article L. 223-1 du code de la consommation énonce que « tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation ». Cette disposition vise à éviter que les entreprises ayant recours à des sous-traitants ou à des centres d’appels tiers ne s’exonèrent de toute responsabilité en cas de manquement commis par ces derniers. En conséquence, la relation entre le donneur d’ordre et le prestataire de prospection doit être organisée avec soin, notamment par des clauses contractuelles garantissant la conformité des campagnes et la traçabilité des consentements recueillis.
Enfin, la violation des règles du démarchage téléphonique affecte la validité des contrats conclus à la suite de sollicitations irrégulières. L’article L. 223-1 du code de la consommation dispose en effet que « tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul ». Cette nullité, expressément prévue par le texte, s’articule avec le droit commun des contrats conclus hors établissement et avec la jurisprudence abondante de la chambre commerciale relative aux démarchages irréguliers. Or, cette jurisprudence constitue un terreau fertile pour appréhender le sort des contrats conclus à la suite d’appels non consentis.
II. Le sort des contrats conclus à la suite de démarchages irréguliers
La nullité des contrats conclus en violation des règles de protection du consommateur démarché a fait l’objet de nombreuses décisions récentes. La chambre commerciale et les juridictions du fond ont précisé, d’une part, les conditions de la mise en œuvre de la nullité et, d’autre part, les conséquences de celle-ci sur les contrats de financement et sur la répartition des responsabilités.
A. La nullité du contrat conclu à la suite d’un démarchage irrégulier et la connaissance effective du vice
La jurisprudence de la chambre commerciale sanctionne avec constance les irrégularités affectant les contrats conclus dans le cadre d’un démarchage. Dans un arrêt du 11 juin 2026, la cour d’appel d’Orléans a ainsi rappelé que « le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu dans le cadre d’un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l’article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat » (CA Orléans, 11 juin 2026, n° 24/02880). La même cour a jugé, le même jour, que « la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions » (CA Orléans, 11 juin 2026, n° 24/02602).
Cette exigence de connaissance effective du vice s’applique également à l’égard de la confirmation de l’acte nul. Dans un arrêt du 11 juin 2026, la cour d’appel d’Orléans a jugé que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement « n’était pas de nature à donner aux appelants une connaissance effective du vice qui résultait de l’inobservation de ces dispositions », de sorte que l’exécution du contrat par le consommateur ne valait pas confirmation (CA Orléans, 11 juin 2026, n° 24/03094). La cour d’appel de Rennes a adopté une solution convergente dans un arrêt du 28 avril 2026, en prononçant la nullité d’un contrat conclu hors établissement dont le formulaire de rétractation n’était pas détachable, en relevant que « le mandat de prélèvement est considéré comme une contrepartie au sens de cet article et à ce titre ne peut être obtenu par le professionnel avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la signature du contrat » (CA Rennes, 28 avril 2026, n° 25/00822).
Le contrôle du formalisme du bon de commande demeure un levier essentiel de la protection du consommateur. La cour d’appel d’Angers a ainsi jugé, dans un arrêt du 6 mai 2025, que l’absence de mention des caractéristiques essentielles du matériel vendu et du délai de livraison constituait une irrégularité caractérisée, de sorte que « la vente du 5 mars 2018 doit être annulée et qu’en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit accepté le 5 mars 2018 se trouve de plein droit également annulé » (CA Angers, 6 mai 2025, n° 20/01851). La cour d’appel d’Orléans a, de même, annulé un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage en relevant que « ces manquements du vendeur aux prescriptions du code de la consommation entachent de nullité le contrat de vente signé par M. [L] [D] » (CA Orléans, 5 juin 2025, n° 22/01949).
La question du point de départ du délai de rétractation a également été tranchée en faveur du consommateur. Le tribunal judiciaire de Poitiers a jugé, dans une décision du 7 juillet 2026, que le professionnel qui avait « recopi[é] simplement les dispositions légales, sans opérer de choix entre les deux options ouvertes par la loi quant au point de départ du délai de rétractation », avait privé le consommateur « d’une information suffisamment claire et précise quant au délai dans lequel il pouvait exercer son droit de rétractation », ce dont il résultait la nullité du contrat (TJ Poitiers, 7 juillet 2026, n° 22/02266). Cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’article L. 221-18 du code de la consommation, selon lequel « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ».
B. L’articulation avec le crédit affecté et la répartition des responsabilités
La nullité du contrat principal conclu à la suite d’un démarchage irrégulier entraîne, de plein droit, la nullité du contrat de crédit affecté qui le finançait. La cour d’appel de Riom a confirmé cette articulation dans un arrêt du 17 septembre 2025, en relevant que la banque avait « procédé au versement des fonds à la société Solution Eco Energie le 22 novembre 2019 sur la base d’un bon de commande affecté d’irrégularités apparentes et sans s’assurer que le bien livré était conforme au bon de commande », et en la privant de sa créance de restitution du capital prêté (CA Riom, 17 septembre 2025, n° 23/01807). La faute du prêteur, qui consiste à avoir libéré les fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat principal, peut ainsi le priver de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie d’un préjudice en lien avec cette faute.
La jurisprudence récente des juridictions du fond confirme la rigueur de ce contrôle. Dans l’arrêt du 11 juin 2026 précité, la cour d’appel d’Orléans a condamné le prêteur à restituer au consommateur l’intégralité des sommes acquittées au titre du crédit affecté, tout en ordonnant la compensation avec la restitution du capital prêté, après avoir évalué le gain procuré par l’installation au regard de la production d’électricité effective (CA Orléans, 11 juin 2026, n° 24/02880). Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans a jugé, dans son arrêt n° 24/02602, que « le délai de prescription ne pouvant être différent de celui concernant l’action en nullité fondée sur les irrégularités affectant le contrat de vente », la faute de la banque dans la délivrance des fonds obéissait au même régime de prescription que l’action en nullité du contrat principal (CA Orléans, 11 juin 2026, n° 24/02602).
La protection du consommateur démarché trouve également à s’appliquer en dehors du champ des contrats conclus hors établissement, notamment dans le contentieux bancaire né de l’usurpation d’identité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 23 octobre 2024 publié au Bulletin, qu’aucune négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier ne pouvait être imputée au titulaire d’un compte contacté téléphoniquement par un faux préposé de sa banque, au motif que « le mode opératoire par l’utilisation du « spoofing » a mis M. [J] en confiance et a diminué sa vigilance », et que « de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la négligence grave de M. [J] n’était pas caractérisée » (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267). Cette solution s’appuie sur l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, aux termes duquel « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».
Les juridictions du fond ont appliqué cette jurisprudence avec une particulière vigilance. La cour d’appel de Rouen a ainsi confirmé, dans un arrêt du 19 février 2026, la condamnation d’une banque à rembourser une cliente victime d’une usurpation d’identité, en relevant que « il n’est pas pour autant caractérisé par la société Générale une négligence grave de sa cliente dès lors que Mme [M] pensait être en relation avec un salarié de la Société Générale, le numéro d’appel de son interlocuteur paraissant être celui du service opposition de sa banque » (CA Rouen, 19 février 2026, n° 25/01563). La cour d’appel de Versailles a, quant à elle, distingué la technique du spoofing, qui suppose une usurpation du numéro de l’appelant, de celle du phishing, tout en retenant la responsabilité de la banque pour avoir failli à la mise en œuvre diligente de la procédure de rappel des fonds (CA Versailles, 4 mars 2025, n° 23/07601).
Enfin, la chambre commerciale a précisé la notion de pratique commerciale susceptible de relever du droit de la consommation. Dans un arrêt du 24 juin 2026 publié au Bulletin, elle a jugé que « dès lors que la pratique d’un professionnel, agissant en son nom et pour son compte, n’est pas en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs, elle ne peut être qualifiée de pratique commerciale vis-à-vis des consommateurs, au sens de la directive 2005/29 et des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-16.770). A cet égard, la Cour a rappelé que, selon l’article L. 121-1, alinéa 2, du code de la consommation, « une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ». Cette délimitation, qui conditionne l’application du droit des pratiques commerciales déloyales, intéresse directement les opérateurs dont l’activité ne consiste pas en la vente directe de produits aux consommateurs.
Conclusion
L’entrée en vigueur, le 11 août 2026, du régime de consentement préalable au démarchage téléphonique marque une rupture nette avec la logique d’opposition qui prévalait depuis la création de la liste Bloctel. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 a mis en place un dispositif complet, qui organise le recueil du consentement, sa conservation, sa preuve et son retrait, et qui confie à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation le soin de sanctionner les manquements par des amendes pouvant atteindre 375 000 euros. La présomption de responsabilité pesant sur les donneurs d’ordre et la nullité des contrats conclus en violation des règles complètent un arsenal destiné à dissuader les pratiques de prospection non consenties.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des juridictions du fond, qu’il s’agisse de la nullité des contrats conclus lors de démarchages irréguliers, de la connaissance effective du vice requise pour la confirmation de l’acte nul ou du sort du crédit affecté, dessine un cadre protecteur cohérent dont les entreprises doivent tenir compte. Dès lors, la conformité des dispositifs de prospection téléphonique suppose une attention particulière portée à la traçabilité des consentements, à l’information précontractuelle et à l’organisation des relations avec les prestataires tiers. Les opérateurs concernés ont tout intérêt à faire auditer leurs pratiques par un avocat en droit de la concurrence à Paris, afin de sécuriser leurs campagnes et d’anticiper les risques contentieux et administratifs nés de ce nouveau régime.
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